Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 janv. 2008, C-105/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-105/04 |
| Ordonnance de la Cour (première chambre) du 11 janvier 2008.#CEF City Electrical Factors BV et CEF Holdings Ltd contre Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie BV.#Taxation des dépens.#Affaires C-105/04 P-DEP et C-113/04 P-DEP. | |
| Date de dépôt : | 6 mars 2007 |
| Solution : | Demande relative aux dépens |
| Identifiant CELEX : | 62004CO0105 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2008:8 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schiemann |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | INDIV c/ INDIV |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)
11 janvier 2008 (*)
«Taxation des dépens»
Dans les affaires C-105/04 P-DEP et C-113/04 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure, introduite le 6 mars 2007,
CEF City Electrical Factors BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas),
CEF Holdings Ltd, établie à Kenilworth (Royaume-Uni),
représentées par Me M. Pœlman, advocaat,
partie requérante,
contre
Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied, établie à La Haye (Pays-Bas), représentée par Me E. Pijnacker Hordijk, advocaat,
Technische Unie BV, établie à Amstelveen (Pays-Bas), représentée par Me P. Bos, advocaat,
parties défenderesses,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et E. Juhász, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
rend la présente
Ordonnance
1 À la suite d’une plainte introduite par les entreprises CEF City Electrical Factors BV (ci-après «CEF City») et CEF Holdings Ltd (ci-après «CEF Holdings»), la Commission des Communautés européennes a adopté, le 26 octobre 1999, la décision 2000/117/CE relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE [Affaire IV/33.884 – Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie (FEG et TU)] (JO 2000, L 39, p. 1, ci-après «la décision de la Commission»), infligeant des amendes à la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (Association fédérative néerlandaise pour le commerce de gros dans le domaine électrotechnique, ci-après la «FEG») et à Technische Unie BV (ci-après «TU»).
2 Le 14 janvier 2000, la FEG et TU ont, chacune en ce qui la concerne, introduit un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes tendant à l’annulation de la décision de la Commission (affaires jointes T-5/00 et T-6/00). Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 16 octobre 2000, CEF City et CEF Holdings (ci-après, ensemble, la «CEF») ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans les deux affaires.
3 Parallèlement à son recours en annulation, la FEG a présenté devant le Tribunal, le 25 septembre 2000, une demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission. La CEF a été admise à intervenir à cette procédure en référé au soutien des conclusions de la Commission. La demande de la FEG a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 14 décembre 2000, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission (T-5/00 R, Rec. p. II-4121).
Le pourvoi formé par la FEG le 9 janvier 2001 contre cette ordonnance a été également rejeté par ordonnance du président de la Cour du 23 mars 2001, FEG/Commission (C-7/01 P(R), Rec. p. I-2559). Il ressort de cette ordonnance que la FEG a été condamnée aux dépens.
4 Par son arrêt du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission (T-5/00 et T-6/00, Rec. p. II-5761, ci-après l’«arrêt du Tribunal»), le Tribunal a rejeté les recours de la FEG et de TU dirigés contre la décision de la Commission. La FEG et TU ont été condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, notamment, ceux de la CEF, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
5 Par deux pourvois introduits le 26 février 2004, la FEG et TU ont demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal (affaires C-105/04 P et C-113/04 P).
6 Par lettre du 16 mars 2004, le greffier de la Cour a notifié lesdits pourvois à la CEF en lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour déposer un mémoire en réponse.
7 Par deux arrêts du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission (C-105/04 P, Rec. p. I-8725), et Technische Unie/Commission (C-113/04 P, Rec. p. I-8831) (ci-après, ensemble, les «arrêts de la Cour»), cette dernière a:
– annulé l’arrêt du Tribunal en tant que ce dernier avait omis, dans le cadre de l’examen du moyen tiré de la violation du principe du délai raisonnable, de vérifier si la durée excessive, imputable à la Commission, de la totalité de la procédure administrative, y compris la phase antérieure à la communication des griefs, était susceptible d’affecter les possibilités futures de défense de la FEG et de TU;
– rejeté les pourvois de ces dernières pour le surplus;
– rejeté les recours introduits par la FEG et TU devant le Tribunal, en tant qu’ils étaient partiellement fondés sur le moyen tiré d’une violation du principe du délai raisonnable;
– condamné la FEG et TU aux dépens de la procédure dans les pourvois respectivement introduits par elles;
– jugé que les dépens liés aux procédures de première instance ayant abouti à l’arrêt du Tribunal étaient maintenus à la charge de la FEG et de TU conformément aux modalités déterminées respectivement aux points 2 et 3 du dispositif dudit arrêt.
