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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 juil. 2010, C-54/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-54/09 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2010.#République hellénique contre Commission européenne.#Pourvoi - Agriculture - Organisation commune du marché vitivinicole - Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles - Règlement (CE) nº 1493/1999 - Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres - Règlement (CE) nº 1227/2000 - Article 16, paragraphe 1 - Délai - Caractère contraignant.#Affaire C-54/09 P. | |
| Date de dépôt : | 6 février 2009 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0054 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:451 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Borg Barthet |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | EUMS, GRC c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Affaire C-54/09 P
République hellénique
contre
Commission européenne
«Pourvoi — Agriculture — Organisation commune du marché vitivinicole — Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles — Règlement (CE) nº 1493/1999 — Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres — Règlement (CE) nº 1227/2000 — Article 16, paragraphe 1 — Délai — Caractère contraignant»
Sommaire de l’arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Aides à la restructuration et à la reconversion dans le secteur vitivinicole — Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres
(Règlement du Conseil nº 1493/1999, art. 14, § 1; règlement de la Commission nº 1227/2000, art. 16, § 1 et 2, et 17, § 1)
Il ne fait aucun doute que la formulation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000, fixant les modalités d’application du règlement nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, confère au délai prévu par ledit article un caractère contraignant. Cette interprétation est confirmée tant par l’économie du règlement nº 1227/2000 que par la finalité de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.
Le caractère contraignant dudit délai est confirmé par le libellé de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000, qui vise précisément à inciter les États membres à respecter leur obligation de déclaration découlant du paragraphe 1 dudit article.
Rien dans le libellé de l’article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 n’indique que la Commission est tenue de se fonder sur les données réelles et donc de tenir compte des corrections apportées par les États membres après l’expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement. Il découle au contraire de l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement que la Commission est tenue de se fonder, pour l’adoption de la décision fixant les allocations financières définitives, non pas sur la superficie totale réelle, mais uniquement sur celle qui lui a été notifiée endéans le délai visé audit article 16, paragraphe 1.
Il ressort également de l’objectif poursuivi par la déclaration prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 que la date du 10 juillet visée à cette disposition est destinée à permettre à la Commission d’adopter en temps utile la décision fixant les allocations financières définitives accordées aux États membres, de sorte que celle-ci ne saurait être tenue de se fonder sur des données modifiées communiquées après cette date pour l’adoption de ladite décision. Seule une conception stricte du délai prévu audit article 16, paragraphe 1, permet de garantir que les allocations financières allouées aux États membres, qui ne sont initialement accordées qu’à titre provisoire en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 1493/1999, pourront être adaptées en temps utile par la Commission en fonction des dépenses réelles. En effet, il est nécessaire, afin de permettre aux États membres d’effectuer, avant la fin de l’exercice financier en cours, les derniers paiements relatifs aux dépenses déclarées en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 et d’en obtenir le remboursement par la Commission, avant la fin de l’exercice budgétaire, sur les lignes budgétaires disponibles pour cet exercice financier, que la décision fixant les allocations financières définitives accordées aux États membres pour l’exercice financier concerné soit adoptée avant la fin de celui-ci, soit avant le 15 octobre. Afin que la Commission soit en mesure d’adopter et de publier la décision fixant lesdites allocations financières définitives avant cette date, il importe, compte tenu des contraintes procédurales pesant sur elle, qu’elle dispose des informations relatives à l’ensemble des États membres au plus tard le 10 juillet de l’exercice concerné.
(cf. points 46-47, 48, 54, 57, 59-60, 63, 65-66)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
29 juillet 2010 (*)
«Pourvoi – Agriculture – Organisation commune du marché vitivinicole – Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles – Règlement (CE) n° 1493/1999 – Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres – Règlement (CE) n° 1227/2000 – Article 16, paragraphe 1 – Délai – Caractère contraignant»
Dans l’affaire C-54/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 6 février 2009,
République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič, M. Safjan et Mme M. Berger, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mars 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 décembre 2008, Grèce/Commission (T-339/06, Rec. 2008 p. II-3525, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2006/669/CE de la Commission, du 4 octobre 2006, portant fixation pour l’exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil (JO L 275, p. 62, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 1493/1999
2 L’article 14 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), dispose:
«1. La Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l’objectif du régime.
2. La dotation primitive est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l’objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles.
3. Les allocations financières entre les États membres s’effectuent en tenant dûment compte de la proportion du vignoble communautaire existant dans l’État membre concerné.
