CJCE, n° C-486/06, Arrêt de la Cour, BVBA Van Landeghem contre Belgische Staat, 6 décembre 2007

  • Véhicule automobile du type «pick-up»·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Communauté européenne·
  • Tarif douanier commun·
  • Positions tarifaires·
  • Union douanière·
  • Transport de marchandises·
  • Chargement·
  • Transport de personnes

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 déc. 2007, C-486/06
Numéro(s) : C-486/06
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 décembre 2007.#BVBA Van Landeghem contre Belgische Staat.#Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep te Antwerpen - Belgique.#Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 8703 et 8704 - Véhicule automobile du type ‘pick-up’.#Affaire C-486/06.
Date de dépôt : 27 novembre 2006
Précédents jurisprudentiels : B.A.S. Trucks, C-400/05
Kawasaki Motors Europe, C-15/05, Rec. p. I-3657, point 38, et du 18 juillet 2007, FTS International, C-310/06
RUMA, C-183/06, Rec. p. I-1559, point 36, et du 18 juillet 2007, Olicom, C-142/06
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62006CJ0486
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2007:762
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-486/06

BVBA Van Landeghem

contre

Belgische Staat

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le hof van beroep te Antwerpen)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 8703 et 8704 — Véhicule automobile du type ‘pick-up’»

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 décembre 2007

Sommaire de l’arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Véhicule automobile du type «pick-up»


Des pick-up qui se composent, d’une part, d’une cabine fermée, servant d’espace pour les passagers, dans laquelle des sièges repliables ou escamotables avec ceintures de sécurité à trois points de fixation se trouvent derrière le siège ou la banquette du conducteur et, d’autre part, d’une benne de chargement ne dépassant pas 50 centimètres de hauteur, ne pouvant s’ouvrir qu’à l’arrière et ne comportant aucun dispositif d’ancrage pour le chargement, qui présentent un intérieur très luxueux disposant de nombreuses options (notamment des sièges en cuir à réglage électrique, des rétroviseurs et des vitres à commandes électriques ainsi qu’une installation stéréophonique avec lecteur de disques compacts), et qui sont équipés d’un système de freinage antiblocage des roues (ABS), d’un moteur à essence de 4 à 8 litres de cylindrée à boîte de vitesses automatique ayant une consommation de carburant très élevée, de quatre roues motrices ainsi que de jantes «sport» de luxe, doivent être classés, d’après leur aspect général et l’ensemble de leurs caractéristiques, dans la position 8703 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les règlements nº 3115/94, nº 3009/95 et nº 1734/96.

(cf. point 43 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

6 décembre 2007 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 8703 et 8704 – Véhicule automobile du type ‘pick-up’»

Dans l’affaire C-486/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 21 novembre 2006, parvenue à la Cour le 27 novembre 2006, dans la procédure

BVBA Van Landeghem

contre

Belgische Staat,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. E. Juhász et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour BVBA Van Landeghem, par Me E. Gevers, advocaat,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me F. Tuytschaever, advocaat,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les annexes des règlements (CE) n° 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994 (JO L 345, p. 1), (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995 (JO L 319, p. 1), et (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1, ci-après la «NC»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BVBA Van Landeghem (ci-après «Van Landeghem») au Belgische Staat au sujet du classement tarifaire de certains véhicules automobiles du type «pick-up».

Le cadre juridique

Le droit international

3 La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitre et de sous-position du SH, et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5 Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’«OMD»), institué par la convention internationale portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur le SH, la tâche de ce comité consiste, notamment, à proposer des amendements à ladite convention et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement ainsi que d’autres avis pour l’interprétation du SH.

6 Lors de sa 28e session tenue en 2001, le comité du SH a adopté des amendements aux notes explicatives, notamment à celles relatives aux positions 8703 et 8704 du SH.

