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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 mars 2010, Angé Serrano e.a. / Parlement, C-496/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-496/08 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2010. # Pilar Angé Serrano et autres contre Parlement européen. # Pourvoi - Fonctionnaires - Réussite à des concours internes de passage de catégorie sous l’empire de l’ancien statut - Entrée en vigueur du nouveau statut - Règles transitoires de classement en grade - Exception d’illégalité - Droits acquis - Confiance légitime - Égalité de traitement - Principe de bonne administration et devoir de sollicitude. # Affaire C-496/08 P. | |
| Date de dépôt : | 17 novembre 2008 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62008CJ0496 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:116 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Toader |
|---|---|
| Avocat général : | Sharpston |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 mars 2010 ( *1 )
«Pourvoi — Fonctionnaires — Réussite à des concours internes de passage de catégorie sous l’empire de l’ancien statut — Entrée en vigueur du nouveau statut — Règles transitoires de classement en grade — Exception d’illégalité — Droits acquis — Confiance légitime — Égalité de traitement — Principe de bonne administration et devoir de sollicitude»
Dans l’affaire C-496/08 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 17 novembre 2008,
Pilar Angé Serrano, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),
Jean-Marie Bras, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),
Adolfo Orcajo Teresa, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Dominiek Decoutere, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Wolwelange (Luxembourg),
Armin Hau, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),
Francisco Javier Solana Ramos, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentés par Me E. Boigelot, avocat,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par Mmes L. G. Knudsen et K. Zejdová, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leur pourvoi, Mme Angé Serrano, MM. Bras, Orcajo Teresa, Decoutere, Hau et Solana Ramos demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement (T-47/05, non encore publié au RecFP, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours formé contre les décisions de reclassement en grade de chacun d’entre eux (ci-après les «décisions litigieuses») adoptées après l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1). |
I — Le cadre juridique
A — Dispositions pertinentes du statut dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 avril 2004
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2 |
L’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes tel qu’en vigueur jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’«ancien statut»), disposait: «Le passage d’un fonctionnaire d’un cadre ou d’une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu’après concours. […]» |
B — Dispositions pertinentes du statut dans sa rédaction applicable à partir du 1er mai 2004
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3 |
L’ancien statut a été modifié par le règlement no 723/2004, entré en vigueur le 1er mai 2004. |
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4 |
L’article 5 du statut, dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er mai 2004 (ci-après le «nouveau statut» ou le «statut»), dispose à ses paragraphes 1 et 2: «1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs […] et un groupe de fonctions des assistants. […] 2. […] Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application, de nature technique et d’exécution.» |
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5 |
L’article 6, paragraphes 1 et 2, du nouveau statut prévoit: «1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour chaque grade et chaque groupe de fonctions. 2. Afin de garantir l’équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘ancienne structure des carrières’) et la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘nouvelle structure des carrières’) et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l’article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d’emplois vacants pour chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, point B. Ces taux s’appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004. […]» |
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6 |
Le nouveau statut prévoit un régime transitoire qui est décrit à son annexe XIII. Les considérations qui ont motivé l’instauration de ce régime transitoire sont exposées au trente-septième considérant du règlement no 723/2004, qui dispose: «Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre du régime communautaire avant l’entrée en vigueur de la présente modification du statut et en prenant en compte ses attentes légitimes.» |
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7 |
L’article 1er de l’annexe XIII du nouveau statut dispose: «1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant: ‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*. 2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’ 2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service.» |
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8 |
L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut prévoit: «1. Le 1er mai 2004 et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit:
[…]» |
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9 |
L’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut prévoit: «1. Les grades introduits en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sont renommés comme suit avec effet au 1er mai 2006:
[…]» |
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10 |
L’article 10 de l’annexe XIII du nouveau statut dispose, à ses paragraphes 1 à 3: «1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions:
2. Pour ces fonctionnaires, à compter du 1er mai 2004 et par dérogation à l’annexe I, [point] B, du statut, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants:
3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s’applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation […]» |
II — Les antécédents du litige tels qu’ils résultent de l’arrêt attaqué
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11 |
Les requérants sont fonctionnaires du Parlement européen. |
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12 |
Il résulte du point 23 de l’arrêt attaqué que, sous l’empire de l’ancien statut, ils ont réussi des concours internes de passage de catégorie. Ainsi, Mme Angé Serrano est passée du grade C 1 au grade B 5, M. Bras est passé du grade D 1 au grade C 5, M. Decoutere est passé du grade C 3 au grade B 5, M. Hau, agent temporaire au grade C 1, est passé au grade B 4, M. Orcajo Teresa est passé du grade D 1 au grade C 5 et, enfin, M. Solana Ramos est passé du grade C 1 au grade B 5. Pour l’ensemble de ces fonctionnaires, le passage au nouveau grade a eu lieu avant l’entrée en vigueur du nouveau statut. |
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13 |
Les décisions litigieuses sont parvenues aux requérants dans le courant de la première semaine du mois de mai 2004, sous la forme de lettres non datées émanant du directeur général du personnel du Parlement, et portent à leur connaissance leur grade intermédiaire prenant effet à compter du 1er mai 2004. En vertu de ces décisions, le grade B 5 de Mme Angé Serrano a été renommé B*5, le grade C 5 de M. Bras a été renommé C*2, le grade B 5 de M. Decoutere a été renommé B*5, le grade B 4 de M. Hau a été renommé B*6, le grade C 4 de M. Orcajo Teresa a été renommé C*3 et le grade B 4 de M. Solana Ramos a été renommé B*6. |
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14 |
