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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 mai 2010, C-160/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-160/09 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2010.#Ioannis Katsivardas - Nikolaos Tsitsikas OE contre Ypourgos Oikonomikon.#Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias - Grèce.#Règlement (CEE) nº 1591/84 - Accord de coopération entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre part, l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela - Clause de la nation la plus favorisée - Effet direct - Droit d’accise sur l’importation de bananes en Grèce.#Affaire C-160/09. | |
| Date de dépôt : | 8 mai 2009 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0160 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:293 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Sharpston |
Texte intégral
Affaire C–160/09
Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas OE
contre
Ypourgos Oikonomikon
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)
«Règlement (CEE) nº 1591/84 — Accord de coopération entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre part, l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela — Clause de la nation la plus favorisée — Effet direct — Droit d’accise sur l’importation de bananes en Grèce»
Sommaire de l’arrêt
1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Identification de l’objet de la question
(Art. 234 CE)
2. Questions préjudicielles — Recevabilité — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile
(Art. 234 CE)
3. Accords internationaux — Accord de coopération CEE-Pays membres de l’accord de Carthagène — Clause de la nation la plus favorisée — Effet direct — Absence
(Accord de coopération CEE-Pays membres de l’accord de Carthagène, art. 4; Règlement du Conseil nº 1591/84)
1. Si la Cour n’a pas compétence, en vertu de l’article 234 CE, pour appliquer la règle communautaire à un litige déterminé et, ainsi, pour qualifier une disposition de droit national au regard de cette règle, elle peut cependant, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée par cet article, à partir des éléments du dossier, fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de cette disposition.
(cf. point 24)
2. Les questions relatives à l’interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.
(cf. point 27)
3. L’article 4 de l’accord de coopération conclu entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre part, l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela, approuvé par le règlement nº 1591/84, disposition qui consacre, entre les parties contractantes, le régime de la nation la plus favorisée, n’est pas de nature à conférer aux particuliers des droits dont ils pourraient se prévaloir devant les juridictions d’un État membre.
En effet, l’interprétation retenue par la Cour dans l’arrêt du 1er mars 2005, Van Parys, C-377/02, quant à l’absence d’effet direct de la clause de la nation la plus favorisée incluse dans l’accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela, approuvé au nom de la Communauté par la décision 98/278, ayant succédé audit accord de coopération, est également valable en ce qui concerne l’article 4 de ce dernier accord. Si, certes, la clause de la nation la plus favorisée telle qu’elle figure, d’une part, dans l’accord-cadre de coopération et, d’autre part, dans l’accord de coopération est rédigée dans des termes divergents, la rédaction différente de cette dernière ne saurait être considérée comme un élément nécessitant une interprétation divergente en ce qui concerne son éventuel effet direct que dans la mesure où l’économie générale des accords et leur finalité témoigneraient de la volonté des parties contractantes d’avoir, par cette différence de rédaction, entendu priver l’article 4 de l’accord-cadre de coopération de l’effet direct qui aurait été antérieurement reconnu à l’article 4 de l’accord de coopération.
Or, l’accord-cadre de coopération, et en particulier son article 4, ne présentent pas de caractéristiques qui témoigneraient du fait que les parties contractantes seraient placées dans une position moins favorable par rapport à celle qui était la leur en vertu de l’accord de coopération, notamment au regard de la clause du traitement de la nation la plus favorisée. Tout au contraire, la comparaison de ces deux accords révèle un renforcement progressif de l’intensité de la coopération à laquelle les parties se sont engagées.