7 La note explicative relative à la position 8703 du SH dispose:

«Le classement de certains véhicules automobiles dans la présente position est déterminé par certaines caractéristiques qui indiquent qu’ils sont principalement conçus pour le transport de personnes et non pas de marchandises (n° 8704). Ces caractéristiques sont particulièrement utiles pour déterminer le classement des véhicules automobiles dont le poids total en charge est généralement inférieur à 5 tonnes qui présentent un seul espace intérieur clos comprenant une partie réservée au conducteur et aux passagers et une autre partie pouvant être utilisée pour le transport de personnes et de marchandises. Sont compris dans cette catégorie de véhicules automobiles ceux dénommés généralement véhicules polyvalents (véhicules du type camionnette, véhicules de loisirs et certains véhicules du type ‘pick-up’, par exemple). Les éléments ci-après se rapportent aux caractéristiques de conception que possèdent généralement les véhicules de l’espèce qui relèvent de la présente position:

a) Présence de sièges permanents avec dispositif de sécurité (ceintures de sécurité ou points d’ancrage et accessoires destinés à les installer, par exemple) pour chaque personne ou de points d’ancrage permanents et accessoires destinés à installer des sièges et des dispositifs de sécurité dans la partie arrière située derrière le conducteur et les passagers. Ces sièges peuvent être fixes ou rabattables ou encore retirés des points d’ancrage;

b) Présence de fenêtres à l’arrière sur les deux panneaux latéraux;

c) Présence d’une ou de plusieurs portes coulissantes, pivotantes ou relevables, avec fenêtres, sur les panneaux latéraux ou à l’arrière;

d) Absence de panneau ou de cloison permanent(e) entre l’habitacle et la partie arrière pouvant être utilisée pour le transport de personnes ou de marchandises;

e) Présence dans tout l’intérieur du véhicule d’éléments de confort, d’éléments de finition intérieure et d’accessoires analogues à ceux que l’on trouve dans les habitacles des voitures de tourisme (moquette, ventilation, éclairage intérieur, cendriers, par exemple).»

8 La note explicative relative à la position 8704 du SH est rédigée comme suit:

«Le classement de certains véhicules automobiles dans la présente position est déterminé par certaines caractéristiques qui indiquent qu’ils sont conçus pour le transport des marchandises et non pas des personnes (n° 8703). Ces caractéristiques sont particulièrement utiles pour déterminer le classement des véhicules automobiles dont le poids total en charge est généralement inférieur à 5 tonnes qui présentent soit une partie arrière séparée close, soit une plate-forme arrière ouverte, utilisée généralement pour le transport des marchandises; ces véhicules peuvent être munis à l’arrière de sièges du type banquette sans ceinture de sécurité, ni points d’ancrage ni aménagements pour les passagers qui se rabattent sur les côtés afin de pouvoir utiliser pleinement la plate-forme pour le transport de marchandises. Cette catégorie de véhicules automobiles comprend notamment ceux généralement dénommés véhicules polyvalents (véhicules du type camionnette, véhicules du type ‘pick-up’ et certains véhicules de loisirs, par exemple). Les éléments ci-après se rapportent aux caractéristiques de conception que possèdent généralement les véhicules de l’espèce qui relèvent de la présente position:

a) Présence de sièges du type banquette sans dispositif de sécurité (ceintures de sécurité ou points d’ancrage et accessoires pour les installer, par exemple) ni aménagements pour les passagers dans la partie arrière, derrière la partie réservée au conducteur et aux passagers. Ces sièges peuvent généralement être rabattus afin de permettre d’utiliser pleinement, pour le transport des marchandises, le plancher arrière (véhicules du type camionnette) ou la plate-forme séparée (véhicules du type ‘pick-up’);

b) Présence d’une cabine séparée pour le conducteur et les passagers, ainsi que d’une plate-forme ouverte séparée munie de ridelles latérales fixes et d’un hayon rabattable (véhicules du type ‘pick-up’);

c) Absence de fenêtre à l’arrière sur les deux panneaux latéraux; présence d’une ou de plusieurs portes coulissantes, pivotantes ou relevables et sans fenêtres, sur les panneaux latéraux ou à l’arrière, afin de permettre le chargement et le déchargement des marchandises (véhicules du type camionnette);

d) Présence d’un panneau ou d’une cloison permanent entre l’habitacle et la partie arrière;

e) Absence d’éléments de confort, d’éléments de finition intérieure et d’accessoires sur la plate-forme de chargement analogues à ceux que l’on trouve dans les habitacles des voitures de tourisme (moquette, ventilation, éclairage intérieur, cendriers, par exemple).

