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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 févr. 2010, C-18/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-18/09 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 4 février 2010.#Commission européenne contre Royaume d'Espagne.#Manquement d’État - Libre prestation des services - Règlement (CEE) nº 4055/86 - Article 1er - Transports maritimes - Ports d’intérêt général - Taxes portuaires - Exonérations et bonifications.#Affaire C-18/09. | |
| Date de dépôt : | 14 janvier 2009 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0018 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:58 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
4 février 2010 (*)
«Manquement d’État – Libre prestation des services – Règlement (CEE) nº 4055/86 – Article 1er – Transports maritimes – Ports d’intérêt général – Taxes portuaires – Exonérations et bonifications»
Dans l’affaire C-18/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 janvier 2009,
Commission européenne, représentée par M. K. Simonsson et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant en vigueur les articles 24, paragraphe 5, et 27, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi 48/2003, du 26 novembre 2003, relative au régime économique et de prestation de services dans les ports d’intérêt général (BOE nº 284, du 27 novembre 2003, p. 42126), qui établissent un système de réductions et d’exemptions des droits portuaires, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er du règlement (CEE) nº 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1, et rectificatif JO 1987, L 93, p. 17).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 L’article 1er du règlement nº 4055/86 dispose:
«1. La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services.
2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux compagnies maritimes établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d’un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation.
3. Les dispositions des articles 55 à 58 et celles de l’article 62 du traité sont applicables à la matière régie par le présent règlement.
4. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers, s’ils sont normalement assurés contre rémunération:
a) les transports intracommunautaires:
transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d’un État membre et un port ou une installation offshore d’un autre État membre;
b) le trafic avec des pays tiers:
transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d’un État membre et un port ou une installation offshore d’un pays tiers.»
La réglementation nationale
3 L’article 24 de la loi 48/2003 institue une taxe portuaire dont le fait générateur est l’utilisation, par les marchandises qui sont embarquées, débarquées, transbordées ou qui transitent par voie maritime ou terrestre, des ouvrages d’accostage, des zones à usage commercial associées au chargement et au déchargement du navire, des accès et voies de circulation routiers et ferroviaires et d’autres installations portuaires fixes.
4 L’article 24, paragraphe 5, point I, A, sous b), deuxième alinéa, de cette loi établit une exemption du paiement de ladite taxe pour les marchandises et leurs éléments de transport en transit maritime qui sont en provenance ou à destination d’un autre port d’intérêt général d’un même archipel, sauf lorsque l’occupation de la zone de transit est autorisée pour une période plus longue que celle que prévoit le paragraphe 1 de cet article, auquel cas ils sont taxés selon le montant établi audit paragraphe 5, point I, B.
5 L’article 27 de ladite loi prévoit diverses réductions du montant de la taxe portuaire relative aux navires, aux passagers et aux marchandises. En vertu des paragraphes 1, 2 et 4 de cet article, ces réductions sont appliquées au trafic entre ports d’un même archipel, au trafic entre un port des îles Baléares, des îles Canaries, de Ceuta ou de Melilla (Espagne) et un port de l’Union européenne ainsi qu’au trafic entre ports de cette dernière.
La procédure précontentieuse
6 Considérant que les articles 24, paragraphe 5, et 27, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi 48/2003 n’étaient pas conformes à l’article 1er du règlement nº 4055/86, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
7 Après avoir mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 3 avril 2008, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
8 Le Royaume d’Espagne a répondu à cet avis motivé par une lettre du 22 juillet 2008 par laquelle il a informé la Commission de l’intention du gouvernement espagnol d’adopter, au cours du second semestre de l’année 2008, un projet de loi modifiant la loi 48/2003, afin d’assurer la conformité de la réglementation nationale litigieuse avec le droit communautaire. Dans cette lettre, cet État membre a également indiqué que les procédures de modification de cette réglementation requéraient un délai plus long que celui imparti dans l’avis motivé et a demandé, en conséquence, à la Commission de suspendre la procédure en manquement jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi modificative, envisagée pour la fin de l’année 2009.