(cf. points 38-39, 42, 44-45 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
20 mai 2010 (*)
«Règlement (CEE) n° 1591/84 – Accord de coopération entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre part, l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela – Clause de la nation la plus favorisée – Effet direct – Droit d’accise sur l’importation de bananes en Grèce»
Dans l’affaire C-160/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 1er avril 2009, parvenue à la Cour le 8 mai 2009, dans la procédure
Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas OE
contre
Ypourgos Oikonomikon,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas OE, par Mes E. Stamouli et S. Gikas, dikigoroi,
– pour le gouvernement grec, par Mmes E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou et S. Papaïoannou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par MM. G. Valero Jordana et I. Zervas, en qualité d’agents,
– vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause de la nation la plus favorisée figurant à l’article 4 de l’accord de coopération conclu entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre part, l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela (ci-après l’«accord de coopération»), approuvé par le règlement (CEE) n° 1591/84 du Conseil, du 4 juin 1984 (JO L 153, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ioannis Katsivardas – Nikolaos Tsitsikas OE (ci-après «Katsivardas»), société de droit grec, à l’Ypourgos Oikonomikon (ministre des Finances) au sujet du remboursement d’une somme versée par Katsivardas à la suite du dédouanement d’un lot de bananes importées d’Équateur en 1993, au titre du droit d’accise sur les bananes établi à cette époque par la législation grecque.
Le cadre juridique
Les conventions internationales
L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
3 L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994»), qui figure à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, a été approuvé par la décision 94/800/CEE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). L’article 1er, sous a), du GATT de 1994 énonce qu’il comprend les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 (ci-après le «GATT de 1947»), tel qu’il a été rectifié, amendé ou modifié par les dispositions des instruments juridiques qui sont entrés en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.
4 Parmi ces dispositions du GATT de 1947 reprises par le GATT de 1994 figure à l’article 1er, paragraphe 1, la clause de la nation la plus favorisée, qui est libellée comme suit:
«Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le mode de perception de ces droits et impositions, l’ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font l’objet des paragraphes 2 et 4 de l’article III.»
5 L’article III, paragraphe 2, du GATT de 1947 vise les taxes ou autres impositions intérieures, tandis que le paragraphe 4 dudit article se réfère aux lois, aux règlements ou aux prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation de produits.
L’accord de coopération
6 Aux termes de l’article 1er de l’accord de coopération, dont le texte fait partie intégrante du règlement n° 1591/84 par lequel cet accord a été approuvé, «[l]es parties contractantes, dans les limites de leurs compétences, compte tenu de l’intérêt mutuel et conformément aux objectifs à long terme de leurs économies, s’engagent à établir la coopération économique la plus étendue possible qui n’exclue a priori aucun domaine et tienne compte de leurs degrés différents de développement». La même disposition précise que cette coopération a pour objectif «de contribuer, d’une manière générale, au développement de leurs économies et à l’élévation de leurs niveaux de vie».
7 L’article 4 dudit accord stipule:
«Régime de la nation la plus favorisée
1. Les parties contractantes s’accordent, pour leurs importations ou exportations de marchandises, le régime de la nation la plus favorisée dans tous les domaines concernant:
– l’application des droits de douane et redevances diverses, y compris le mode de recouvrement de ces droits et redevances,
– les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts ou au transbordement,
– les impôts directs ou indirects et les autres impositions internes,
– les modalités de paiement et notamment l’attribution des devises et le transfert de ces paiements,
– les règlements relatifs à la vente, à l’achat, au transport, à la distribution et à l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) aux avantages accordés aux pays limitrophes pour faciliter les échanges entre zones frontalières;
b) aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou par suite de la création d’une telle union ou zone, y compris les avantages accordés dans le cadre d’une zone d’intégration économique régionale en Amérique latine;
c) aux avantages accordés à des pays particuliers, conformément [au GATT de 1947];
d) aux avantages que les pays membres de l’accord de Carthagène accordent à certains pays conformément aux dispositions du protocole sur les négociations commerciales entre les pays en développement, dans le cadre [du GATT de 1947].
3. Le présent article s’applique sans préjudice des droits et obligations existant sur la base des dispositions [du GATT de 1947].»
8 L’article 5 de l’accord de coopération, relatif à la commission mixte de coopération, prévoit à son paragraphe 2 qu’il appartient, entre autres, à celle-ci de recommander des solutions en cas de divergences entre les parties quant à l’interprétation et à l’exécution de cet accord.
9 L’annexe II de l’accord de coopération, intitulée «Déclaration relative à la coopération commerciale», est libellée comme suit:
«Dans le cadre de la coopération commerciale prévue au présent accord, les parties se déclarent disposées à examiner, au sein de la commission mixte et dans le contexte de leurs politiques économiques respectives, les problèmes spécifiques éventuels qui pourraient surgir dans le domaine commercial.»
