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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 nov. 2017, T-245/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-245/15 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 8 novembre 2017.#Oleksandr Viktorovych Klymenko contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation – Base juridique – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense – Droit de propriété – Droit à la réputation – Proportionnalité – Protection des droits fondamentaux équivalente à celle garantie dans l’Union – Exception d’illégalité.#Affaire T-245/15. | |
| Date de dépôt : | 15 mai 2015 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62015TJ0245 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2017:792 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Berardis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
8 novembre 2017 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation – Base juridique – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense – Droit de propriété – Droit à la réputation – Proportionnalité – Protection des droits fondamentaux équivalente à celle garantie dans l’Union – Exception d’illégalité »
Dans l’affaire T-245/15,
Oleksandr Viktorovych Klymenko, demeurant à Moscou (Russie), représenté initialement par MM. B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, et R. Gherson, solicitor, puis par MM. Kennelly, Pobjoy, Gherson et T. Garner, solicitor, et enfin par Me M. Phelippeau, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et J.-P. Hix, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2015, L 62, p. 1), deuxièmement, de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), D. Spielmann et Z. Csehi, juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 6 avril 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, à la suite de la répression des manifestations de la place de l’Indépendance à Kiev (Ukraine).
2 Le requérant, M. Oleksandr Viktorovych Klymenko, a occupé les fonctions de ministre des Revenus et des Taxes de l’Ukraine.
3 Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/119/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26). À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) n° 208/2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1).
4 Les considérants 1 et 2 de la décision 2014/119 précisent ce qui suit :
« (1) Le 20 février 2014, le Conseil a condamné dans les termes les plus fermes tout recours à la violence en Ukraine. Il a demandé l’arrêt immédiat de la violence en Ukraine et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a demandé au gouvernement ukrainien de faire preuve d’une extrême retenue et aux responsables de l’opposition de se désolidariser de ceux qui mènent des actions extrêmes, et notamment recourent à la violence.
(2) Le 3 mars 2014, le Conseil [est] convenu d’axer les mesures restrictives sur le gel et la récupération des avoirs des personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et des personnes responsables de violations des droits de l’homme, en vue de renforcer et de soutenir l’[É]tat de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine. »
5 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/119 dispose ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
6 Les modalités d’application des mesures restrictives en cause sont définies à l’article 1er, paragraphes 3 et suivants, de la décision 2014/119.
7 Conformément à la décision 2014/119, le règlement n° 208/2014 impose l’adoption des mesures restrictives en cause et définit les modalités de celles-ci en des termes identiques, en substance, à ceux de ladite décision.
8 Les noms des personnes visées par la décision 2014/119 et par le règlement n° 208/2014 apparaissent sur la liste figurant à l’annexe de ladite décision et à l’annexe I dudit règlement (ci-après la « liste en cause ») avec, notamment, la motivation de leur inscription. À l’origine, le nom du requérant n’apparaissait pas sur la liste en cause.
9 La décision 2014/119 et le règlement n° 208/2014 ont été modifiés par la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119 (JO 2014, L 111, p. 91), et par le règlement d’exécution (UE) n° 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement n° 208/2014 (JO 2014, L 111, p. 33).
10 Par la décision d’exécution 2014/216 et le règlement d’exécution n° 381/2014, le nom du requérant a été ajouté sur la liste en cause, avec les informations d’identification « ancien ministre des [R]evenus et des [T]axes » et avec la motivation qui suit :
« Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. »
11 La décision 2014/119 a également été modifiée par la décision (PESC) 2015/143 du Conseil, du 29 janvier 2015 (JO 2015, L 24, p. 16), entrée en vigueur le 31 janvier 2015. Quant aux critères de désignation des personnes visées par les mesures restrictives en cause, il ressort de l’article 1er de la décision 2015/143 que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :
a) pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou
b) pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »
12 Le règlement (UE) 2015/138 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant le règlement n° 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1), a amendé ce dernier conformément à la décision 2015/143.