8 Aucun accord n’étant intervenu entre la CEF, d’une part, ainsi que la FEG et TU, d’autre part, en ce qui concerne le montant des dépens récupérables à la suite des arrêts de la Cour, la CEF demande à cette dernière de statuer sur ces dépens.
Argumentation des parties
9 La CEF demande à la Cour de fixer respectivement à 95 647 euros et 83 759 euros le montant des dépens à la charge respectivement de la FEG et de TU. Ces montants, correspondant aux honoraires et aux frais d’avocats comptabilisés (hors TVA et frais et débours accessoires), se décomposeraient comme suit:
– au titre de la procédure en référé devant le Tribunal: 6 726 euros;
– au titre de la procédure dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal: 95 000 euros;
– au titre de la procédure devant la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance en référé rendue par le président de la Cour le 23 mars 2001, qui concerne la FEG uniquement: 2 731 euros;
– au titre de la procédure dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour: 47 000 euros.
10 La CEF fait valoir que les montants des dépens réclamés sont justifiés eu égard à la longueur et à la complexité de la procédure qui s’est déroulée tant devant le Tribunal que devant la Cour et qui a nécessité une analyse des documents pertinents. Il aurait été utile d’avoir recours à l’assistance de trois avocats puisque deux entreprises distinctes, CEF City et CEF Holdings, étaient impliquées dans la procédure et devaient être représentées. En outre, il aurait été essentiel de tenir compte, tant devant le Tribunal que devant la Cour, des procédures nationales en dommages et intérêts, introduites en 1999 par CEF City contre la FEG et TU aux Pays-Bas. L’assistance de Me Pœlman, l’un des trois avocats, dans les procédures devant la Cour et le Tribunal aurait notamment été liée à son intervention dans lesdites procédures nationales.
11 En expliquant la méthode d’imputation des dépens à la FEG et à TU, la CEF soutient que ceux-ci avaient été partagés de manière égale entre les défenderesses. Elle relève qu’elle n’a pas été en mesure d’élaborer un état des honoraires et des frais d’avocats distinct pour chacune de ces dernières puisque le travail que ses avocats ont effectué dans le cadre de la procédure tant devant le Tribunal que devant la Cour était en substance le même en ce qui concerne la FEG et TU.
12 La FEG soutient que le montant des dépens réclamé par la CEF est manifestement exorbitant. Le recours par celle-ci à l’assistance de trois avocats ne saurait être justifié. En outre, la justification précise des frais exposés par la CEF ferait défaut.
Pour ces raisons, la FEG demande que les dépens récupérables soient ramenés à une fraction du montant réclamé par la CEF.
13 TU, quant à elle, soutient que le montant réclamé par la CEF est disproportionné et ne reflète pas les frais indispensables exposés aux fins des procédures tant devant le Tribunal que devant la Cour.
14 Tout d’abord, elle fait valoir que la CEF, au lieu de répartir le montant des frais exposés de manière égale entre la FEG et TU, aurait dû déposer un état de frais séparé pour chacune de ces dernières. Selon TU, il incombe à la CEF de démontrer de manière détaillée que les frais exposés par celle-ci dans le cadre des procédures auxquelles TU était partie étaient indispensables.
15 Ensuite, TU soutient que la CEF s’est contentée de communiquer les informations relatives aux montants totaux des frais facturés ainsi que les dates de facturation, sans fournir les fiches horaires des avocats permettant de déterminer quelles prestations spécifiques avaient été effectuées par ces derniers. L’absence d’informations précises empêcherait d’évaluer le caractère indispensable des frais exposés.
