CJCE, n° C-485/01, Arrêt de la Cour, Francesca Caprini contre Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), 6 mars 2003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 mars 2003, Caprini, C-485/01
Numéro(s) : C-485/01
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 mars 2003. # Francesca Caprini contre Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). # Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trento - Italie. # Directive 86/653/CEE - Agents commerciaux indépendants - Réglementation nationale prévoyant l'inscription d'un agent commercial dans un registre prévu à cet effet comme condition préalable à l'inscription dans le registre des entreprises. # Affaire C-485/01.
Date de dépôt : 14 décembre 2001
Précédents jurisprudentiels : 14 de son arrêt du 30 avril 1998, Bellone ( C-215/97, Rec. p. I-2191
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62001CJ0485
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2003:135
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62001J0485

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 mars 2003. – Francesca Caprini contre Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). – Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trento – Italie. – Directive 86/653/CEE – Agents commerciaux indépendants – Réglementation nationale prévoyant l’inscription d’un agent commercial dans un registre prévu à cet effet comme condition préalable à l’inscription dans le registre des entreprises. – Affaire C-485/01.


Recueil de jurisprudence 2003 page I-02371


Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Parties


Dans l’affaire C-485/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Tribunale civile e penale di Trento (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Francesca Caprini

et

Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA),

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Mme Caprini, par Mes A. Amadesi et G. Vialli, avvocati,

— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia et M. A. Aresu, en qualité d’agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 6 décembre 2001, parvenue à la Cour le 14 décembre suivant, le Tribunale civile e penale di Trento a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17, ci-après la «directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Mme Caprini au Conservatore del registro delle imprese di Trento [conservateur du registre des entreprises de Trente (Italie)] au sujet de l$obligation d$inscription des agents commerciaux dans ce registre.

Le cadre juridique

3 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive prévoit des mesures d’harmonisation qui s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

4 Ainsi qu’il ressort des deuxième et troisième considérants de la directive, celle-ci vise à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, à promouvoir la sécurité des opérations commerciales, et à faciliter les échanges de marchandises entre États membres en rapprochant les systèmes juridiques de ces derniers dans le domaine de la représentation commerciale. À cette fin, la directive établit notamment des règles régissant les droits et obligations des parties (articles 3 à 5), la rémunération des agents commerciaux (articles 6 à 12) ainsi que la conclusion et la fin du contrat d’agence (articles 13 à 20).

5 La loi italienne nº 204, du 3 mai 1985 (GURI n_ 119, du 22 mai 1985, p. 3623), prévoit la création d’un registre des agents et représentants de commerce, dans lequel toutes les personnes souhaitant exercer une telle activité doivent obligatoirement s’inscrire, sous peine d’une sanction administrative. Ayant été interrogée par une juridiction italienne sur la question de savoir si la directive s’oppose aux dispositions de cette loi qui subordonnent la validité des contrats d’agence à l’inscription des agents de commerce dans un registre prévu à cet effet, la Cour a jugé, au point 14 de son arrêt du 30 avril 1998, Bellone (C-215/97, Rec. p. I-2191), qu’il résulte de l’article 13, paragraphe 2, de la directive – qui permet aux États membres de «prescrire qu’un contrat d’agence n’est valable que s’il est constaté par écrit» -, d’une part, que la directive part du principe que le contrat n’est soumis à aucune forme, tout en laissant aux États membres la faculté d’exiger la forme écrite, et, d’autre part, que le législateur communautaire, en ne mentionnant limitativement que l’exigence d’un écrit pour la validité du contrat, a, par cette disposition, réglementé de manière exhaustive la matière. En dehors de la rédaction d’un écrit, les États membres ne peuvent donc exiger aucune autre condition. La Cour, au point 15 du même arrêt, en a inféré que l$inscription de l’agent dans un registre ne saurait être retenue comme une condition de validité du contrat.

