Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 sept. 2007, C-400/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-400/06 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 septembre 2007.#Codirex Expeditie BV contre Staatssecretaris van Financiën.#Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.#Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Sous-position 0202 30 50 - Découpes de viande congelée et désossée d'une partie du quartier avant des animaux de l’espèce bovine.#Affaire C-400/06. | |
| Date de dépôt : | 22 septembre 2006 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62006CJ0400 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:519 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Toader |
|---|---|
| Avocat général : | Poiares Maduro |
Texte intégral
Affaire C-400/06
Codirex Expeditie BV
contre
Staatssecretaris van Financiën
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Sous-position 0202 30 50 — Découpes de viande congelée et désossée d’une partie du quartier avant des animaux de l’espèce bovine»
Sommaire de l’arrêt
Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Morceaux de viande congelée et désossée du quartier avant du bœuf
L’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 2204/1999, doit être interprétée en ce sens que les morceaux de viande, congelée et désossée, provenant du quartier avant du boeuf relèvent de la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée.
En effet, l’interprétation uniforme des différentes versions linguistiques du libellé de la sous-position 0202 30 50, dont certaines se réfèrent expressément au quartier avant du boeuf tandis que d’autres se réfèrent expressément aux différentes parties du quartier avant, conduit à constater que la nomenclature combinée n’exige pas expressément que le quartier avant du boeuf, congelé et désossé, soit présenté à la douane en un morceau unique.
En outre, la circonstance que la viande du quartier avant du boeuf soit présentée à la douane coupée en morceaux n’est pas de nature à affecter ses caractéristiques essentielles, telles qu’indiquées dans la sous-position 0202 30 50, car le contenu du produit coïncide avec celui décrit dans la note complémentaire relative à cette sous-position, même s’il est présenté en morceaux.
Les morceaux de viande en cause ne doivent pas satisfaire à d’autres conditions, notamment celle de provenir du même animal, pour être classés dans ladite sous-position.
(cf. points 20-23, 30, disp. 1-2)
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
13 septembre 2007 (*)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Sous-position 0202 30 50 – Découpes de viande congelée et désossée d’une partie du quartier avant des animaux de l’espèce bovine»
Dans l’affaire C-400/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 22 septembre 2006, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
Codirex Expeditie BV
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. Kūris, président de chambre, M. J.-C. Bonichot et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement grec, par M. V. Kontolaimos et Mme E. Svolopoulou, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission, du 12 octobre 1999 (JO L 278, p. 1, ci-après la «NC»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Codirex Expeditie BV (ci-après «Codirex») au Staatssecretaris van Financiën au sujet du classement tarifaire de morceaux de viande, congelée et désossée, du quartier avant du bœuf.
Le cadre juridique
3 La NC est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres dudit système, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui étant propres.
4 La version de la NC applicable à la date des faits au principal est celle qui figure à l’annexe I du règlement n° 2204/1999.
5 Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de cette annexe, prévoient notamment:
«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
[…]
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions […], le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. […]
[…]
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
[…]
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»
6 Les codes de la NC susceptibles d’être appliqués en l’espèce, qui figurent dans la deuxième partie, section 1, chapitre 2, de la NC, sont les suivants:
|
«Code NC |
Désignation des marchandises |
|
1 |
2 |
|
0202 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées: |
|
[…] |
[…] |
|
0202 30 |
— désossées: |
|
[…] |
[…] |
|
0202 30 50 |
— - découpes de quartiers avant et de poitrines dites ‘australiennes’ […] |
|
0202 30 90 |
— - autres» |
7 Les notes complémentaires concernant la sous-position 0202 30 50 indiquent que sont considérées comme «découpes de quartiers avant dites ‘australiennes’» «les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l’épaule obtenues à partir d’un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l’os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte» [note complémentaire 1. A, sous h), 11, du chapitre 2 de la NC]. En outre, «la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron» est considérée comme «découpe de poitrine dite ‘australienne’» [note complémentaire 1. A, sous h), 22, du chapitre 2 de la NC].
