CJCE, n° C-444/02, Arrêt de la Cour, Fixtures Marketing Ltd contre Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP), 9 novembre 2004

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 nov. 2004, C-444/02
Numéro(s) : C-444/02
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004.#Fixtures Marketing Ltd contre Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP).#Demande de décision préjudicielle: Monomeles Protodikeio Athinon - Grèce.#Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Notion de base de données - Champ d'application du droit sui generis - Calendriers de championnats de football - Jeux de paris.#Affaire C-444/02.
Date de dépôt : 9 décembre 2002
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62002CJ0444
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2004:697
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-444/02

Fixtures Marketing Ltd
contre
Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)

(demande de décision préjudicielle, formée par le Monomeles protodikeio Athinon)

«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Notion de base de données – Champ d’application du droit sui generis – Calendriers de championnats de football – Jeux de paris»

Conclusions de l’avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 8 juin 2004
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004

Sommaire de l’arrêt

1. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion de base de données – Calendrier de rencontres de football – Inclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 1er, § 2)

2. Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données – Moyens consacrés à l’établissement d’un calendrier de rencontres de football – Exclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 1)

1. La notion de base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, vise tout recueil comprenant des oeuvres, des données ou d’autres éléments, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs.
Un calendrier de rencontres de football constitue une base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive.
En effet, d’une part, les données y contenues relatives à la date, à l’horaire et à l’identité des équipes ayant trait à une rencontre de football revêtent, lues conjointement, une valeur informative autonome en ce qu’elles fournissent aux tiers intéressés des informations pertinentes sur la rencontre concernée. D’autre part, la compilation de ces données, sous forme de calendrier, satisfait aux conditions de disposition systématique ou méthodique et d’accessibilité individuelle des éléments constitutifs de ce recueil requises par ledit article 1er, paragraphe 2, de la directive.

(cf. points 32-36, 53 et disp.)

2. La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base. Elle désigne donc les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, mais ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.
Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats ne constituent pas un tel investissement. En outre, l’obtention des données constitutives de ce calendrier ne requiert aucun effort particulier de la part des ligues professionnelles, qui sont directement impliquées dans la création de ces données. Les moyens mis en oeuvre pour la vérification ou la présentation des données constitutives du calendrier ne sont pas non plus à considérer comme représentant un investissement substantiel, autonome par rapport à l’investissement lié à la création desdites données.

(cf. points 39-40, 47, 49-51, 53 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
9 novembre 2004(1)

«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Notion de base de données – Champ d’application du droit sui generis – Calendriers de championnats de football – Jeux de paris»

Dans l’affaire C-444/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE,introduite par le Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce), par décision du 11 juillet 2002, parvenue à la Cour le 9 décembre 2002, dans la procédure Fixtures Marketing Ltd

contre

Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP),

LA COUR (grande chambre),,

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mars 2004,considérant les observations présentées:
– pour Fixtures Marketing Ltd, par Me K. Giannakopoulos, dikigoros, – pour l’Organismos prognostikon agonon podosfairou AE, par Mes F. Christodoulou, K. Christodoulou, A. Douzas, L. Maravelis et C. Pampoukis, dikigoroi, – pour le gouvernement grec, par Mme E. Mamouna et MM. I. Bakopoulos et V. Kyriazopoulos, en qualité d’agents, – pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d’agent, assistée de Me P. Vlaemminck, advocaat, – pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent, – pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme A. P. Matos Barros, en qualité d’agents, – pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent, – pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes K. Banks et M. Patakia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juin 2004,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de dispositions de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20, ci-après la «directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Fixtures Marketing Ltd (ci-après «Fixtures») à l’Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (ci-après l’«OPAP»). Le litige est né de l’utilisation par l’OPAP, aux fins de l’organisation de jeux de pronostics, d’informations tirées des calendriers des championnats de football anglais et écossais.

Le cadre juridique

3 La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes. La base de données est définie, à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».
4 L’article 3 de la directive institue une protection par le droit d’auteur en faveur des «bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur».
5 L’article 7 de la directive institue un droit sui generis dans les termes suivants:
«Objet de la protection 1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) ‘extraction’: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;
b) ‘réutilisation’: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.
Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.
3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.
4. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d’être protégée par le droit d’auteur ou par d’autres droits. En outre, il s’applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d’être protégé par le droit d’auteur ou par d’autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.
5. L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.» 6 La directive a été transposée en droit grec par la loi n° 2819/2000 (FEK A’ 84/15.3.2000).

