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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 févr. 2004, C-369/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-369/03 |
| Ordonnance de la Cour (première chambre) du 19 février 2004.#Forum des migrants de l'Union européenne contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Délai - Irrecevabilité.#Affaire C-369/03 P. | |
| Date de dépôt : | 21 juillet 2003 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 9 avril 2003 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62003CO0369 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2004:117 |
Texte intégral
Avis juridique important
|62003O0369
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 19 février 2004. – Forum des migrants de l’Union européenne contre Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Délai – Irrecevabilité. – Affaire C-369/03 P.
Recueil de jurisprudence 2004 page I-01981
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C-369/03 P,
Forum des migrants de l’Union européenne, représenté par M e N. Crama, avocat,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 9 avril 2003, Forum des migrants/Commission (T-217/01, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre)
composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et A. La Pergola, M me R. Silva de Lapuerta et M. K. Schiemann, juges,
avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1. Par courrier électronique parvenu au greffe de la Cour le 9 juillet 2003, le Forum des migrants de l’Union européenne a transmis copie de la requête par laquelle il entendait former, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice, un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 9 avril 2003, Forum des migrants/Commission (T-217/01, non encore publié au Recueil, ci-après l'«arrêt attaqué»). L’original signé de la requête a été déposé au greffe de la Cour le 21 juillet 2003.
2. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal avait rejeté le recours en annulation introduit par le requérant à l’encontre de la décision de la Commission du 11 juillet 2001 mettant fin au soutien financier qu’elle lui avait accordé au titre de l’article A0-3040 du budget communautaire.
3. Le pourvoi indique que l’arrêt attaqué a été signifié le 12 avril 2003 au conseil du requérant.
4. Il ressort du dossier transmis par le greffe du Tribunal à celui de la Cour que le requérant n’avait pas fait élection de domicile à Luxembourg. Selon l’avis de réception figurant dans ce dossier, l’arrêt attaqué a été signifié au conseil du requérant par envoi postal recommandé déposé à la poste de Luxembourg le 10 avril 2003. Ledit avis n’indique pas la date de réception de l’envoi.
5. Par lettre du 28 juillet 2003, le greffe de la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le pourvoi avait été formé hors délai et l’a invité à faire savoir s’il pouvait établir l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure faisant obstacle à la déchéance tirée de l’expiration des délais.
6. Par lettre du 11 août 2003, le conseil du requérant a répondu que l’opportunité d’introduire un pourvoi aurait dépendu essentiellement des suites que la Commission donnerait au point 39 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal avait constaté que la décision objet du litige ne concernait que l’année 2000. En réponse à une lettre adressée dès le 14 avril 2003 à la Commission, invitant cette dernière à faire connaître ses intentions concernant l’octroi d’un concours financier au titre des années 2001 et 2002, cette institution n’aurait répondu que par courrier du 19 juin 2003 qu’un financement rétroactif était impossible. Ce courrier aurait été déterminant pour la décision de déposer un pourvoi. Les administrateurs du requérant étant dispersés géographiquement, la rédaction d’un mandat au nom de l’avocat n’aurait pas pu être effectuée plus rapidement.
7. Selon l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
8. Conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice, le délai pour introduire un pourvoi est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
9. En vertu de l’article 81, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
10. Le requérant n’ayant pas élu domicile à Luxembourg aux fins de la procédure devant le Tribunal, la signification régulière de l’arrêt attaqué doit, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal être réputée avoir eu lieu par le dépôt de l’envoi recommandé à la poste de Luxembourg, soit le 10 avril 2003.
11. Il s’ensuit que le délai pour l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt attaqué est venu à expiration deux mois et dix jours après cette date, soit le vendredi 20 juin 2003.
12. Or, l’envoi, au greffe de la Cour, d’une copie du pourvoi par courrier électronique est intervenu le 9 juillet 2003, soit postérieurement à cette date.
13. Au surplus, conformément à l’article 37, paragraphe 6, du règlement de procédure de la Cour, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose la Cour n’est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure qu’à la condition que l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et copies requises, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.
14. En l’espèce, l’original signé de la requête n’est parvenu au greffe de la Cour que le 21 juillet 2003, soit plus de dix jours après le courrier électronique. Dans ces conditions, même dans l’hypothèse où le courrier électronique serait parvenu à la Cour dans le délai requis, cette circonstance serait inopérante dès lors que c’est la date du dépôt de l’original, à savoir le 21 juillet 2003, qui doit être considérée comme étant la date de dépôt du pourvoi.
15. Le pourvoi a donc été déposé manifestement hors délai.
16. Selon une jurisprudence constante, il ne peut être dérogé à l’application des réglementations communautaires concernant les délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, ordonnance du 7 mai 1998, Irlande/Commission, C239/97, Rec. p. I-2655, point 7).
17. La circonstance, invoquée en l’espèce par le requérant, selon laquelle l’opportunité pour lui d’introduire un pourvoi dépendait des suites que la Commission donnerait, pour les années ultérieures, à la constatation, faite au point 39 de l’arrêt attaqué, que la décision objet du litige ne concernait que l’année 2000, ne saurait être constitutive d’un cas fortuit ou de force majeure.
18. En effet, sauf à priver les délais de recours de leur utilité, on ne saurait admettre que le fait qu’une partie estime ne pas disposer de tous les éléments utiles pour apprécier l’opportunité d’un pourvoi puisse, à lui seul, justifier l’introduction tardive d’un pourvoi.
19. Dès lors, quels qu’aient pu être les éclaircissements dont le requérant souhaitait disposer quant à l’octroi d’un concours financier au titre d’autres années que celle concernée par l’arrêt attaqué, cette circonstance ne pouvait justifier une méconnaissance du caractère impératif des délais de recours ainsi que du degré de diligence et de prudence requis en la matière.
20. Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être déclaré manifestement irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21. En application de l’article 69 du règlement de procédure de la Cour, le requérant supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Forum des migrants de l’Union européenne supportera ses propres dépens.
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