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Le 18 avril 2000, Codirex a mentionné, dans sa déclaration en douane, pour l’importation du Zimbabwe d’un lot de viande de bœuf, congelée et désossée, emballé dans 535 boîtes en carton, la sous-position tarifaire 0202 30 50 de la NC.
9 Lors de la vérification de cette déclaration à la douane néerlandaise, deux boîtes ont été prélevées dudit lot à titre d’échantillons.
Après analyse de leur contenu, le laboratoire a estimé que ces échantillons n’étaient pas constitués «de découpes de quartiers avant dites ‘australiennes’ entières, mais de morceaux de celles-ci». Après une seconde analyse, sollicitée par Codirex, le laboratoire a confirmé ce résultat.
10 L’inspecteur des douanes a donc procédé à un reclassement de la marchandise dans la sous-position 0202 30 90 de la NC et Codirex a été invitée à payer, en supplément du montant déjà prélevé, un montant de droits de douane de 111 352, 80 NLG.
11 Codirex a introduit une réclamation contre cet avis de paiement. L’inspecteur des douanes a rejeté cette réclamation par décision du 10 janvier 2001. Codirex a alors attaqué cette décision devant la Tariefcommissie te Amsterdam. Le Gerechtshof te Amsterdam, qui, depuis le 1er janvier 2002, s’est substitué à celle-ci, a rejeté le recours.
12 Dans son pourvoi devant la juridiction de renvoi, Codirex a contesté l’interprétation, retenue par le Gerechtshof, de la notion de «découpes de quartiers avant dites ‘australiennes’». Elle a fait valoir que l’utilisation, dans la note complémentaire 1. A, sous h), 11, du chapitre 2 de la NC, du terme «parties» au pluriel (dans la version néerlandaise «gedeelten») ainsi que des termes anglais «chucks and blades», dans la version néerlandaise de la sous-position 0202 30 50, et «découpes de quartiers avant dites ‘australiennes’», dans la version française de celle-ci, suggère que cette sous-position désigne des morceaux distincts. Codirex a souligné, en outre, que les découpes de quartiers avant ne peuvent être constituées d’un seul morceau, parce qu’elles ne sont pas liées entre elles par des os et ne peuvent donc que constituer des morceaux anatomiquement distincts.
13 De même, il résulte de la décision de renvoi que l’Advocaat Generaal a conclu dans le sens que, des différentes versions linguistiques de la note complémentaire 1. A, sous h), 11, du chapitre 2 de la NC ainsi que «des motifs qui ont conduit à l’introduction de sous-positions dans la position 0202 30», il ressort que la notion de «découpes de quartiers avant, dites « australiennes »» désigne les différentes formes sous lesquelles sont proposés dans le commerce les morceaux de viande de bœuf triés, répartis et emballés de façon séparée provenant de la partie du bœuf décrite dans cette note. En outre, selon l’Advocaat Generaal, il ressort des versions néerlandaise et anglaise de la sous-position 0202 30 50, se référant aux «crop(s), chuck(s) and blade(s) and brisket(s)», qu’il suffit, pour classer les morceaux de viande dans cette sous-position, que ces derniers proviennent tous du quartier avant du bœuf tel que décrit dans ladite note complémentaire.
14 C’est dans ces conditions que le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il interpréter la sous-position 0202 30 50 de la [NC] en ce sens que la viande congelée (désossée), provenant de la partie du quartier avant du bœuf décrite à la note complémentaire 1. A, sous h), 11, du chapitre 2 de la [NC], ne peut être classée dans cette sous-position que s’il s’agit d’une pièce de viande d’un seul tenant?
2) Si la réponse à la première question implique que la viande se présentant sous la forme de morceaux distincts peut être classée dans la sous-position 0202 30 50, suffit-il, pour qu’il puisse être classé dans cette sous-position, que le lot de viande importé soit constitué de morceaux de viande congelés qui proviennent tous de la partie du quartier avant décrite à la note complémentaire 1. A, sous h), 11, du chapitre 2 de la [NC], ou ce lot de viande ou les éléments du lot pris séparément (les cartons) doivent-ils en outre posséder d’autres caractéristiques ou particularités?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
15 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si peut être classé dans la sous-position 0202 30 50 un lot de viande, congelée et désossée, du quartier avant du bœuf composé de plusieurs morceaux.