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2014, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro T-494/14, tendant, notamment, à l’annulation de la décision d’exécution 2014/216 et du règlement d’exécution n° 381/2014, en ce qu’ils le visaient.
14 Par lettre du 2 février 2015, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard, en lui indiquant que les critères de désignation avaient été modifiés par la décision 2015/143 et par le règlement 2015/138 et que la motivation le concernant serait modifiée comme suit :
« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. »
15 En outre, le Conseil a accordé au requérant un accès privilégié à la lettre du [confidentiel](1) du 30 décembre 2014. Par lettres des 13 et 16 février 2015, le requérant a présenté ses observations à cet égard.
16 La décision 2014/119 et le règlement n° 208/2014 ont été amendés ultérieurement par, respectivement, la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement n° 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2015 »).
17 Par les actes de mars 2015, les mesures restrictives en cause ont été prorogées jusqu’au 6 mars 2016 et la motivation concernant le requérant a été modifiée dans les termes indiqués au point 14 ci-dessus.
18 Par lettre du 6 mars 2015, le Conseil a notamment transmis aux avocats du requérant une copie des actes de mars 2015.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
19 À la suite d’un échange entre les parties, le Conseil a accueilli la demande du requérant concernant l’accès à un certain nombre de documents.
20 Le Conseil a communiqué au requérant, par courriers des 6 novembre et 15 décembre 2015, une lettre [confidentiel] datée du 8 septembre 2015 et une autre datée du 30 novembre 2015. Il a également rappelé au requérant quel était le délai fixé pour lui présenter des observations en vue du réexamen annuel des mesures restrictives en cause. Le requérant a présenté des observations au Conseil par lettres du 30 novembre 2015 et des 4 janvier et 23 février 2016.
21 Par ordonnance du 10 juin 2016, Klymenko/Conseil (T-494/14, EU:T:2016:360), prise sur le fondement de l’article 132 de son règlement de procédure, le Tribunal a fait droit au recours mentionné au point 13 ci-dessus, en le déclarant manifestement fondé.
22 Le 4 mars 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/318, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et le règlement d’exécution (UE) 2016/311, mettant en œuvre le règlement n° 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2016 »).
23 Par les actes de mars 2016, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée jusqu’au 6 mars 2017, et ce sans que la motivation concernant le requérant ait été modifiée.
24 Par lettre du 7 mars 2016, le Conseil a informé le requérant du maintien des mesures restrictives à son égard. Il a également répondu aux observations du requérant formulées dans les correspondances précédentes, lui a transmis les actes de mars 2016 ainsi qu’une lettre [confidentiel] du 1er mars 2016 contenant des informations actualisées.
25 Le 3 mars 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/381, modifiant la décision 2014/119 (JO 2017, L 58, p. 34), et le règlement d’exécution (UE) 2017/374, mettant en œuvre le règlement n° 208/2014 (JO 2017, L 58, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2017 »).
26 Par les actes de mars 2017, l’application des mesures restrictives en cause a été prorogée jusqu’au 6 mars 2018, et ce sans que la motivation concernant le requérant ait été modifiée.
Procédure et conclusions des parties
27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2015, le requérant a introduit le présent recours, tendant, notamment, à l’annulation des actes de mars 2015.
28 Le 14 août 2015, le Conseil a déposé le mémoire en défense, assorti d’une demande motivée, conformément à l’article 66 du règlement de procédure, visant à obtenir que le contenu de certains documents annexés à la requête ne fût pas cité dans les documents, afférents à cette affaire, auxquels le public avait accès.
29 La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, le 16 octobre 2015 et le 11 février 2016. Le Conseil a, à cette occasion, présenté une demande analogue à celle visée au point 28 ci-dessus, mais concernant une annexe de la duplique.
30 La phase écrite de la procédure a été close le 11 février 2016.
31 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2016 (ci-après la « première adaptation »), le requérant a adapté la requête, conformément à l’article 86 du règlement de procédure, afin de demander également l’annulation des actes de mars 2016, en ce qu’ils le visaient.