L’accord-cadre de coopération
10 L’accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et l’accord de Carthagène et ses pays membres, la République de Bolivie, la République de Colombie, la République de l’Équateur, la République du Pérou et la République du Venezuela (ci-après l’«accord-cadre de coopération»), a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 98/278/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (JO L 127, p. 10).
11 Conformément à l’article 2 de l’accord-cadre de coopération, les parties contractantes s’engagent à donner un nouvel élan à leurs relations en renforçant le développement de leur coopération par son extension à de nouveaux domaines.
12 L’article 4 de cet accord-cadre dispose:
«Les parties contractantes s’accordent, dans leurs relations commerciales, le traitement de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions [du GATT de 1994].
Les deux parties réaffirment leur volonté d’effectuer leurs échanges commerciaux en conformité avec cet accord.»
13 L’article 33, paragraphe 2, dudit accord-cadre prévoit que ses dispositions se substituent à celles des accords précédents entre la Communauté et les pays membres de l’accord de Carthagène qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identiques.
La quatrième convention ACP-CEE
14 La quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, a été approuvée par la décision 91/400/CECA, CEE du Conseil et de la Commission, du 25 février 1991 (JO L 229, p. 1). L’article 1er du protocole n° 5 relatif aux bananes, annexé à cette convention, est libellé comme suit:
«Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communauté, aucun État [parmi les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ayant conclu ladite convention (ci-après les ‘États ACP’)] n’est placé, en ce qui concerne l’accès à ses marchés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation moins favorable que celle qu’il connaissait antérieurement ou qu’il connaît actuellement.»
Le droit national
15 L’article 7 de la loi 1798/1988, telle que modifiée par la loi 1914/1990, prévoyait, à compter du 1er juillet 1988, l’application d’un droit d’accise de 150 GRD par kilogramme aux bananes importées de l’étranger et, dans certains cas, aux bananes produites en Grèce. Par la suite, ce droit a été augmenté puis réduit, avant d’être supprimé en 1998.
Le litige au principal et la question préjudicielle
16 Au cours du mois de juillet 1993, à la suite du dédouanement d’un lot de bananes importé directement d’Équateur, Katsivardas s’est vu imposer des droits de douane et d’autres taxes d’un montant global de 6 785 565 GRD (19 913, 61 euros), dont elle s’est acquittée en émettant toutefois une réserve concernant la somme de 4 986 100 GRD payée au titre du droit d’accise. Katsivardas a par la suite demandé le remboursement de cette dernière somme et de la quote-part correspondante de la taxe sur la valeur ajoutée, selon elle indûment versées.
17 Ce remboursement lui ayant été refusé par l’autorité douanière compétente, Katsivardas a saisi le Dioikitiko Protodikeio Athinon (tribunal administratif d’Athènes), qui a fait droit à son recours en ce qui concerne l’annulation des avis d’imposition en cause et la demande de remboursement. Cette décision ayant toutefois été réformée par la juridiction d’appel, Katsivardas s’est pourvue en cassation devant le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État).
18 Celui-ci, contrairement à la requérante au principal, considère que le droit d’accise litigieux doit être qualifié d’imposition intérieure au sens de l’article 95 du traité CEE (devenu article 95 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 90 CE), et non pas de taxe d’effet équivalent à un droit de douane au sens des articles 9 et 12 du traité CEE (devenus, respectivement, articles 9 et 12 du traité CE, eux-mêmes devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE). Or, une telle imposition intérieure pourrait être licitement appliquée aux bananes directement importées de pays tiers si un traitement fiscal moins favorable n’était pas exclu par des clauses spécifiques issues d’accords commerciaux entre la Communauté et ces pays tiers, tel l’article 4 de l’accord de coopération.
19 La juridiction de renvoi se réfère par ailleurs à l’arrêt du 12 décembre 1995, Chiquita Italia (C-469/93, Rec. p. I-4533), selon lequel le protocole n° 5 relatif aux bananes annexé à la quatrième convention ACP-CEE contient une disposition visant à garantir aux bananes en provenance des États ACP un accès à leurs marchés traditionnels dans des conditions n’étant pas moins favorables que celles qui prévalaient lors de l’entrée en vigueur, le 1er avril 1976, de la clause semblable inscrite au point 1 du protocole n° 6 relatif aux bananes annexé à la convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975 (ci-après la «clause de ‘standstill’»).
