Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 mai 2022

Sur la directive :

Date de signature : 11 mai 2005
Date de publication au JOUE : 11 juin 2005
Titre complet : Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Transpositions2

Découvrez comment les directives européennes sont transposées dans le droit français sur Doctrine.

Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 février 2018, n° 17/00688

Infirmation partielle — 

[…] que par ailleurs la CARMF qui gère des régimes légaux obligatoires n'est ni une mutuelle, ni une entreprise, de sorte que pas plus le code de la consommation que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne lui sont applicables ; […] Attendu que même si la Cour de justice de l'union européenne a reconnu (arrêt du 3 octobre 2013, affaire C 59/12) à une caisse de sécurité sociale allemande, la qualité de professionnel au sens de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, et donc en donnant au concept de professionnel un sens propre à cette source de droit, […]

 

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 1er mars 2018, n° 17/02119

Confirmation — 

[…] Les directives européennes dites « directives assurances » 92/96 CEE du 10 novembre 1992 (relative à l'assurance directe sur la vie) et 92/49 CEE du 18 juin 1992 (relative à l'assurance directe autre que sur la vie) ne concernent pas le champ auquel ne s'appliquaient pas les directives 79/267 et 79/239, c'est-à-dire celui des assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. La cour de cassation en a d'ailleurs jugé ainsi le 25 avril 2013 en retenant que ces régimes n'exerçaient pas une activité économique.

 

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 20/00537

Confirmation — 

[…] — à défaut, — déclarer la CLDSSTI irrecevable à agir, faute d'avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance, — dire que la CLDSSTI est soumise aux dispositions de la directive 2005/29 CE et par conséquent au code de la consommation, — dire que le présent litige relève du droit des obligations civiles et commerciales, — dire que la CLDSSTI ne justifie pas d'un contrat valablement conclu pour prétendre affilier l'appelant qui ne peut l'être contre sa volonté,

 

Commentaires+500


www.bignonlebray.com · 17 avril 2024

Concurrence et consommation : une directive européenne pour lutter contre le « Greenwashing » La directive

 

TGS France Avocats · 15 avril 2024

C'est la raison pour laquelle la notion d'allégation environnementale s'inscrit dans celle plus large de la pratique commerciale définie par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales comme « toute action, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit au consommateur ». […]

 

www.nomosparis.com · 26 mars 2024

La directive visant à donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte[1] (dite « directive ECGT ») est entrée en vigueur le 26 mars 2024. Elle modifie la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

 

Texte du document

Version du 28 mai 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit: