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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 juin 2006, C-196/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-196/05 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juin 2006.#Sachsenmilch AG contre Oberfinanzdirektion Nürnberg.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne.#Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Sous-position 0406 10 (fromage frais) - Annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 modifiée par le règlement (CE) nº 1832/2002 - Classement tarifaire de la mozzarella en blocs pour pizza ayant été entreposée, après sa production, pendant une à deux semaines à une température basse.#Affaire C-196/05. | |
| Date de dépôt : | 4 mai 2005 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62005CJ0196 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2006:383 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ó Caoimh |
|---|---|
| Avocat général : | Jacobs |
Texte intégral
Affaire C-196/05
Sachsenmilch AG
contre
Oberfinanzdirektion Nürnberg
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München)
«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Sous-position 0406 10 (fromage frais) — Annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 modifiée par le règlement (CE) nº 1832/2002 — Classement tarifaire de la mozzarella en blocs pour pizza ayant été entreposée, après sa production, pendant une à deux semaines à une température basse»
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 juin 2006
Sommaire de l’arrêt
1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites
(Art. 234 CE)
2. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Mozzarella en blocs pour pizza entreposée une à deux semaines à basse température — Classement dans la sous-position 0406 10 de la nomenclature combinée
1. Lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en oeuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause de la nomenclature combinée qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire.
(cf. point 19)
2. La sous-position 0406 10 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1832/2002, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à la mozzarella en blocs pour pizza qui, après sa fabrication, a été entreposée une à deux semaines entre 2º C et 4º C, à moins que cet entreposage soit suffisant pour que ladite mozzarella subisse un processus de transformation au terme duquel elle acquiert une ou plusieurs nouvelles caractéristiques et propriétés objectives, notamment en matière de composition, de présentation et de goût. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces conditions sont remplies.
(cf. point 37 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
8 juin 2006 (*)
«Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-position 0406 10 (fromage frais) – Annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 modifiée par le règlement (CE) nº 1832/2002 – Classement tarifaire de la mozzarella en blocs pour pizza ayant été entreposée, après sa production, pendant une à deux semaines à une température basse»
Dans l’affaire C-196/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht München (Allemagne), par décision du 17 février 2005, parvenue à la Cour le 4 mai 2005, dans la procédure
Sachsenmilch AG
contre
Oberfinanzdirektion Nürnberg,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. S. von Bahr et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 février 2006,
considérant les observations présentées:
– pour Sachsenmilch AG, par Mes O. Dörfler et W. Haarmann, Rechtsanwälte, ainsi que par M. M. Hundebeck, conseil,
– pour l’Oberfinanzdirektion Nürnberg, par M. S. Junker, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 0406 10 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sachsenmilch AG (ci-après «Sachsenmilch») à l’Oberfinanzdirektion Nürnberg (l’administration des finances de Nuremberg, ci-après l’«Oberfinanzdirektion») au sujet du classement dans la NC de la mozzarella en blocs pour pizza ayant été entreposée, après sa production, pendant une à deux semaines à une température basse.
Le cadre juridique
3 La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui étant propres. La NC ainsi que les taux des droits autonomes et conventionnels et les unités statistiques supplémentaires figurent à l’annexe I de ce règlement.
4 La position 0406 de la NC, prévue dans la deuxième partie, section I, chapitre 4, de l’annexe I dudit règlement, concerne les «[f]romages et caillebotte». Cette position inclut, notamment:
– la sous-position 0406 10 relative aux «[f]romages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte», laquelle comprend la sous-position 0406 10 20 concernant ceux «d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 %»;
– la sous-position 0406 90 relative aux «autres fromages», laquelle comprend la sous-position 0406 90 87 concernant les autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse «excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %».
5 L’annexe 7 de la NC, intitulée «[c]ontingents tarifaires OMC [Organisation mondiale du commerce] à octroyer par les autorités communautaires compétentes», classe, au numéro d’ordre 36, le «[f]romage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d’un poids unitaire inférieur ou égal à 1 g, dans des récipients d’un contenu net de 5 kg ou plus, d’une teneur en poids d’eau de 52 % ou plus et d’une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus» dans la sous-position 0406 10 de la NC. Au numéro d’ordre 44 de ladite annexe, les «[f]romages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte autre que le fromage pour pizza du numéro d’ordre 36» sont classés dans la même sous-position de la NC.