20 Il en résulterait que l’octroi du traitement de la nation la plus favorisée aux pays membres de l’accord de Carthagène implique d’assimiler les bananes originaires de ces pays aux bananes provenant des États ACP. Ainsi, la possibilité pour la juridiction de renvoi d’apprécier la légalité d’un droit d’accise tel que celui en cause au principal dépendrait de la question de savoir si l’accord de coopération, et en particulier son article 4, ouvre des droits pouvant être directement invoqués par les particuliers devant les juridictions nationales des États membres, de sorte que Katsivardas pourrait se prévaloir de ce dernier article, lu en combinaison avec la clause de «standstill», à l’encontre du droit d’accise sur les bananes en cause au principal.
21 La juridiction de renvoi constate que la Cour a déclaré dans son arrêt du 1er mars 2005, Van Parys (C-377/02, Rec. p. I-1465), que de tels droits ne peuvent être déduits de la clause de la nation la plus favorisée figurant dans l’accord-cadre de coopération, conclu ultérieurement avec les pays membres de l’accord de Carthagène, et que les avantages résultant des conventions ACP-CEE concernent uniquement les bananes ACP «traditionnelles», c’est-à-dire les bananes originaires des États ACP, dans la limite de la quantité annuelle importée au 1er avril 1976, de sorte que ces avantages ne semblent pas pouvoir être étendus aux bananes originaires d’autres pays.
22 Considérant en revanche que la Cour ne s’est jamais prononcée en ce qui concerne l’accord de coopération, le Symvoulio tis Epikrateias a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Un particulier (opérateur important [dans le commerce] des bananes [originaires] d’Équateur) qui prétend au remboursement d’un droit d’accise interne, qu’il estime avoir indûment versé, peut-il se prévaloir devant une juridiction nationale du fait que la réglementation fiscale nationale (article 7 de la loi grecque 1798/1988, dans sa version modifiée par l’article 10 de la loi grecque 1914/1990) est incompatible avec l’article 4 de l’accord [de coopération]?»
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
23 Le gouvernement grec met en doute la recevabilité de la question préjudicielle, au motif que celle-ci, d’une part, aurait pour objet non pas l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, mais la question de savoir dans quelle mesure un particulier peut faire valoir la contradiction entre des dispositions nationales et un acte communautaire, et, d’autre part, ne préciserait pas quelle disposition nécessite une interprétation.
24 Il convient à cet égard de rappeler que, si la Cour n’a pas compétence, en vertu de l’article 234 CE, pour appliquer la règle communautaire à un litige déterminé et, ainsi, pour qualifier une disposition de droit national au regard de cette règle, elle peut cependant, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée par cet article, à partir des éléments du dossier, fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de cette disposition (arrêt du 11 septembre 2003, Anomar e.a., C-6/01, Rec. p. I-8621, point 37 et jurisprudence citée).
25 Or, la question préjudicielle posée dans le cadre de la présente procédure, qui concerne la possibilité pour un particulier d’invoquer devant une juridiction nationale la clause de la nation la plus favorisée figurant à l’article 4 de l’accord de coopération pour s’opposer à l’application d’une disposition fiscale nationale, concerne l’aptitude de cette clause à engendrer un effet direct dans le chef d’un particulier et, donc, l’interprétation de celle-ci.
26 Ladite clause figure dans l’accord de coopération, qui a été approuvé au nom de la Communauté par le règlement n° 1591/84 et constitue donc, au regard de la jurisprudence constante, un acte pris par les institutions de la Communauté que la Cour a compétence pour interpréter dans le cadre d’une procédure préjudicielle (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449, points 4 à 6; du 16 juin 1998, Racke, C-162/96, Rec. p. I-3655, point 41, et du 22 octobre 2009, Bogiatzi, C-301/08, non encore publié au Recueil, point 23).
