CJUE, n° C-250/14, Arrêt (JO) de la Cour, 23 décembre 2015

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 déc. 2015, C-250/14
Numéro(s) : C-250/14
Affaires jointes C-250/14 et C-289/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 décembre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Air France-KLM, anciennement Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, anciennement Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics (Taxe sur la valeur ajoutée — Fait générateur et exigibilité — Transport aérien — Billet acheté mais non utilisé — Exécution de la prestation de transport — Délivrance du billet — Moment du versement de la taxe)
Date de dépôt : 26 mai 2014
Précédents jurisprudentiels : 23 décembre 2015 ( demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France ) — Air France-KLM, anciennement Air France ( C-250/14 ), Hop ! - Brit Air SAS, anciennement Brit Air ( C-289/14
Affaires jointes C-250/14 et C-289/14
Air France ( C-250/14 ), Hop ! - Brit Air SAS, anciennement Brit Air ( C-289/14
Identifiant CELEX : 62014CA0250
Journal officiel : JOR 068 du 22 février 2016
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Texte intégral

22.2.2016

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 68/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 décembre 2015 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d’État — France) — Air France-KLM, anciennement Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, anciennement Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics

(Affaires jointes C-250/14 et C-289/14) (1)

((Taxe sur la valeur ajoutée – Fait générateur et exigibilité – Transport aérien – Billet acheté mais non utilisé – Exécution de la prestation de transport – Délivrance du billet – Moment du versement de la taxe))

(2016/C 068/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Air France-KLM, anciennement Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, anciennement Brit Air (C-289/14)

Partie défenderesse: Ministère des Finances et des Comptes publics

Dispositif

1)

Les articles 2, paragraphe 1, et 10, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 1999/59/CE du Conseil, du 17 juin 1999, puis par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, doivent être interprétés en ce sens que la délivrance par une compagnie aérienne de billets est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les billets émis n’ont pas été utilisés par les passagers et que ces derniers ne peuvent en obtenir le remboursement.

2)

Les articles 2, point 1, et 10, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 1999/59, puis par la directive 2001/115, doivent être interprétés en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au moment de l’achat du billet d’avion par le passager qui n’a pas utilisé son billet devient exigible au moment de l’encaissement du prix du billet, que ce soit par la compagnie aérienne elle-même, par un tiers agissant en son nom et pour son compte, ou par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de la compagnie aérienne.

3)

Les articles 2, point 1, et 10, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 1999/59, puis par la directive 2001/115, doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où un tiers commercialise les billets d’une compagnie aérienne pour le compte de celle-ci dans le cadre d’un contrat de franchise et lui verse, au titre des billets émis et périmés, une somme forfaitaire calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel réalisé sur les lignes aériennes correspondantes, cette somme constitue une somme imposable au titre de contrepartie desdits billets.


(1) JO C 253 du 04.08.2014

JO C 261 du 11.08.2014


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