16 TU soutient également que le montant de 83 759 euros qui lui est réclamé inclut à tort la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), les frais administratifs et les autres frais exposés par les avocats de la CEF. Par ailleurs, elle reproche à celle-ci de solliciter des remboursements pour des périodes au cours desquelles aucune procédure n’était engagée.
17 Enfin, TU fait valoir que les procédures devant le Tribunal et la Cour n’ont pas été particulièrement longues ou complexes.
Elle souligne que les pièces de procédure produites par la CEF n’étaient pas volumineuses. TU rappelle que la CEF est intervenue au soutien des conclusions de la Commission, son rôle dans les procédures devant le Tribunal et la Cour ayant donc été limité, contrairement à ce qu’implique le montant des dépens réclamés.
18 En ce qui concerne le recours de la CEF à l’assistance de trois avocats, TU fait valoir que CEF City et CEF Holdings auraient pu être représentées conjointement par un seul avocat. Quant à la nécessité de faire intervenir Me Pœlman eu égard à sa participation dans les procédures nationales en dommages et intérêts, rien ne justifie, selon TU, que deux autres avocats soient intervenus aux côtés de ce dernier.
19 Pour ces raisons, TU propose de fixer le montant des dépens récupérables à une somme ne dépassant pas 10 238,94 euros, à savoir la moitié du montant réclamé par la Commission au titre de ses propres dépens.
Appréciation de la Cour
20 Avant de statuer sur le montant des dépens, il convient de déterminer si c’est à juste titre que, outre les dépens afférents à la procédure relative aux arrêts de la Cour, la CEF sollicite, dans le cadre de la présente procédure, le remboursement des dépens qu’elle a exposés dans la procédure en référé devant le Tribunal, dans celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal ainsi que dans la procédure relative à l’ordonnance en référé rendue par le président de la Cour le 23 mars 2001.
21 En ce qui concerne, en premier lieu, les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, il convient de relever que, en application des articles 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour et 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, «il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance».
22 Il ressort des points 4 du dispositif des arrêts de la Cour que, pour ce qui est des dépens liés aux procédures de première instance ayant abouti à l’arrêt du Tribunal, ils ont été maintenus à la charge de la FEG et de TU, conformément aux modalités déterminées respectivement aux points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal. La décision de ce dernier sur les dépens n’ayant pas été annulée par la Cour, c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier les montants récupérables à la suite de la procédure qui s’est déroulée devant lui dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal et dans laquelle la CEF était intervenue.
23 En second lieu, en ce qui concerne les dépens liés à la procédure afférente à l’ordonnance en référé rendue par le président de la Cour le 23 mars 2001, il ressort de celle-ci que le pourvoi formé par la FEG a été rejeté et que cette dernière a été condamnée aux dépens. Eu égard au fait que les dépens exposés au titre de cette procédure avaient été réglés dans ladite ordonnance, les arrêts de la Cour n’en faisaient pas état. Dans la mesure où ce sont uniquement les dépens récupérables à la suite de ces arrêts qui font l’objet de la présente procédure, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de statuer sur la taxation des dépens relatifs à la procédure afférente à ladite ordonnance.
24 Pour ce qui est des dépens exposés au titre de la procédure devant la Cour ayant donné lieu aux arrêts de celle-ci, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure de cette dernière, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
25 Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu occasionner aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances du 21 avril 2005, Laboratoires Servier/Commission, C-156/03 P-DEP, non publiée au Recueil, point 15, et du 11 janvier 2007, Artegodan/Commission, C-440/01 P(R)-DEP et C-39/03 P-DEP, non publiée au Recueil, point 27).
26 C’est à la lumière des ces critères qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables.
27 En ce qui concerne les intérêts économiques que les litiges ont présentés pour les parties, il y a lieu de considérer, au regard des affirmations de la CEF, lesquelles n’ont pas été contestées, que ces litiges revêtaient une importance économique certaine pour elles dans la mesure où la solution de ceux-ci était pertinente pour le déroulement des procédures nationales en dommages et intérêts introduites par la CEF à l’encontre de la FEG et de TU aux Pays-Bas.