[…]»
Le règlement (CE) n° 1227/2000
3 Aux termes de l’article 16 du règlement (CE) nº 1227/2000 de la Commission, du 31 mai 2000, fixant les modalités d’application du règlement n° 1493/1999, en ce qui concerne le potentiel de production (JO L 143, p. 1), dans sa version applicable à l’exercice financier 2006 (ci-après le «règlement n° 1227/2000»):
«1. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion:
a) une déclaration des dépenses effectivement encourues au 30 juin de l’exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée;
b) une déclaration des dépenses liquidées au 30 juin de l’exercice financier encours, ainsi que la superficie totale concernée;
c) toute demande de financement ultérieur des dépenses pendant l’exercice en cours en sus de la dotation accordée en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999 et la superficie totale concernée dans chaque cas;
d) les prévisions de dépenses modifiées et les superficies totales concernées pour les exercices suivants, jusqu’à la fin de la période prévue pour la mise en œuvre des plans de restructuration et de reconversion, conformément à l’allocation de chaque État membre.
2. Sans préjudice des dispositions générales en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 sont incomplètes et que la date limite n’a pas été respectée, la Commission réduit les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles, sur une base temporaire et forfaitaire.»
4 L’article 17 du règlement n° 1227/2000 dispose:
«1. Pour chaque État membre, les dépenses effectivement encourues et liquidées, déclarées pour un exercice donné, sont financées à concurrence des montants notifiés à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous a) et] b), pour autant que ces montants ne dépassent pas dans leur totalité le montant alloué à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement […] n° 1493/1999.
[…]
3. Les demandes effectuées par les États membres conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] c), sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] a), et des montants déclarés conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] b), du montant total alloué aux États membres en application de l’article 14 du règlement […] n° 1493/1999. La Commission notifie aux États membres, dès que possible après le 30 juin, dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque la superficie totale notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] a), est inférieure au nombre d’hectares indiqué dans la dotation de l’exercice financier en question accordée à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement […] n° 1493/1999, les dépenses déclarées au titre de l’exercice financier en question ne sont financées qu’à concurrence d’un montant égal au produit de la superficie totale notifiée par le montant de l’aide moyenne à l’hectare tel qu’il résulte du rapport entre le montant alloué à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement […] n° 1493/1999 et le nombre d’hectares prévus.
Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur aux dépenses déclarées conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] a).
Pour l’application de ce paragraphe, une tolérance de 5 % s’applique sur la superficie totale notifiée par rapport à celle qui figure dans la dotation de l’exercice financier considérée.
Les montants non financés en application du présent paragraphe ne sont pas disponibles aux fins de l’application du paragraphe 3.
[…]
8. Les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’année suivante.
[…]»
Le règlement (CE) n° 1258/1999
5 L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), dispose:
«Les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses visées aux articles 2 et 3 sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme d’avances sur la prise en compte des dépenses effectuées pendant une période de référence.
[…]»
6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement:
«La Commission décide des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés.
Les dépenses d’octobre sont rattachées au mois d’octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 octobre et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31 octobre. Les avances sont versées à l’État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation des dépenses.
[…]»
Les antécédents du litige
7 Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal comme suit:
«6 Pour l’exercice financier 2006 (16 octobre 2005-15 octobre 2006), la répartition indicative des crédits alloués en vertu du règlement n° 1493/1999 pour la restructuration et la reconversion des vignobles a été établie par la décision 2005/716/CE de la Commission, du 10 octobre 2005, portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement n° 1493/1999, pour la campagne 2005/2006 (JO L 271, p. 45). Dans l’annexe de ladite décision, le montant de l’allocation financière indicative à la République hellénique a été fixé à 8 574 504 euros pour une superficie de 1249 ha.
7 Le 10 juillet 2006, en application de l’article 14 du règlement n° 1493/1999 et de l’article 16 du règlement n° 1227/2000, les autorités grecques ont fait parvenir à la Commission l’état des dépenses liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles en Grèce au cours de l’exercice financier 2006 en vue d’obtenir des allocations financières. En vertu de cette communication, le total desdites dépenses s’élevait à 6 829 204,46 euros et la superficie correspondante était de 788,002 ha.
