CJUE, n° C-544/10, Demande (JO) de la Cour, Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz, 23 novembre 2010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 nov. 2010, C-544/10
Numéro(s) : C-544/10
Affaire C-544/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 23 novembre 2010 — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz
Identifiant CELEX : 62010CN0544
Journal officiel : JOR 072 du 5 mars 2011
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Texte intégral

5.3.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 72/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 23 novembre 2010 — Deutsches Weintor eG/Land Rheinland-Pfalz

(Affaire C-544/10)

2011/C 72/03

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsches Weintor eG.

Partie défenderesse: Land Rheinland-Pfalz.

Questions préjudicielles

1)

La qualification d’allégation de santé, au sens de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, point 5), ou au sens de l’article 10, paragraphe 3 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010 (2), exige-t-elle un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique visant à une amélioration durable de l’état corporel ou un effet temporaire, notamment limité à la durée de l’absorption et de la digestion de la denrée alimentaire, est-il également suffisant?

2)

Pour le cas où l’assertion d’un effet bénéfique temporaire pourrait déjà être qualifiée d’allégation de santé:

Suffit-il, pour considérer qu’un tel effet est justifié par l’absence ou la teneur réduite d’une substance au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), et du quinzième considérant dudit règlement, que l’allégation se borne à indiquer qu’un effet généralement produit par des denrées alimentaires de ce type, et considéré par un grand nombre de personnes comme négatif, est, en l’espèce, d’une faible intensité?

3)

Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la deuxième question:

Est-il compatible avec l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa du traité sur l’Union européenne, dans la version du 13 décembre 2007, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1 (liberté professionnelle), et l’article 16 (liberté d’entreprise) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la version du 12 décembre 2007 (3) d’interdire sans exception à un producteur ou à un distributeur de vins de faire de la publicité au moyen d’une allégation de santé du type de celle en cause en l’espèce, alors même que cette allégation est exacte?


(1) JO L 404, p. 9

(2) JO L 37, p. 16

(3) JO C 303, p. 1


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