Les grades intermédiaires susmentionnés des requérants ont été renommés une seconde fois avec effet au 1er mai 2006, à savoir à la fin de la période transitoire instaurée par le nouveau statut, en application de l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut. Ainsi, le grade intermédiaire B*5 de Mme Angé Serrano devait être renommé AST 5; le grade intermédiaire C*2 de M. Bras devait être renommé AST 2; le grade intermédiaire B*5 de M. Decoutere devait être renommé AST 5; le grade intermédiaire B*6 de M. Hau devait être renommé AST 6; le grade intermédiaire C*3 de M. Orcajo Teresa devait être renommé AST 3 et le grade intermédiaire B*6 de M. Solana Ramos devait être renommé AST 6. |
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15 |
Chacun des requérants a, entre le 13 mai et le 30 juillet 2004, introduit une réclamation contre les décisions litigieuses en ce qu’elles fixent leur classement en grade intermédiaire à partir du 1er mai 2004. Ces réclamations ont été rejetées par décisions communiquées à chacun des requérants entre le 27 octobre et le 25 novembre 2004. |
III — La procédure devant le Tribunal
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16 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2005, les requérants ont introduit un recours visant à obtenir, d’une part, l’annulation des décisions litigieuses ainsi que l’annulation de tout acte consécutif et/ou relatif à ces décisions, même intervenant postérieurement au recours et, d’autre part, la condamnation du Parlement au paiement de dommages et intérêts, évalués ex æquo et bono à 60000 euros pour chaque requérant, sous réserve d’augmentation et/ou de diminution de cette somme en cours de procédure. |
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17 |
Par ordonnance du 6 avril 2005 du président de la troisième chambre du Tribunal, le Conseil de l’Union européenne a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Parlement. |
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18 |
Au cours de la procédure devant le Tribunal, le bureau du Parlement a, par décision du 13 février 2006, approuvé la proposition du secrétaire général visant, notamment, à reclasser les fonctionnaires qui avaient changé de catégorie sous l’empire de l’ancien statut, mais qui, au 1er mai 2004, continuaient à percevoir le traitement de base de l’ancienne catégorie. À la suite de cette décision, le 20 mars 2006, des décisions individuelles ont été prises concernant Mme Angé Serrano ainsi que MM. Bras et Orcajo Teresa, par lesquelles Mme Angé Serrano a été reclassée au grade intermédiaire B*6, M. Bras au grade intermédiaire C*4 et M. Orcajo Teresa au grade intermédiaire C*4, avec effet, pour l’ensemble de ces fonctionnaires, au 1er mai 2004. |
IV — L’arrêt attaqué
A — Sur la recevabilité
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19 |
Dans son mémoire en défense devant le Tribunal, le Parlement avait soulevé plusieurs exceptions d’irrecevabilité concernant, notamment, l’intérêt à agir de certains des requérants. |
1. Sur l’intérêt à agir de M. Decoutere
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20 |
Le Parlement a fait valoir que, si M. Decoutere n’était pas passé, au cours de l’année 2002, de la catégorie C à la catégorie B à la suite de sa réussite au concours interne de passage de catégorie, sa carrière aurait progressé ainsi: son grade C 3 aurait été renommé C*4 au 1er mai 2004, lequel aurait à son tour été renommé AST 4 au 1er mai 2006. Il en résulterait que, si M. Decoutere n’avait pas bénéficié du passage de catégorie, son grade, au 1er mai 2006, aurait été moins élevé que le grade qu’il détient actuellement, à savoir le grade AST 5. Il n’aurait de ce fait aucun intérêt à attaquer la décision litigieuse de reclassement le concernant. |
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21 |
Le Tribunal a rejeté cette exception en affirmant que le passage de catégorie de M. Decoutere résultant de la réussite audit concours n’était pas reflété dans son classement au grade intermédiaire B*5 puis au grade AST 5, au 1er mai 2006. La preuve en serait que, tandis que M. Decoutere, à la suite de son passage dans la catégorie B, avait un grade supérieur aux fonctionnaires de grade C 1 qui n’avaient pas réussi un concours de passage de catégorie, il se serait retrouvé, à partir du 1er mai 2006, à un grade inférieur à celui desdits fonctionnaires, ces derniers ayant le grade AST 6 tandis que lui n’aurait que le grade AST 5. |
2. Sur l’intérêt à agir de M. Hau
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22 |
Le Parlement a soutenu que M. Hau n’a aucun intérêt à agir, puisqu’il n’est pas passé de la catégorie C à la catégorie B, conformément à l’article 45, paragraphe 2, de l’ancien statut, étant donné qu’il était agent temporaire de la catégorie C avant d’être recruté comme fonctionnaire de la catégorie B à la suite de sa réussite au concours interne. |
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23 |
Le Tribunal a rejeté cette exception en jugeant que, même s’il est avéré que M. Hau était agent temporaire de grade C 1 au moment de sa réussite au concours de passage de la catégorie C à la catégorie B, le Parlement a permis l’accès des agents temporaires aux concours internes de passage de catégorie. Par conséquent, M. Hau a pu participer à un tel concours sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires de la catégorie C. Dès lors, le Tribunal relève que ce concours l’a amené à progresser dans l’échelle hiérarchique en passant de la catégorie C à la catégorie B, au même titre que les fonctionnaires qui avaient réussi ce concours et étaient passés dans cette catégorie. Il a ainsi estimé que la réussite du concours de passage de catégorie n’avait permis à M. Hau d’accéder à un classement dans un grade supérieur dont il bénéficiait par rapport aux fonctionnaires de l’ancienne catégorie C qui n’avaient pas réussi un tel concours. |
3. Sur la disparition de l’objet de la demande d’annulation des décisions litigieuses en ce qui concerne Mme Angé Serrano ainsi que MM. Bras et Orcajo Teresa
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24 |
Le Parlement a fait valoir que la demande d’annulation des décisions litigieuses relatives à Mme Angé Serrano ainsi qu’à MM. Bras et Orcajo Teresa était devenue sans objet en ce qui les concerne, puisque ces décisions ont été annulées et remplacées par les décisions individuelles adoptées le 20 mars 2006, au cours de la procédure devant le Tribunal, par lesquelles ces requérants auraient obtenu rétroactivement le classement qu’ils souhaitaient. |
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25 |
Le Tribunal a observé qu’il était vrai que les décisions du 20 mars 2006 ne remédiaient pas pleinement aux griefs des trois requérants concernés formulés à l’encontre des décisions litigieuses prises à leur égard dans la mesure où elles ne rétablissent pas le classement dans un grade supérieur dont ces requérants bénéficiaient sous l’empire de l’ancien statut par rapport aux fonctionnaires qui n’avaient pas réussi de concours interne de passage de catégorie sous l’empire du même statut. |
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26 |
Le Tribunal a toutefois accueilli cette exception soulevée par le Parlement. Il a jugé que les décisions du 20 mars 2006, sans prévoir expressément le retrait des décisions litigieuses, les remplacent dans leurs effets à l’égard des trois requérants en cause, puisqu’elles s’appliquent rétroactivement à partir du 1er mai 2004. Les décisions litigieuses relatives à ces trois requérants ont ainsi cessé d’exister en ce qui les concerne, et ce à partir du moment où elles ont été remplacées par les décisions du 20 mars 2006. |
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27 |