8 Le 22 septembre 2006, les autorités grecques ont adressé un courrier à la Commission afin de lui faire part d’une erreur de saisie des données informatiques, la superficie à prendre en compte étant de 1 102,271 ha. Elles ont précisé que cette superficie correspondait à la somme de la superficie totale indiquée dans le tableau annexé à la lettre du 10 juillet 2006 et reprenant les dépenses de restructuration et de reconversion des vignobles en Grèce effectivement encourues au 30 juin 2006, soit 1 085,391 ha, et de la superficie totale indiquée dans le tableau annexé à la lettre du 10 juillet 2006 et reprenant les dépenses de restructuration et de reconversion des vignobles en Grèce liquidées au 30 juin 2006, soit 16,88 ha. Elles ont également rappelé que les dépenses totales s’élevaient à la somme de 6 829 204,46 euros.
9 Le 26 septembre 2006, lors de la 890e réunion du comité de gestion des vins, les autorités grecques ont réitéré leur demande auprès de la Commission de prendre en compte les données rectifiées. La Commission a rejeté oralement la demande des autorités grecques, indiquant que le dépôt des éléments corrigés était tardif.
10 Le 4 octobre 2006, la Commission a adopté la décision [litigieuse]. À cette même date, un représentant de la Commission a rencontré des représentants des autorités grecques, auxquels il a expliqué qu’il était impossible, compte tenu des délais, de donner suite à leur demande de prendre en compte les données rectifiées communiquées le 22 septembre 2006.
11 Le 16 octobre 2006, les autorités grecques ont adressé un courrier à la Commission lui demandant que soit modifiée l’annexe de la décision [litigieuse]. La Commission n’a pas donné suite à cette demande.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2006, la République hellénique a introduit un recours tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision litigieuse dans sa partie relative aux allocations d’aides pour la restructuration et la reconversion des vignobles en Grèce, afin que soient pris en compte les éléments corrigés transmis à la Commission le 22 septembre 2006 et que lui soient distribués les fonds correspondants.
9 À l’appui de son recours devant le Tribunal, la République hellénique a invoqué cinq moyens, tirés respectivement du caractère indicatif du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, d’une violation du principe de coopération loyale, d’une violation des principes de bonne foi et de bonne administration, d’une violation du principe de proportionnalité et d’une violation du principe d’effet utile.
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours.
11 En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal a considéré, au point 25 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort du libellé de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, ainsi que de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont il constitue un élément, que le délai prévu par cet article est un délai impératif.
12 À cet égard, il a tout d’abord relevé, au point suivant dudit arrêt, que l’ajout des termes «délai de rigueur» n’était pas nécessaire pour conférer un caractère contraignant au délai en cause.
13 Le Tribunal a ensuite considéré que la circonstance que trois versions linguistiques de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 disposent que les États membres adressent à la Commission, «jusqu’au» 10 juillet de chaque année, les données visées par cette disposition ne leur confère pas un sens différent de celui des autres versions linguistiques.
14 Il a en outre estimé que le caractère contraignant de ce délai était confirmé par la fonction qu’il a dans le cadre du système de restructuration et de reconversion des vignobles ainsi que par l’objectif que poursuit la déclaration des dépenses et des superficies concernées mentionnées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 pour laquelle ce délai est prévu dans le cadre dudit système.
15 À cet égard, le Tribunal a considéré, au point 29 de l’arrêt attaqué, que le délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 a pour fonction de permettre une application efficace de la détermination des allocations prévues à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1493/1999, de sorte que la date à laquelle les États membres sont tenus de communiquer annuellement les informations à la Commission doit être respectée afin que les allocations financières indicatives, prévues à l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999, soient adaptées, notamment en fonction des dépenses réelles, conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.
16 Il a également relevé, aux points 30 à 32 de l’arrêt attaqué, que la date du 10 juillet, qui est liée à celle du 15 octobre, a été déterminée afin de permettre à la Commission de disposer du temps nécessaire pour adopter et publier la décision fixant les allocations financières définitives prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1493/1999 avant la fin de l’exercice financier.
17 Le Tribunal a en outre considéré, aux points 33 à 35 de l’arrêt attaqué, que, afin de permettre aux États membres d’effectuer les derniers paiements, relatifs aux dépenses déclarées en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, avant la fin de l’exercice financier en cours et d’en obtenir le remboursement par la Commission avant la fin de l’exercice budgétaire, sur les lignes budgétaires disponibles pour cet exercice financier, l’effet utile des dispositions en cause implique que la décision fixant les allocations financières définitives aux États membres pour l’exercice financier doit être adoptée avant la fin de celui-ci, à savoir le 15 octobre.
