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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 mars 2006, C-36/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-36/04 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 mars 2006.#Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne.#Règlement (CE) nº 1954/2003 - Articles 3, 4 et 6 - Gestion de l'effort de pêche - Zones et ressources de pêche communautaires - Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités - Indissociabilité - Irrecevabilité.#Affaire C-36/04. | |
| Date de dépôt : | 29 janvier 2004 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62004CJ0036 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2006:209 |
Texte intégral
Affaire C-36/04
Royaume d’Espagne
contre
Conseil de l’Union européenne
«Règlement (CE) nº 1954/2003 — Articles 3, 4 et 6 — Gestion de l’effort de pêche — Zones et ressources de pêche communautaires — Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités — Indissociabilité — Irrecevabilité»
Conclusions de l’avocat général M. P. Léger, présentées le 19 janvier 2006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 mars 2006
Sommaire de l’arrêt
Recours en annulation — Objet — Annulation partielle
(Art. 230 CE; règlement du Conseil nº 1954/2003, art. 3, 4 et 6)
L’annulation partielle d’un acte communautaire n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci. La question de savoir si une annulation partielle modifierait la substance de l’acte attaqué constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l’autorité qui a adopté l’acte litigieux.
Dès lors, doit être considéré comme irrecevable le recours d’un État membre visant à l’annulation des articles 3, 4 et 6 du chapitre II du règlement nº 1954/2003, concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires.
En effet, ces dispositions, qui constituent le coeur même dudit règlement, fixent les éléments déterminants de la gestion de l’effort de pêche alors que les autres dispositions du même chapitre II présentent un caractère technique, leur application étant liée auxdits articles dont l’annulation est demandée. Le chapitre III institue un régime de contrôle du respect de la gestion de l’effort de pêche et n’a dès lors de sens que si les dispositions attaquées préexistent.
(cf. points 12-14, 16, 19, 21)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
30 mars 2006 (*)
«Règlement (CE) n° 1954/2003 – Articles 3, 4 et 6 – Gestion de l’effort de pêche – Zones et ressources de pêche communautaires – Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités – Indissociabilité – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C-36/04,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 29 janvier 2004,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J. Monteiro et F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Makarczyk, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris (rapporteur) et G. Arestis, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2005,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, le Royaume d’Espagne demande l’annulation des articles 3, 4 et 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 (JO L 289, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»).
Le cadre juridique
2 L’article 3 du règlement litigieux dispose:
«1. Excepté pour ce qui concerne la zone définie à l’article 6, paragraphe 1, les États membres:
a) évaluent les niveaux de l’effort de pêche exercé par des navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour chacune des zones CIEM ou Copace visées à l’article 1er, pour les pêcheries démersales, à l’exclusion des pêcheries démersales qui font l’objet du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes, ainsi que pour les pêcheries ciblant la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l’araignée de mer, comme il est prévu à l’annexe. Pour le calcul de l’effort de pêche, la capacité d’un navire est mesurée en puissance installée exprimée en kilowatts (kW);
b) allouent les niveaux d’effort de pêche résultant des évaluations visées au point a), dans chaque zone CIEM ou Copace, pour chacune des pêcheries mentionnées au point a).
[…]»
3 Aux termes de l’article 4 de ce règlement:
«1. L’effort de pêche des navires d’une longueur hors tout égale ou inférieure à 15 mètres est évalué globalement pour chaque pêcherie et pour chaque zone ou division visée à l’article 3, paragraphe 1, pour la période 1998-2002.
2. L’effort de pêche des navires d’une longueur hors tout égale ou inférieure à 10 mètres est évalué globalement pour chaque pêcherie et pour chaque zone ou division visée à l’article 6, paragraphe 1, pour la période 1998-2002.
3. Les États membres veillent à ce que l’effort de pêche de ces navires soit limité au niveau de l’effort de pêche évalué conformément aux paragraphes 1 et 2.»
4 L’article 6 dudit règlement établit un régime spécifique de gestion de l’effort de pêche pour une zone biologiquement sensible délimitée au large des côtes irlandaises, dans laquelle «les États membres évaluent les niveaux de l’effort de pêche exercé par des navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, en moyenne annuelle de la période allant de 1998 à 2002 pour les pêcheries démersales, à l’exclusion de celles qui font l’objet du règlement (CE) n° 2347/2002 ainsi que pour la pêche aux coquilles Saint-Jacques, aux tourteaux et aux araignées de mer, et allouent les niveaux d’effort de pêche ainsi évalués pour chacune de ces pêcheries».
Les conclusions des parties
5 Le Royaume d’Espagne conclut à ce que la Cour:
– annule les articles 3, 4 et 6 du règlement litigieux (ci-après les «dispositions attaquées»);
– condamne le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
6 Le Conseil conclut à ce que la Cour:
– rejette le recours;
– condamne le Royaume d’Espagne aux dépens.
7 Par ordonnance du président de la Cour du 19 mai 2004, la Commission des Communautés européennes a été admise à intervenir à l’appui des conclusions du Conseil. Elle demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. Elle demande également, au cas où il serait fait droit au recours, le maintien des effets dans le temps des dispositions attaquées en application de l’article 231, second alinéa, CE.