6 La note explicative du SH relative à la position 0406 énonce que «[l]e fromage frais est un fromage qui n’a subi aucun mûrissement (affinage) et qui est prêt à être consommé peu de temps après sa fabrication (Ricotta, Broccio, cottage cheese, cream cheese, Mozzarella, par exemple)».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Le 7 juin 1999, Sachsenmilch s’est vu délivrer un renseignement tarifaire contraignant, au terme duquel la mozzarella en blocs pour pizza qui est entreposée, après sa production, pendant environ quatorze jours à une température de 2 à 4 °C a été classée, au regard de l’annexe I du règlement n° 2658/87, dans sa version alors en vigueur, dans la sous-position 0406 90 87 de la NC. Il ressort de la décision de renvoi que la description de ce produit est la suivante: teneur en eau n’excédant pas 47 %, teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 %, teneur en eau dans la matière sèche excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %.
8 Par décision du 30 octobre 2003, l’Oberfinanzdirektion a révoqué ce renseignement tarifaire au motif que les conditions d’un classement dans la sous-position 0406 90 87 de la NC n’étaient pas réunies.
9 Saisie par Sachsenmilch d’une réclamation, l’Oberfinanzdirektion a maintenu, le 8 juin 2004, cette décision au motif que «les conclusions de l’analyse des propriétés d’un ‘tronçon blanc d’un bloc de fromage sans trous’ ne justifient pas le classement dans la sous-position 0406 90 [de la] NC; aucune recherche des caractéristiques gustatives de l’échantillon de mozzarella n’a été faite, de sorte que le classement a été effectué sur la base de faits incomplets; la sensation gustative éprouvée dans le cadre d’un examen organoleptique constitue le critère essentiel aux fins de la distinction entre la mozzarella non affinée de la sous-position 0406 10 [de la NC] et la mozzarella affinée de la sous-position 0406 90 [de la NC]».
10 Sachsenmilch a introduit, le 7 juillet 2004, un recours contre cette décision devant le Finanzgericht München. Elle fait valoir que la mozzarella en blocs pour pizza a une masse sèche de 51,5 à 53,5 % et peut se conserver au minimum quatre mois car elle est destinée à l’industrie de la pizza. En revanche, la mozzarella destinée à la consommation serait typiquement un produit frais, d’une durée de conservation de quatre semaines seulement et d’une masse sèche inférieure d’environ 10 %. Par conséquent, la mozzarella en blocs pour pizza aurait des propriétés fonctionnelles particulières, pourrait être râpée et aurait une consistance fondante et élastique. Elle ne serait donc pas un fromage frais et non affiné. Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, elle aurait d’ailleurs été classée dans la catégorie des fromages affinés.
11 Selon l’Oberfinanzdirektion, en revanche, la mozzarella en blocs pour pizza, après avoir été entreposée environ deux semaines entre 2 et 4 °C, présente toujours les caractéristiques d’un fromage frais. Les processus biochimiques subis pendant cette période d’entreposage entraîneraient en effet des modifications minimes. À cet égard, dès lors qu’il n’existerait pas de procédés chimiques ou physico-chimiques standardisés pour déterminer la dégradation des matières grasses et des protéines, il conviendrait de donner la priorité aux procédés d’examen sensoriel, lesquels seraient reconnus comme des méthodes d’analyse objectives et feraient l’objet de normes nationales (norme L.00.90/36 en Allemagne) et internationales (norme DIN 10964), au détriment des méthodes chimiques et des indications sur la durée d’affinage. Selon l’examen sensoriel, ce ne serait qu’après douze semaines d’entreposage que l’on pourrait constater une modification des propriétés de la mozzarella, à savoir un goût légèrement amer et caséeux. Le taux de matière sèche ne serait, en revanche, pas un critère objectif de classement. Partant, la mozzarella en blocs pour pizza ne constituerait un fromage affiné que si elle se distingue nettement, par ses propriétés, d’un fromage frais, ce qui exigerait une période d’affinage suffisamment longue. Tant dans la réglementation allemande que dans le projet de 2003 de la commission du Codex alimentarius, établi par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santé, la mozzarella serait d’ailleurs définie comme un fromage non affiné.