18 Le Tribunal a ensuite considéré, au point 39 de l’arrêt attaqué, qu’aucun argument relatif au caractère contraignant ou non du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 ne saurait être tiré du paragraphe 2 de cet article, ce dernier concernant les conséquences découlant d’une transmission de données incomplètes, ou d’un éventuel non-respect du délai prévu pour cette transmission, par l’État membre concerné.
19 Le Tribunal a en outre rejeté, au point 41 de l’arrêt attaqué, l’argument de la République hellénique selon lequel l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 confirmerait le caractère indicatif du délai prévu en ce qu’il pose le principe selon lequel la Commission est tenue de financer les dépenses effectivement encourues par les États membres, ce qui impliquerait la possibilité pour ceux-ci de rectifier leurs erreurs après la date du 10 juillet. À cet égard, le Tribunal a considéré, après avoir relevé que l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 concerne le financement des dépenses effectivement encourues et liquidées, déclarées pour un exercice financier donné, et non pas seulement celui des dépenses effectivement encourues, que cet argument était inopérant en tant qu’il s’appuie sur une citation incomplète de cette disposition.
20 Aux points 50 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les deuxième et troisième moyens du recours par lesquels la République hellénique faisait valoir, en substance, que le caractère prétendument erroné des données qu’elle a communiquées à la Commission avant l’expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 était manifeste et que la Commission était par conséquent tenue, en vertu des principes de coopération loyale, de bonne foi et de bonne administration, de tenir compte des données rectifiées communiquées après l’expiration dudit délai.
21 Après avoir considéré que le caractère erroné des données communiquées par les autorités grecques à la Commission le 10 juillet 2006 n’était nullement évident, le Tribunal en a déduit, au point 57 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation de la République hellénique était fondée sur une prémisse factuelle erronée.
22 Le Tribunal a en outre jugé au point 58 de l’arrêt attaqué que, compte tenu du caractère contraignant du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, un État membre n’est pas en droit d’exiger de la Commission qu’elle prenne en compte des données communiquées après l’expiration dudit délai. Il a ensuite précisé, au point 59 de cet arrêt, que si la prise en compte de données communiquées tardivement par un État membre n’est pas totalement exclue, la Commission peut refuser de prendre en compte de telles données si cela est susceptible de faire obstacle à l’adoption, en temps utile, de la décision fixant les allocations financières définitives aux États membres pour l’exercice financier concerné. Le Tribunal en a conclu que la Commission n’avait pas violé les principes invoqués en décidant de ne pas tenir compte des données rectifiées, dans la mesure où la République hellénique n’a communiqué celles-ci que le 22 septembre 2006, soit plus de deux mois après la communication initiale des données prétendument erronées et seulement trois semaines avant la date butoir pour l’adoption de la décision, le 15 octobre 2006.
23 Le Tribunal a également rejeté le quatrième moyen soulevé par la République hellénique et tiré d’une violation du principe de proportionnalité.
24 Il a tout d’abord considéré, au point 66 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à l’argument de la République hellénique selon lequel la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en lui infligeant une double sanction, par application cumulative de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 4, du règlement n° 1227/2000, en violation du principe non bis in idem, il ne ressort pas de la décision litigieuse que la Commission lui a appliqué l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.
25 Le Tribunal a ensuite rejeté, aux points 69 à 75 de l’arrêt attaqué, l’argument de la République hellénique selon lequel la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en lui infligeant une sanction disproportionnée au regard de l’erreur informatique des autorités grecques.
26 Le Tribunal a également rejeté le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe d’effet utile.
27 Après avoir rappelé que la fixation d’un délai impératif s’impose pour permettre l’adoption de la décision de la Commission fixant les allocations financières définitives aux États membres avant la fin de l’exercice financier concerné, le Tribunal en a déduit, au point 79 de l’arrêt attaqué, que l’effet utile des articles 11, 13 et 14 du règlement n° 1493/1999 ainsi que 16 et 17 du règlement n° 1227/2000 ne s’oppose pas à l’application d’un délai impératif ni au refus de prendre en compte les données communiquées par un État membre après ce délai, même si la conséquence en est la réduction des aides accordées à l’État membre concerné.
Les conclusions des parties
28 La République hellénique demande à la Cour:
– de déclarer recevable le pourvoi;
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de faire droit aux conclusions du recours;
– de condamner la Commission aux dépens, tant de la procédure de pourvoi que de la procédure devant le Tribunal.