Le litige au principal et les questions préjudicielles 7 Il ressort de l’ordonnance de renvoi que les organisateurs des championnats de football anglais et écossais ont confié à la société Football Fixtures Ltd la gestion, par le biais de contrats de licence, des utilisations faites des calendriers des matchs de ces championnats en dehors du Royaume-Uni. Fixtures s’est, pour sa part, vu concéder le droit de représenter les titulaires des droits intellectuels liés à ces calendriers.
8 L’OPAP dispose en Grèce d’un monopole sur l’organisation des jeux de hasard. Dans le cadre de ses activités, il utilise des informations provenant des calendriers des championnats de football anglais et écossais.
9 Fixtures a introduit devant le Monomeles Protodikeio Athinon une action à l’encontre de l’OPAP au motif que les pratiques de celui-ci seraient interdites par le droit sui generis dont elle jouit en vertu de l’article 7 de la directive.
10 Confronté à des problèmes d’interprétation de la directive, le Monomeles Protodikeio Athinon a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Que faut-il entendre par ‘base de données’ et quelle est l’étendue du champ d’application de la directive […], en particulier de son article 7, relatif au droit sui generis?

2) Eu égard à l’étendue du champ d’application de la directive, les calendriers des championnats de football sont-ils protégés en tant que bases de données sur lesquelles il existe un droit sui generis en faveur du fabricant, et à quelles conditions?

3) Sous quelle forme précise est-il porté atteinte au droit sur la base de données, et ce droit est-il protégé en cas de modification du contenu de la base de données?»