9 N’ayant toutefois reçu aucun élément relatif à l’adoption de ladite loi modificative et estimant que l’infraction commise par le Royaume d’Espagne persistait, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
10 La Commission reproche au Royaume d’Espagne de maintenir en vigueur les articles 24, paragraphe 5, et 27, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi 48/2003, qui établissent un système de réductions et d’exemptions des droits portuaires, impliquant, pour la fourniture d’un même service, l’établissement de droits portuaires différenciés. Ce système a pour conséquence d’avantager, d’une part, les liaisons maritimes internes par rapport aux liaisons intracommunautaires, et, d’autre part, les liaisons maritimes internes et intracommunautaires par rapport aux liaisons entre un État membre et un pays tiers. La Commission considère que cette différenciation, qui ne correspond pas à des écarts de coût entre les services portuaires mais dépend uniquement des lieux de destination et de provenance des navires, est incompatible avec le droit communautaire et, en particulier, avec l’article 1er du règlement nº 4055/86.
11 À cet égard, la Commission rappelle que, en vertu de l’article 49, paragraphe 1, CE, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. Elle précise, en outre, que, selon la jurisprudence constante de la Cour, cette disposition interdit non seulement toute discrimination à l’égard d’un prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également toute restriction et toute entrave à la libre prestation des services, même si elles s’appliquent indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres.
12 De même, la Commission fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le règlement nº 4055/86, qui étend au secteur du transport maritime entre États membres les règles du traité CE régissant la libre prestation des services, s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre, à moins que ladite réglementation n’apparaisse justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et à la condition que les mesures qu’elle édicte soient nécessaires et proportionnées (arrêts du 5 octobre 1994, Commission/France, C-381/93, Rec. p. I-5145, points 13 et 17, ainsi que du 14 novembre 2002, Geha Naftiliaki e.a., C-435/00, Rec. p. I-10615, point 20).
13 La Commission se réfère également à la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’application de taxes portuaires différenciées, selon que le trajet est national ou intracommunautaire, constitue une atteinte au principe de la libre prestation des services, interdite en vertu du règlement nº 4055/86 (arrêt précités Commission/France, point 21, ainsi que Geha Naftiliaki e.a., point 19).
14 En outre, se référant encore à la jurisprudence de la Cour, la Commission soutient que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 4055/86 ayant étendu le principe de la libre prestation des services dans les liaisons intracommunautaires aux liaisons entre un État membre et un pays tiers, il y a lieu d’appliquer, en ce qui concerne ces dernières liaisons, les règles dégagées à propos des précédentes (arrêt Geha Naftiliaki e.a., précité, point 21). À cet égard, cette institution relève que la Cour a jugé, au point 24 de cet arrêt, que ledit article 1er s’oppose à l’application, dans un État membre, de droits portuaires différents pour les liaisons internes ou intracommunautaires et pour celles entre un État membre et un pays tiers, si cette différence n’est pas objectivement justifiée.
15 Il s’ensuit, selon la Commission, que l’application aux trajets intracommunautaires de tarifs plus favorables que ceux appliqués aux trajets entre un État membre et un pays tiers, telle que prévue par le système de réductions et d’exemptions des droits portuaires instauré par la réglementation nationale en cause, est contraire à ladite jurisprudence et, partant, à l’article 1er du règlement nº 4055/86.
16 Il convient de constater que le recours de la Commission est fondé pour l’ensemble des raisons que cette dernière expose.
17 Le Royaume d’Espagne n’a d’ailleurs avancé, dans sa défense, aucun argument juridique réfutant les griefs de la Commission et s’est borné à indiquer qu’un projet de loi, qui est en cours d’élaboration et dont l’adoption devrait intervenir au début de l’année 2010, abrogera les dispositions de la réglementation nationale contestées afin que soit assurée la conformité de cette dernière avec la réglementation communautaire.
18 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en maintenant en vigueur les articles 24, paragraphe 5, et 27, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi 48/2003, qui établissent un système de réductions et d’exemptions des droits portuaires, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er du règlement nº 4055/86.
Sur les dépens
19 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En maintenant en vigueur les articles 24, paragraphe 5, et 27, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi 48/2003, du 26 novembre 2003, relative au régime économique et de prestation de services dans les ports d’intérêt général, qui établissent un système de réductions et d’exemptions des droits portuaires, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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