Par conséquent, selon le Tribunal, l’objectif visé par la demande en annulation, à savoir faire disparaître les décisions litigieuses, aurait été atteint, en ce qui concerne les trois requérants susmentionnés, par l’adoption et l’application rétroactive des décisions individuelles du 20 mars 2006. Par ailleurs, le Tribunal a pris acte de ce que les requérants avaient admis lors de l’audience qu’il n’avait plus à se prononcer sur l’annulation des décisions litigieuses concernant Mme Angé Serrano ainsi que MM. Bras et Orcajo Teresa. |
B — Sur le fond
1. Sur la demande en annulation
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28 |
À l’appui de leur demande en annulation des décisions litigieuses, les requérants ont invoqué plusieurs moyens tirés, premièrement, de l’illégalité des articles 2 et 8 de l’annexe XIII du nouveau statut, deuxièmement, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude commise par le Parlement et, enfin, troisièmement, de la violation des articles 6, 45 et 45 bis et de l’annexe XIII du statut ainsi que de la violation du principe de promotion fondée sur les mérites et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le Parlement. |
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29 |
Dans un souci de simplification, il convient de ne rappeler que l’appréciation portée par le Tribunal faisant l’objet de contestations dans le cadre de ce pourvoi. |
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30 |
Au soutien de l’exception d’illégalité dirigée contre les articles 2 et 8 de l’annexe XIII du nouveau statut, les requérants ont invoqué la violation des droits acquis, des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que la violation du principe d’égalité de traitement. Les requérants ont soutenu, en substance, que les mesures transitoires prévues par l’annexe XIII du nouveau statut n’ont pas permis de remédier à leur problème, à savoir la rétrogradation qu’ils estiment avoir subie dans leur carrière, ni de protéger leurs droits acquis en termes de classement dans un grade supérieur à celui des fonctionnaires qui n’avaient pas réussi de concours internes de passage de catégorie sous l’empire de l’ancien statut. |
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31 |
En ce qui concerne les droits acquis, le Tribunal a rappelé qu’un fonctionnaire ne peut se prévaloir d’un droit acquis que si le fait générateur de celui-ci s’est produit sous l’empire d’un statut déterminé antérieur à la modification des dispositions statutaires (arrêt de la Cour du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, Rec. p. 463, point 5). Dans un système tel que celui de la fonction publique communautaire, dans lequel la hiérarchie entre fonctionnaires est sujette à des modifications, le Tribunal a rappelé que le classement dans un grade supérieur acquis par certains fonctionnaires par rapport à d’autres, à un moment donné de leur carrière, ne constitue pas un droit acquis qui doit être protégé par les dispositions du statut telles que celles en vigueur après le 1er mai 2004. |
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32 |
Cependant, selon le Tribunal, les fonctionnaires ayant réussi un concours interne de passage de catégorie avant cette date sont en droit d’attendre que le statut leur offre de meilleures perspectives de carrière que celles qu’il offre aux fonctionnaires n’ayant pas réussi un tel concours sous l’empire de l’ancien statut et de telles perspectives constituent dans leur chef des droits acquis qui doivent être protégés dans le nouveau statut. En l’occurrence, il ne ressortirait pas nécessairement des critères de reclassement prévus aux articles 2 et 8 de l’annexe du nouveau statut que les perspectives de carrière des fonctionnaires ayant réussi un tel concours ne seraient pas meilleures que celles auxquelles peuvent s’attendre les fonctionnaires ayant échoué à ces concours. Au contraire, l’annexe XIII du nouveau statut, et notamment l’article 10 de celle-ci, contient des dispositions qui différencient les fonctionnaires en fonction de la catégorie à laquelle ils appartenaient avant le 1er mai 2004, en prévoyant des possibilités de progression de carrière qui varient en fonction de la catégorie à laquelle ils appartenaient sous l’empire de l’ancien statut. |
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33 |
S’agissant de la violation de la confiance légitime, le Tribunal a affirmé qu’un fonctionnaire ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour contester la légalité d’une disposition réglementaire nouvelle, dans un domaine dans lequel le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T-30/02, RecFP p. I-A-41 et II-265, point 55). Tel serait le cas de la modification du système des carrières des fonctionnaires ainsi que de l’adoption de règles transitoires accompagnant cette modification, y compris les règles de classement en grade contenues aux articles 2 et 8 de l’annexe XIII du nouveau statut. |
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34 |
S’agissant du grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique, le Tribunal a constaté que les écritures des requérants ne font pas ressortir en quoi ce principe aurait été méconnu aux articles 2 et 8 de l’annexe XIII du nouveau statut et que, en tout état de cause, ce grief est manifestement non fondé dès lors que les fonctionnaires n’ont pas droit au maintien du statut tel qu’il existait au moment de leur recrutement (arrêt Leonhardt/Parlement, précité, point 55). |
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35 |
Au soutien du grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, les requérants ont relevé que, à la suite du nouveau classement en grade, des fonctionnaires placés dans une catégorie inférieure à celle des requérants se retrouvent, au 1er mai 2006, placés dans un grade supérieur ou égal à celui de ces derniers. En outre, M. Decoutere serait classé différemment par rapport aux fonctionnaires ayant réussi le même concours. |
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36 |
Le Tribunal a affirmé, à cet égard, que ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement le classement des fonctionnaires qui ont réussi un concours interne de passage de catégorie avant le 1er mai 2004 à un grade inférieur ou égal à celui des fonctionnaires ayant échoué à un tel concours. En effet, eu égard à la modification radicale du système des carrières, la comparaison du rang hiérarchique des fonctionnaires avant et après cette date ne serait pas, à elle seule, déterminante pour caractériser une violation du principe d’égalité de traitement par les articles 2 et 8 de l’annexe XIII du nouveau statut. En tout état de cause, les lauréats du concours de passage de catégorie auraient acquis, grâce aux dispositions dont ils excipent de l’illégalité, de meilleures perspectives dans la progression de leur carrière. |
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37 |
En outre, s’agissant de la seconde branche de ce moyen, à savoir la situation de M. Decoutere qui affirme avoir été injustement traité de manière différente par rapport à d’autres lauréats du même concours, le Tribunal a constaté que les autres candidats avaient été recrutés en qualité de fonctionnaires sous l’empire du nouveau statut et que, partant, M. Decoutere et ces derniers étaient dans une situation juridique différente. |
2. Sur la demande en indemnité
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38 |
Au soutien de leur demande en indemnité, les requérants ont affirmé que, à la suite d’une éventuelle annulation des décisions litigieuses, leur prétendu préjudice matériel et moral devait être compensé par le remboursement de toutes les sommes qu’ils auraient perçues s’ils avaient été classés dans le grade correspondant effectivement à leurs fonctions. |
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39 |
Le Tribunal a examiné séparément la demande de Mme Angé Serrano et MM. Bras et Orcajo Teresa, d’une part, ainsi que de MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos, d’autre part. |
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40 |
