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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal de première instance, 31 mai 2005, Gibault / Commission, T-294/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-294/03 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 31 mai 2005. # Jean-Louis Gibault contre Commission des Communautés européennes. # Concours général - Non inscription sur la liste de réserve - Défaut de motivation - Discrimination selon la nationalité. # Affaire T-294/03. | |
| Date de dépôt : | 25 août 2003 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62003TJ0294 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2005:190 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
31 mai 2005
Affaire T-294/03
Jean-Louis Gibault
contre
Commission des Communautés européennes
« Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Défaut de motivation – Discrimination selon la nationalité »
Objet: Recours ayant pour objet l’annulation de la décision du jury du concours général COM/A/6/01 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve.
Décision: Le recours est rejeté comme non fondé. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision arrêtée après réexamen ‘'une décision antérieure – Décision adoptée par un jury de concours après réexamen de la situation du candidat
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)
2. Fonctionnaires – Recours – Décision d’un jury de concours – Réclamation administrative préalable – Caractère facultatif – Introduction – Conséquences – Respect des contraintes procédurales attachées à la voie de la réclamation préalable
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
3. Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Destinataire d’une décision faisant grief ou insuffisamment motivée – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, et 91)
4. Fonctionnaires – Concours – Jury – Évaluation des aptitudes des candidats – Obligation de motivation – Portée – Respect du secret des travaux
(Art. 253 CE ; statut des fonctionnaires, art. 25 ; annexe III, art. 6)
5. Fonctionnaires – Concours – Évaluation des prestations des candidats – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe III)
6. Fonctionnaires – Égalité de traitement – Recrutement – Concours – Taux de réussite plus élevé pour les candidats d’une certaine nationalité que pour les autres – Absence de discrimination en raison de la nationalité
1. Lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par le jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief. C’est également cette décision, prise après le réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.
(voir point 22)
Référence à : Tribunal 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T-386/00, RecFP p. I-A-13 et II-55, point 39 ; Tribunal 9 novembre 2004, Vega Rodriguez/Commission, T-285/02 et T-395/02, non encore publié au Recueil, point 17
2. La voie de droit ouverte à l’égard d’une décision d’un jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge communautaire. Toutefois, si l’intéressé, au lieu de saisir directement le juge communautaire, invoque les dispositions statutaires pour s’adresser, sous forme d’une réclamation administrative, à l’autorité investie du pouvoir de nomination, la recevabilité du recours introduit ultérieurement dépendra du respect, par l’intéressé, de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable.
(voir point 22)
Référence à : Tribunal 16 septembre 1998, Jouhki/Commission, T-215/97, RecFP p. I-A-503 et II-1513, point 22
3. Si une décision faisant grief au requérant n’est pas motivée ou ne l’est pas suffisamment, celui-ci a, par principe, un intérêt à agir, spécialement en ce qui concerne les recours contre les décisions adoptées par les institutions communautaires dans le cadre d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire.
(voir point 30)
4. L’obligation de motivation visée à l’article 253 CE et à l’article 25 du statut a vocation à s’appliquer, d’une manière générale, à toutes les décisions faisant grief prises par les jurys de concours et par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre des procédures de concours. Cette obligation a notamment pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l’administration et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal, et de permettre au juge d’exercer son contrôle de légalité.
S’agissant des décisions prises par un jury du concours, l’obligation de motivation doit impérativement être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l’article 6 de l’annexe III du statut. Le respect de ce secret s’oppose tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tout élément ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats. Au stade de l’examen des aptitudes des candidats, les travaux du jury sont avant tout de nature comparative et, de ce fait, couverts par le secret inhérent à ces travaux. Dès lors, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury.
Dès lors, un jury ne saurait être tenu, en motivant l’échec d’un candidat à une épreuve, de préciser les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Un tel degré de motivation n’est pas nécessaire pour permettre au juge d’exercer son contrôle juridictionnel et, par conséquent, pour permettre au candidat d’apprécier l’opportunité de l’introduction d’une réclamation ou, le cas échéant, d’un recours.
(voir points 29, 38, 39 et 42)
Référence à : Cour 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, Rec. p. I-3423, points 24 à 31 ; Tribunal 8 juin 1995, P/Commission, T-583/93, RecFP p. I-A-137 et p. II-433, point 26 ; Tribunal 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T-291/94, RecFP p. I-A-209 et II-637, point 60 ; Tribunal 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T-372/00, RecFP p. I-A-49 et II-223, point 49 ; Tribunal 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, RecFP p. I-A-13 et II-73, points 67 à 69
5. Une décision par laquelle le jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve est l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l’épreuve. Le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les résultats des épreuves d’un concours, et le bien-fondé de ses jugements de valeur ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu’en cas de violation évidente des règles qui président à ses travaux, d’erreur manifeste, de détournement de pouvoir, ou encore si les limites du pouvoir d’appréciation ont été manifestement dépassées.
(voir point 41)
Référence à : Cour 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 24 et 25 ; Cour 16 juin 1987, Kolivas/Commission, 40/86, Rec. p. 2643, point 11 ; Tribunal 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T-115/89, Rec. p. II-831 ; Tribunal 21 mai 1992, Fascilla/Parlement, T-55/91, Rec. p. II-1757
6. S’agissant des concours généraux sur épreuves, où chaque candidat concourt avec tous les autres, y compris ceux ayant la même nationalité que lui, pour un nombre limité d’emplois et où le résultat final du concours dépend uniquement des notes obtenues par les candidats lors de toutes les épreuves, il ne saurait être déduit du seul nombre plus élevé de réussites des candidats d’une certaine nationalité par rapport à ceux des autres nationalités aucune présomption de discrimination à l’encontre de ces derniers.
(voir points 52 et 53)
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