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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas / Commission, C-186/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-186/02 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 6 mars 2003. # Ramondín SA et Ramondín Cápsulas SA contre Commission des Communautés européennes et Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava. # Demandes d'intervention. # Affaire C-186/02 P. | |
| Date de dépôt : | 28 août 2002 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 6 mars 2002, N° T-92/00;II-1385 |
| Solution : | Pourvoi, Demande en intervention : rejet sur le fond, Recours en annulation, Demande en intervention : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62002CO0186 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2003:141 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gulmann |
|---|---|
| Avocat général : | Alber |
Texte intégral
Ordonnance du Prėsident de la cour
6 mars 2003 ( *1 )
Dans l’affaire C-186/02 P,
Ramondín SA, établie à Logroño (Espagne),
Ramondín Cápsulas SA, établie à Laguardia (Espagne), représentées par Me J. Lazcano-Iturburu Ayestaran, abogado,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-92/00 et T-103/00, Rec. p. II-1385), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Santaolalla Gadea et J. L. Buendia Sierra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Territorio Histórico de Alava — Diputación Foral de Álava,
parties défenderesses en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. S. Alber, entendu,
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 mai 2002, Ramondin SA et Ramondín Cápsulas SA ont, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice (devenu article 56 du statut de la Cour de justice), formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-92/00 et T-103/00, Rec. p. II-1385). Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté leur recours et celui du Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, tendant à l’annulation de la décision 2000/795/CE de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de Ramondin SA et de Ramondín Cápsulas SA (JO 2000, L 318, p. 36). Les mesures fiscales visées par les moyens du pourvoi et qualifiées d’aides d’État par ladite décision ont été adoptées par le Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava. |
|
2 |
Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 août 2002, la Comunidad Autónoma de La Rioja, représentée par Me J. M. Criado Gámez, abogado, a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. |
|
3 |
Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 septembre 2002, le Gobierno Foral de Navarra (gouvernement foral de Navarre), représenté par Me M. Araújo Boyd, abogado, a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de Ramondin SA et de Ramondín Cápsulas SA. |
|
4 |
Ces requêtes en intervention ont été présentées sur le fondement de l’article 37, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice (devenu article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice), ainsi que des articles 93, 118 et 123 du règlement de procédure de la Cour. |
|
5 |
La Commission conclut à l’admission de la demande d’intervention présentée par la Comunidad Autónoma de La Rioja et au rejet de celle présentée par le Gobierno Foral de Navarra. Ramondín SA et Ramondín Cápsulas SA concluent au rejet de la demande d’intervention présentée par la Comunidad Autónoma de La Rioja et à l’admission de la demande d’intervention du Gobierno Foral de Navarra. |
Sur les demandes d’intervention
|
6 |
En vertu de l’article 40 du statut de la Cour de justice, les États membres et les institutions des Communautés peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour et le même droit appartient à toute autre personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d’une part, et institutions des Communautés, d’autre part. Conformément à la même disposition, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. |
|
7 |
Un intérêt à la solution du litige s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie que l’intervenant entend soutenir (voir, notamment, ordonnances du 15 novembre 1993, Scaramuzza/Commission, C-76/93 P, Rec. p. I-5715 et I-5721, point 6). |
Sur la demande d’intervention de la Comunidad Autónoma de La Rioja
|
8 |
La Comunidad Autónoma de La Rioja fait valoir qu’elle est une région limitrophe du Territorio Histórico de Álava et que, dans la présente affaire, les aides accordées à Ramondin SA et à Ramondín Cápsulas SA ont entraîné le transfert, sur le territoire d’Alava, au Pays basque, de l’entreprise Ramondin, établie jusqu’alors, depuis 1971, sur le territoire de La Rioja. Elle précise que, le 2 octobre 1997, elle a saisi la Commission d’une plainte relative à ces aides. Selon elle, la mise en œuvre des aides litigieuses a une incidence directe sur ses intérêts, dans la mesure où elle peut entraîner la délocalisation d’entreprises établies sur son territoire et implique une concurrence déloyale à l’égard d’autres régions limitrophes. |
|
9 |