16 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, en général, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position tarifaire et par les notes des sections et chapitres (voir en ce sens, notamment, arrêts du 17 mars 1983, Dinter, C-175/82, Rec. p. 969, point 10; du 8 février 1990, van de Kolk, C-233/88, Rec. p. I-265, point 12, ainsi que du 11 janvier 2007, B.A.S. Trucks, C-400/05 non encore publié au Recueil, point 27).
17 Or, selon la NC, dans sa version applicable aux faits au principal, qui figure à l’annexe I du règlement n° 2204/1999, sont classées dans la sous-position 0202 30 50, relative aux viandes congelées et désossées, les «découpes de quartiers avant et de poitrines dites ‘australiennes’».
18 Aux termes de la note complémentaire 1. A, sous h), 11, du chapitre 2 de la NC, concernant cette sous-position, sont considérées comme «découpes de quartiers avant dites ‘australiennes’» «les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l’épaule obtenues à partir d’un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l’os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte».
19 Nonobstant l’absence, dans le libellé de la sous-position 0202 30 50 ainsi que dans la note complémentaire en question, d’une référence expresse aux morceaux de viande du quartier avant du bœuf, le gouvernement grec et la Commission des Communautés européennes soulignent que ce libellé ne peut pas être interprété dans le sens d’une exclusion de la classification desdits morceaux de viande dans cette sous-position. En effet, d’une part, certaines versions linguistiques dudit libellé ne feraient pas référence au «quartier avant» dans son ensemble, mais à des parties de celui-ci, indiquées, selon la terminologie anglaise, par les termes «crop(s), chuck(s) and blade(s)», figurant notamment dans les versions néerlandaise et anglaise de la NC. D’autre part, les morceaux de viande qui résultent du découpage et du désossage se disjoindraient naturellement, puisqu’ils ne seraient plus rattachés par des os, et ne garderaient donc plus les caractéristiques essentielles et les particularités de la partie de viande du quartier avant.
20 Une telle interprétation doit être retenue. En effet, il y a lieu de relever que, ainsi que le souligne la Commission, les différentes versions linguistiques du libellé de la sous-position 0202 30 50 ne coïncident pas complètement, dans la mesure où certaines d’entre elles se réfèrent expressément au quartier avant du bœuf (comme les versions française et espagnole de la NC), tandis que d’autres se réfèrent expressément aux différentes parties du quartier avant, telles que les «crop(s), chuck(s) and blade(s)» (comme les versions néerlandaise, anglaise et allemande de la NC).
21 L’interprétation uniforme des différentes versions linguistiques, telle que requise par la jurisprudence en cas d’absence de coïncidence des textes (voir en ce sens, notamment, arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, point 46), conduit à constater que la NC n’exige pas expressément que le quartier avant du bœuf, congelé et désossé, soit présenté à la douane en un morceau unique, certaines versions linguistiques de la sous-position 0202 30 50 ne faisant même pas référence à la partie du quartier avant du bœuf dans son ensemble.
22 En outre, la circonstance que la viande du quartier avant du bœuf soit présentée à la douane coupée en morceaux n’est pas de nature à affecter ses caractéristiques essentielles, telles qu’indiquées dans la sous-position 0202 30 50, car le contenu du produit coïncide avec celui décrit dans la note complémentaire relative à cette sous-position, même s’il est présenté en morceaux. Or, une présentation différente du produit par rapport à celle indiquée dans la NC, laquelle n’altère pas l’identité du contenu du produit visé, ne comporte pas son exclusion du classement dans la position le concernant (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 1998, Bruner, C-290/97, Rec. p. I-8333, points 25 à 27).