32 Le 14 juin 2016, le Conseil a présenté ses observations sur la première adaptation, suivies, le 17 juin 2016, d’une demande analogue à celle visée au point 28 ci-dessus, mais concernant une annexe dudit mémoire et une annexe de ses observations.
33 À cette dernière date, la phase écrite de la procédure a été à nouveau close.
34 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2016, le requérant a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries. Cet acte a été versé au dossier par décision du président de la neuvième chambre du Tribunal du 8 juillet 2016.
35 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle, par conséquent, la présente affaire a été attribuée.
36 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et a adopté des mesures d’organisation de la procédure, sur le fondement de l’article 89 du règlement de procédure.
37 Les parties ont déféré à ces mesures dans le délai imparti.
38 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2017, le requérant a introduit une demande, fondée sur l’article 45, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, tendant, en substance, à ce que son nouveau représentant puisse utiliser le français lors de l’audience, bien que la langue de procédure choisie lors du dépôt de la requête fût l’anglais. En l’absence d’objections de la part du Conseil, le président de la sixième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande, par décision du 28 mars 2017.
39 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2017 (ci-après la « seconde adaptation »), le requérant a de nouveau adapté la requête, afin de demander également l’annulation des actes de mars 2017, en ce qu’ils le visaient.
40 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 6 avril 2017.
41 À cette occasion, le Conseil a présenté ses observations sur la seconde adaptation, en faisant valoir que le requérant n’avait pas expliqué comment les moyens qu’il avait soulevés dans ses écritures précédentes pouvaient être simplement transposés aux actes de mars 2017, et les parties ont discuté de certains documents qu’elles avaient échangés avant l’adoption de ces actes. Le Tribunal a décidé d’inviter le Conseil à produire les documents en cause (ci-après les « nouveaux documents »). Les nouveaux documents ayant été déposés au greffe du Tribunal le 7 avril 2017, le président de la sixième chambre du Tribunal a clos la phase orale de la procédure par décision du 11 avril 2017.
42 Par lettre du 25 avril 2017, le Conseil a présenté une demande analogue à celle visée au point 28 ci-dessus à l’égard de certains documents visés au point 41 ci-dessus.
43 À la suite des première et seconde adaptations, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes de mars 2015, de mars 2016 et de mars 2017 (ci-après les « actes attaqués »), dans la mesure où ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
44 À la suite des précisions fournies lors de l’audience, en réponse à des questions du Tribunal, le Conseil conclut à ce qu’il plaise à ce dernier :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre subsidiaire, si les actes de mars 2017 devaient être annulés en ce qu’ils concernent le requérant, ordonner le maintien des effets de la décision 2017/381 jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2017/374 prenne effet.
En droit
45 Au vu des objections soulevées par le Conseil en ce qui concerne la seconde adaptation (voir point 41 ci-dessus), il convient d’examiner, dans un premier temps, les moyen soulevés au soutien de la demande d’annulation des actes de mars 2015 ainsi que de mars 2016 et, dans un second temps, les moyens soulevés au soutien de la demande d’annulation des actes de mars 2017. Enfin, il conviendra de se prononcer sur l’exception d’illégalité au sens de l’article 277 TFUE, laquelle est invoquée au soutien de la demande d’annulation de l’ensemble des actes attaqués.