En ce qui concerne le premier groupe de ces fonctionnaires, le Tribunal a constaté que, indépendamment de la prétendue illégalité des décisions litigieuses concernant ces fonctionnaires sur laquelle il ne s’est pas prononcé, l’une au moins des autres conditions requises pour l’engagement de la responsabilité faisait défaut. S’agissant du prétendu préjudice matériel, il a estimé que le reclassement qui a eu lieu grâce aux décisions adoptées au cours de la procédure judicaire n’aurait emporté aucune augmentation de traitement perçue en vertu des grades intermédiaires et que, dans ces circonstances, les requérants n’auraient pas établi l’existence du préjudice matériel invoqué. En outre, s’agissant du prétendu préjudice moral, le Tribunal a noté que le Parlement, en adoptant les décisions litigieuses, n’a fait qu’appliquer, à l’égard de ces requérants, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut et que, dans ces circonstances, le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude n’auraient pas été méconnus. Enfin, il a souligné que le Parlement, en adoptant et en appliquant rétroactivement les décisions du 20 mars 2006, a permis à ces requérants d’accéder à des grades supérieurs à ceux dans lesquels ils avaient été classés par les décisions litigieuses. |
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41 |
En ce qui concerne le second groupe de requérants, le Tribunal a affirmé que, en l’espèce, il existe un lien étroit entre la demande en annulation et la demande en indemnité tendant à obtenir la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de leur classement intermédiaire. Les moyens invoqués au soutien de la demande en annulation ayant été rejetés, il en résulterait que le Parlement n’a commis aucune illégalité susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté européenne à l’égard de ces trois requérants. |
V — Les conclusions des parties devant la Cour
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42 |
Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour:
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43 |
Les requérants demandent également à la Cour de juger elle-même le litige et, faisant droit au recours initial des requérants dans l’affaire T-47/05:
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44 |
Ils demandent enfin de condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens des deux instances. |
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45 |
Dans son mémoire en réponse, le Parlement a également formé un pourvoi incident. Il demande à la Cour:
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46 |
Le Conseil demande à ce qu’il plaise à la Cour:
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VI — Sur les pourvois
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47 |
Dans leur pourvoi principal, les requérants soulèvent deux groupes séparés de moyens. Le premier groupe concerne l’appréciation portée par le Tribunal sur la recevabilité et le fond des demandes de Mme Angé Serrano ainsi que de MM. Bras et Orcajo Teresa. Le second groupe concerne l’appréciation effectuée par le Tribunal sur la recevabilité et le fond des demandes de MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos. |
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48 |
Dans son pourvoi incident, le Parlement conteste la partie de l’arrêt attaqué portant sur le rejet de l’exception d’irrecevabilité du recours, qu’il a soulevée en première instance, ainsi que sur l’absence d’intérêt à agir de MM. Decoutere et Hau. |
A — Sur la partie de l’arrêt attaqué concernant Mme Angé Serrano ainsi que MM. Bras et Orcajo Teresa
1. Sur la partie de l’arrêt attaqué relative au non-lieu à statuer sur la demande en annulation
a) Argumentation des parties
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49 |
Les requérants soulèvent deux moyens, tirés respectivement de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal et de la motivation insuffisante et contradictoire de l’arrêt attaqué. |
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50 |
Ils relèvent que, conformément à la jurisprudence de la Cour, dans des affaires analogues à celles qui sont en cause, de remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance, le maintien de l’intérêt à agir du requérant peut résulter du risque d’une répétition de l’action prétendument illégale d’une institution communautaire. À cet égard, les requérants invoquent notamment les arrêts du 24 juin 1986, AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission (53/85, Rec. p. 1965, point 21), ainsi que du 26 avril 1988, Apesco/Commission (207/86, Rec. p. 2151, point 16). Selon eux, le maintien de l’intérêt à agir d’un requérant peut résulter également de l’intérêt de celui-ci à la réparation des dommages causés par la décision qui n’est plus en vigueur. À cet égard, ils invoquent notamment les arrêts du 5 mars 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commission (76/79, Rec. p. 665, point 9); du 31 mars 1998, France e.a./Commission (C-68/94 et C-30/95, Rec. p. I-1375, point 74), ainsi que du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C-362/05 P, Rec. p. I-4333, point 42). |
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51 |
Ils soulignent en outre que, en l’espèce, les décisions de reclassement adoptées au cours de la procédure devant le Tribunal ne remédient pas pleinement aux griefs avancés en première instance, notamment en ce qui concerne l’illégalité des articles 2 et 8 de l’annexe XIII du nouveau statut, et laissent subsister une partie de leurs droits lésés, du fait de l’absence du respect de l’égalité de traitement, de leurs droits acquis et de la sécurité juridique. En effet, non seulement ces décisions ne retireraient pas formellement et expressément les décisions litigieuses relatives aux requérants concernés, mais elles ne rétabliraient pas non plus le classement dans le grade supérieur dont ces requérants auraient bénéficié sous l’empire de l’ancien statut et qui aurait été perdu par l’application des décisions litigieuses. |
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52 |
Le Parlement rétorque que, selon la jurisprudence de la Cour invoquée par les requérants, l’objet du recours doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, au cours de la procédure et le résultat du recours doit être susceptible de procurer un bénéfice au requérant (arrêt Wunenburger/Commission, précité, point 42). Tel ne serait pas le cas en l’espèce. En effet, d’une part, les nouvelles décisions auraient le même objet que les décisions litigieuses auxquelles elles se substituent ex tunc et, d’autre part, le Tribunal ne pourrait qu’annuler les premières décisions sans pouvoir remplacer celles-ci au lieu et place de l’institution. Par ailleurs, il n’y aurait aucun risque de répétition de l’action prétendument illégale, les nouvelles décisions ayant modifié le régime de classement. |
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53 |
Le Parlement souligne en outre que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué, au cours de l’audience, les requérants en cause ont admis n’avoir plus d’intérêt à ce que le Tribunal se prononce sur l’annulation des décisions litigieuses les concernant. Ces requérants n’auraient pas non plus reformulé leurs conclusions durant la procédure devant le Tribunal pour contester les décisions du 20 mars 2006, remplaçant les décisions litigieuses. |
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54 |
Enfin, quant aux conséquences du non-lieu à statuer s’agissant de la demande en indemnité, le Parlement estime que le Tribunal a décidé d’examiner, indépendamment de l’appréciation de la légalité des décisions litigieuses, l’existence des deux autres conditions cumulatives de l’engagement de la responsabilité des Communautés européennes et a pu constater que les requérants n’avaient, en tout état de cause, pas établi l’existence d’un préjudice matériel et moral. |