28 S’agissant de l’objet et de la nature desdits litiges, il convient de relever qu’il s’agissait de procédures de pourvoi qui, par définition, sont limitées aux questions de droit et n’ont pas pour objet la constatation des faits.
29 Toutefois, il est constant que le premier moyen invoqué par la FEG et par TU à l’appui de leurs pourvois respectifs, tiré de la violation du principe du délai raisonnable, soulevait une question de droit importante, relative à l’éventuelle prise en compte de la phase de la procédure administrative antérieure à la communication des griefs dans l’appréciation de la prétendue violation dudit principe.
30 Aux termes de l’examen de ce moyen, la Cour a jugé, respectivement aux points 51 et 56 des arrêts précités Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission et Technische Unie/Commission, qu’une erreur de droit avait été commise en tant que, dans l’arrêt du Tribunal, ce dernier avait limité la portée de l’examen de la prétendue violation des droits de la défense en raison de la durée excessive de la procédure administrative à la seule seconde phase de celle-ci.
La Cour a considéré que le Tribunal avait omis d’examiner si la durée excessive, imputable à la Commission, de la totalité de la procédure administrative, y compris la phase antérieure à la communication des griefs, était susceptible d’affecter les possibilités futures de défense de la FEG et de TU et si ces dernières avaient établi ce fait de manière concluante.
31 Par conséquent, la Cour a procédé à l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal.
32 Ainsi, il y a lieu de considérer que le premier moyen invoqué par la FEG et par TU dans le cadre de leurs pourvois respectifs a mis la Cour, ainsi que les parties aux litiges, y compris la CEF, en présence d’une question de droit importante, à laquelle la jurisprudence antérieure de la Cour ne fournissait pas de réponse univoque.
33 Quant à l’ampleur du travail effectué par les avocats de la CEF, elle doit être relativisée en raison du fait que cette dernière était une partie intervenante dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour. Or, en règle générale, la tâche procédurale d’un intervenant est sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle ce dernier est intervenu (voir ordonnance du 4 février 1993, TEC/Conseil, C-191/86 DEP, non publiée au Recueil, point 9).
34 La CEF étant intervenue à l’appui des conclusions de la Commission, elle a, dans le cadre de la procédure afférente aux affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour, déposé un mémoire en réponse. Elle a toutefois renoncé à déposer un mémoire en duplique dans ces deux affaires. Par ailleurs, il importe de relever que la CEF a participé à l’audience devant la Cour, qui a eu lieu le 22 septembre 2005 et était commune à ces deux affaires.
35 S’agissant du mémoire en réponse soumis par la CEF dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, précité, sans remettre en cause la charge de travail nécessitée par la rédaction de ce mémoire, il convient toutefois de relever que la CEF s’est limitée à formuler des observations écrites uniquement sur les premier et septième moyens du pourvoi, tirés respectivement de la violation du principe du délai raisonnable et de la demande de réduction du montant de l’amende, en considérant que les cinq autres moyens invoqués par la FEG à l’appui de son pourvoi étaient irrecevables ou, en tout état de cause, non fondés.
36 Il en va de même des observations contenues dans le mémoire en réponse de la CEF dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Technische Unie/Commission, précité, lesquelles n’étaient consacrées qu’aux premier et cinquième moyens du pourvoi, tirés respectivement de la violation du principe du délai raisonnable et de la demande de réduction du montant de l’amende, les trois autres moyens invoqués par TU dans le cadre de son pourvoi ayant été considérés par la CEF comme manifestement irrecevables ou manifestement non fondés.
37 En outre, il importe de constater que le contenu des deux mémoires en réponse est, en grande partie, identique.
38 Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la procédure dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour ait pu générer pour les avocats de la CEF une charge de travail qui s’est traduite, selon les prétentions énoncées au point 31 de la requête de cette dernière, par 322 heures facturées correspondant à un montant d’honoraires s’élevant à 47 000 euros.
39 Il convient de rappeler que la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 9 novembre 1995, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85 DEP, non publiée au Recueil, point 20).
