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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mars 2004, C-196/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-196/03 |
| Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 19 mars 2004.#Arnaldo Lucaccioni contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Recevabilité.#Affaire C-196/03 P. | |
| Date de dépôt : | 3 mai 2003 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62003CO0196 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2004:168 |
Texte intégral
Arnaldo Lucaccioni
contre
Commission des Communautés européennes.
«Pourvoi – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Recevabilité»
|
||||
Sommaire de l’ordonnance
1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58)
2. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité – Rejet
(Statut de la Cour de justice, art. 58; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
(cf. point 36)
2. Il résulte des articles 58 du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
(cf. points 40-41)
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
19 mars 2004(1)
«Pourvoi – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Recevabilité»
Dans l’affaire C-196/03 P, Arnaldo Lucaccioni, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à St-Leonards-on-Sea (Royaume-Uni), représenté par Me M. Cimino, avvocato,partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-164/01, non encore publié au Recueil), en tant que ce dernier a rejeté comme irrecevable le recours en responsabilité du requérant, l’autre partie à la procédure étant:Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro,greffier: M. R. Grass,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 mai 2003, M. Lucaccioni a, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-164/01, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a, d’une part, rejeté comme irrecevable son recours tendant à obtenir réparation, au titre du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, des préjudices moraux et physiques subis par lui au cours de la période ayant précédé l’apparition de sa maladie professionnelle et, d’autre part, décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens.Le cadre juridique
2 L’article 236 CE prévoit que «[l]a Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers».3 L’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:
«La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.» 4 Aux termes de l’article 91, paragraphe 2, du statut:
«Un recours à la Cour de justice des Communautés européennes n’est recevable que:
– si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu
et
–
si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.»
5
L’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut est libellé comme suit:
«1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2.
2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:
–
du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général,
–
du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication,
–
à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91.»
6
L’article 73, paragraphe 1, premier alinéa, du statut prévoit que, dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord par les institutions des Communautés, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident.
7
Aux termes de l’article 73, paragraphe 2, sous b) et c), du statut, les prestations garanties sont, en cas d’invalidité permanente totale, le paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident et, en cas d’invalidité permanente partielle, le paiement d’une partie de cette indemnité, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 dudit article.
8
La réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la «réglementation de couverture») fixe, en application de l’article 73 du statut, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire est couvert contre les risques d’accident et de maladie professionnelle.
9
L’article 12 de cette réglementation énonce:
«1. En cas d’invalidité permanente totale du fonctionnaire résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73 paragraphe 2 point b) du statut lui est versé.
2. En cas d’invalidité permanente partielle du fonctionnaire résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital déterminé en fonction des taux prévus au barème d’invalidité figurant en annexe lui est versé.»
10
L’article 14 de la réglementation de couverture dispose:
«Sur avis des médecins-conseils visés à l’article 19 ou de la commission médicale visée à l’article 23, une indemnité est accordée au fonctionnaire pour toute lésion ou défiguration permanente qui, tout en n’affectant pas sa capacité de travail, constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne et crée un préjudice réel à ses relations sociales.
Cette indemnité est déterminée par analogie avec les taux prévus aux barèmes d’invalidité visés à l’article 12. Lorsque les dommages esthétiques sont inhérents à une lésion anatomo-fonctionnelle, une augmentation appropriée de ces taux est accordée.»
Les faits à l’origine du litige
11
Les faits qui sont à l’origine du litige, tels qu’ils sont énoncés aux points 2 à 12 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés dans les termes suivants.
12
Le requérant est entré au service des Communautés européennes en 1962.
13
En 1990, faisant valoir qu’il avait été exposé à de la poussière d’amiante durant la période au cours de laquelle il a exercé ses fonctions dans l’immeuble Berlaymont, sis à Bruxelles (Belgique), le requérant a demandé que les lésions pulmonaires dont il se plaignait soient reconnues comme une maladie professionnelle et qu’un taux d’invalidité permanente lui soit reconnu.
14
À l’issue de la procédure visée à l’article 78 du statut, le requérant a été mis en retraite et s’est vu accorder une pension d’invalidité égale à 70 % de son traitement de base. Parallèlement, la procédure de l’article 73 du statut a abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du requérant. Une invalidité permanente totale a été constatée et un taux d’invalidité de 100 % a donc été fixé. En outre, compte tenu des signes permanents et des troubles psychologiques sévères de l’intéressé, la Commission des Communautés européennes a décidé de lui accorder, en application de l’article 14 de la réglementation de couverture, une indemnité fixée à 30 % du capital prévu pour l’invalidité permanente totale.
15
Le requérant, estimant que cette somme ne réparait pas intégralement son préjudice, a transmis à la Commission, le 15 mai 1994, une réclamation au titre des articles 28 de la réglementation de couverture et 90, paragraphe 2, du statut, réclamation que la Commission a qualifiée, en l’absence d’acte décisionnel antérieur faisant grief, de «demande». Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet explicite de la Commission par lettre du 22 septembre 1994.