12 Dans sa décision, la juridiction de renvoi constate qu’il résulte des examens organoleptiques et des conditions dans lesquelles la mozzarella en cause au principal est fabriquée et entreposée que, après un entreposage d’une à deux semaines, celle-ci n’a pas encore subi de modification telle qu’elle aurait perdu ses propriétés de fromage frais. Bien au contraire, les conditions de cet entreposage empêcheraient ou ralentiraient un processus d’affinage. La mozzarella en cause pourrait être consommée immédiatement après sa fabrication. Elle ne serait transformée qu’après deux semaines d’entreposage car ce serait seulement à ce moment que son pouvoir fondant, son élasticité et sa coloration atteignent leur niveau optimal. Les notes explicatives du SH citeraient d’ailleurs à titre d’exemple la mozzarella comme fromage frais et l’annexe 7 de la NC classerait pareillement le «fromage pour pizza» dans cette catégorie. Toutefois, la Commission des Communautés européennes tolérant depuis plusieurs années la coexistence de classements différents de ladite mozzarella selon les États membres, de sorte que les fabricants établis dans les États dans lesquels la mozzarella est classée comme fromage frais subissent un désavantage concurrentiel du point de vue des restitutions à l’exportation, il serait opportun que la Cour statue par la voie préjudicielle afin que soit instituée une pratique de classement uniforme dans le marché intérieur.
13 C’est dans ces conditions que le Finanzgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La [NC], dans la version de l’annexe I du règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 […] (JO L 281, p. 1), doit-elle être interprétée en ce sens que le fromage pour pizza (mozzarella) qui, après sa fabrication, a été entreposé une à deux semaines entre 2 et 4 °C, doit être classé dans la sous-position 0406 10?
2) L’examen de la question de savoir s’il s’agit d’un fromage frais au sens de la sous-position 0406 10 de la [NC] peut-il, en l’absence d’une disposition communautaire, être effectué sur la base de caractéristiques organoleptiques?»
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
14 À l’audience, Sachsenmilch a contesté, pour la première fois, l’utilité de la première question pour la résolution du litige au principal. Elle a fait valoir que la saisine de la Cour au titre de l’article 234 CE trouvait son origine dans la décision par laquelle l’Oberfinanzdirektion avait révoqué, en 2003, le renseignement tarifaire qui lui avait été accordé en 1999 en ce qui concerne la mozzarella en blocs pour pizza ayant, après sa fabrication, été entreposée une à deux semaines entre 2 et 4 °C. Cette décision ayant été motivée par le fait que ledit renseignement avait été accordé sans qu’il ait été procédé à un examen organoleptique, la Cour devrait uniquement, dans le cadre de la présente procédure, répondre à la seconde question posée.
15 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure prévue à l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher. Il en découle qu’il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 janvier 2001, Monte Arcosu, C-403/98, Rec. p. I-103, point 21, et du 16 février 2006, Proxxon, C-500/04, non encore publié au Recueil, point 17).
16 En l’espèce, il ressort de la décision de renvoi que, contrairement à ce que soutient Sachsenmilch, la juridiction saisie de l’affaire au principal estime qu’il est nécessaire, pour statuer sur cette dernière, non pas seulement de vérifier si les caractéristiques organoleptiques de la mozzarella en blocs pour pizza constituent un critère pertinent pour procéder à son classement tarifaire, mais surtout, de manière plus générale, de déterminer si ladite mozzarella doit être classée comme fromage frais dans la sous-position 0406 10 de la NC. Il n’y a donc pas lieu, pour la Cour, de se limiter à répondre à la seconde question posée.
Sur l’interprétation de la sous-position 0406 10 de la NC
17 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si la mozzarella en blocs pour pizza qui, après sa fabrication, a été entreposée une à deux semaines entre 2 et 4 °C doit être classée comme fromage frais dans la sous-position 0406 10 de la NC et si, à cet égard, les caractéristiques organoleptiques de ladite mozzarella constituent un critère pertinent.
18 Il y a lieu d’emblée d’observer que, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, ces questions doivent être examinées au regard, non pas des dispositions du règlement n° 1789/2003, comme le suggère le libellé de la première de ces questions, mais de celles du règlement n° 1832/2002, dès lors que la décision nationale ayant consacré le classement tarifaire contesté a été adoptée sous l’empire de ce dernier règlement. Les dispositions pertinentes de ces deux règlements sont, cependant, en substance identiques en ce qui concerne les sous-positions de la NC en cause.