40 Or, en l’espèce, la requête de la CEF ainsi que les pièces annexées à celle-ci indiquent, d’une part, les montants facturés au titre du travail consacré par les avocats de cette dernière aux affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour et, d’autre part, le décompte des heures correspondant aux montants facturés, sans toutefois fournir une description détaillée des prestations spécifiques effectuées. Eu égard à l’absence d’informations précises sur la nature des prestations fournies par les avocats de la CEF, le montant réclamé par celle-ci au titre des honoraires d’avocats apparaît excessif.
41 En ce qui concerne le fait que l’intervention de la CEF dans la procédure devant la Cour dans lesdites affaires a nécessité l’assistance de trois avocats, circonstance qui est fortement critiquée par TU, il convient de relever que si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de «frais indispensables» au sens de l’article 73, sous b), du règlement de procédure (voir, notamment, ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 DEP, Rec. p. I-1, point 62).
42 Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ces prestations ont pu être réparties. Les informations détaillées concernant la nature de telles prestations faisant défaut en l’espèce, la Cour ne dispose pas d’éléments de fait suffisants pour lui permettre d’apprécier si la représentation de la CEF devant la Cour a véritablement nécessité 322 heures de travail.
43 En ce qui concerne l’affirmation de TU selon laquelle le montant des dépens récupérables réclamé par la CEF inclurait à tort la TVA ainsi que d’autres frais exposés par ses avocats, il convient de relever qu’elle est inopérante dans la mesure où il ressort du point 31 de la requête de la CEF que les montants réclamés par cette dernière n’incluent pas la TVA non plus que les frais et débours accessoires.
44 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la CEF n’a pas démontré que le montant de 47 000 euros réclamé au titre des dépens récupérables dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour correspond à un montant objectivement indispensable dans le cadre de son intervention aux pourvois. Il est approprié de fixer à 30 000 euros le montant des honoraires d’avocats récupérables, y compris ceux afférents à la présente demande de taxation.
45 Eu égard au fait que les deux mémoires en réponse déposés par la CEF dans les deux affaires ayant donné lieu aux arrêts de la Cour, s’appuient, en substance, sur le même raisonnement et que l’audience à laquelle la CEF a participé a été commune pour ces deux affaires, cette somme doit être répartie de manière égale entre la FEG et TU.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie BV doivent, chacune en ce qui la concerne, rembourser à CEF City Electrical Factors BV et à CEF Holdings Ltd est fixé à la somme de 15 000 euros.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision constatant une infraction et infligeant une amende ·
- Circonstances aggravantes ou atténuantes 7. concurrence ·
- Mise en œuvre des règles de concurrence ·
- Prescription en matière de poursuites ·
- Cee/ce - concurrence * concurrence ·
- Prescription en matière d'amendes ·
- Cee/ce - transports * transports ·
- Sources du droit communautaire ·
- Ordre juridique communautaire ·
- Portée , et 2) 3. concurrence ·
- Principes généraux du droit ·
- Décision de la commission ·
- Procédure administrative ·
- Gravité de l'infraction ·
- Communauté européenne ·
- Règles de concurrence ·
- Position dominante ·
- Sécurité juridique ·
- 1. concurrence ·
- Détermination ·
- Interruption ·
- Concurrence ·
- Généralités ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Abus ·
- Règlement ·
- Prescription ·
- Argument ·
- Conférence maritime ·
- Principe
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Définition et acquisition de la marque communautaire ·
- Risque de confusion avec une marque antérieure ·
- Recours devant le juge communautaire ·
- Marques demandées verbales ·
- Motifs relatifs de refus ·
- 1. marque communautaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Communauté européenne ·
- Marque communautaire ·
- Procédure de recours ·
- Signes examinés ·
- Généralités ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Animaux
- Signes pouvant faire l'objet d'une représentation graphique ·
- Signes n'étant pas susceptibles de constituer une marque ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Définition et acquisition de la marque communautaire ·