Il n’est pas contesté que la législation espagnole charge la Comunidad Autónoma de La Rioja de la défense des intérêts, notamment économiques, de la région de La Rioja et que cette Communauté a effectivement saisi la Commission d’une plainte. En outre, il est constant que l’entreprise Ramondin a bénéficié du régime d’aides litigieux à l’occasion de son transfert sur le territoire d’Alava, nonobstant l’allégation des requérantes selon laquelle d’autres considérations auraient également exercé une influence sur leur décision. Plus généralement, il y a lieu de relever que, en raison de la proximité géographique de la Comunidad Autónoma de La Rioja avec le Territorio Histórico de Álava, le régime d’aides en cause est susceptible d’affecter directement et actuellement la situation économique de cette Communauté, soit en provoquant la délocalisation de certaines entreprises, soit en portant atteinte à la situation concurrentielle d’autres entreprises. |
|
10 |
Dès lors, la Comunidad Autónoma de La Rioja justifie d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la Commission. |
|
11 |
Par suite, sa demande d’intervention doit être accueillie. |
Sur la demande d’intervention du Gobierno Foral de Navarra
|
12 |
Le Gobierno Foral de Navarra fait valoir qu’il a un intérêt direct et actuel à intervenir, dès lors que:
|
|
13 |
Subsidiairement, le Gobierno Foral de Navarra invoque un intérêt direct et actuel à la solution du présent litige en tant que «communauté limitrophe» du Territorio Histórico de Álava. Selon lui, l’arrêt que rendra la Cour dans la présente affaire est de nature à l’affecter directement, compte tenu de cette proximité géographique. Il se fonde, à cet égard, sur l’ordonnance du Tribunal du 10 avril 2002 rendue dans l’affaire T-225/01, qui a admis l’intervention de la Comunidad Autónoma de La Rioja au soutien de la Commission, au motif que la Ley Foral 24/1996 en cause dans ladite affaire, adoptée en faveur d’entreprises nouvellement créées, était de nature à affecter directement l’économie de La Rioja, région limitrophe de la Navarre. |
|
14 |
Il y a lieu de souligner que l’intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40 du statut de la Cour de justice, s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions elles-mêmes et non d’un intérêt par rapport aux moyens soulevés [ordonnances du 25 novembre 1964, Lemmerz-Werke/Haute Autorité, 111/63, Rec. 1965, p. 883, 884; du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9, et du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C-151/97 P(I) et C-157/97 P(I), Rec. p. I-3491, point 53]. En effet, il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre leur situation et celle de l’une des parties (ordonnances précitées Scaramuzza/Commission, point 11, et National Power et PowerGen, point 53). |
|
15 |
En l’espèce, le Gobierno Foral de Navarra allègue une similitude entre les dispositions de droit national en cause dans l’affaire T-225/01 et celles en cause dans la présente affaire. Il soutient que l’arrêt de la Cour à intervenir sur les questions de fond posées pourrait affecter la décision que le Tribunal sera amené à prendre. |
|
16 |
Il n’invoque ainsi qu’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similarités entre sa situation et celle de l’une des parties à la présente affaire, en l’occurrence le Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Alava. |
|
17 |
Le Gobierno Foral de Navarra ne peut davantage tirer un intérêt direct et actuel de la situation géographique de la Comunidad Foral de Navarra, qui est limitrophe du Territorio Histórico de Álava. Dès lors qu’il entend intervenir au soutien des requérantes, il ne pourrait utilement faire état de cette proximité géographique que s’il pouvait se prévaloir d’effets bénéfiques des mesures litigieuses pour son économie. Or, il n’allègue aucun effet concret desdites mesures sur son territoire, à la différence de la Comunidad Autónoma de La Rioja qui, dans l’affaire T-225/01, a fait valoir, à l’appui de sa demande d’intervention au soutien de la Commission, un risque de délocalisation de plusieurs entreprises établies sur son territoire, du fait du régime d’aides adopté par une communauté limitrophe. En réalité, il apparaît que le Gobierno Foral de Navarra entend assurer la défense de ses intérêts en tant qu’autorité fiscale aux compétences semblables à celles de l’autorité fiscale en cause dans la présente affaire, objectif qui est étranger à un quelconque effet, sur un territoire limitrophe, du régime d’aides examiné dans le cadre de celle-ci. |
|
18 |
Il résulte de ce qui précède que la demande d’intervention du Gobierno Foral de Navarra, en l’absence d’un intérêt de ce dernier à la solution du litige au sens de l’article 40 du statut de la Cour de justice, doit être rejetée. |
Sur les dépens
|
19 |
La demande d’intervention de la Comunidad Autónoma de La Rioja est accueillie. Les dépens liés à cette intervention seront réservés. |
|
20 |
La demande d’intervention du Gobierno Foral de Navarra est rejetée. Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, il sera condamné à supporter ses propres dépens. |
|
Par ces motifs, LE PRÉSIDENT DE LA COUR ordonne: |
|
|
|
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|
|
Fait à Luxembourg, le 6 mars 2003. Le greffier R. Grass Le président G. C. Rodríguez Iglesias |
( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.
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