19 Il y a lieu ensuite de souligner que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause de la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire (arrêts du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, C-260/00 à C-263/00, Rec.
p. I-10045, point 26, et Proxxon, précité, point 23).
20 Il convient donc de comprendre les questions posées en ce sens qu’elles visent à savoir quels sont les critères à retenir pour déterminer si un produit tel que la mozzarella en blocs pour pizza en cause au principal peut être classé comme fromage frais dans la sous-position 0406 10 de la NC.
21 Il convient de constater que la position 0406 comprend les «[f]romages et caillebotte» et qu’il n’est pas contesté, dans l’affaire au principal, que la mozzarella en blocs pour pizza relève de cette position. Toutefois, alors que l’Oberfinanzdirektion, à l’instar de la juridiction de renvoi et de la Commission, estime que ladite mozzarella doit être classée dans la sous-position 0406 10 de la NC intitulée «[f]romage frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte», Sachsenmilch considère qu’elle relève de la sous-position 0406 90 de la NC intitulée «autres fromages».
22 Il est de jurisprudence constante que, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêts du 16 septembre 2004, DFDS, C-396/02, Rec. p. I-8439, point 27, et du 8 décembre 2005, Possehl Erzkontor, C-445/04, non encore publié au Recueil, point 19).
23 Les notes explicatives de la NC ainsi que celles du SH contribuent, pour leur part, de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt Possehl Erzkontor, précité, point 20).
24 En l’occurrence, les termes des notes de sections ou de chapitres ne contiennent aucune indication quant à la classification tarifaire de la mozzarella en blocs pour pizza.
25 En revanche, si ladite mozzarella n’est visée spécifiquement par le libellé d’aucune des sous-positions pertinentes de la NC, il résulte des termes de la sous-position 0406 10, intitulée «[f]omage frais (non affinés) […]» que la notion de «fromage frais» se confond avec celle de «fromage non affiné».
26 Or, une telle sous-position, ayant un caractère plus spécifique que la sous-position 0406 90 de la NC qui vise les «autres fromages», doit, en principe, ainsi que la Cour l’a déjà jugé en ce qui concerne la sous-position 0406 20 de la NC relative aux «fromages râpés ou en poudre, de tous types», voisine de la sous-position 0406 10 de la NC, avoir la priorité sur ladite sous-position 0406 90 de la NC (voir arrêt du 17 juin 1997, Eru Portuguesa, C-164/95, Rec. p. I-3441, point 17).
27 Il convient dès lors de déterminer si la mozzarella en blocs pour pizza est susceptible de constituer un fromage non affiné au sens de la sous-position 0406 10 de la NC, ce qui implique que soit précisée la notion d’«affinage».
28 Si les notes explicatives de la NC ne comportent aucune indication à cet égard, il ressort, en revanche, a contrario des notes explicatives du SH, que l’affinage implique un mûrissement à la suite d’un entreposage pendant une certaine période, un fromage affiné n’étant pas prêt à être consommé «peu de temps» après sa fabrication.
29 À cet égard, il y a lieu d’observer que la norme générale pour le fromage (Codex Stan A-6-1978, rev. 1-1999, amendé en 2003) établie dans le cadre du Codex alimentarius, lequel a pour but de fournir des indications permettant de définir les caractéristiques de certaines denrées alimentaires (voir arrêt du 22 septembre 1988, Deserbais, 286/86, Rec. p. 4907, point 15), prévoit que le fromage affiné est un fromage qui doit être maintenu pendant un certain temps à la température et dans les conditions nécessaires pour que s’opèrent les changements biochimiques et physiques caractéristiques du fromage.
30 Il en résulte que la notion d’affinage requiert que le fromage concerné subisse, au cours d’un entreposage pendant une certaine période et à une certaine température, un processus de transformation au terme duquel il est amené à acquérir une ou plusieurs nouvelles caractéristiques et propriétés objectives, notamment en matière de composition, de présentation et de goût.
31 Or, force est de constater à cet égard que l’annexe 7 du règlement n° 1832/2002 classe explicitement le «fromage pour pizza» dans la sous-position 0406 10 de la NC relative aux fromages frais et que la mozzarella est citée dans les notes explicatives du SH comme exemple de fromage frais sans qu’aucune distinction soit effectuée selon les types de mozzarella.