29 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi en tant qu’irrecevable et non fondé;
– de condamner la République hellénique aux dépens.
Sur le pourvoi
30 À l’appui de son pourvoi, la République hellénique invoque trois moyens tirés, respectivement, d’une interprétation erronée des articles 16, paragraphes 1 et 2, et 17 du règlement n° 1227/2000, d’une méconnaissance par le Tribunal de la portée de plusieurs principes généraux du droit et d’une motivation contradictoire.
Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation erronée des articles 16, paragraphes 1 et 2, et 17 du règlement n° 1227/2000
Argumentation des parties
31 La République hellénique reproche au Tribunal d’avoir fait une interprétation erronée des articles 16, paragraphes 1 et 2, et 17 du règlement n° 1227/2000, dont l’interprétation combinée démontrerait, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, que le délai visé audit article 16, paragraphe 1, est indicatif.
32 Le caractère indicatif dudit délai résulterait en particulier de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1227/2000. À cet égard, la République hellénique fait valoir qu’il découle du libellé de cette disposition que la transmission d’informations lacunaires ou hors délai n’entraîne que l’application d’une réduction temporaire et forfaitaire des avances. Selon cet État membre, il en résulte que cette sanction pourra être levée a posteriori dès lors que l’État membre concerné aura complété ou transmis les informations avant l’adoption de la décision fixant les allocations financières définitives allouées aux États membres, de sorte qu’il ne subira aucune sanction ni réduction des montants auxquels il a droit.
33 Selon la République hellénique, il est inconcevable que le législateur de l’Union ait adopté, à l’égard des États membres qui transmettent des informations erronées dans les délais, une disposition plus répressive que celle applicable à ceux qui n’ont transmis aucune information ou qui ont transmis des informations lacunaires.
34 Le caractère indicatif du délai en cause découlerait également du libellé de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, aux termes duquel sont financées les dépenses effectivement encourues, et non pas les dépenses encourues et déclarées comme l’a affirmé le Tribunal. La République hellénique en déduit la possibilité pour les États membres de corriger les erreurs de saisie manifestes, et ce même après la date du 10 juillet.
35 Elle fait en outre valoir que l’absence, dans la version grecque de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, de l’expression «au plus tard», laquelle figure dans d’autres versions linguistiques, confirme le caractère indicatif du délai visé à cette disposition.
36 Le fait que la Commission a elle-même admis avoir accepté des informations transmises après l’expiration dudit délai plaiderait également en ce sens.
37 La Commission soutient que le premier moyen du pourvoi est irrecevable dans la mesure où il répète les arguments soulevés en première instance.
38 En particulier, elle fait valoir que l’argument de la République hellénique selon lequel le caractère indicatif du délai visé à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 serait confirmé par l’article 17, paragraphe 1, du même règlement doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vise à obtenir un réexamen des faits.
39 La Commission soutient, en outre, qu’il ne saurait être déduit de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1227/2000 que le délai prévu au paragraphe 1 de cet article a un caractère indicatif, dans la mesure où le rôle et l’objectif de ces dispositions sont différents. Ainsi, le paragraphe 2 ne s’appliquerait qu’en cas de transmission lacunaire ou tardive des informations, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
40 S’agissant de l’argument de la République hellénique tiré d’une absence des termes «au plus tard» dans la version grecque de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, la Commission soutient qu’il est irrecevable dans la mesure où il vise à obtenir un nouvel examen du recours présenté devant le Tribunal. Sur le fond, elle fait valoir que l’absence desdits termes dans la version grecque ne constitue pas un élément d’interprétation essentiel pour apprécier le caractère du délai litigieux et que, en tout état de cause, cela ne démontre pas que ce délai est indicatif.
41 Enfin, en réponse à l’argument selon lequel le caractère indicatif du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 serait corroboré par le fait que la Commission a reconnu accepter des informations transmises hors délai, celle-ci soutient que c’est à juste titre que le Tribunal a estimé qu’un État membre ne peut exiger que soient pris en considération des éléments transmis hors délai et que la Commission peut rejeter une telle demande dans le cas où l’adoption en temps utile de la décision fixant les allocations financières définitives aux États membres s’avère impossible.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
42 Certes, il résulte d’une jurisprudence constante que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Dès lors, un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions (voir, notamment, arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, non encore publié au Recueil, point 131).
43 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 23 avril 2009, AEPI /Commission, C-425/07 P, Rec. p. I-3205, point 24).