b) Appréciation de la Cour
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55 |
Il ressort du point 90 de l’arrêt attaqué, qui sur ce plan n’a pas été mis en cause par le pourvoi, que les requérants, en manifestant leur accord sur le fait que le Tribunal ne devait plus se prononcer sur leur demande en annulation, doivent être regardés comme ayant abandonné ce chef de conclusions. Le Tribunal n’étant dès lors plus saisi de cette partie des conclusions, il ne pouvait que prendre acte de la déclaration faite au cours de l’audience. Par ailleurs, ainsi que le Parlement l’a observé dans sa défense, les requérants n’ont pas davantage tenté de reformuler leurs conclusions devant le Tribunal en mettant en cause les décisions du 20 mars 2006. Lesdits requérants ont, au contraire, privilégié la voie de l’introduction d’un recours contre lesdites décisions devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne. |
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56 |
Cette constatation suffisant, à elle seule, à justifier l’arrêt attaqué sur ce point, ce moyen du pourvoi doit être considéré comme non fondé. |
2. Sur le rejet de la demande en indemnité
a) Argumentation des parties
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57 |
Au soutien de leur moyen dirigé contre le rejet par le Tribunal de leur demande en indemnité, Mme Angé Serrano ainsi que MM. Bras et Orcajo Teresa invoquent l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne les préjudices moraux qu’ils estiment avoir subis. Selon eux, les griefs avancés dans leur requête introductive d’instance au titre de leur demande en indemnité seraient, à cet égard, bien plus larges que ceux analysés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué et viseraient également l’état d’incertitude dans lequel ils ont été placés, et les répercussions sur leur carrière ainsi que sur leur vie professionnelle et familiale. Or, l’appréciation extrêmement sommaire effectuée par le Tribunal sur ce chef de conclusion ne prendrait pas en considération les nouveaux éléments du préjudice relatifs à l’adoption des nouvelles décisions de classement. Le remplacement, en cours de procédure, des décisions litigieuses n’aurait nullement constitué une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral des trois requérants dans la mesure où ils demeurent dans un état d’inquiétude et d’incertitude quant au déroulement de leur carrière. |
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58 |
Le Parlement fait observer que les requérants ne distinguent pas entre le préjudice prétendument subi, causé par les décisions litigieuses, et le préjudice qui, selon eux, persiste à la suite de leur reclassement en grade par les décisions remplaçant les décisions litigieuses. En l’espèce, même dans l’hypothèse de la persistance d’un préjudice, il aurait été impossible pour le Tribunal d’analyser un tel préjudice, sans avoir examiné, sur le fond, les nouvelles décisions portant sur le classement en grade de ces trois requérants. En tout état de cause, selon le Parlement, à la suite de ces décisions de reclassement, les requérants ont eu une progression de leurs carrières respectives. |
b) Appréciation de la Cour
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59 |
Au point 168 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé, à titre liminaire, que, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, l’engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché à l’institution en cause, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de ladite institution et le préjudice invoqué. Il a, de même, rappelé, au point 169 dudit arrêt, que ces trois conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de la Communauté ne peut être engagée. |
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60 |
S’agissant du préjudice moral allégué par Mme Angé Serrano ainsi que MM. Bras et Orcajo Teresa, du fait de prétendues violations du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude commises par le Parlement, le Tribunal a notamment jugé, au point 175 de l’arrêt attaqué, que le Parlement, en s’étant borné à fonder les décisions litigieuses sur les dispositions du statut, n’a pas méconnu lesdits principe et devoir, avant de conclure que l’illégalité de comportement alléguée comme étant à l’origine du dommage moral prétendument subi n’était dès lors pas établie en l’espèce. |
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61 |
Le Tribunal a ainsi motivé à suffisance de droit le rejet de la demande en indemnité pour dommage moral. En effet, le seul constat, par le Tribunal, que l’illégalité alléguée de comportement n’a pas été établie suffisait à fonder, en l’absence de l’une des trois conditions cumulatives rappelées au point 169 de l’arrêt attaqué, le rejet de ladite demande. Partant, il n’incombait pas au Tribunal de motiver plus avant son arrêt en se prononçant en outre sur l’existence d’un prétendu dommage moral. |
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62 |
Dès lors, ce moyen du pourvoi doit être considéré comme non fondé. |
B — Sur la partie de l’arrêt attaqué concernant M. Decoutere ainsi que MM. Hau et Solana Ramos
1. Sur la recevabilité du recours de MM. Decoutere et Hau
a) Argumentation des parties
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63 |
Dans son pourvoi incident, le Parlement rappelle, s’agissant de M. Decoutere, que ce requérant a été classé dans le grade B après sa réussite au concours de passage de catégorie et que, dès lors, ce requérant aurait été dans une situation identique à celle de tous les fonctionnaires ayant le grade B sous l’empire de l’ancien statut à la date de l’entrée en vigueur du nouveau statut. Le Parlement souligne que, contrairement à ce qui a été constaté par le Tribunal, ce fonctionnaire était classé, avant le concours interne de passage de catégorie, au grade C 3 et, après avoir passé ce concours, au grade B 5, puis B*5 et enfin AST 5. À la suite de ces promotions, il aurait actuellement le grade AST 7. Le requérant aurait ainsi été reclassé, sous le régime du nouveau statut, en tenant compte de son classement dans le grade B et non dans le grade C de l’ancien statut. Le Parlement soutient en substance que, après l’entrée en vigueur du nouveau statut, M. Decoutere a joui du même avancement de carrière que les fonctionnaires ayant atteint le grade B de l’ancien statut et, partant, ce requérant n’aurait pas été discriminé par rapport à ces fonctionnaires. |
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64 |
S’agissant de M. Hau, le Parlement relève que le Tribunal aurait incorrectement constaté que ce requérant était dans la même situation que les autres requérants. En effet, au moment de la participation au concours, il était agent temporaire et, grâce à la réussite de celui-ci, il n’a pas effectué de passage de catégorie, mais a bénéficié du changement de statut d’agent temporaire à celui de fonctionnaire. Le Tribunal aurait incorrectement qualifié la situation de M. Hau, dès lors que, à la suite de sa réussite au concours de passage de catégorie, ce requérant aurait bénéficié non pas de l’avancement en grade, mais d’un changement de sa position statutaire. |
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65 |
Les requérants font valoir que le Parlement se limite à reproduire les arguments déjà présentés en première instance et à remettre en question des constatations factuelles. Le moyen devrait être considéré comme irrecevable. Quant au fond, ils considèrent correcte la motivation de l’arrêt attaqué sur le rejet de l’exception d’irrecevabilité. |
b) Appréciation de la Cour
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66 |