23 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l’annexe I du règlement n° 2658/87, telle que modifiée par le règlement n° 2204/1999, doit être interprétée en ce sens que les morceaux de viande, congelée et désossée, provenant du quartier avant du bœuf relèvent de la sous-position 0202 30 50 de la NC.
Sur la seconde question
24 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si, pour être classés dans la sous-position 0202 30 50, les morceaux de viande, congelée et désossée, du quartier avant du bœuf doivent satisfaire à d’autres conditions. En particulier, il ressort des observations soulevées au cours de la procédure au principal, telles que reprises dans la décision de renvoi, que le juge a quo demande, en substance, si ces morceaux doivent provenir du quartier avant du même animal.
25 À cet égard, il convient de relever que, pour la position tarifaire des «viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées» et «désossées», la NC prévoit trois sous-positions, dont la première porte le numéro 0202 30 10 et concerne les «[q]uartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits ‘compensés’ présentés en deux blocs de congélation contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l’autre, le quartier arrière, à l’exclusion du filet, en un seul morceau». La deuxième est la sous-position 0202 30 50, en cause au principal, et la troisième, portant le numéro 0202 30 90, est celle générique, à caractère résiduel, intitulée «autres».
26 Or, force est de constater que, alors que la sous-position 0202 30 10 se réfère au quartier avant entier et n’admet qu’il soit présenté à la douane coupé au maximum en cinq morceaux que s’il est présenté à la douane «un seul bloc de congélation», une telle indication, comme il a été souligné auparavant, ne figure pas dans la sous-position dont la juridiction de renvoi demande l’interprétation.
27 Au contraire, cette dernière sous-position concerne expressément des «découpes» («cuts», dans la version anglaise, et «delen», dans la version néerlandaise de la NC) et se réfère, notamment dans sa version française, à des parties «de quartiers avant» découpés selon les indications fournies par la note complémentaire y afférente.
28 Interpréter cette sous-position dans le sens que ne relèvent de celle-ci que les lots de viande qui comprennent tous les morceaux de viande du quartier avant du bœuf et qui comprennent donc uniquement les morceaux du quartier avant d’un seul animal aurait pour effet de ne pas permettre de distinguer les positions relevant de la sous-position 0202 30 de la NC, relative à la viande de bœuf congelée et désossée.
29 En effet, la sous-position 0202 30 10 se réfère déjà au quartier avant entier, lequel, selon l’interprétation exposée dans la réponse à la première question, peut être présenté à la douane coupé en morceaux. La sous-position 0202 30 50 se réfère, en revanche, aux parties du quartier avant, indiquées notamment dans les versions anglaise et néerlandaise. Ces parties se présentent donc comme des produits différents par rapport au quartier avant entier. Leur caractéristique essentielle étant de provenir de la découpe indiquée dans la note complémentaire y afférente, ils peuvent être classés dans cette sous-position sans devoir satisfaire à des conditions spéciales telles que celle de provenir du même animal.
30 Sur la base de ces considérations, il convient de répondre à la seconde question que l’annexe I du règlement n° 2658/87, telle que modifiée par le règlement n° 2204/1999, doit être interprétée en ce sens que pour être classés dans la sous-position 0202 30 50 les morceaux de viande, congelée et désossée, du quartier avant du bœuf ne doivent pas satisfaire à d’autres conditions, notamment celle de devoir provenir du même animal.
Sur les dépens
31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
1) L’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission, du 12 octobre 1999, doit être interprétée en ce sens que les morceaux de viande, congelée et désossée, provenant du quartier avant du bœuf relèvent de la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée.