9 Lors de sa 23e session tenue en 1999, le comité du SH a adopté des amendements aux avis de classement, notamment à ceux relatifs aux positions 8703 et 8704 du SH.

10 Les véhicules du type «pick-up» figurent dans les avis de classement relatifs aux sous-positions 8703.23, 8704.21 et 8704.31 du SH adoptés par ce comité lors de ladite session. Le type de véhicule traité dans le deuxième avis concernant la sous-position 8704.31 ne se distingue de celui traité dans le premier avis, qui est reproduit ci-dessous, que par le mode de propulsion (deux ou quatre roues motrices) et le poids, de sorte qu’il n’y a pas lieu de reproduire ce deuxième avis ici.

«8703.23 2. Véhicule à moteur à deux roues motrices, propulsé par un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée de 1 800 cm3. Il est muni de deux portes, et dans la partie réservée aux passagers (double cabine) de deux sièges avant et d’une banquette arrière non rabattable pour trois personnes. Son intérieur est soigné (sièges garnis de tissu, panneaux décoratifs, par exemple).
La partie arrière, qui est ouverte, et destinée au transport de marchandises, est séparée de la partie réservée aux passagers et munie d’une ridelle arrière rabattable. La capacité totale de chargement (personnes, chauffeur inclus, et marchandises) est de 495 kg, dont 145 environ pour les marchandises. Le poids en charge maximal du véhicule est de 1 566 kg.

8704.21 1. Véhicule à moteur à quatre roues motrices, propulsé par un moteur à piston à allumage par compression d’une cylindrée de 2 779 cm3, comportant une double cabine et une plate-forme de chargement séparée, montée sur un châssis distinct. La capacité totale de chargement (personnes, chauffeur inclus, et marchandises) est de 625 kg dont 350 environ pour les marchandises. Le véhicule est équipé de quatre portières et d’une banquette non rabattable pour trois personnes derrière les deux sièges avant. La finition de l’intérieur est soignée avec des sièges capitonnés munis d’appuie-tête et des parois décoratives, par exemple. La plate-forme de chargement comporte un hayon rabattable et elle est recouverte d’une bâche tendue sur un cadre métallique. Un panneau amovible en matière plastique, sur lequel une banquette est montée, est installé sur la plate-forme de chargement.

8704.31 1. Véhicule à moteur à deux roues motrices, propulsé par un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée de 2 254 cm3. Il est muni de quatre portes, et dans la partie réservée aux passagers (double cabine) de deux sièges à l’avant et d’une banquette arrière non rabattable pour trois personnes. La partie supérieure du véhicule est constituée de deux éléments de carrosserie distincts, l’un pour le conducteur et les passagers et l’autre pour les marchandises. La plate-forme de chargement est ouverte et munie d’une ridelle arrière rabattable pour faciliter le chargement ou le déchargement des marchandises. La capacité totale de chargement (personnes, chauffeur inclus, et marchandises) est de 1 140 kg. Le poids en charge maximal du véhicule est de 2 450 kg.»

La réglementation communautaire

11 La NC est fondée sur le SH et reprend les positions ainsi que les sous-positions à six chiffres de celui-ci. La version de la NC applicable à la date des faits au principal figure à l’annexe I du règlement n° 2658/87, telle que modifiée par les annexes des règlements nos 3115/94, 3009/95 et 1734/96. Dans les versions résultant de ces règlements, le libellé des règles générales et des positions tarifaires de la NC visées par la question préjudicielle ainsi que de celles évoquées devant la Cour ne diffère pas pour la réponse à cette question.

12 Dans la version résultant du règlement n° 1734/96, la première partie de la NC, titre I, A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée», dispose:

«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

[…]

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

[…]

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.»