6 L’article 2188 du code civil italien (ci-après le «code civil») prévoit la création d’un registre des entreprises. Certains types d’entreprises doivent y être inscrits, alors que, aux termes de l$article 2083 dudit code, pour d’autres types d$entreprises, dont font partie les agents et représentants de commerce, l’inscription est facultative. Il ressort du dossier de l$affaire au principal que, pour ces derniers, l’inscription répond surtout à un besoin de documentation et de publicité. L’article 2084 du code civil dispose que les conditions d’exercice de l’activité de différentes catégories d’entreprises doivent être prévues par la loi. Selon l’article 2189 du même code, le bureau du registre doit vérifier que «les conditions légales d’inscription dans le registre sont remplies».

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 Il ressort du dossier au principal que, le 10 avril 2001, Mme Caprini a présenté au bureau du registre des entreprises de Trente une demande d’inscription dans ce registre en qualité d’agent commercial pour la vente d’espaces publicitaires, dans la catégorie des «petits entrepreneurs». À cette époque, Mme Caprini n$était pas inscrite dans le registre des agents et représentants de commerce.

8 Par décision du 18 octobre 2001, le conservateur du registre des entreprises a rejeté la demande d’inscription de Mme Caprini au motif que cette dernière n$était pas inscrite dans le registre des agents et représentants de commerce. Étant donné que, selon le conservateur, l’inscription dans ce dernier registre constitue une condition d’exercice d$une activité d’entreprise au sens de l’article 2084 du code civil, elle devait aussi être considérée comme une condition légale d$inscription dans le registre des entreprises au sens de l’article 2189 du même code, dont le conservateur doit vérifier qu$elle est remplie avant de pouvoir procéder à une inscription dans ce registre.

9 Le Giudice del registro (juge du registre), saisi par Mme Caprini d$un recours contre la décision, a rejeté ce dernier par décision du 2 novembre 2001. Mme Caprini a interjeté appel de cette dernière décision devant le Tribunale civile e penale di Trento.

10 Cette juridiction, se référant à l’arrêt Bellone, précité, s’interroge sur un éventuel effet indirect que cet arrêt pourrait avoir sur l’inscription dans le registre des entreprises. Elle fait valoir que la Cour s’est prononcée, dans cet arrêt, sur l’incompatibilité des dispositions de la loi nº 204 avec la directive au regard de l’invalidité des contrats d’agence pour violation d’une disposition impérative de celle-ci. Dans le litige dont elle est saisie, il serait nécessaire d’établir si une telle incompatibilité existe également en ce qui concerne les mêmes dispositions nationales dès lors que, en obligeant toute personne qui exerce ou se propose d’exercer l’activité d’agent commercial à s’inscrire dans le registre des agents et représentants de commerce, ces dispositions subordonnent indirectement à cette condition l’inscription dans le registre des entreprises.

11 C’est dans ces conditions que le Tribunale civile e penale di Trento a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, s’oppose-t-elle à ce qu’une législation nationale subordonne à l’inscription de l’agent commercial dans un registre prévu à cet effet l’inscription de cet agent dans le registre des entreprises?»

Sur la question préjudicielle

Argumentation des parties

12 Selon Mme Caprini, il convient de répondre à cette question par l’affirmative. Elle fait valoir que, à défaut d’une inscription dans le registre des entreprises, les chambres de commerce ne délivrent pas le certificat permettant à l’agent de respecter les dispositions fiscales et sociales qui exigent la présentation de ce certificat pour procéder à l’ouverture et à la gestion correctes de son activité. Un agent ne saurait donc valablement exécuter le contrat conclu dans le cadre de celle-ci avec son commettant s$il ne dispose pas du certificat en cause et, pour cette raison, les dispositions nationales relatives au registre des entreprises seraient contraires à la directive.

13 Compte tenu du fait que l’inscription dans le registre des entreprises n’aurait qu’une fonction déclaratoire, le conservateur du registre aurait l’obligation de déclarer à l$égard des tiers le statut d’agent commercial indépendant d$une personne, sous réserve de la preuve, que cette dernière a l’obligation de fournir, de l’exercice de l’activité d’agent commercial sur la base d’un contrat écrit. Dans l$affaire au principal, cette preuve aurait été pleinement rapportée par la transmission du contrat d’agence, en sorte que le conservateur du registre n’aurait pas dû refuser l’inscription sollicitée.