32 Il ressort ainsi de la réglementation communautaire relative à la NC que le fait que la mozzarella en blocs pour pizza soit entreposée pendant une à deux semaines entre 2 et 4 °C n’est pas nécessairement de nature à lui conférer la qualité de fromage affiné, à moins que cet entreposage soit suffisant pour qu’elle subisse un processus de transformation au terme duquel elle acquiert une ou plusieurs nouvelles caractéristiques et propriétés objectives, notamment en matière de composition, de présentation et de goût.
33 Compte tenu de la jurisprudence citée au point 19 du présent arrêt, il n’appartient toutefois pas à la Cour, dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, de déterminer si ces conditions sont remplies en appréciant les faits invoqués devant la juridiction de renvoi. C’est à cette dernière, laquelle, au demeurant, a constaté dans sa décision, que la mozzarella en blocs pour pizza ne perdait pas ses qualités de fromage frais, l’entreposage dont celle-ci fait l’objet ralentissant, voire empêchant, le processus d’affinage, qu’il incombe d’appliquer lesdits critères en vue de résoudre le litige au principal.
34 À cette fin, rien ne s’oppose, contrairement à ce que soutient Sachsenmilch, à ce que la juridiction de renvoi tienne compte, si elles existent, d’analyses sensorielles objectives régies par des normes nationales ou internationales, dès lors que de telles normes permettent de déterminer si un fromage a subi un processus de transformation ayant affecté l’une de ses caractéristiques et propriétés objectives de fromage frais (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 1990, Van de Kolk, C-233/88, Rec. p. I-265, point 13). Or, en l’espèce, il ressort de la décision de renvoi que des normes de ce type existent pour l’analyse de la mozzarella en blocs pour pizza.
35 En revanche, la durée et la température de l’entreposage dont font l’objet d’autres fromages affinés ne constituent pas nécessairement, contrairement à ce qu’affirme la Commission sans apporter d’éléments probants à cet égard, des critères pertinents pour déterminer si la mozzarella en blocs pour pizza constitue un fromage affiné. En effet, ainsi que Sachsenmilch l’a souligné sans être contredite sur ce point, la durée de la période d’entreposage, par exemple, est susceptible de varier considérablement selon la variété des fromages concernés. Ainsi, il n’a pas été contesté que, bien que le brie et le camembert relèvent de la sous-position 0406 90 de la NC, la durée de leur affinage n’excède pas dix jours.
36 Quant à la circonstance alléguée par Sachsenmilch selon laquelle la mozzarella en blocs pour pizza présente, au terme de son entreposage, des caractéristiques et propriétés objectives telles que le pouvoir fondant et la capacité d’être râpé, lesquelles seraient différentes de celles de la mozzarella à consommer en l’état, dont il est constant qu’elle constitue un fromage frais, elle n’est pas en soi déterminante. En effet, cette circonstance, à la supposer démontrée, ne prouve en rien que ladite mozzarella aurait nécessairement acquis les caractéristiques et propriétés objectives suffisantes pour être qualifiée de fromage affiné.
37 Il y a lieu, dès lors, de répondre aux questions préjudicielles que la sous-position 0406 10 de la NC figurant à l’annexe I du règlement n° 2658/87, telle que modifiée par le règlement n° 1832/2002, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à la mozzarella en blocs pour pizza qui, après sa fabrication, a été entreposée une à deux semaines entre 2 et 4 °C, à moins que cet entreposage soit suffisant pour que ladite mozzarella subisse un processus de transformation au terme duquel elle acquiert une ou plusieurs nouvelles caractéristiques et propriétés objectives, notamment en matière de composition, de présentation et de goût. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces conditions sont remplies.
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
La sous-position 0406 10 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à la mozzarella en blocs pour pizza qui, après sa fabrication, a été entreposée une à deux semaines entre 2 et 4 °C, à moins que cet entreposage soit suffisant pour que ladite mozzarella subisse un processus de transformation au terme duquel elle acquiert une ou plusieurs nouvelles caractéristiques et propriétés objectives, notamment en matière de composition, de présentation et de goût. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces conditions sont remplies.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1789/2003 du 11 septembre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 1832/2002 du 1er août 2002
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