13 La deuxième partie de la NC comprend une section XVII, intitulée «Matériel de transport», dont le chapitre 87 est lui-même intitulé «Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires». Les positions pertinentes pour le litige au principal sont les suivantes:

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises


14 La préface de l’édition des «notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes», stipule qu’elles «ne se substituent pas à [celles du SH] mais doivent être considérées comme complémentaires et consultées conjointement».
Les notes explicatives de la NC, publiées par la Commission des Communautés européennes relatives à la classification dans les sous-positions 8703 21 10 à 8703 24 90 disposaient à l’époque des faits au principal, en ce qui est pertinent en l’espèce (JO 1994, C 342 p. 1, ci-après les «notes explicatives de la NC 1994»):

«À condition d’être principalement conçues pour le transport de personnes, les présentes sous-positions comprennent également les voitures mixtes, c’est-à-dire celles qui peuvent servir indifféremment au transport de personnes ou de marchandises. Ces véhicules se distinguent des voitures automobiles, souvent de même dimension, pour le transport de marchandises, par différentes caractéristiques:

1. présence à la partie située derrière le siège ou la banquette du conducteur, de sièges fixes escamotables ou amovibles, ou d’emplacements spécialement agencés pour en recevoir, et de vitres latérales

et

2. généralement présence d’une porte arrière ou latérale ou d’un hayon et finition intérieure identique ou similaire à celle des véhicules pour le transport de personnes.»

15 Les notes explicatives de la NC 1994 ont été abrogées de sorte qu’elles ne figurent plus dans l’édition des notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes, publiées par la Commission le 28 février 2006 (JO C 50, p. 1, ci-après les «notes explicatives de la NC 2006»). Ces dernières notes explicatives, s’agissant des sous-positions 8703 21 10 à 8703 24 90, font référence à la note explicative du SH concernant la position 8703, citée au point 7 du présent arrêt, en stipulant que les véhicules qui y sont décrits relèvent de ces sous-positions.

16 Le 31 mars 2007, la Commission a publié de nouvelles notes explicatives (JO C 74, p. 1, ci-après les «notes explicatives de la NC 2007») qui disposent, en ce qui concerne la position 8703:

«1. Du type camionnette:

Ce type de véhicule est habituellement doté de plusieurs rangées de sièges et constitué de deux espaces distincts, à savoir un compartiment fermé pour le transport de personnes et un autre compartiment ouvert ou couvert, pour le transport de marchandises.

Toutefois, de tels véhicules relèvent du n° 8704 si la longueur maximale, au sol, du compartiment destiné au transport de marchandises représente plus de 50 % de la longueur de l’empattement du véhicule ou possède plus de deux essieux.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

17 En qualité d’expéditeur en douane, Van Landeghem a déposé au service des douanes d’Antwerpen, entre le 10 avril 1995 et le 4 décembre 1997, 75 déclarations IM4 de mise à la consommation pour l’importation de 96 véhicules destinés à une firme italienne.

18 À la suite d’un contrôle a posteriori, l’administration douanière belge a considéré que ces 96 véhicules avaient été déclarés à tort sous la position tarifaire 8703 de la NC soumise au paiement de droits de douane au taux de 10 % seulement au lieu de l’être sous la position 8704 soumise au paiement de droits de douane au taux de 22 %. D’après l’administration douanière, ces véhicules devaient être déclarés sous la position tarifaire 8704 de la NC, en tant que véhicules destinés au transport de marchandises, parce qu’ils disposaient d’une zone de chargement séparée de l’espace réservé aux passagers. Par une contrainte, Van Landeghem a été invitée à payer des droits de douane complémentaires d’un montant de 8 374 994 BEF.

19 Van Landeghem a contesté cette contrainte en soutenant que les véhicules en cause devaient être classés sous la position tarifaire 8703 de la NC compte tenu de leurs caractéristiques techniques et de leur finition luxueuse.

20 Par jugement du 11 janvier 2002, le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a rejeté la demande de Van Landeghem en jugeant que, en dépit des caractéristiques et des propriétés spécifiques des véhicules du type «pick-up» ainsi que du fait que l’espace destiné aux passagers de ces véhicules dispose d’une finition très luxueuse, la zone de chargement des véhicules est déterminante sur le plan fonctionnel. Ces véhicules seraient par conséquent conçus pour le transport de marchandises et devraient, dès lors, être déclarés sous la position 8704 de la NC.

