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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2009, C-282/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-282/08 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 février 2009.#Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.#Manquement d'État - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Non-transposition dans le délai prescrit.#Affaire C-282/08. | |
| Date de dépôt : | 27 juin 2008 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62008CJ0282 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2009:55 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lindh |
|---|---|
| Avocat général : | Sharpston |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, LUX |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
5 février 2009 (*)
«Manquement d’État – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-282/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 27 juin 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Roels et W. Wils, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, M. U. Lõhmus et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l’article 19, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 12 juin 2007 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
3 La Commission n’ayant pas été informée des dispositions prises par le Grand-Duché de Luxembourg pour assurer la transposition de la directive dans son droit interne, elle a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.
4 Par lettre du 1er août 2007, elle a mis ledit État membre en demeure de présenter ses observations. Celui-ci a, par lettre du 19 septembre 2007, indiqué que la procédure de transposition de la directive s’inscrit dans le cadre du projet d’élaboration du code de la consommation et qu’un projet de loi relatif à ce code devait être déposé à la Chambre des députés avant la fin de l’année 2007.
5 Par lettre du 31 janvier 2008, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle réitérait que le Grand-Duché de Luxembourg avait manqué à ses obligations découlant de la directive et invitait cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
6 Par lettre du 10 avril 2008, ledit État membre a informé la Commission que la procédure législative relative à l’élaboration d’un code de la consommation n’avait pas encore été entamée et que le projet était toujours au stade de son examen par le Conseil du gouvernement luxembourgeois.
7 En absence de tout autre élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées par le Grand-Duché de Luxembourg, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
8 Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg ne conteste pas le manquement reproché. Il fait toutefois valoir que le processus législatif portant transposition de la directive est en cours d’adoption, le projet de loi portant introduction dans le droit interne luxembourgeois d’un code de la consommation, qui a été déposé le 20 mai 2008 devant la Chambre des députés, devant être adopté dans les meilleurs délais. En conséquence, cet État membre invite la Commission à se désister de son recours.
9 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, d’une part, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 2004, Commission/Espagne, C-195/02, Rec.
p. I-7857, point 82; du 13 juillet 2006, Commission/Portugal, C-61/05, Rec. p. I-6779, point 31, et du 10 janvier 2008, Commission/Portugal, C-70/06, Rec. p. I-1, point 22).
10 D’autre part, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-168/03, Rec. p. I-8227, point 24, et du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C-152/05, Rec. p. I-39, point 15).
11 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures exigées pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national n’avaient pas été adoptées par le Grand-Duché de Luxembourg.
12 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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