CJUE, n° C-413/11, Ordonnance (JO) de la Cour, Germanwings GmbH/Thomas Amend [Article 99 du règlement de procédure, 18 avril 2013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 avr. 2013, C-413/11
Numéro(s) : C-413/11
Affaire C-413/11: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Germanwings GmbH/Thomas Amend [Article 99 du règlement de procédure — Transport aérien — Règlement (CE) n ° 261/2004 — Droit des passagers à une indemnisation en cas de retard important d’un vol — Principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union]
Date de dépôt : 5 août 2011
Précédents jurisprudentiels : Cour du 19 novembre 2009 dans les affaires C-402/07 et C-432/07, Sturgeon e.a.
Identifiant CELEX : 62011CB0413
Journal officiel : JOR 225 du 3 août 2013
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Texte intégral

3.8.2013

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 225/41


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 18 avril 2013 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Germanwings GmbH/Thomas Amend

(Affaire C-413/11) (1)

(Article 99 du règlement de procédure – Transport aérien – Règlement (CE) no 261/2004 – Droit des passagers à une indemnisation en cas de retard important d’un vol – Principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union)

2013/C 225/69

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Germanwings GmbH

Partie défenderesse: Thomas Amend

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Köln — Interprétation des art. 5, 6, 7, 8, par. 1, a) et 9 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Droit à indemnisation en cas de retard — Limites des compétence de la Cour — Portée de l’interprétation donnée par l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2009 dans les affaires C-402/07 et C-432/07, Sturgeon e.a., étendant, par analogie, le droit à indemnisation au cas de retard d’un vol

Dispositif

L’interprétation du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, donnée par la Cour en ce sens que les passagers de vols retardés disposent d’un droit à indemnisation lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue, alors même que, d’une part, l’article 6 de ce règlement, relatif aux retards, prévoit seulement la mise en œuvre de mesures d’assistance et de prise en charge et que, d’autre part, il n’est fait référence à l’article 7 dudit règlement, relatif au droit à indemnisation, que dans les situations de refus d’embarquement et d’annulation d’un vol, est sans incidence au regard du principe de la séparation des pouvoirs au sein de l’Union européenne.


(1) JO C 319 du 29.10.2011


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