Sur les moyens soulevés au soutien de la demande d’annulation des actes de mars 2015 et de mars 2016
46 À l’appui du recours en annulation, dans la requête, le requérant a invoqué cinq moyens, tirés, le premier, de l’absence de base juridique, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, le quatrième, de l’absence de motivation adéquate et, le cinquième, de la violation du droit de propriété et du droit à la réputation. Lors de la première adaptation, il a également invoqué, à l’encontre des actes de mars 2016, un moyen qu’il a qualifié de nouveau et qui a trait à la violation des droits découlant de l’article 6 TUE, lu conjointement avec les articles 2 et 3 TUE, ainsi que des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
47 Tout d’abord, il convient d’examiner le quatrième moyen, ensuite, le premier moyen et les autres moyens dans l’ordre qui figure dans la requête et, enfin, le moyen soulevé dans la première adaptation.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’absence de motivation adéquate
48 Le requérant fait valoir que la motivation le concernant qui figure dans les actes de mars 2015 et de mars 2016 n’indique pas les raisons spécifiques et concrètes qui justifient l’imposition de mesures restrictives à son égard. Cette motivation se limiterait à reproduire le libellé du critère de désignation des personnes visées par les mesures restrictives en cause, mentionné au point 11 ci-dessus (ci-après le « critère pertinent »), et serait donc générale et stéréotypée. Les déficiences de la motivation en cause ne seraient pas palliées par les lettres [confidentiel] du 30 décembre 2014 et du 30 novembre 2015, qui reprendraient ledit critère ou seraient vagues et imprécises. Ces déficiences seraient d’autant plus frappantes que le Conseil aurait disposé d’un long délai pour élaborer une motivation plus étoffée après la première désignation du requérant et à la lumière des griefs soulevés par ce dernier devant le Conseil et devant le Tribunal.
49 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
50 Aux termes de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, « [l]es actes juridiques sont motivés […] »
51 En vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités, le droit à une bonne administration comprend notamment « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».
52 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être adaptée à la nature de l’acte attaqué et au contexte dans lequel celui-ci a été adopté. Elle doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 94 et jurisprudence citée).
53 Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Ainsi, d’une part, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. D’autre part, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 95 et jurisprudence citée).
54 En particulier, la motivation d’une mesure de gel d’avoirs ne saurait, en principe, consister seulement en une formulation générale et stéréotypée. Sous les réserves énoncées au point 53 ci-dessus, une telle mesure doit, au contraire, indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l’intéressé (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 96 et jurisprudence citée).
55 Il convient enfin de rappeler que l’obligation de motiver un acte constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, C-17/99, EU:C:2001:178, point 35 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, points 60 et 61).
56 En l’espèce, il est à relever que la motivation retenue lors du maintien du nom du requérant sur la liste en cause (voir points 14 et 17 ci-dessus) est spécifique et concrète et énonce les éléments qui constituent le fondement dudit maintien, à savoir la circonstance qu’il fait l’objet de procédures pénales engagées par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.
57 En outre, le maintien des mesures restrictives à l’égard du requérant est intervenu dans un contexte connu de celui-ci, qui avait été informé, lors des échanges avec le Conseil, notamment des lettres [confidentiel] des 10 octobre et 30 décembre 2014, du 30 novembre 2015 et du 1er mars 2016, sur lesquelles le Conseil a fondé le maintien desdites mesures (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, EU:T:2013:397, point 88). Dans ces lettres sont indiqués le nom de l’autorité chargée des enquêtes, les numéros et les dates d’ouverture des procédures pénales engagées, notamment, à l’égard du requérant, les faits qui lui sont reprochés, y compris la période en cause, les autres personnes et organismes concernés et le montant des fonds publics prétendument détournés, les articles pertinents du code pénal ukrainien ainsi que le fait que le requérant a été informé par écrit qu’il était soupçonné. Par ailleurs, le contexte qui entoure les mesures restrictives en cause comprend aussi les échanges entre le requérant et le Conseil dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 juin 2016, Klymenko/Conseil (T-494/14, EU:T:2016:360).
58 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les actes de mars 2015 et de mars 2016 énoncent à suffisance de droit les éléments de droit et de fait qui en constituent, d’après leur auteur, le fondement. Par ailleurs, il convient de relever que la motivation fournie par le Conseil est suffisante, indépendamment du délai dont celui-ci disposait pour adopter les actes en cause.
59 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant portant sur le caractère prétendument stéréotypé de la motivation le concernant.
