CJUE, n° C-435/11, Arrêt de la Cour, CHS Tour Services GmbH contre Team4 Travel GmbH, 19 septembre 2013
CJUE, Demande (JO) 26 août 2011
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 13 juin 2013
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CJUE, Arrêt 19 septembre 2013
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 septembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Pratique commerciale trompeuse

    La cour a constaté que l'information relative à l'exclusivité était objectivement incorrecte et constituait une pratique commerciale trompeuse, justifiant ainsi l'interdiction demandée.

  • Rejeté
    Violation des exigences de diligence professionnelle

    La cour a jugé que, même si Team4 Travel avait agi de bonne foi, cela ne suffisait pas à justifier la pratique trompeuse constatée, qui devait être interdite.

Résumé par Doctrine IA

La question préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. Le litige oppose deux agences de voyages autrichiennes au sujet d'une brochure publicitaire contenant une information fausse. La question est de savoir si une pratique commerciale trompeuse doit être examinée au regard des critères de l'article 5, paragraphe 2, sous a) de la directive, qui concerne la diligence professionnelle, en plus des critères de l'article 6, paragraphe 1, qui concerne les pratiques trompeuses. La Cour de justice de l'Union européenne répond que la pratique commerciale doit être considérée comme trompeuse si elle satisfait aux critères de l'article 6, paragraphe 1, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 sept. 2013, C-435/11
Numéro(s) : C-435/11
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 septembre 2013.#CHS Tour Services GmbH contre Team4 Travel GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof.#Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Brochure de vente contenant une information fausse – Qualification de ‘pratique commerciale trompeuse’ – Cas où aucun manquement à l’obligation de diligence ne saurait être reproché au professionnel.#Affaire C‑435/11.
Date de dépôt : 26 août 2011
Précédents jurisprudentiels : 15 mars 2012, Pereničová et Perenič ( C-453/10, points 40 et 41
C-261/07 et C-299/07, Rec. p. I-2949
C-304/08, Rec. p. I-217
C-540/08, Rec. p. I-10909
JO L 149, p. 22
Ving Sverige C-122/10
VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62011CJ0435
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:574
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Sur les parties

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