21 Saisi d’un appel contre ce jugement, le hof van beroep te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Des pick-up – étant des véhicules automobiles consistant, d’une part, en une cabine fermée, servant d’espace pour les passagers, dans laquelle des sièges repliables ou escamotables avec ceintures de sécurité à trois points de fixation se trouvent derrière le siège ou la banquette du conducteur et, d’autre part, en une benne de chargement ne dépassant pas 50 centimètres de hauteur et ne pouvant s’ouvrir qu’à l’arrière et ne comportant aucun dispositif d’ancrage d’un chargement – qui étaient équipés d’un intérieur très luxueux toutes options (incluant des sièges en cuir à réglage électrique, des rétroviseurs et des vitres à commandes électriques, une installation stéréo avec lecteur de CD, etc.), un système de freinage ABS, un moteur à essence de 4 à 8 litres [de cylindrée] à boîte automatique ayant une consommation très élevée, quatre roues motrices et des jantes (sport) de luxe, déclarés en libre pratique et à la consommation entre le 10 avril 1995 et le 4 décembre 1997, devaient-ils être classés sous la position 8703 de la [NC] en vigueur à l’époque (arrêtée originairement par le règlement n° 2658/87 […]) en tant que voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702) y compris les voitures du type ‘break’ et les voitures de course, ou bien sous la position 8704 de la [NC] en vigueur à l’époque en tant que véhicules automobiles pour le transport de marchandises, ou bien sous une autre position que la position 8703 ou la position 8704 de la [NC] en vigueur à l’époque?»

Sur la question préjudicielle

22 La juridiction de renvoi demande si des pick-up, tels que décrits dans sa question préjudicielle, doivent être classés, en tant que véhicules destinés au transport de personnes, dans la position 8703 de la NC ou, en tant que véhicules conçus pour le transport de marchandises, dans la position 8704 de celle-ci.

23 Il convient tout d’abord de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir arrêts du 27 avril 2006, Kawasaki Motors Europe, C-15/05, Rec. p. I-3657, point 38, et du 18 juillet 2007, FTS International, C-310/06, non encore publié au Recueil, point 27).

24 Ensuite, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir arrêts du 11 janvier 2007, B.A.S. Trucks, C-400/05, Rec. p. I-311, point 29; du 15 février 2007, RUMA, C-183/06, Rec.
p. I-1559, point 36, et du 18 juillet 2007, Olicom, C-142/06, non encore publié au Recueil, point 18).

25 Il convient enfin de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD, contribuent d’une façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions, sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir arrêt B.A.S. Trucks, précité, point 28). Par ailleurs, bien que les avis de l’OMD classant une marchandise dans le SH n’ont pas force obligatoire en droit, ils constituent, dans le cadre de la classification de ce produit dans la NC, des indices qui contribuent de manière importante à l’interprétation de la portée des différentes positions de la NC (voir arrêt Kawasaki Motors Europe, précité, point 36).

26 Van Landeghem défend la classification des véhicules en cause au principal dans la position 8703 de la NC, alors que le gouvernement belge et la Commission s’expriment en faveur d’un classement dans la position 8704 de celle-ci. À cet égard, ces derniers s’appuient notamment sur les notes explicatives du SH et le gouvernement belge, en outre, sur les avis de classement du SH.

27 Selon le libellé de la position 8703, à savoir «Véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes», la destination principale desdits véhicules est décisive pour leur classement. Il résulte de l’emploi du terme «conçu», ce qui est conforté par la jurisprudence constante rappelée au point 24 du présent arrêt, que la destination principale du véhicule est décisive, laquelle doit être inhérente à celui-ci. Cette destination est déterminée par l’aspect général des véhicules en cause au principal et par l’ensemble des caractéristiques desdits véhicules leur conférant leur caractère essentiel (voir, en ce sens, arrêt B.A.S. Trucks, précité, point 40).

28 En l’occurrence, les véhicules automobiles en cause au principal présentent, selon les constatations de la juridiction de renvoi, les caractéristiques et les propriétés objectives suivantes, à savoir qu’ils se composent, d’une part, d’une cabine fermée, servant d’espace pour les passagers, dans laquelle des sièges repliables ou escamotables avec ceintures de sécurité à trois points de fixation se trouvent derrière le siège ou la banquette du conducteur et, d’autre part, d’une benne de chargement ne dépassant pas 50 centimètres de hauteur, ne pouvant s’ouvrir qu’à l’arrière et ne comportant aucun dispositif d’ancrage pour le chargement. Lesdits véhicules présentent un intérieur très luxueux disposant de nombreuses options (notamment des sièges en cuir à réglage électrique, des rétroviseurs et des vitres à commandes électriques ainsi qu’une installation stéréophonique avec lecteur de disques compacts) et sont équipés d’un système de freinage antiblocage des roues (ABS), d’un moteur à essence de 4 à 8 litres de cylindrée à boîte de vitesses automatique ayant une consommation de carburant très élevée, de quatre roues motrices ainsi que de jantes «sport» de luxe.