44 Or, le premier moyen soulevé par la République hellénique vise précisément à mettre en cause l’interprétation des articles 16 et 17 du règlement n° 1227/2000 arrêtée par le Tribunal. Il doit dès lors être déclaré recevable.
– Sur le fond
45 L’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 dispose, dans la plupart des versions linguistiques, que les États membres adressent à la Commission «au plus tard» le 10 juillet de chaque année les informations citées dans cette disposition.
46 Il ne fait aucun doute qu’une telle formulation confère audit délai un caractère contraignant. La circonstance que trois versions linguistiques, dont la version grecque, disposent que les États membres adressent lesdites informations à la Commission «jusqu’au» 10 juillet de chaque année ne confère pas à cet article un sens différent par rapport aux autres versions linguistiques.
47 Cette interprétation est confirmée tant par l’économie du règlement n° 1227/2000 que par la finalité de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.
48 En premier lieu, il convient de constater que l’argumentation de la République hellénique, selon laquelle le caractère indicatif du délai prévu à cette disposition résulterait de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1227/2000, est fondée sur la prémisse erronée que cette disposition vise également le cas d’un État membre ayant omis d’adresser à la Commission une déclaration au titre de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, alors qu’il résulte clairement du libellé de celle-ci que sont uniquement concernées les déclarations lacunaires n’ayant pas été complétées à la date du 10 juillet de chaque année.
49 Selon l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1227/2000, en effet, la Commission réduit les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles lorsque les informations que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 dudit article 16 sont incomplètes et que la date limite n’a pas été respectée.
50 Il s’ensuit que l’argumentation de la République hellénique ne saurait être accueillie sur ce point.
51 Au demeurant, il convient de relever que l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1227/2000 concerne les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999, et non les allocations financières définitives.
52 Conformément à cet article, la Commission met à la disposition des États membres, sous forme d’avances sur la prise en compte des dépenses effectuées pendant une période de référence, les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses visées aux articles 2 et 3 de ce règlement. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, la Commission décide des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés. Ces avances sont versées à l’État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation des dépenses.
53 C’est dans ce contexte que l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1227/2000 prévoit que, lorsque les informations que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 du même article sont incomplètes et que la date limite n’a pas été respectée, la Commission réduit les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles, sur une base temporaire et forfaitaire.
54 Par conséquent, l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1227/2000 vise précisément à inciter les États membres à respecter leur obligation de déclaration découlant du paragraphe 1 dudit article.
55 En deuxième lieu, l’argumentation de la République hellénique selon laquelle le libellé de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 confirmerait le caractère indicatif du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement ne saurait être retenue.
56 Selon cet article, sont financées, à concurrence des montants notifiés à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, du même règlement, les dépenses effectivement encourues, liquidées et déclarées.
57 Contrairement à ce qu’affirme la République hellénique, rien dans le libellé de cette disposition n’indique que la Commission est tenue de se fonder sur les données réelles et donc de tenir compte des corrections apportées par les États membres après l’expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000.
58 En revanche, il résulte expressément de l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement que, par dérogation au paragraphe 1 dudit article, une pénalité est appliquée lorsque la superficie totale notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), de ce règlement est inférieure au nombre d’hectares indiqué dans la dotation de l’exercice financier en question accordée à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999.
59 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la République hellénique, la Commission est tenue de se fonder, pour l’adoption de la décision fixant les allocations financières définitives, non pas sur la superficie totale réelle, mais uniquement sur celle qui lui a été notifiée endéans le délai visé à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000.
60 En troisième lieu, il ressort de l’objectif poursuivi par la déclaration prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 que la date du 10 juillet est destinée à permettre à la Commission d’adopter en temps utile la décision fixant les allocations financières définitives accordées aux États membres, de sorte que celle-ci ne saurait être tenue de se fonder sur des données modifiées communiquées après cette date pour l’adoption de ladite décision.
61 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et les besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l’objectif du régime. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, la dotation primitive est, dans une seconde phase, adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l’objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles.
62 Dans ce contexte, l’obligation prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 est destinée à permettre à la Commission de disposer des éléments nécessaires pour fixer de manière définitive les allocations financières, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1493/1999.
63 Or, seule une conception stricte du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 permet de garantir que les allocations financières allouées aux États membres, qui ne sont initialement accordées qu’à titre provisoire en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999, pourront être adaptées en temps utile par la Commission en fonction des dépenses réelles.