En ce qui concerne M. Decoutere, il y a lieu de relever que, aux points 68 à 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée en première instance par le Parlement, en constatant que ce requérant avait un intérêt à agir. Il a souligné que celui-ci, qui était passé du grade C 3 au grade B 5, se retrouvait, au 1er mai 2006, à un grade inférieur à celui des fonctionnaires du grade C 1 qui n’avaient pas réussi de concours de passage de catégorie sous l’empire de l’ancien statut. |
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67 |
À cet égard, force est de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en relevant, aux points 68 à 70 de l’arrêt attaqué, que le grief que M. Decoutere a formulé en première instance porte sur la circonstance que son classement, établi selon les règles du nouveau statut, ne reflète pas le passage de catégorie résultant de la réussite audit concours et que, par conséquent, ce grief concerne le prétendu défaut de la prise en compte de la réussite du concours eu égard au classement des collègues du requérant qui étaient dans la même catégorie sous l’empire de l’ancien statut et qui n’ont pas réussi le même concours. |
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68 |
Ainsi qu’il a été jugé par le Tribunal, M. Decoutere a principalement contesté une altération, prétendument opérée par les règles de classement transitoires de l’annexe XIII du nouveau statut, des rapports hiérarchiques formés sous l’empire de l’ancien statut. |
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69 |
Il s’ensuit que, dans la mesure où la décision litigieuse concernant M. Decoutere ne lui donne pas satisfaction en ce qui relève de ce grief, le Tribunal a, à bon droit, rejeté l’exception d’irrecevabilité du Parlement. |
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70 |
Dès lors, ce moyen du pourvoi incident n’est pas fondé. |
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71 |
En ce qui concerne M. Hau, le Tribunal a affirmé que ce requérant, en qualité d’agent temporaire, aurait participé au concours de passage de catégorie sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires et aurait perdu, à la suite de la décision litigieuse le concernant, le classement dans un grade supérieur à celui des fonctionnaires de l’ancienne catégorie C qui n’avaient pas réussi un tel concours. Il aurait eu ainsi un intérêt à agir. |
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72 |
À cet égard, il y a lieu de relever que les arguments du Parlement sur la recevabilité du recours de M. Hau ne visent pas l’intérêt à agir du requérant, et par conséquent la recevabilité du recours de ce dernier, mais portent sur le bien-fondé de celui-ci et notamment sur le droit du requérant de percevoir, à la suite de sa réussite au concours de passage de catégorie, un traitement différent dans la progression de la carrière de celui appliqué aux fonctionnaires classés au grade C avant l’entrée en vigueur du nouveau statut. Ces arguments ne mettent donc pas en cause la recevabilité du recours qu’il a intenté. |
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73 |
Dès lors, le Tribunal a, à juste titre, jugé recevable le recours de M. Hau. |
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74 |
Il ressort de tout ce qui précède que les moyens du pourvoi incident doivent être écartés et que celui-ci doit être rejeté dans son ensemble. |
2. Sur le rejet de l’exception d’illégalité des articles 2 et 8 de l’annexe XIII du nouveau statut
a) Sur les moyens tirés de la violation des droits acquis
i) Argumentation des parties
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75 |
Les requérants relèvent que, contrairement à ce qui a été affirmé par le Tribunal, par une motivation insuffisante, la suppression de l’ancien classement en grade par le nouveau statut constitue une violation des droits acquis. Leur nomination à un grade supérieur serait, en fait, assimilée à une promotion qui a eu lieu avant la réforme du statut. Les requérants contestent, de même, les appréciations effectuées par le Tribunal, figurant aux points 113 à 118 de l’arrêt attaqué, afférentes aux prétendues meilleures perspectives de carrière dont ils bénéficieraient en comparaison de celles des fonctionnaires n’ayant pas réussi un tel concours. Ils font encore valoir que, à la différence de la situation des requérants dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C-443/07 P, Rec. p. I-10945), qui n’étaient pas fonctionnaires lors de l’entrée en vigueur du nouveau statut et qui n’avaient dès lors qu’une vocation à être nommés fonctionnaires, les requérants dans la présente affaire étaient déjà fonctionnaires et avaient réussi un concours interne de passage de catégorie, constituant le fait générateur de leur droit acquis à un grade supérieur. |
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76 |
À cet égard, le Parlement souligne que les requérants ont, même après l’entrée en vigueur du nouveau statut, progressé dans leur carrière plus rapidement que leurs collègues n’ayant pas réussi de tels concours internes de passage de catégorie. Dès lors, l’entrée en vigueur du nouveau statut n’aurait nullement porté atteinte à leurs droits. |
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77 |
Le Conseil soutient qu’une situation juridique et factuelle d’un groupe de fonctionnaires, définie par rapport à celle d’un autre groupe de fonctionnaires et non en termes absolus, ne présente pas un caractère suffisamment stable et définitif pour être qualifiée de droit acquis. En outre, la hiérarchie entre fonctionnaires serait toujours sujette à des modifications et les perspectives de carrière seraient toujours sujettes à certains aléas. C’est pourquoi, il ne pourrait être fait état, dans ce domaine, de droits acquis. Le Conseil considère ainsi que le Tribunal, en reconnaissant aux requérants le droit acquis à la progression de leur carrière, est arrivé à une conclusion erronée. La situation de ces derniers aurait été, à l’époque de la réforme du statut, vaguement déterminée et n’aurait pu constituer un droit limitant la large marge d’appréciation du législateur, telle que celle-ci est reconnue par la Cour dans l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité. |
ii) Appréciation de la Cour
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78 |
Au point 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment jugé que le classement dans un grade supérieur acquis par certains fonctionnaires par rapport à d’autres, à un moment de leur carrière, ne constitue pas un droit acquis qui doit être protégé par le nouveau statut. |
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79 |
Au point 109 de l’arrêt attaqué, il a en outre constaté que, avant l’entrée en vigueur du nouveau statut, MM. Decoutere, Hau et Solana Ramos ont, à la suite de la réussite aux concours internes de passage de catégorie, progressé dans leur carrière. Ils étaient ainsi placés dans un grade supérieur à celui des fonctionnaires n’ayant pas réussi, à l’issue de tels concours internes, le passage de catégorie. |
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80 |
Sur la base de cette constatation, le Tribunal a jugé, au point 110 de l’arrêt attaqué, que les meilleures perspectives de carrière acquises par les requérants sous l’empire de l’ancien statut par rapport aux fonctionnaires n’ayant pas réussi les mêmes concours constituent des droits acquis qui devaient être protégés par le nouveau statut. |
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81 |
Il a ensuite exposé, aux points 114 à 117 de l’arrêt attaqué, que, grâce aux règles d’avancement posées à l’article 10 de l’annexe XIII du statut, le législateur a prévu des mécanismes de différenciation dans la carrière des fonctionnaires selon la catégorie à laquelle ils appartenaient sous l’empire de l’ancien statut. Le Tribunal a considéré que ces règles ont permis de garantir le respect desdits droits acquis. |