29 Compte tenu de ces caractéristiques et de ces propriétés, il y a lieu d’analyser si de tels véhicules sont, d’après leur aspect général et l’ensemble de leurs caractéristiques, principalement conçus pour le transport de personnes ou pour celui de marchandises.

30 Quant à l’argument du gouvernement belge selon lequel, conformément aux avis de classement du SH concernant les sous-positions 8704.21 et 8704.31, des pick-up tels qu’ils y sont décrits sont classés dans la position 8704, il convient de relever que cette circonstance ne donne pas d’indications déterminantes pour le classement des véhicules en cause au principal, puisqu’il est constant que des pick-up peuvent être classés soit dans la position 8703 de la NC, soit dans la position 8704 de celle-ci, selon leurs caractéristiques propres, ce qui est corroboré par ailleurs par l’avis de classement du SH concernant la sous-position 8703.23, classant des pick-up dans la position 8703.

31 La Commission soutient que la structure des véhicules en cause au principal, c’est-à-dire l’existence d’une cabine et d’une plate-forme arrière ouverte, constitue un indice pour le classement dans la position 8704 de la NC. À cet égard, la Commission indique que des véhicules qui comportent un seul espace intérieur clos sont mentionnés dans la partie descriptive de la note explicative du SH concernant la position 8703, alors que les véhicules qui présentent des caractéristiques de construction analogues à celles des véhicules en cause au principal sont mentionnés dans la partie descriptive de la note explicative du SH concernant la position 8704.

32 Or, cet aspect n’a qu’une signification mineure. D’abord, il y a lieu de rappeler que, d’après leur libellé, la fonction de la partie descriptive de ces notes explicatives consiste seulement à identifier les véhicules dont le classement est équivoque.
En revanche, les caractéristiques de conception des véhicules pertinentes pour le classement sont énumérées aux points a) à e) des notes explicatives du SH concernant les positions 8703 et 8704. En outre, la structure typique d’un pick-up consiste justement dans l’existence d’une cabine close et d’une plate-forme arrière ouverte. Cela est confirmé, par ailleurs, par les notes explicatives de la NC 2007 relatives à la position 8703, qui, malgré l’emploi dans la version française de l’expression «Du type camionnette», ont trait au classement des pick-up, ainsi qu’il ressort clairement du contenu de ces notes et du libellé des autres versions linguistiques [à savoir «Vom Typ Pick-up», «Of the pick-up type», «De tipo camionetta (pick-up)», «del tipo pick-up»]. Dans ces notes explicatives, un pick-up est décrit comme un véhicule ayant un compartiment fermé pour le transport de personnes et un compartiment ouvert ou couvert pour le transport de marchandises, sans que cela s’oppose au classement dudit véhicule dans cette position.

33 La Commission fait valoir, en outre, qu’un nombre plus élevé de caractéristiques de conception des véhicules énumérées dans la note explicative du SH concernant la position 8704 correspondent à la description des véhicules en cause au principal que celles énumérées dans la note explicative du SH relative à la position 8703.

34 À cet égard, il y a d’abord lieu de rappeler que, selon le libellé exprès de ces notes explicatives, les critères de classement qui y sont utilisés ne sont pas exhaustifs. Ensuite, ces critères ont trait à des types de véhicules hétérogènes («véhicules du type camionnette, véhicules de loisirs et certains véhicules du type ‘pick-up’»). Ainsi, il convient de rechercher si les critères de classement utilisés par les notes explicatives du SH sont pertinents et signifiants pour le classement du type de véhicule concerné. En outre, l’énumération des caractéristiques des véhicules dans les notes explicatives du SH concernant les positions 8703 et 8704 ne doit pas être entendue en ce sens que la simple addition des caractéristiques afférentes aux véhicules en cause serait, en tant que telle, déterminante pour le classement de ceux-ci. Comme il est rappelé au point 27 du présent arrêt, il convient plutôt de procéder à l’appréciation de l’aspect général des véhicules en cause au principal et de l’ensemble des caractéristiques desdits véhicules en tenant compte, notamment, de l’importance relative des critères utilisés pour leur classement.

