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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er déc. 2004, C-498/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-498/01 |
| Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 1er décembre 2004.#Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre Zapf Creation AG.#Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Motifs absolus de refus d'enregistrement - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) - Syntagme 'New Born Baby' - Non-lieu à statuer.#Affaire C-498/01 P. | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 2001 |
| Solution : | Pourvoi : non-lieu à statuer, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62001CO0498 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2004:760 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Puissochet |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
| Parties : | OAMI, EUINST c/ INDIV |
Texte intégral
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
contre
Zapf Creation AG
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Motifs absolus de refus d’enregistrement – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) – Syntagme 'New Born Baby’ – Non-lieu à statuer»
|
||||
|
||||
Sommaire de l’ordonnance
Marque communautaire – Procédure de recours – Pourvoi formé par l’Office à l’encontre d’un arrêt du Tribunal annulant la décision d’une chambre de recours ayant refusé l’enregistrement d’un signe comme marque communautaire – Retrait de la demande d’enregistrement en cours d’instance – Fin du litige – Non-lieu à statuer
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63)
Toutefois, le retrait a pour effet de mettre un terme au litige portant sur le refus d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe en cause, dans la mesure où les parties s’accordent à dire que le litige est désormais réglé et où l’Office considère, en particulier, que le retrait de la demande d’enregistrement est «valide» et estime que ses conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué ne présentent plus d’objet. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi.
(cf. points 10-13 et disp.)
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
1er décembre 2004(1)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Motifs absolus de refus d’enregistrement – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) – Syntagme ‘New Born Baby’ – Non-lieu à statuer»
Dans l’affaire C-498/01 P,ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 20 décembre 2001, Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl, M. Schennen et Mme C. Røhl Søberg, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
soutenu par:Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. K. Manji, en qualité d’agent, assisté de M. M. Tappin, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,partie intervenante au pourvoi,
l’autre partie à la procédure étant:Zapf Creation AG, établie à Rödental (Allemagne), représentée par Me A. Kockläuner, Rechtsanwalt et M. S. Zech, Patentanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs,greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du8 janvier 2004,entendu l’avocat général,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 octobre 2001, Zapf Creation/OHMI (New Born Baby) (T-140/00, Rec. p. II-2927, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 21 mars 2000 (affaire R 348/1999-3) refusant l’enregistrement du syntagme «New Born Baby» comme marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse») et, d’autre part, condamné l’OHMI à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.2 Pour prononcer cette annulation, le Tribunal a considéré, en premier lieu, que le syntagme «New Born Baby» ne désignait ni la qualité, ni la destination, ni aucune autre caractéristique des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé, à savoir des «poupées pour jouer et accessoires pour ces poupées sous forme de jouets». Par conséquent, le Tribunal a jugé que l’OHMI avait à tort refusé l’enregistrement de ce syntagme en tant que marque communautaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
3 En second lieu, le Tribunal a relevé que que l’application du motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 entraînait l’application du motif de refus d’enregistrement énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Dès lors, le Tribunal a jugé que l’annulation du premier motif de refus d’enregistrement tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 entraînait, par voie de conséquence, la censure du second motif de refus d’enregistrement tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement sur lequel cette décision était fondée.
4 La Cour a entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 février 2004. 5 Dans ces conclusions, M. l’Avocat général a estimé que le Tribunal, pour prononcer l’annulation de la décision litigieuse, avait commis une erreur de droit dans l’application tant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 que du même article 7, paragraphe 1, sous c). En conséquence, M. l’avocat général a proposé à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de statuer elle-même définitivement sur le litige et de rejeter le recours présenté par Zapf Creation (ci-après «Zapf Creation») devant le Tribunal.