14 Selon la Commission, la directive ne s$oppose pas à la réglementation nationale en cause au principal, dans la mesure où la subordination de l’inscription facultative d’un agent commercial dans le registre des entreprises à l’inscription de ce dernier dans le registre des agents et représentants de commerce ne compromet pas la validité des contrats d’agence et n’affaiblit pas la protection juridique dont l’agent bénéficie en vertu de la directive.

15 La Commission considère que la question posée porte sur un problème qui n’est pas lié directement à la validité des actes effectués par les agents commerciaux. Dans la mesure où l’inscription dans le registre des entreprises est facultative pour les agents commerciaux, ceux-ci pourraient valablement signer des contrats d’agence sans être inscrits dans le registre des entreprises. La seule condition impérative qui résulterait de la directive serait la garantie qu’une réglementation nationale ne compromet pas la validité des contrats d’agence et que, d’une manière plus générale, elle n’affaiblit pas la protection juridique dont l’agent commercial bénéficie par l’effet même de la directive.

Appréciation de la Cour

16 Il est vrai que, aux points 14 à 18 de l’arrêt Bellone, précité, la Cour a jugé que, au vu de la protection accordée par la directive, telle que décrite aux deuxième et troisième considérants de celle-ci, l’inscription de l’agent commercial dans un registre prévu à cet effet ne saurait être retenue comme une condition de la validité du contrat que cet agent conclut avec son commettant.

17 Toutefois, au point 11 de l$arrêt Bellone, précité, la Cour a relevé que la directive ne traite pas de la question, en tant que telle, de l’inscription de l’agent commercial dans un registre, mais qu’il est laissé au soin des États membres d’imposer, s’ils l’estiment opportun, l’inscription dans un tel registre pour répondre éventuellement à des besoins administratifs.

18 La directive ne s’oppose donc pas, en principe, à ce que les États membres entretiennent des registres dans lesquels les agents commerciaux doivent ou peuvent s’inscrire, y compris un registre des entreprises tel que celui en cause au principal.

19 Ce n’est que lorsque les conséquences de la non-inscription porteraient atteinte à la protection que la directive accorde aux agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants que celle-ci entre en ligne de compte. Or, des dispositions nationales telles que celles en cause au principal, qui prévoient qu’un agent qui n’est pas inscrit dans le registre des agents et représentants de commerce ne peut pas obtenir son inscription dans le registre des entreprises, ne semblent pas affecter, selon les indications de la juridiction de renvoi, la validité du contrat d’agence ni, d’une autre manière, les relations entre les parties à ce contrat. Il revient à la juridiction de renvoi de constater, au vu des circonstances de l’espèce, si tel est bien le cas.

20 Il convient donc de répondre à la question posée que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale subordonne à l’inscription de l’agent commercial dans un registre prévu à cet effet l’inscription de cet agent dans le registre des entreprises, à condition que le défaut de cette dernière inscription n’affecte pas la validité d’un contrat d’agence conclu par l’agent avec son commettant ou que les conséquences de la non-inscription ne portent pas atteinte d’une autre manière à la protection que cette directive accorde aux agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

21 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l$objet d$un remboursement. La procédure revêtant, à l$égard des parties au principal, le caractère d$un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Tribunale civile e penale di Trento, par ordonnance du 6 décembre 2001, dit pour droit:

La directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale subordonne à l’inscription de l’agent commercial dans un registre prévu à cet effet l’inscription de cet agent dans le registre des entreprises, à condition que le défaut de cette dernière inscription n’affecte pas la validité d’un contrat d’agence conclu par l’agent avec son commettant ou que les conséquences de la non-inscription ne portent pas atteinte d’une autre manière à la protection que cette directive accorde aux agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants.

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CJCE, n° C-485/01, Arrêt de la Cour, Francesca Caprini contre Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), 6 mars 2003