35 Contrairement à ce que considère la Commission, un moteur de grosse cylindrée ayant une consommation de carburant très élevée ne saurait être considéré comme étant un critère impliquant le classement d’un véhicule ainsi équipé dans la position 8704 de la NC. À cet égard, il faut souligner que la consommation de carburant doit être considérée non pas en chiffres absolus, mais en relation avec la capacité de chargement de marchandises. Généralement, le rapport entre la consommation de carburant et la capacité de chargement est relativement bas en ce qui concerne les véhicules de transport de marchandises, alors que ce même rapport est bien plus élevé pour les véhicules de tourisme.

36 S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel un pick-up disposant d’un compartiment destiné au transport de marchandises dont la longueur, au sol, représente plus de 50 % de la longueur de l’empattement du véhicule devrait être classé dans la position 8704 de la NC, il convient de relever que les notes explicatives de la NC 2007 contiennent une telle constatation.
Cependant, cette caractéristique ne saurait constituer le critère décisif pour le classement d’un tel véhicule. S’oppose à une telle interprétation le fait que les notes explicatives de la NC ne se substituent pas à celles du SH, mais doivent être considérées comme complémentaires, ainsi qu’il est stipulé dans la préface de l’édition des notes explicatives de la NC. D’ailleurs, les notes explicatives de la NC 2006 concernant les sous-positions 8703 21 10 à 8703 24 90 font expressément référence à la note explicative du SH concernant la position 8703 de sorte que, d’après ces notes, le critère énoncé par la Commission ne peut pas être considéré comme étant le seul critère pour le classement.

37 En revanche, la présence de sièges avec ceintures de sécurité à trois points de fixation situés derrière le siège ou la banquette du conducteur est une caractéristique typique des véhicules principalement conçus pour le transport de personnes. Cela est corroboré par les notes explicatives de la NC 1994 et, par ailleurs, par les notes explicatives du SH. Ces notes concernant la position 8703 font explicitement référence à de tels sièges comme des caractéristiques de conception que possèdent généralement les véhicules de l’espèce pour le classement de ceux-ci dans cette position.

38 En outre, la finition intérieure des véhicules en cause au principal constitue un élément en faveur de leur classement dans la position 8703 de la NC. Tant dans les notes explicatives de la NC existant à l’époque des faits au principal que dans les notes explicatives du SH, une finition intérieure analogue à celle dont sont pourvus les habitacles des voitures de tourisme est expressément mentionnée comme une caractéristique de conception des véhicules utilisée pour le classement de ceux-ci dans cette position. Cela vaut d’autant plus pour les véhicules en cause au principal qui présentent, d’après la description qui en est faite dans la question préjudicielle, un «intérieur très luxueux».

39 Pareillement, l’absence d’un dispositif d’ancrage pour le transport de marchandises indique que des véhicules tels que ceux en cause au principal ne sont pas principalement conçus pour le transport de marchandises, mais sont plutôt destinés au transport de personnes. La même conclusion s’impose en raison de l’existence d’un moteur à essence, d’une boîte de vitesses automatique, d’un système de freinage antiblocage des roues (ABS) et de quatre roues motrices. Il s’avère que de telles caractéristiques sont typiques des voitures de tourisme et non des véhicules conçus pour le transport de marchandises.