Sur les questions préjudiciellesSur la recevabilité 11 Le gouvernement finlandais conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Il soutient que l’ordonnance de renvoi est entachée d’imprécisions quant au cadre juridique et factuel de l’espèce au principal, ce qui est de nature à empêcher la Cour de fournir des réponses utiles aux questions posées et les États membres de présenter des observations pertinentes sur ces questions.
12 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt du 21 septembre 1999, Albany, C-67/96, Rec. p. I-5751, point 39).
13 Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 20 du statut CE de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt Albany, précité, point 40).
14 En l’espèce, il ressort des observations présentées par les parties au principal et les gouvernements des États membres, conformément à l’article 20 du statut CE de la Cour de justice, que les indications contenues dans l’ordonnance de renvoi leur ont permis de comprendre que le litige au principal est né de l’utilisation par l’OPAP, aux fins de l’organisation de paris sportifs, d’informations provenant des calendriers de championnats mis au point par des ligues professionnelles de football et que, dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la notion de base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive et sur le champ d’application et la portée du droit sui generis institué par l’article 7 de ladite directive.
15 Par ailleurs, l’ordonnance de renvoi comporte des précisions sur les rapports existant entre les ligues de football concernées, Football Fixtures Ltd et Fixtures, qui permettent de comprendre à quel titre cette dernière revendique, dans le cadre du litige au principal, la protection liée au droit sui generis.
16 Les informations fournies par la juridiction de renvoi donnent au demeurant à la Cour une connaissance suffisante du cadre du litige au principal pour pouvoir interpréter les dispositions communautaires concernées au regard de la situation faisant l’objet de ce litige.
17 Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur le fond Sur la notion de base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 18 La juridiction de renvoi demande tout d’abord, par ses deux premières questions, ce que recouvre la notion de base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive et si des calendriers de championnats de football relèvent de cette notion.
19 La base de données, au sens de la directive, est définie à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».
20 Comme le soutiennent Fixtures et la Commission, plusieurs éléments traduisent la volonté du législateur communautaire de conférer à la notion de base de données, au sens de la directive, une portée large, affranchie de considérations d’ordre formel, technique ou matériel.
21 Ainsi, l’article 1er, paragraphe 1, de la directive énonce que celle-ci concerne la protection juridique des bases de données, «quelles que soient leurs formes».
22 Alors que la proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des bases de données (JO 1992, C 156, p. 4), présentée par la Commission le 15 avril 1992, visait exclusivement les bases de données électroniques selon la définition de la base de données contenue à l’article 1er, premier alinéa, point 1), de cette proposition de directive, il a été convenu, au cours du processus législatif, «d’étendre la protection accordée par la présente directive aux bases de données non électroniques», ainsi qu’il ressort du quatorzième considérant de la directive.
23 Selon le dix-septième considérant de la même directive, le concept de base de données doit être compris comme s’appliquant à «tout recueil d’œuvres littéraires, artistiques, musicales ou autres, ou de matières telles que textes, sons, images, chiffres, faits et données». La circonstance que les données ou les éléments en cause soient afférents à une discipline sportive ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance de la qualification de base de données au sens de ladite directive.
24 Tandis que, dans son avis du 23 juin 1993 sur la proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des bases de données (JO C 194, p. 144), le Parlement européen avait suggéré de subordonner la qualification de base de données à la condition que le recueil comporte «un nombre important» de données, d’œuvres ou d’autres matières, cette condition ne figure plus dans la définition de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive.
25 Aux fins d’apprécier l’existence d’une base de données au sens de la directive, il est sans importance que le recueil soit constitué d’éléments provenant d’une ou de sources autres que la personne qui constitue ce recueil, d’éléments créés par celle-ci ou d’éléments relevant de l’une et de l’autre de ces deux catégories.
26 Contrairement à ce que soutiennent les gouvernements grec et portugais, aucun élément de la directive n’autorise à conclure que la qualification de base de données dépend de l’existence d’une création intellectuelle propre à son auteur. Ainsi que le relève la Commission, le critère d’originalité s’avère uniquement pertinent pour apprécier l’éligibilité de la base de données à la protection par le droit d’auteur instituée par le chapitre II de la directive, comme il ressort de l’article 3, paragraphe 1, ainsi que des quinzième et seizième considérants de cette directive.
27 Dans ce contexte d’interprétation large, différents éléments de la directive font ressortir que la notion de base de données au sens de celle-ci puise sa spécificité dans un critère fonctionnel.
28 La lecture des considérants de la directive montre en effet que, compte tenu de l’«augmentation exponentielle, dans la Communauté et ailleurs dans le monde, du volume d’informations générées et traitées chaque année dans tous les secteurs du commerce et de l’industrie», selon les termes du dixième considérant, la protection juridique instituée par ladite directive vise à encourager le développement de systèmes assumant une fonction de «stockage» et de «traitement de l’information», ainsi qu’il ressort des dixième et douzième considérants.
29 C’est ainsi que la qualification de base de données est subordonnée, tout d’abord, à l’existence d’un recueil d’«éléments indépendants», c’est-à-dire d’éléments séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu informatif, littéraire, artistique, musical ou autre s’en trouve affectée. Est, à ce titre, exclue du champ d’application de la directive la fixation d’une œuvre audiovisuelle, cinématographique, littéraire ou musicale, selon le dix-septième considérant de cette directive.