Sur le recours
8 Le Royaume d’Espagne invoque en substance deux moyens à l’appui de son recours. Le premier est tiré de la violation du principe de non-discrimination. Ledit État membre estime que le Conseil n’a pas pris en considération la situation spécifique de la flotte espagnole découlant des règles du traité d’adhésion lorsqu’il a fixé la période de référence pour le calcul de l’effort de pêche et a appliqué un régime spécifique de gestion de l’effort de pêche dans une zone située au sud-ouest de l’Irlande.
Le second moyen est tiré du détournement de pouvoir qu’aurait commis le Conseil en arrêtant les termes de l’article 6 du règlement litigieux dans la mesure où l’objectif réel de la délimitation de la zone biologiquement sensible ne serait pas la conservation des merlus juvéniles mais la prolongation des restrictions auxquelles la flotte espagnole est déjà soumise.
9 La Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la question de la recevabilité du recours au regard de la jurisprudence selon laquelle l’annulation partielle d’un acte communautaire n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée soient détachables du reste de l’acte (voir, notamment, arrêt du 10 décembre 2002, Commission/Conseil, C-29/99, Rec. p. I-11221, points 45 et 46; du 21 janvier 2003, Commission/Parlement et Conseil, C-378/00, Rec. p. I-937, point 30; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C-239/01, Rec. p. I-10333, point 33, et du 24 mai 2005, France/Parlement et Conseil, C-244/03, Rec. p. I-4021, point 12).
10 Lors de l’audience, le Conseil a fait valoir que, si les dispositions attaquées sont séparables les unes des autres, il en va différemment de celles-ci et des autres dispositions du règlement litigieux et que, en conséquence, ces dernières n’auraient plus de sens en cas d’annulation des dispositions attaquées. Les effets d’une telle annulation seraient particulièrement délicats en ce qui concerne l’article 15 dudit règlement portant sur l’abrogation du règlement (CE) no 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 71, p. 5), et du règlement (CE) no 2027/95 du Conseil, du 15 juin 1995, instituant un régime de gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 199, p. 1). En conséquence, il émet des doutes sur la recevabilité du recours.
11 La Commission fait sienne l’argumentation du Conseil, relevant que les dispositions attaquées constituent le cœur du nouveau régime de gestion de l’effort de pêche et que, en cas d’annulation de ces dispositions, aucun régime de gestion dudit effort ne serait plus applicable aux eaux occidentales.
12 Ainsi qu’il a été rappelé au point 9 du présent arrêt, il résulte d’une jurisprudence constante que l’annulation partielle d’un acte communautaire n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée soient détachables du reste de l’acte.
13 La Cour a itérativement jugé qu’il n’est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (arrêts du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C-68/94 et C-30/95, Rec. p. I-1375, point 257; Commission/Conseil, précité, point 46; Allemagne/Commission, précité, point 34, et France/Parlement et Conseil, précité, point 13).
14 Par ailleurs, la Cour a également décidé que la question de savoir si une annulation partielle modifierait la substance de l’acte attaqué constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l’autorité qui a adopté l’acte litigieux (arrêt Allemagne/Commission, précité, point 37).
15 Dans la présente affaire, il convient d’examiner si l’annulation des dispositions attaquées, alors que subsisteraient les autres dispositions du règlement litigieux, modifierait objectivement la substance même de ce règlement.
16 Or, les dispositions attaquées constituent le cœur même dudit règlement.
17 En effet, selon son quatrième considérant, le règlement litigieux vise à instaurer un nouveau régime de gestion de l’effort de pêche dans les zones définies afin de faire en sorte que «les niveaux actuels globaux de l’effort de pêche ne connaissent aucun accroissement».
18 De plus, les dispositions attaquées sont intégrées au chapitre II du règlement litigieux relatif au régime de gestion de l’effort de pêche. Ainsi, l’article 3 de ce règlement définit les mesures concernant la capture des espèces démersales ainsi que de certains mollusques et crustacés, l’article 4 dudit règlement détermine l’effort de pêche applicable aux navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou inférieure à 15 mètres et l’article 6 de ce même règlement arrête les conditions de gestion de cet effort dans les zones biologiquement sensibles.
19 Les dispositions attaquées fixent, par conséquent, les éléments déterminants de la gestion de l’effort de pêche alors que les autres dispositions du chapitre II du règlement litigieux présentent un caractère technique, leur application étant liée aux articles 3, 4 et 6 de ce règlement. Le chapitre III dudit règlement institue un régime de contrôle du respect de la gestion de l’effort de pêche et n’a dès lors de sens que si les dispositions attaquées préexistent.
20 Enfin, l’article 15 du règlement litigieux a abrogé les règlements nos 685/95 et 2027/95 au plus tard le 1er août 2004. Ces deux règlements définissaient et mettaient en œuvre le régime de gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires. Une annulation des dispositions attaquées aurait pour effet de créer un vide juridique dès lors que, en conséquence d’une telle annulation, aucune réglementation concernant la gestion de l’effort de pêche ne serait plus en vigueur.
21 Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions attaquées sont inséparables du reste du règlement litigieux. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation partielle dudit règlement, présentées par le Royaume d’Espagne, sont irrecevables et que le recours doit dès lors être rejeté.
Sur les dépens
22 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément au paragraphe 4 du même article, la Commission supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
3) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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