CJUE, n° C-427/11, Arrêt de la Cour, Margaret Kenny e.a. contre Minister for Justice, Equality and Law Reform e.a, 28 février 2013
CJUE, Demande (JO) 16 août 2011
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 29 novembre 2012
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CJUE, Arrêt 28 février 2013
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CJUE, Arrêt (sommaire) 28 février 2013

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'accès aux messages échangés sur le compte Facebook personnel du salarié par un tiers constitue une violation du secret des correspondances. Elle a jugé que ces éléments de preuve n'ont pas été obtenus de manière licite ni loyale, et que l'atteinte à la vie privée du salarié n'était pas proportionnée au but invoqué par l'employeur, à savoir garantir la santé et la sécurité des salariés.

  • Rejeté
    Obligation de garantir la santé et la sécurité des salariés

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait utiliser des preuves obtenues illégalement pour justifier le licenciement, même si l'objectif était de maintenir un environnement de travail sain et sûr. Le principe de la loyauté dans l'administration de la preuve et le respect de la vie privée priment sur l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel subi par le salarié compte tenu des circonstances et des conséquences du licenciement

    Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, dans la limite des pièces et des explications fournies, le préjudice subi par le salarié a été justement évalué à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis, suivant le résultat de son analyse sur la violation de la vie privée.

  • Rejeté
    Faute grave du salarié

    La cour a rejeté cet argument en soulignant que les faits censés prouver la faute grave avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables. Le licenciement a ainsi été confirmé sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis pour le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 févr. 2013, C-427/11
Numéro(s) : C-427/11
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2013.#Margaret Kenny e.a. contre Minister for Justice, Equality and Law Reform e.a.#demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande).#Article 141 CE – Directive 75/117/CEE – Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins – Discrimination indirecte – Justification objective – Conditions.#Affaire C‑427/11.
Date de dépôt : 16 août 2011
Précédents jurisprudentiels : 11 mai 1999, Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse, C-309/97
30 mars 2000, JämO, C-236/98
31 mai 1995, Royal Copenhagen, C-400/93
arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C-167/97
Brunnhofer, C-381/99
C-127/92, Rec. p. I-5535
C-167/97, Rec. p. I-623
C-17/05, Rec. p. I-9583
C-236/98, Rec. p. I-2189
C-309/97, Rec. p. I-2865
C-381/99, Rec. p. I-4961
C-400/93, Rec. p. I-1275
Cadman, C-17/05
Enderby, C-127/92
JO L 45, p. 19
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62011CJ0427
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:122
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Sur les parties

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