30 La qualification d’un recueil comme base de données suppose, ensuite, que les éléments indépendants constitutifs de ce recueil soient disposés de façon systématique ou méthodique et individuellement accessibles d’une manière ou d’une autre. Sans exiger que cette disposition systématique ou méthodique soit physiquement visible, selon le vingt et unième considérant de la directive, cette condition implique que le recueil figure sur un support fixe, de quelque nature que ce soit, et comporte un moyen technique tel qu’un procédé électronique, électromagnétique ou électro-optique, aux termes du treizième considérant de la même directive, ou un autre moyen, tel qu’un index, une table des matières, un plan ou un mode de classement particulier, qui permette la localisation de tout élément indépendant contenu en son sein.
31 Cette seconde condition permet de distinguer la base de données au sens de la directive, caractérisée par un moyen permettant de retrouver en son sein chacun de ses éléments constitutifs, d’une collection d’éléments qui fournit des informations mais est dépourvue de tout moyen de traitement des éléments individuels qui la composent.
32 Il résulte de l’analyse qui précède que la notion de base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive vise tout recueil comprenant des œuvres, des données ou d’autres éléments, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs.
33 Dans l’affaire au principal, la date, l’horaire et l’identité des deux équipes, celles d’accueil et des visiteurs, relatifs à une rencontre de football relèvent de la notion d’éléments indépendants au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, en ce sens qu’ils revêtent une valeur informative autonome.
34 En effet, si, certes, l’intérêt d’un championnat de football réside dans la prise en compte globale des différentes rencontres de ce championnat, il n’en demeure pas moins que les données relatives à la date, à l’horaire et à l’identité des équipes ayant trait à une rencontre déterminée revêtent une valeur autonome en ce qu’elles fournissent aux tiers intéressés les informations pertinentes.
35 La compilation des dates, des horaires et des noms d’équipes relatifs aux rencontres des différentes journées d’un championnat de football est, dans ces conditions, un recueil d’éléments indépendants. La disposition, sous forme de calendrier, des dates, des horaires et des noms d’équipes relatifs à ces différentes rencontres de football satisfait aux conditions de disposition systématique ou méthodique et d’accessibilité individuelle des éléments constitutifs de ce recueil. La circonstance, alléguée par les gouvernements grec et autrichien, selon laquelle l’appariement des équipes procède au départ d’un tirage au sort n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse qui précède.
36 Il s’ensuit qu’un calendrier de championnat de football tel que ceux en cause dans l’affaire au principal constitue une base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive.
Sur le champ d’application du droit sui generis 37 La juridiction de renvoi interroge ensuite la Cour, dans le cadre de ses deux premières questions, sur le champ d’application de la protection par le droit sui generis dans un contexte tel que celui de l’espèce au principal.
38 L’article 7, paragraphe 1, de la directive réserve le bénéfice de la protection, par le droit sui generis, aux bases de données qui répondent à un critère précis, à savoir que l’obtention, la vérification ou la présentation de leur contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
39 Aux termes des neuvième, dixième et douzième considérants de la directive, la finalité de celle-ci est, comme le relèvent l’OPAP et le gouvernement grec, d’encourager et de protéger les investissements dans des systèmes de «stockage» et de «traitement» de données qui contribuent au développement du marché de l’information dans un contexte marqué par une augmentation exponentielle du volume de données générées et traitées chaque année dans tous les secteurs d’activités. Il s’ensuit que la notion d’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données doit être comprise, d’une manière générale, comme visant l’investissement consacré à la constitution de ladite base en tant que telle.
40 Dans ce contexte, la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit, comme le soulignent l’OPAP et les gouvernements belge, autrichien et portugais, s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments indépendants existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments indépendants. Le but de la protection par le droit sui generis organisée par la directive est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d’informations existantes, et non la création d’éléments susceptibles d’être ultérieurement rassemblés dans une base de données.
41 Cette interprétation est corroborée par le trente-neuvième considérant de la directive, selon lequel l’objectif du droit sui generis est de garantir une protection contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par la personne qui a «recherché et rassemblé le contenu» d’une base de données. Ainsi que le relève Mme l’avocat général aux points 67 à 72 de ses conclusions, nonobstant de légères variations terminologiques, toutes les versions linguistiques de ce trente-neuvième considérant plaident en faveur d’une interprétation excluant de la notion d’obtention la création des éléments contenus dans la base de données.
42 Le dix-neuvième considérant de la directive, aux termes duquel la compilation de plusieurs fixations d’exécutions musicales sur un CD ne représente pas un investissement assez substantiel pour bénéficier du droit sui generis, fournit un argument supplémentaire au soutien de cette interprétation. Il en ressort en effet que les moyens mis en œuvre pour la création même des œuvres ou des éléments figurant dans la base de données, en l’occurrence sur un CD, ne sont pas assimilables à un investissement lié à l’obtention du contenu de ladite base et ne peuvent par conséquent entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère substantiel de l’investissement lié à la constitution de cette base.
