CJUE, n° C-266/14, Arrêt de la Cour, 10 septembre 2015

  • Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs·
  • Inclusion 2. politique sociale·
  • 1. politique sociale·
  • Champ d'application·
  • Temps de travail·
  • Rémunération·
  • Exclusion·
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Client

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 sept. 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14
Numéro(s) : C-266/14
Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras
Identifiant CELEX : 62014CJ0266_SUM
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Texte intégral

Affaire C-266/14

Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

contre

Tyco Integrated Security SL

et

Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Audiencia Nacional)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Article 2, point 1 — Notion de ‘temps de travail’ — Travailleurs n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel — Temps de déplacement entre le domicile des travailleurs et les sites du premier et du dernier clients»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015

  1. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail – Temps de travail – Notion – Travailleurs n’ayant pas ou n’ayant plus de lieu de travail fixe ou habituel – Temps de déplacement entre le domicile des travailleurs et les sites du premier et du dernier clients – Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 2, point 1)

  2. Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail – Champ d’application – Rémunération – Exclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

  1. L’article 2, point 1, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles les travailleurs n’ont pas ou n’ont plus de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.

    En effet, il a déjà été itérativement jugé que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 définit la notion de «temps de travail» comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales, et que la même notion doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l’une de l’autre. Dans ce contexte, ladite directive ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos.

    S’agissant, tout d’abord, du premier élément constitutif de la notion de «temps de travail», selon lequel le travailleur doit être dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions, les déplacements des travailleurs, qui n’ont plus de lieu de travail fixe ou habituel depuis la décision de leur employeur de supprimer des bureaux régionaux, pour se rendre chez les clients désignés par cet employeur sont l’instrument nécessaire à l’exécution de leurs prestations techniques chez ces clients. Par ailleurs, avant la suppression desdits bureaux, l’employeur considérait comme étant du temps de travail le temps de déplacement de ses travailleurs entre les bureaux régionaux et les sites du premier et du dernier client de la journée. Ne pas tenir compte de ces déplacements aboutirait à ce qu’un employeur soit en mesure de revendiquer que seul le temps passé dans l’exercice des activités concernées chez les clients relève de la notion de «temps de travail», au sens de l’article 2, point 1, de la directive 2003/88, ce qui aurait pour effet de dénaturer cette notion et de nuire à l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

    S’agissant, ensuite, du deuxième élément constitutif de ladite notion, selon lequel le travailleur doit être à la disposition de l’employeur pendant le temps de travail, le facteur déterminant est le fait que le travailleur est contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin. Ainsi, pour qu’un travailleur puisse être considéré comme étant à la disposition de son employeur, ce travailleur doit être placé dans une situation dans laquelle il est obligé, juridiquement, d’obéir aux instructions de son employeur et d’exercer son activité pour celui-ci. En revanche, la possibilité pour les travailleurs de gérer leur temps sans contraintes majeures et de se consacrer à leurs propres intérêts est un élément de nature à manifester que la période de temps considérée ne constitue pas du temps de travail au sens de la directive 2003/88. En l’occurrence, les travailleurs concernés sont obligés, pendant le temps de déplacement entre leur premier et leur dernier client de la journée, d’obéir aux instructions de leur employeur qui peut changer l’ordre des clients ou annuler ou ajouter un rendez-vous.

    S’agissant, enfin, du troisième élément constitutif de la notion de «temps de travail», selon lequel le travailleur doit être au travail au cours de la période considérée, si un travailleur qui n’a plus de lieu de travail fixe exerce ses fonctions au cours du déplacement qu’il effectue vers ou depuis un client, ce travailleur doit également être considéré comme étant au travail durant ce trajet. En effet, dès lors que les déplacements sont consubstantiels à la qualité de travailleur n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel, le lieu de travail de tels travailleurs ne peut pas être réduit aux lieux d’intervention physique de ces travailleurs chez les clients de leur employeur.

    (cf. points 25, 26, 30, 32, 33, 35-39, 43, 50 et disp.)

  2. Voir le texte de la décision.

    (cf. point 48)

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