16
Le 15 décembre 1994, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de cette décision de rejet. Par décision du 25 avril 1995, notifiée au requérant par courrier du 3 mai 1995, la Commission a rejeté cette réclamation.
17
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 août 1995 et enregistrée sous le numéro T-165/95, le requérant a introduit un recours visant, d’une part, à la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts ainsi que, d’autre part, à l’annulation, pour autant que de besoin, de la décision de la Commission du 22 septembre 1994.
18
Par arrêt du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission (T-165/95, RecFP p. I-A-203 et II-627), le Tribunal a rejeté ladite requête.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi du requérant, qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C-257/98 P, Rec. p. I-5251).
19
Le 29 mai 2000, le requérant a présenté une demande en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, en vue d’obtenir réparation, au titre du droit commun, des préjudices moraux et physiques subis au cours de la période ayant précédé la maladie professionnelle dont il est atteint.
20
En l’absence de réponse à cette demande dans le délai prévu à ladite disposition du statut, le requérant a introduit une réclamation qui a également fait l’objet d’un rejet implicite.
21
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2001, le requérant a introduit, au titre de l’article 91 du statut, le recours qui a été rejeté par l’arrêt attaqué, ce rejet étant à l’origine du présent pourvoi.
L’arrêt attaqué
22
À l’appui de son recours tendant à la réparation des préjudices moraux et physiques qui lui auraient été causés par la Commission au cours des années 1967 à 1990, c’est-à-dire avant l’apparition de sa maladie professionnelle, le requérant invoquait devant le Tribunal un moyen unique, tiré de la persécution dont il aurait souffert en raison des conditions de travail qui lui auraient été sciemment imposées par la Commission ainsi que de la manière dissimulée et secrète avec laquelle cette dernière aurait décidé d’ouvrir la procédure de mise en invalidité le concernant.
23
Dans le cadre de ce moyen, le requérant imputait à la Commission et/ou à ses dirigeants administratifs un certain nombre de responsabilités directes et/ou indirectes résultant du fait qu’il lui a été imposé, sous peine de passer en conseil de discipline, de travailler dans un immeuble dont il était connu qu’il était isolé par de l’amiante, mais en dissimulant ce fait par de fausses affirmations durant plusieurs années, tout en sachant que l’amiante est hautement nocif pour la santé.
24
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable et décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens.
25
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné séparément les motifs d’irrecevabilité relatifs aux préjudices moraux et ceux concernant les préjudices physiques.
26
En ce qui concerne les préjudices moraux, le Tribunal, après avoir écarté les exceptions d’irrecevabilité tirées de la chose jugée et de la règle non bis idem invoquées par la Commission, a considéré comme irrecevable le recours en raison du non-respect des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut.
27
Contrairement à ce que soutenait le requérant, le Tribunal a qualifié la lettre adressée à la Commission le 15 mai 1994 comme une demande présentée au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Cette demande ayant été rejetée par décision de la Commission du 22 septembre 1994 et le requérant n’ayant pas contesté cette décision en ce qui concerne les préjudices, notamment moraux, subis avant sa maladie, le Tribunal a considéré que la nouvelle demande à l’origine de la procédure dont il était saisi, datée du 29 mai 2000, ne respectait pas les délais contraignants dudit article, compte tenu de l’inexistence de circonstances nouvelles de nature à justifier une dérogation aux règles régissant les délais de recours.
28
Quant aux préjudices physiques subis avant l’apparition de la maladie professionnelle du requérant, le Tribunal a considéré que la requête ne comportait pas un degré de précision suffisant et ne satisfaisait donc pas aux conditions minimales fixées aux articles 19, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
29
Le Tribunal a notamment constaté, au point 67 de l’arrêt attaqué, que les allégations contenues dans la requête étaient exprimées en des termes indéterminés qui ne lui permettaient pas d’identifier les atteintes à la santé du requérant dont celui-ci se prévalait au soutien de son recours. Par ailleurs, au point 68 dudit arrêt, le Tribunal a jugé que le requérant n’avait fourni aucun élément objectif permettant au Tribunal et à la Commission d’identifier le caractère et l’étendue des préjudices allégués.