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82 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration est de nature statutaire et non contractuelle. Dès lors, les droits et les obligations des fonctionnaires peuvent, moyennant le respect des exigences découlant du droit communautaire, être modifiés à tout moment par le législateur (arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, point 60 et jurisprudence citée). |
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83 |
Il est de principe que les lois modificatives d’une disposition législative, telles que les règlements de modification du statut, s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 1999, Butterfly Music, C-60/98, Rec. p. I-3939, point 24, ainsi que Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, point 61). |
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84 |
Il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 1970, Brock, 68/69, Rec. p. 171, point 7; du 5 décembre 1973, SOPAD, 143/73, Rec. p. 1433, point 8; du 10 juillet 1986, Licata/CES, 270/84, Rec. p. 2305, point 31, ainsi que Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, point 62). Un droit est considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative (arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, point 63). |
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85 |
En l’espèce, il convient de constater que les requérants, qui ont progressé dans leur carrière grâce à leur réussite au concours interne, ont acquis le droit au respect de la progression ainsi effectuée sous l’empire de l’ancien statut. Cependant, contrairement à ce qu’ils soutiennent, un tel droit implique uniquement qu’il leur soit appliqué le même traitement statutaire, en ce qui concerne notamment l’avancement dans la carrière, que celui visant tous les fonctionnaires du nouveau grade auquel ils ont ainsi accédé. |
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86 |
Le large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur pour procéder aux modifications statutaires nécessaires, dans les conditions rappelées aux points 82 et 83 du présent arrêt, et notamment pour changer la structure des grades des fonctionnaires, ne saurait l’autoriser à procéder à des modifications qui, notamment, seraient sans rapport avec cette nécessité ou qui ne prendraient pas en considération les compétences que ces grades sont censés refléter. Cependant, le législateur ne saurait pour autant être tenu par une obligation de maintien strict du rapport qui existait auparavant entre ces grades avant la modification statutaire. |
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87 |
Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de prétendus droits acquis à être classés dans un grade supérieur obtenu sous l’empire de l’ancien statut pour soutenir que les articles 2 et 8 de l’annexe XIII du nouveau statut seraient entachés d’illégalité. |
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88 |
Dans ces conditions, et alors que le législateur, comme l’a relevé le Tribunal au point 114 de l’arrêt attaqué, a adopté, dans ce nouveau statut, des dispositions qui différencient la progression dans la carrière de ces fonctionnaires en tenant compte de la catégorie à laquelle ils appartenaient sous l’empire de l’ancien statut, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal, qui a suffisamment motivé son appréciation, aurait commis une erreur de droit en rejetant leur moyen tiré de la violation des droits acquis. |
b) Sur le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
i) Argumentation des parties
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89 |
En ce qui concerne la violation du principe de protection de la confiance légitime, les requérants estiment que le Tribunal a, à tort, et par une motivation insuffisante, considéré qu’ils n’étaient pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante en l’absence de droit acquis. La portée de ces deux principes serait distincte parce que la source du principe de protection de la confiance légitime serait différente de l’acquisition de tels droits. En outre, à la différence des requérants dans l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, les requérants auraient, en l’espèce, fondé leurs attentes en termes de progression de carrière sur la réussite d’un concours de passage de catégorie et, partant, sur une situation acquise antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut. Admettre que le législateur puisse ne pas tenir compte d’une telle attente conduirait à le placer au-dessus du principe général de protection de la confiance légitime. |
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90 |
À cet égard, le Conseil relève que la perspective de carrière des requérants ne constitue pas une situation suffisamment stable pour pouvoir être considérée comme acquise. Il rappelle en outre que, selon l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, les particuliers ne pourraient se prévaloir de ce principe pour contester la légalité d’une disposition nouvelle en matière de fonction publique communautaire. |
ii) Appréciation de la Cour
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91 |
Au point 121 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, par les motifs rappelés au point 34 du présent arrêt, a jugé que les requérants ne peuvent se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour contester la légalité d’une disposition statutaire. |
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92 |
Une telle appréciation, qui est suffisamment motivée, de la portée du principe de protection de la confiance légitime n’apparaît pas entachée d’erreur de droit. |
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93 |
En effet, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à l’application d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose , comme en l’espèce, d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du 19 novembre 1998, Espagne/Conseil, C-284/94, Rec. p. I-7309, point 43, ainsi que Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, point 91). |
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94 |
Il s’ensuit que les arguments des requérants relatifs à la violation du principe de protection de la confiance légitime ne sont pas fondés. |
c) Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
i) Argumentation des parties
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95 |
Selon les requérants, le Tribunal a retenu une interprétation erronée du principe d’égalité de traitement en considérant que, à supposer même que les décisions litigieuses leur fassent subir une perte en termes de carrière par rapport à leurs collègues n’ayant pas passé de concours interne de passage de catégorie, il ne saurait y avoir violation de ce principe. Le Tribunal aurait ainsi admis, et par une motivation insuffisante, que des situations différentes puissent être traitées de manière identique. Il aurait en outre erronément constaté que les règles transitoires en cause sont susceptibles de répondre aux exigences du respect dudit principe. |
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96 |
Par ailleurs, s’agissant de la situation de M. Decoutere, le Tribunal aurait refusé, à tort, de censurer le fait que, sur la base notamment des articles 2, paragraphe 1, 4 et 5 de l’annexe XIII du nouveau statut, il aurait été traité d’une manière différente par rapport aux fonctionnaires ayant réussi le même concours et se trouvant ainsi dans la même situation juridique que lui. |
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97 |
Le Parlement et le Conseil rétorquent que le Tribunal a, à juste titre, déclaré que le système des carrières a été radicalement modifié par le nouveau statut, mais que celui-ci prévoit des avantages pour les fonctionnaires qui ont été classés dans un grade plus élevé avant l’entrée en vigueur du nouveau statut. Le Conseil souligne, en outre, que le classement dans le nouveau système hiérarchique n’est pas, à lui seul, déterminant pour apprécier si le législateur a fait état des différences en termes de perspectives de carrière entre les fonctionnaires qui, sous l’empire de l’ancien statut, ont réussi un concours de passage de catégorie et ceux qui n’en ont réussi aucun. |