27 En outre, selon une jurisprudence également constante, les questions relatives à l’interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 16 décembre 2008, Cartesio, C-210/06, Rec. p. I-9641, point 67 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, la réponse à la question de savoir si un particulier tel que Katsivardas peut se prévaloir devant les juridictions nationales de l’article 4 de l’accord de coopération, qui est posée par la juridiction de renvoi, déterminera si la requérante au principal peut invoquer utilement la clause de standstill sur laquelle est fondée l’argumentation qu’elle développe dans l’affaire au principal quant à l’illégalité du droit d’accise sur les bananes établi par la réglementation nationale.
29 Ainsi, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire serait dépourvue d’utilité pour la juridiction de renvoi.
30 Il en découle que la question préjudicielle est recevable.
Sur le fond
31 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 de l’accord de coopération peut être directement invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales d’un État membre.
32 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler, à titre liminaire, que, conformément aux principes du droit international, les institutions de l’Union européenne, qui sont compétentes pour négocier et conclure un accord avec des pays tiers, sont libres de convenir avec ceux-ci des effets que les dispositions de cet accord doivent produire dans l’ordre interne des parties contractantes. Ce n’est que si cette question n’a pas été réglée par ledit accord qu’il incombe aux juridictions compétentes, et en particulier à la Cour, dans le cadre de sa compétence en vertu du traité FUE, de la trancher au même titre que toute autre question d’interprétation relative à l’application de l’accord dans l’Union (voir arrêts du 26 octobre 1982, Kupferberg, 104/81, Rec. p. 3641, point 17; du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C-149/96, Rec. p. I-8395, point 34, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I-6513, point 108).
33 Il y a également lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que l’examen de l’effet direct des dispositions contenues dans un accord conclu par l’Union avec des pays tiers passe invariablement par une analyse de l’esprit, de l’économie et des termes de cet accord (voir arrêt Chiquita Italia, précité, point 25 et jurisprudence citée).
34 En revanche, comme la Commission européenne l’a observé lors de l’audience, la nature de l’acte juridique portant approbation de l’accord international concerné n’est pas pertinente dans le cadre d’un tel examen. En effet, ainsi qu’il découle de l’arrêt du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719, point 25), le fait qu’une disposition d’un accord international ait été approuvée au moyen soit d’une décision, soit d’un règlement ne saurait avoir d’incidence sur la reconnaissance de l’effet direct d’une telle disposition. Partant, il y a lieu d’écarter l’argument en faveur de l’effet direct de la clause de la nation la plus favorisée de l’accord de coopération tiré par Katsivardas de l’approbation de l’accord de coopération par un règlement, contrairement à l’accord-cadre de coopération qui a été approuvé par une décision.
35 S’agissant de l’article 4 de l’accord de coopération, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement italien, le fait que celui-ci figure dans un accord de coopération n’exclut pas par principe qu’un particulier puisse s’en prévaloir. Il est en effet de jurisprudence constante que la circonstance qu’un tel accord vise essentiellement à favoriser le développement économique des pays tiers contractants en se bornant à établir une coopération entre les parties, sans viser à une future adhésion de ces pays à l’Union, n’est pas de nature à empêcher l’applicabilité directe de certaines de ses dispositions (voir, par analogie, arrêts du 5 février 1976, Conceria Bresciani, 87/75, Rec. p. 129, point 23; Kupferberg, précité, point 22, et du 31 janvier 1991, Kziber, C-18/90, Rec. p. I-199, point 21).
36 Toutefois, au point 58 de l’arrêt Van Parys, précité, répondant à une question portant sur l’interprétation de la clause de la nation la plus favorisée figurant dans l’accord-cadre de coopération ayant succédé à l’accord de coopération, la Cour a jugé que ladite clause ne pouvait pas être invoquée par un particulier devant une juridiction d’un État membre. Cette interprétation n’est remise en cause par aucun des intéressés ayant soumis des observations à la Cour dans le cadre de la présente procédure.
37 Il y a donc lieu d’examiner s’il existe des éléments permettant de s’écarter de cette appréciation quant à la clause de la nation la plus favorisée figurant dans l’accord-cadre de coopération en ce qui concerne l’interprétation de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans l’accord de coopération.