64 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, selon l’article 17, paragraphe 8, du règlement n° 1227/2000, les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre d’une année et le 15 octobre de l’année suivante et, d’autre part, que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la Commission décide des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses réalisées par les organismes payeurs agréés, les dépenses du mois d’octobre étant rattachées à ce mois si elles sont réalisées du 1er au 15 octobre et au mois de novembre si elles le sont sur la période du 16 au 31 octobre. Lesdites avances sont versées à l’État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation des dépenses.
65 Dans ces conditions, il est nécessaire, afin de permettre aux États membres d’effectuer, avant la fin de l’exercice financier en cours, les derniers paiements relatifs aux dépenses déclarées en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 et d’en obtenir le remboursement par la Commission, avant la fin de l’exercice budgétaire, sur les lignes budgétaires disponibles pour cet exercice financier, que la décision fixant les allocations financières définitives accordées aux États membres pour l’exercice financier concerné soit adoptée avant la fin de celui-ci, soit avant le 15 octobre.
66 Afin que la Commission soit en mesure d’adopter et de publier la décision fixant lesdites allocations financières définitives avant cette date, il importe, compte tenu des contraintes procédurales pesant sur elle, qu’elle dispose des informations relatives à l’ensemble des États membres au plus tard le 10 juillet de l’exercice concerné.
67 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 3, du règlement n° 1227/2000, toute modification isolée de l’allocation financière accordée à un État membre est exclue. En vertu de cette disposition en effet, les demandes de financement ultérieur des dépenses de l’exercice en cours, visées à l’article 16, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, ne peuvent être acceptées que dans la mesure où des crédits sont disponibles après qu’ait été déduite du montant total alloué aux États membres la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1227/2000 et des montants déclarés conformément à cette disposition sous b).
68 Il découle des considérations qui précèdent que la Commission ne saurait être tenue d’accepter des données qui lui ont été transmises hors délai, dans la mesure où cela pourrait empêcher l’adoption en temps utile de la décision fixant les allocations financières définitives accordées aux États membres.
69 Cette interprétation n’est pas remise en cause par la circonstance que la Commission a admis qu’une prise en compte de sa part de données communiquées tardivement n’était pas totalement exclue, dans la mesure où il s’agit d’un court dépassement du délai prévu et où l’adoption, avant le 15 octobre, de la décision fixant les allocations financières définitives accordées aux États membres pour l’exercice financier concerné est possible.
70 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen n’est pas fondé. Partant, il doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une appréciation erronée de plusieurs principes généraux du droit
71 Le présent moyen se divise en deux branches.
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une violation des principes généraux de coopération loyale, de bonne foi et de bonne administration
– Argumentation des parties
72 La République hellénique soutient que le Tribunal a jugé à tort que la Commission, en ne tenant pas compte des données corrigées que lui ont transmises les autorités grecques et en retenant des données manifestement erronées, alors qu’elle aurait disposé de suffisamment de temps pour incorporer les données corrigées dans sa décision, n’a pas violé les principes de coopération loyale, de bonne administration et de bonne foi.
73 De son côté, la Commission soutient que cette argumentation doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle réitère les arguments déjà soulevés en première instance sans démontrer en quoi l’appréciation du Tribunal serait erronée.
– Appréciation de la Cour
74 Par la première branche de son deuxième moyen, la République hellénique fait valoir, en substance, que les principes de coopération loyale, de bonne administration et de bonne foi auraient dû conduire la Commission, d’une part, à ne pas tenir compte des données manifestement erronées qui lui avaient été transmises et, d’autre part, à prendre en compte les données corrigées dès lors qu’elle disposait du temps nécessaire pour les incorporer dans la décision litigieuse.
75 Il convient de relever d’emblée que, ce faisant, la République hellénique cherche, en substance, à remettre en cause les appréciations de fait effectuées par le Tribunal aux points 57 et 59 de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a considéré, d’une part, au point 57 de l’arrêt attaqué, que le caractère erroné des données communiquées le 10 juillet 2006 par les autorités grecques n’était nullement évident. D’autre part, au point 59, il a considéré, en substance, que lorsque les données corrigées ont été transmises à la Commission, celle-ci ne disposait plus du temps nécessaire pour en tenir compte aux fins de l’adoption en temps utile de la décision litigieuse.
76 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit, le Tribunal étant seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, point 35, et du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C-38/09 P, non encore publié au Recueil, point 69).