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98 |
S’agissant de la situation de M. Decoutere, le Parlement et le Conseil soulignent que l’interprétation des dispositions en cause effectuée par le Tribunal a été confirmée par l’arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, dans lequel la Cour a jugé que des fonctionnaires engagés à deux dates différentes ne peuvent pas être considérés comme étant dans la même situation juridique. |
ii) Appréciation de la Cour
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99 |
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, il y a violation du principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique communautaire, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (voir arrêts du 11 janvier 2001, Martínez del Peral Cagigal/Commission, C-459/98 P, Rec. p. I-135, point 50, ainsi que Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, point 76). |
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100 |
Il est également de principe que le législateur est tenu, lors de l’adoption de règles applicables notamment en matière de fonction publique communautaire, au respect du principe général d’égalité de traitement (arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, point 78). |
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101 |
Ainsi que le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 142 de l’arrêt attaqué, il est également de jurisprudence qu’il y a violation du principe d’égalité lorsque deux situations différentes sont traitées de manière identique (voir, à cet égard, arrêt du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil, C-227/04 P, Rec. p. I-6767, point 63). |
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102 |
À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 145 de l’arrêt attaqué, que les requérants qui ont réussi un concours interne de passage de catégorie sous l’empire de l’ancien statut ne se trouvent pas dans la même situation juridique et factuelle que les fonctionnaires qui n’ont pas réussi un tel concours. Il a en outre jugé, aux points 146 et 147 de l’arrêt attaqué, que les premiers ont acquis, conformément aux règles du statut, de meilleures perspectives de carrière par rapport aux seconds, dont il a été tenu compte dans les dispositions transitoires de l’annexe XIII du nouveau statut. |
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103 |
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle appréciation, dont la motivation, telle que rappelée au point 37 du présent arrêt, est suffisante, n’est entachée d’aucune erreur de droit. |
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104 |
En effet, il doit être constaté que les requérants se bornent à soutenir que le régime transitoire en cause ne comporte pas de dispositions concernant particulièrement la catégorie des fonctionnaires ayant réussi un concours sous l’empire de l’ancien statut et que, en tout état de cause, les meilleures perspectives de carrière dont ils bénéficieraient sous le nouveau statut ne sont pas substantielles et certaines. |
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105 |
Or, une telle argumentation n’est pas de nature à établir que ce nouveau statut méconnaîtrait, à l’égard de ces fonctionnaires, le principe d’égalité de traitement. En effet, ainsi qu’il résulte du point 86 du présent arrêt, dès lors que, en adoptant un nouveau statut, le législateur communautaire a remodelé l’ensemble du système des carrières jusqu’alors en vigueur, il ne pouvait être tenu de reproduire exactement à l’identique la hiérarchie des grades de l’ancien statut, sauf à porter atteinte à la possibilité dont il dispose d’entreprendre des modifications statutaires. Dans ce contexte, la comparaison des rangs hiérarchiques antérieurs et postérieurs à la réforme du statut n’est pas, à elle seule, déterminante pour apprécier la conformité du nouveau statut au principe d’égalité de traitement. |
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106 |
Le nouveau statut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, différencie la carrière des fonctionnaires appartenant, sous l’empire de l’ancien statut, aux divers grades de la hiérarchie et assure à ceux qui ont réussi le concours de passage de catégorie des perspectives de carrière différentes de celles des fonctionnaires n’ayant pas réussi le même concours. En particulier, le régime transitoire, et notamment l’article 10, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut, assure, à travers la règle du blocage de la progression de carrière et celle de la fixation de taux de promotion pour les différents grades, de meilleures perspectives de carrière aux fonctionnaires ayant des grades plus élevés sous le régime de l’ancien statut et, partant, à ceux qui ont avancé dans les grades à la suite de la réussite d’un concours de passage de catégorie. |
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107 |
Enfin, en ce qui concerne M. Decoutere, le Tribunal a considéré, aux points 152 à 155 de l’arrêt attaqué, que ce requérant ne se trouvait pas dans la même situation juridique qu’un autre fonctionnaire qui avait passé le même concours que lui, mais avait été recruté comme fonctionnaire sous l’empire du nouveau statut, alors que M. Decoutere avait été recruté et classé dans un nouveau grade à l’issue de ce concours sous l’empire de l’ancien statut. Ce faisant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit et a motivé l’arrêt attaqué à suffisance de droit. |
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108 |
En effet, deux fonctionnaires qui sont reclassés à un grade supérieur sous l’empire de règles statutaires différentes se trouvent, de ce fait même, dans des situations différentes (voir, par analogie, arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 79 et 80). |
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109 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le Tribunal a rejeté l’exception d’illégalité des articles 2 et 8 de l’annexe XIII du nouveau statut et que l’arrêt n’est pas suffisamment motivé. |
3. Sur le rejet de la demande en indemnité
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110 |
Dans la mesure où les requérants renvoient à leur argumentation portant sur la partie de l’arrêt attaqué relative à cette exception d’illégalité pour contester également les points 177 à 180 de l’arrêt attaqué portant sur la demande en indemnité, il y a lieu de considérer également ce moyen du pourvoi principal comme non fondé. |
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111 |
Aucun des moyens invoqués par les requérants n’étant fondé, le pourvoi principal ne peut qu’être rejeté. |
VII — Sur les dépens
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112 |
Selon l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
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113 |
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Conformément à l’article 69, paragraphe 3, dudit règlement, la Cour peut, cependant, répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Les requérants ayant succombé en leurs moyens, et le Parlement ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens. |
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114 |
Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, également applicable en vertu de l’article 118 du même règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, il y a lieu de condamner le Conseil à supporter ses propres dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le français.
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