38 Certes, la clause de la nation la plus favorisée telle qu’elle figure, d’une part, dans l’accord-cadre de coopération et, d’autre part, dans l’accord de coopération est rédigée dans des termes divergents. Toutefois, la rédaction différente de cette dernière ne saurait être considérée comme un élément nécessitant une interprétation divergente en ce qui concerne son éventuel effet direct que dans la mesure où l’économie générale des accords et leur finalité témoigneraient de la volonté des parties contractantes d’avoir, par cette différence de rédaction, entendu priver l’article 4 de l’accord-cadre de coopération de l’effet direct qui aurait été antérieurement reconnu à l’article 4 de l’accord de coopération.
39 Or, l’accord-cadre de coopération, et en particulier son article 4, ne présentent pas de caractéristiques qui témoigneraient du fait que les parties contractantes seraient placées dans une position moins favorable par rapport à celle qui était la leur en vertu de l’accord de coopération, notamment au regard de la clause du traitement de la nation la plus favorisée.
40 Tout au contraire, s’agissant tout d’abord de la nature et de l’objet de l’accord-cadre de coopération, il convient de constater que celui-ci a pour objet de renouveler et d’approfondir les engagements réciproques pris par les parties contractantes dans le cadre de l’accord de coopération. Car, si ces deux accords ont été conclus entre les mêmes parties et si leur mise en œuvre s’inscrit dans le même cadre institutionnel, à travers le maintien, en vertu de l’article 32, paragraphe 1, de l’accord-cadre de coopération, de la commission mixte et des sous-commissions établies par l’accord de coopération, l’accord-cadre de coopération prévoit une coopération plus large, s’agissant du nombre de domaines concernés, et plus poussée en ce qui concerne les actions spécifiques envisagées.
41 Par ailleurs, le changement de dénomination d’accord de coopération en accord-cadre de coopération découle, ainsi qu’il résulte de l’article 39, paragraphe 1, de ce dernier, de la volonté des parties contractantes de se donner la possibilité de compléter l’accord-cadre par des accords sectoriels ou relatifs à des activités spécifiques, et non pas d’une volonté de contracter des engagements de moindre portée.
42 La comparaison de ces deux accords révèle donc un renforcement progressif de l’intensité de la coopération à laquelle les parties se sont engagées.
43 De plus, comme le rappelle la Commission, au moment de l’adoption de l’article 4 de l’accord de coopération, les pays membres de l’accord de Carthagène n’étaient pas encore tous parties contractantes au GATT de 1947. Or, ainsi que la Cour l’a relevé au point 57 de l’arrêt Van Parys, précité, au sujet de l’accord-cadre de coopération, l’intention des parties à cet accord-cadre était d’étendre l’application du système élaboré dans le cadre du GATT de 1994 aux pays membres de l’accord de Carthagène, afin de leur accorder le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée figurant à l’article 1er, paragraphe 1, du GATT, sans en modifier la portée. Le même raisonnement vaut également en ce qui concerne l’accord de coopération, la rédaction de l’article 4 de ce dernier ne témoignant pas, à l’évidence, de la volonté des parties contractantes d’octroyer aux trois pays membres de l’accord de Carthagène non encore membres du GATT de 1947 des concessions commerciales allant au-delà de celles qu’elles avaient octroyées à leurs partenaires du GATT.
44 Il en résulte que la décision de la Cour dans l’arrêt Van Parys, précité, quant à l’absence d’effet direct de la clause de la nation la plus favorisée incluse dans l’accord-cadre de coopération est également valable en ce qui concerne l’article 4 de l’accord de coopération.
45 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 4 de l’accord de coopération, approuvé par le règlement n° 1591/84, n’est pas de nature à conférer aux particuliers des droits dont ils pourraient se prévaloir devant les juridictions d’un État membre.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’article 4 de l’accord de coopération conclu entre, d’une part, la Communauté économique européenne et, d’autre part, l’accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela, approuvé par le règlement (CEE) n° 1591/84 du Conseil, du 4 juin 1984, n’est pas de nature à conférer aux particuliers des droits dont ils pourraient se prévaloir devant les juridictions d’un État membre.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.
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- Règlement (CEE) 1591/84 du 4 juin 1984 concernant la conclusion de l'accord de coopération entre, d'une part, la Communauté économique européenne et, d'autre part, l'accord de Carthagène et ses pays membres, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela
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