2) L’annexe I du règlement n° 2658/87, telle que modifiée par le règlement n° 2204/1999, doit être interprétée en ce sens que pour être classés dans la sous-position 0202 30 50 les morceaux de viande, congelée et désossée, du quartier avant du bœuf ne doivent pas satisfaire à d’autres conditions, notamment celle de devoir provenir du même animal.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers ·
- Échanges intracommunautaires de viandes fraîches ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Transposition et application incorrectes ·
- Droits conférés aux particuliers ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Violation par un État membre ·
- Directives 64/433 et 89/662 ·
- Législation vétérinaire ·
- Contrôles vétérinaires ·
- Agriculture et pêche ·
- 1. agriculture ·
- Droit communautaire ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Transposition ·
- Délai de prescription ·
- Porc ·
- Viande fraîche ·
- Recours en manquement ·
- Réparation ·
- Droit national
- Procédures de passation des marchés publics de services ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Passation de marché ·
- Directive 92/50 ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Directive ·
- Marchés publics ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Rabais ·
- Contrats ·
- Indice des prix ·
- Avenant ·
- Clause
- Droit d'auteur et droits voisins ·
- Rapprochement des législations ·
- Droit de distribution ·
- Directive 2001/29 ·
- Droits d'auteur ·
- Distribution ·
- Directive ·
- Reproduction ·
- Original ·
- Propriété ·
- Transfert ·
- Droits voisins ·
- Vente ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ·
- Travailleurs masculins et travailleurs féminins ·
- Accès à l'emploi et conditions de travail ·
- Champ d'application 2. politique sociale ·
- Interdiction de licenciement ·
- Licenciement discriminatoire ·
- Égalité de traitement ·
- 1. politique sociale ·
- Politique sociale ·
- Directive 92/85 ·
- Directive ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Congé de maternité ·
- Femme ·
- Discrimination ·
- Sexe
- Compétence en matière de contrats individuels de travail ·
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Pluralité des défendeurs ·
- Règlement nº 44/2001 ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Travailleur ·
- Gouvernement ·
- Compétence judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Interprétation ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Objectif
- Compétence en matière d'assurances , et 11, § 2) ·
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Règlement nº 44/2001 ·
- Action directe ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Assureur ·
- Compétence ·
- Assurances ·
- Renvoi ·
- Interprétation ·
- Personnes ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mesures adoptées par une entité infraétatique ·
- 1. aides accordées par les États ·
- Caractère sélectif de la mesure ·
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Communauté autonome ·
- Pays basque ·
- Accord économique ·
- Autonomie ·
- Gouvernement ·
- Compétence ·
- Commission ·
- Rioja ·
- L'etat ·
- État
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Déduction de la taxe payée en amont ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- 1. dispositions fiscales ·
- Fiscalité ·
- Tva ·
- Activité économique ·
- Directive ·
- Droit à déduction ·
- Valeur ajoutée ·
- Dépense ·
- Etats membres ·
- Prorata ·
- Grève ·
- Participation
- Non-discrimination en raison de la nationalité ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Limites 2. droit communautaire ·
- 1. questions préjudicielles ·
- Compétence de la cour ·
- Égalité de traitement ·
- Législation fiscale ·
- Non-discrimination ·
- Restrictions ·
- Principes ·
- Plus-value ·
- Bien immeuble ·
- Imposition ·
- Etats membres ·
- Portugal ·
- Droit communautaire ·
- Réglementation nationale ·
- Cession ·
- Charge fiscale ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Droit de l'union ·
- Effet direct ·
- Primauté ·
- Monopole ·
- Land ·
- Compétition sportive ·
- Jurisprudence ·
- Etats membres ·
- Primauté du droit ·
- Droit communautaire ·
- Question préjudicielle ·
- Réglementation nationale
- Champ d'application 2. libre circulation des personnes ·
- Champ d'application 3. libre circulation des personnes ·
- 1. libre circulation des personnes ·
- Libre circulation des capitaux ·
- Liberté d'établissement ·
- Dispositions du traité ·
- Impôt sur les sociétés ·
- Législation fiscale ·
- Etats membres ·
- Établissement stable ·
- Régime fiscal ·
- Double imposition ·
- Prise en compte ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Gouvernement ·
- L'etat
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Discrimination en fonction de l'âge ·
- Égalité de traitement ·
- Droit communautaire ·
- Non-discrimination ·
- Politique sociale ·
- Principes ·
- Etats membres ·
- Discrimination ·
- Directive ·
- Transposition ·
- Question ·
- Ligne ·
- Interdiction ·
- Veuf ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CE) 2204/1999 du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.