6 Par lettre du 25 mars 2004, Zapf Creation a informé la Cour qu’elle avait retiré la demande d’enregistrement du syntagme «New Born Baby» en tant que marque communautaire. 7 Par lettre du 19 avril 2004, adressée à la Cour, l’OHMI a confirmé le retrait de cette demande d’enregistrement par Zapf Creation ainsi que la validité de celui-ci. Dans la même lettre, l’OHMI a estimé que, dans ces conditions, «la procédure devant la Cour de justice et celle devant le Tribunal étaient devenues sans objet». Toutefois, l’OHMI a indiqué que cette situation résultait du retrait de la demande de marque par Zapf Creation et que, dès lors, cette société devait être condamnée aux dépens des procédures pendantes devant la Cour comme devant le Tribunal.
8 Par lettre du 11 mai 2004, Zapf Creation a indiqué à la Cour qu’elle partageait l’analyse de l’OHMI selon laquelle l’affaire était désormais réglée. En revanche, cette société a souligné, dans la même lettre, que le Tribunal lui avait donné gain de cause et elle a conclu, par conséquent, à ce que chaque partie supporte ses propres dépens au titre des procédures pendantes devant la Cour et devant le Tribunal.
9 Enfin, par lettre du 26 mai 2004, l’OHMI a porté à la connaissance de la Cour l’existence d’un «accord amiable» entre les parties sur la charge des dépens et a indiqué que, dans ces conditions, il retirait sa «conclusion sur les dépens soumise le 19 avril dans le cadre de l’affaire C-498/01 P», c’est-à-dire les conclusions tendant à ce que Zapf Creation soit condamnée aux dépens des deux procédures.
Appréciation de la Cour 10 Le retrait, intervenu postérieurement au prononcé des conclusions de M. l’Avocat général, de la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du syntagme «New Born Baby» ne prive pas de tout objet le présent pourvoi.
11 En effet, ce retrait n’a pas, en lui-même, d’incidence sur l’arrêt attaqué. Ce dernier a produit des effets juridiques et l’OHMI pourrait encore justifier d’un intérêt à agir pour obtenir la remise en cause de ces effets et de l’interprétation des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 que le Tribunal a cru pouvoir retenir en l’espèce. En outre, cet arrêt a admis le bien-fondé des prétentions de Zapf Creation et pourrait présenter une utilité pour cette société dans le cadre d’autres procédures d’enregistrement dudit syntagme.
12 Toutefois, il est constant que ce retrait a pour effet de mettre un terme au litige portant sur le refus d’enregistrement en tant que marque communautaire de ce syntagme. Les parties s’accordent ainsi à dire que le litige est désormais réglé. L’OHMI considère, en particulier, que le retrait de la demande d’enregistrement est «valide» et il estime que ses conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué ne présentent plus d’objet.
13 Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent pourvoi.
Sur les dépens 14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de ce même article 69, paragraphe 6, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.
15 En l’espèce, il y a lieu de relever que, selon les conclusions de M. l’Avocat général, l’OHMI concluait à juste titre à l’annulation de l’arrêt attaqué et au rejet du recours formé par Zapf Creation à l’encontre de la décision litigieuse. Il convient de constater ensuite que le pourvoi n’a été finalement privé d’objet qu’en raison de la décision prise par Zapf Creation de retirer, le 25 mars 2004, après le prononcé des conclusions de M. l’Avocat général qui étaient défavorables à cette société, la demande d’enregistrement que cette dernière avait formée le 6 octobre 1997.
16 Il aurait pu, dès lors, être approprié, comme l’avait demandé l’OHMI dans sa lettre du 19 avril 2004, de condamner Zapf Creation à supporter les dépens des deux instances.
17 Cependant, l’arrêt attaqué a condamné l’OHMI à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Zapf Creation. Dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent pourvoi, l’arrêt attaqué ne peut être censuré, de sorte que la condamnation de l’OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal ne peut être remise en cause.
18 En outre, dans sa lettre du 26 mai 2004, l’OHMI a renoncé à demander la condamnation de Zapf Creation aux dépens des deux instances. 19 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Zapf Creation aux dépens de la présente instance.
20 Le Royaume-Uni, partie intervenante, supportera ses propres dépens, en application de l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi introduit par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
2) Zapf Creation AG est condamnée aux dépens de la présente instance.
3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens. Signatures
1 – Langue de procédure: l’allemand.
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