77 Or, en l’espèce, la République hellénique n’a pas démontré ni même invoqué une quelconque dénaturation des faits ou des éléments de preuve soumis au Tribunal. Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen comme irrecevable.
Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une violation du principe général d’égalité de traitement
– Argumentation des parties
78 Par la seconde branche du deuxième moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a jugé à tort que la Commission, en refusant de prendre en compte les données corrigées qui lui ont été transmises tardivement, n’a pas violé le principe général d’égalité de traitement.
79 Selon cet État membre, le comportement de la Commission est contraire au principe de l’égalité de traitement entre les États membres dans la mesure où ladite institution admet de façon arbitraire des éléments transmis hors délai par d’autres États membres.
80 Pour sa part, la Commission fait valoir que cet argument doit être rejeté comme irrecevable dès lors qu’il a été invoqué pour la première fois au stade du pourvoi et qu’il ne mentionne pas les éléments de droit et de fait fondamentaux sur lesquels ce grief est fondé. À titre subsidiaire, elle soutient que cet argument est non fondé.
– Appréciation de la Cour
81 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, points 58 et 59; du 30 mars 2000, VBA/VGB e.a., C-266/97 P, Rec. p. I-2135, point 79; du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089, point 50, ainsi que du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, point 126).
82 Or, force est de constater que le grief de la République hellénique selon lequel la Commission a manqué au principe d’égalité de traitement en acceptant hors délai des données provenant d’autres États membres n’a pas été invoqué devant le Tribunal.
83 Dans ces conditions, la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée comme irrecevable.
84 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son intégralité comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré d’une motivation contradictoire
Argumentation des parties
85 La République hellénique soutient que le Tribunal s’est contredit en affirmant, d’une part, aux points 25, 36 et 43 de l’arrêt attaqué, que le délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 a un caractère contraignant, et en considérant, d’autre part, au point 59 dudit arrêt, que des données communiquées tardivement à la Commission peuvent être prises en considération par cette dernière dans la mesure où il s’agit d’un court dépassement du délai et où cela n’empêche pas l’adoption de la décision fixant les allocations financières définitives accordées aux États membres.
86 Selon la Commission, la motivation de l’arrêt attaqué n’est pas contradictoire mais s’inscrit dans une seule et même logique, à savoir celle de l’application correcte de la législation et, simultanément, du respect du principe de coopération loyale avec l’État concerné.
Appréciation de la Cour
87 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I-6513, point 90, ainsi que du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C-385/07 P, non encore publié au Recueil, point 71).
88 En l’espèce, le Tribunal a affirmé, aux points 25, 36 et 43 de l’arrêt attaqué, que le délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 a un caractère contraignant.
89 La République hellénique fait valoir que le Tribunal s’est contredit en considérant ensuite au point 59 de l’arrêt attaqué que la prise en compte de données communiquées tardivement par un État membre à la Commission au titre de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 n’est pas totalement exclue.
90 Cet argument ne saurait cependant être accueilli.
91 Il convient en effet de relever que, aux points 31 et 32 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la date du 10 juillet, prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, a été déterminée afin de permettre à la Commission de disposer du temps nécessaire pour adopter et publier la décision fixant les allocations financières définitives avant le 15 octobre.
Ladite juridiction a également indiqué, au point 43 de l’arrêt attaqué, que ce délai avait un caractère contraignant pour les États membres, en ce sens que ceux-ci ne sont pas en droit d’exiger de la Commission qu’elle prenne en compte les données qui lui auraient été communiquées après l’expiration dudit délai.
92 Par la suite, c’est sans se contredire que le Tribunal a pu affirmer, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la prise en compte de données communiquées hors délai n’était envisageable que dans la mesure où il s’agit d’un court dépassement de ce délai et où l’adoption, avant le 15 octobre, de la décision fixant les allocations financières définitives allouées aux États membres pour l’exercice financier concerné n’est pas compromise. En effet, si les États ont l’obligation d’adresser à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, les éléments visés à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, la Commission dispose quant à elle de la faculté de tenir compte des données qui lui auraient été transmises après cette date, et ce afin de ne pas exclure de la décision finale les États membres qui n’auraient dépassé ce délai que de quelques jours.
93 Dès lors, la contradiction de motifs invoquée par la République hellénique ne saurait être considérée comme fondée. Partant, le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté.
94 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens invoqués par la République hellénique au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci ne peut qu’être rejeté.
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
96 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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- Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement (CE) 1227/2000 du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production
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