Le pourvoiLes conclusions des parties et les moyens du pourvoi
30
Dans son pourvoi, M. Lucaccioni conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
–
accueillir le présent pourvoi et, par voie de conséquence, le recours introductif d’instance;
–
lui accorder réparation du préjudice moral et physique qui lui a été causé par la Commission au cours des années 1967 à 1990, sur la base du droit commun, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préjudice ne relevant pas (ou relevant aussi) de l’article 73 du statut et découlant de la faute ainsi que de la responsabilité inexcusable de la Commission pour avoir violé sa dignité humaine et avoir violé son droit à l’intégrité, un tel préjudice étant estimé à la somme de 3 500 000 euros (7 000 000 000 ITL), par analogie aux condamnations spécifiques au profit de chaque victime (environ 500 000 euros, soit 1 000 000 000 ITL) visées dans le jugement n° 4840/96, rendu le 5 juillet 1996 par la Pretura Circondariale di Torino (Italie), et aux indemnisations prévues pour chacune des victimes du téléphérique du Cermis, soit 2 000 000 euros (4 000 000 000 ITL);
–
condamner la Commission aux dépens.
31
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
–
rejeter le pourvoi comme irrecevable et/ou dénué de fondement,
–
condamner le requérant aux dépens.
32
À l’appui de son pourvoi, M. Lucaccioni invoque deux moyens pour contester les motifs d’irrecevabilité retenus par le Tribunal.
Ces moyens sont tirés, d’une part, de l’existence d’un fait qui constituerait une circonstance dérogatoire aux règles régissant les délais de recours et, d’autre part, de la présence, dans la requête présentée devant le Tribunal, d’éléments objectifs qui auraient permis à ce dernier de déterminer la nature et la portée des préjudices invoqués.
33
Par son premier moyen, M. Lucaccioni fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, la requête contient de nombreux faits qui pourraient constituer des circonstances permettant de déroger aux délais dans lesquels les recours doivent être introduits. Il mentionne notamment deux circonstances qui l’ont empêché d’introduire sa demande dans les délais prévus par le statut: d’une part, la crainte des représailles que la Commission aurait pu exercer à son encontre et, d’autre part, la persécution constante à laquelle il était soumis de la part de cette dernière.
34
Par son second moyen, M. Lucaccioni relève ce qu’il considère comme une appréciation inexacte des circonstances exposées dans la requête et liées à la détermination ainsi qu’à la portée des dommages physiques qu’il a subis au cours de la période ayant précédé la reconnaissance de son invalidité. À cet égard, il considère que la relation des faits contenue dans la requête peut être prise comme base afin de déterminer l’obligation de réparation de la Commission ainsi que la portée d’une telle obligation.
Appréciation de la Cour
35
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
36
Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C-121/01 P, Rec. p. I-5539, point 35, et jurisprudence citée).
37
En l’espèce, par son premier moyen, le requérant invoque une appréciation factuelle que le Tribunal n’aurait pas prise en compte, à savoir l’existence d’un fait nouveau de nature à justifier l’interruption des délais des recours. Cependant, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 53 de l’arrêt attaqué, qu’il «ne ressort par ailleurs nullement du dossier, et le requérant ne s’en prévaut pas, qu’il existerait un changement de circonstances de nature à justifier qu’il soit dérogé aux règles régissant les délais de recours». Or, ledit moyen, tel qu’il a été explicité par le requérant, ne concerne que l’existence ou la constatation même d’un fait de nature à constituer un tel changement de circonstances.
38
En outre, l’hypothèse sur laquelle se fonde le requérant, à savoir l’existence d’un fait nouveau, ne repose sur aucun commencement de preuve. Il n’y a dans le dossier aucun élément permettant de justifier une nouvelle appréciation des faits alléguée par le requérant. En l’absence d’une mention dans les faits relatés dans l’arrêt attaqué de la «persécution» alléguée par le requérant, ce dernier considère celle-ci comme un fait reconnu par le Tribunal, découlant d’une ordonnance qui semble avoir peu de rapport avec le cas en l’espèce. Dès lors, cette persécution ne saurait être considérée comme un fait établi, ce qui prive l’allégation du requérant de toute base factuelle.
39
Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen comme manifestement irrecevable.
40
S’agissant du second moyen invoqué par le requérant au soutien de son pourvoi, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 58 du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 12 décembre 1996, Progoulis/Commission, C-49/96 P, Rec. p. I-6803, point 23, et arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15).
41
Selon une jurisprudence également constante, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance du 26 septembre 1994, X/Commission, C-26/94 P, Rec. p. I-4379, point 13, et arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 35).
42
À cet égard, il y a lieu de relever que l’argumentation exposée par le requérant au soutien de son second moyen n’indique pas de manière précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ni les arguments juridiques invoqués au soutien de la demande d’annulation de celui-ci. En effet, ce moyen ne se rapporte pas à une question de droit et ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur dans l’appréciation de la manière dont la Commission a exercé ses pouvoirs.
43
Il s’ensuit que le second moyen doit, en tout état de cause, être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
44
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
ordonne:1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Lucaccioni est condamné aux dépens de la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 19 mars 2004.
|
Le greffier |
Le président de la cinquième chambre |
|
R. Grass |
C. Gulmann |
1 – Langue de procédure: l’italien.
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