43 La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu’à l’organisation de leur accessibilité individuelle.
44 L’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en œuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie, ainsi qu’il ressort des septième, trente-neuvième et quarantième considérants de la directive.
45 Dans ce contexte, la circonstance que la constitution d’une base de données soit liée à l’exercice d’une activité principale dans le cadre de laquelle la personne qui constitue la base est également le créateur des éléments contenus dans cette base n’exclut pas, en tant que telle, que cette personne puisse revendiquer le bénéfice de la protection par le droit sui generis, à condition qu’elle établisse que l’obtention desdits éléments, leur vérification ou leur présentation, au sens précisé aux points 40 à 43 du présent arrêt, ont donné lieu à un investissement substantiel sur le plan quantitatif ou qualitatif, autonome par rapport aux moyens mis en œuvre pour la création de ces éléments.
46 À cet égard, si la recherche des données et la vérification de leur exactitude au moment de la constitution de la base de données ne requièrent pas, en principe, de la personne qui constitue cette base la mise en œuvre de moyens particuliers puisqu’il s’agit de données qu’elle a créées et qui sont à sa disposition, il reste que le rassemblement de ces données, leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l’organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base peuvent nécessiter un investissement substantiel, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.
47 Dans l’affaire au principal, les moyens consacrés à la détermination, dans le cadre de l’organisation de championnats de football, des dates, des horaires et des équipes, celles d’accueil et des visiteurs, relatifs aux rencontres des différentes journées de ces championnats correspondent, ainsi que le soutiennent l’OPAP et les gouvernements belge, autrichien et portugais, à un investissement lié à la création du calendrier de ces rencontres. Un tel investissement, qui se rapporte à l’organisation même des championnats, est lié à la création des données contenues dans la base en cause, à savoir celles afférentes à chaque rencontre des différents championnats. Il ne saurait par conséquent entrer en ligne de compte dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.
48 Dans ces conditions, il convient de vérifier, abstraction faite de l’investissement visé au point précédent, si l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’un calendrier de rencontres de football attestent un investissement substantiel d’un point de vue qualitatif ou quantitatif.
49 La recherche et le rassemblement des données constitutives du calendrier des rencontres de football ne requièrent pas d’effort particulier de la part des ligues professionnelles. Ils sont en effet indissociablement liés à la création de ces données, à laquelle participent directement lesdites ligues en tant que responsables de l’organisation des championnats de football.
L’obtention du contenu d’un calendrier de rencontres de football ne nécessite donc aucun investissement autonome par rapport à celui qu’exige la création des données contenues dans ce calendrier.
50 Les ligues professionnelles de football ne doivent consacrer aucun effort particulier au contrôle de l’exactitude des données relatives aux rencontres des championnats lors de la confection du calendrier, puisque lesdites ligues sont directement impliquées dans la création de ces données. Quant à la vérification de l’exactitude du contenu des calendriers de matchs en cours de saison, elle consiste, ainsi qu’il ressort des observations de Fixtures, à adapter certaines données de ces calendriers en fonction du report éventuel d’une rencontre ou d’une journée de championnat décidé par ou en concertation avec les ligues.
Une telle vérification ne saurait être regardée comme attestant un investissement substantiel.
51 La présentation d’un calendrier de rencontres de football est, elle aussi, étroitement liée à la création même des données constitutives de ce calendrier. Elle ne saurait par conséquent être considérée comme exigeant un investissement autonome par rapport à l’investissement lié à la création des données constitutives.
52 Il s’ensuit que ni l’obtention, ni la vérification, ni la présentation du contenu d’un calendrier de rencontres de football n’attestent un investissement substantiel de nature à justifier le bénéfice de la protection par le droit sui generis institué par l’article 7 de la directive.
53 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre comme suit aux deux premières questions posées:

La notion de base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive vise tout recueil comprenant des œuvres, des données ou d’autres éléments, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs.

Un calendrier de rencontres de football tel que ceux en cause dans l’affaire au principal constitue une base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive.

La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, elle ne vise dès lors pas les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats.
54 Au vu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de répondre à la troisième question posée.

Sur les dépens
55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
La notion de base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, vise tout recueil comprenant des œuvres, des données ou d’autres éléments, séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée, et comportant une méthode ou un système, de quelque nature que ce soit, permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs.Un calendrier de rencontres de football tel que ceux en cause dans l’affaire au principal constitue une base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9.La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. Dans le contexte de l’établissement d’un calendrier de rencontres aux fins de l’organisation de championnats de football, elle ne vise dès lors pas les moyens consacrés à la détermination des dates, des horaires et des paires d’équipes relatifs aux différentes rencontres de ces championnats. Signatures.


1 – Langue de procédure: le grec.

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CJCE, n° C-444/02, Arrêt de la Cour, Fixtures Marketing Ltd contre Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP), 9 novembre 2004