40 Enfin, la présence des jantes «sport» de luxe constitue une caractéristique évidente démontrant que les véhicules en cause au principal sont principalement conçus pour le transport de personnes. Certes, des personnes et des marchandises peuvent être transportées tout aussi bien avec des jantes «sport» de luxe qu’avec des jantes ordinaires. Cependant, n’ayant pas d’importance sur le plan fonctionnel, des jantes «sport» de luxe équipent rarement des véhicules conçus pour le transport de marchandises, alors que leur emploi est typique des voitures de tourisme. Ainsi, l’équipement avec de telles jantes indique que des véhicules tels que ceux en cause au principal doivent être classés dans la position 8703 de la NC. À cet égard, il convient de relever que des caractéristiques qui, comme en l’occurrence la présence de jantes «sport» de luxe, se trouvent presque exclusivement soit sur les véhicules conçus pour le transport de marchandises, soit sur les voitures de tourisme présentent une importance particulière pour procéder au classement dans la NC des véhicules concernés.

41 Il est vrai que les notes explicatives du SH ainsi que les avis de classement de celui-ci n’étaient pas encore adoptés à l’époque où les véhicules en cause au principal ont été importés. Toutefois, en l’occurrence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si, eu égard à cette circonstance, ces documents ne peuvent pas être pris en considération pour effectuer le classement. Cette question n’est pas décisive pour trancher le litige au principal. En effet, même en faisant référence à ces documents sur lesquels s’appuient le gouvernement belge et la Commission pour motiver un classement desdits véhicules dans la position 8704, l’analyse précédente a démontré que les véhicules en cause au principal doivent être classés dans la position 8703.

42 Ainsi, il ressort de l’examen des caractéristiques des véhicules décrites par la juridiction de renvoi que la destination principale des véhicules en cause au principal est, d’après leur aspect général et l’ensemble de leurs caractéristiques, le transport de personnes et ces véhicules doivent être classés dans la position 8703 de la NC. À la différence de ce que considère la Commission, le classement desdits véhicules dans la position 8704 de la NC ne peut être valablement envisagé, de sorte que l’application de la règle générale 3 c) énoncée à la première partie de la NC, titre I, A, est exclue en raison même de son libellé.

43 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que des pick-up tels que ceux en cause au principal, qui se composent, d’une part, d’une cabine fermée, servant d’espace pour les passagers, dans laquelle des sièges repliables ou escamotables avec ceintures de sécurité à trois points de fixation se trouvent derrière le siège ou la banquette du conducteur et, d’autre part, d’une benne de chargement ne dépassant pas 50 centimètres de hauteur, ne pouvant s’ouvrir qu’à l’arrière et ne comportant aucun dispositif d’ancrage pour le chargement, qui présentent un intérieur très luxueux disposant de nombreuses options (notamment des sièges en cuir à réglage électrique, des rétroviseurs et des vitres à commandes électriques ainsi qu’une installation stéréophonique avec lecteur de disques compacts), et qui sont équipés d’un système de freinage antiblocage des roues (ABS), d’un moteur à essence de 4 à 8 litres de cylindrée à boîte de vitesses automatique ayant une consommation de carburant très élevée, de quatre roues motrices ainsi que de jantes «sport» de luxe, doivent être classés, d’après leur aspect général et l’ensemble de leurs caractéristiques, dans la position 8703 de la NC.

Sur les dépens

44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

Des pick-up tels que ceux en cause au principal, qui se composent, d’une part, d’une cabine fermée, servant d’espace pour les passagers, dans laquelle des sièges repliables ou escamotables avec ceintures de sécurité à trois points de fixation se trouvent derrière le siège ou la banquette du conducteur et, d’autre part, d’une benne de chargement ne dépassant pas 50 centimètres de hauteur, ne pouvant s’ouvrir qu’à l’arrière et ne comportant aucun dispositif d’ancrage pour le chargement, qui présentent un intérieur très luxueux disposant de nombreuses options (notamment des sièges en cuir à réglage électrique, des rétroviseurs et des vitres à commandes électriques ainsi qu’une installation stéréophonique avec lecteur de disques compacts), et qui sont équipés d’un système de freinage antiblocage des roues (ABS), d’un moteur à essence de 4 à 8 litres de cylindrée à boîte de vitesses automatique ayant une consommation de carburant très élevée, de quatre roues motrices ainsi que de jantes «sport» de luxe, doivent être classés, d’après leur aspect général et l’ensemble de leurs caractéristiques, dans la position 8703 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les annexes des règlements (CE) n° 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, et (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-486/06, Arrêt de la Cour, BVBA Van Landeghem contre Belgische Staat, 6 décembre 2007