- Signes non susceptibles d'être perçus visuellement ·
- Signes susceptibles de constituer une marque ·
- Signes olfactifs 2. marque communautaire ·
- 1. marque communautaire ·
- Motifs absolus de refus ·
- Odeur de fraise mûre ) ·
- Signe olfactif ·
- Condition ·
- Inclusion ·
- Fraise ·
- Représentation graphique ·
- Mures ·
- Description ·
- Image ·
- Enregistrement ·
- Marque communautaire ·
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Évaluation ·
- Commission ·
- Comités ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Notation ·
- Carrière ·
- Illégalité ·
- Recours ·
- Gestion du personnel ·
- Base juridique
- Définition des services d'intérêt économique général ·
- Nécessité d'un intérêt né et actuel 2. concurrence ·
- Aides accordées par les États ·
- 1. recours en annulation ·
- Obligation de motivation ·
- Intérêt à agir ·
- Concurrence ·
- Royaume de danemark ·
- Commission ·
- Service public ·
- Radiodiffusion ·
- Radiodiffuseur ·
- Redevance ·
- Etats membres ·
- Recette ·
- État ·
- Analyse économique
- Concentrations entre entreprises ·
- Concurrence ·
- Actif ·
- Directoire ·
- Mandataire ·
- Commission ·
- Engagement ·
- Cible ·
- Cession ·
- Indépendant ·
- Cabinet ·
- Concentration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision de la commission constatant une infraction ·
- Obligations incombant à l'entreprise dominante ·
- Exigences de forme ) 3. concurrence ·
- Mesures correctives 22. concurrence ·
- Primauté sur le seul droit dérivé ·
- Effet de levier 10. concurrence ·
- Requête introductive d'instance ·
- Exceptions 21. concurrence ·
- Vente liée 16. concurrence ·
- Vente liée 17. concurrence ·
- Vente liée 18. concurrence ·
- Vente liée 19. concurrence ·
- Accords de la communauté ·
- Procédure administrative ·
- Critères 9. concurrence ·
- Mémoire en réplique ·
- Position dominante ·
- Marché en cause ·
- 1. concurrence ·
- Détermination ·
- Délimitation ·
- Concurrence ·
- Critères ·
- Système d'exploitation ·
- Interopérabilité ·
- Serveur ·
- Commission ·
- Marches ·
- Vente liée ·
- Concurrent ·
- Multimédia ·
- Client ·
- Fonctionnalité
- Forme d'un briquet à pierre ) 2. marque communautaire ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Définition et acquisition de la marque communautaire ·
- Marques dépourvues de caractère distinctif ·
- Marque tridimensionnelle ·
- 1. marque communautaire ·
- Acquisition par l'usage ·
- Critères d'appréciation ·
- Motifs absolus de refus ·
- Exception ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Usage ·
- Sondage ·
- Marque communautaire ·
- Marches ·
- Règlement ·
- Consommateur ·
- Recours
- Procédure d'établissement du rapport de notation/évaluation ·
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Recours d'un ancien fonctionnaire ou agent ·
- Rapport de notation/évaluation ·
- Conditions de recevabilité ·
- Recours juridictionnel ·
- Notation, promotion ·
- Fonction publique ·
- Intérêt à agir ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Rapport ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Carrière ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libre circulation des personnes ·
- Libre circulation des capitaux ·
- Liberté d'établissement ·
- Dispositions du traité ·
- Champ d'application ·
- Société de capitaux ·
- Actionnaire ·
- Pays tiers ·
- Participation ·
- Thé ·
- Tiers ·
- Test ·
- Etats membres ·
- Impôt
- Permis de pollution négociable ·
- Conseil de l'Union européenne ·
- Industrie sidérurgique ·
- Recours en annulation ·
- Gaz à effet de serre ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Commission européenne ·
- Luxembourg ·
- Gaz ·
- Liberté d'établissement ·
- Système ·
- Conseil ·
- Échange
- Chiffre d'affaires pris en considération 6. concurrence ·
- Pouvoir d'appréciation de la commission 3. concurrence ·
- Pouvoir de fixer les modalités de paiement des amendes ·
- Infractions de longue durée 7. concurrence ·
- Obligation de motivation 2. concurrence ·
- Pouvoir d'appréciation de la commission ·
- Décision infligeant des amendes ·
- Durée de l'infraction ·
- Caractère dissuasif ·
- 1. concurrence ·
- Détermination ·
- Concurrence ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Graphite ·
- Amende ·
- Marches ·
- Infraction ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Part
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.