60 À cet égard, il y a lieu de relever que, si les considérations figurant dans cette motivation sont les mêmes que celles sur le fondement desquelles d’autres personnes physiques mentionnées dans la liste en cause ont été soumises à des mesures restrictives, elles visent néanmoins à décrire la situation concrète du requérant, qui, au même titre que d’autres personnes, a, d’après le Conseil, fait l’objet de procédures judiciaires présentant un lien avec des investigations portant sur des détournements de fonds publics en Ukraine (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 115).
61 Les autres arguments du requérant ont trait au bien-fondé des motifs tels qu’ils sont rappelés au point 14 ci-dessus, de sorte que, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 55 ci-dessus, ils ne doivent pas être examinés dans le cadre du présent moyen, mais plutôt dans celui des premier et deuxième moyens.
62 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.
Sur le premier moyen, tiré de l’absence de base juridique
63 Le requérant fait valoir que l’article 29 TUE ne peut pas constituer une base juridique valable pour le maintien de mesures restrictives à son égard par les décisions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) attaquées. Dès lors que l’article 215, paragraphe 2, TFUE présupposerait l’existence d’une décision relevant de la PESC qui soit valable pour que des règlements puissent être adoptés sur le fondement de cette disposition, les règlements attaqués ne disposeraient pas non plus de base juridique.
64 En substance, le requérant soutient, premièrement, que les mesures restrictives en cause ne permettent pas de renforcer l’État de droit en Ukraine et, deuxièmement, que le Conseil n’a pas tenu compte du fait que le nouveau gouvernement ukrainien aurait lui-même porté atteinte à l’État de droit.
– Sur le grief selon lequel les mesures restrictives en cause ne permettent pas de renforcer l’État de droit en Ukraine
65 Le requérant souligne que l’adoption des mesures restrictives en cause a pour but déclaré de renforcer et de soutenir l’État de droit et le respect des droits de l’homme en Ukraine, alors que les motifs retenus à son égard, à supposer même qu’ils soient corrects, seraient étrangers à un tel but, puisqu’il n’aurait jamais fait l’objet de procédures pénales concernant des comportements susceptibles de porter atteinte à l’État de droit en Ukraine ou de violer des droits de l’homme dans ce pays.
66 À cet égard, le requérant soutient que les mesures restrictives le concernant ne pourraient s’appuyer sur les bases juridiques utilisées par le Conseil que si celui-ci avait démontré que les infractions qui lui étaient reprochées par les autorités ukrainiennes menaçaient l’État de droit dans ce pays.
67 Par ailleurs, le Conseil n’expliquerait pas comment l’hypothèse visée à l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision 2015/143 (voir point 11 ci-dessus), qui permet l’adoption de mesures restrictives à l’égard de personnes faisant l’objet d’une enquête pour abus de pouvoir commis dans le but de se procurer à elles-mêmes ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, relèverait du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et pourrait permettre la réalisation de l’objectif de renforcement de l’État de droit.
68 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
69 À titre liminaire, il convient de rappeler que les objectifs du traité UE concernant la PESC sont énoncés, notamment, à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, qui prévoit ce qui suit :
« 2. L’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin :
[…]
b) de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international[…] »
70 Cet objectif a été mentionné au considérant 2 de la décision 2014/119, repris au point 4 ci-dessus.
71 Il y a lieu de vérifier si le critère pertinent (voir point 11 ci-dessus), tel qu’il est appliqué au requérant, correspond à l’objectif, invoqué au considérant 2 de la décision 2014/119, de renforcement et de soutien de l’État de droit en Ukraine.
72 À cet égard, il doit être observé que la jurisprudence a établi que des objectifs tels que celui mentionné à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE avaient vocation à être atteints par un gel d’avoirs, dont le champ d’application était, comme en l’espèce, restreint aux personnes identifiées comme étant responsables du détournement de fonds publics ainsi qu’aux personnes, entités ou organismes qui leur étaient liés, c’est-à-dire à des personnes dont les agissements étaient susceptibles d’avoir obéré le bon fonctionnement des institutions publiques et des organismes leur étant liés (arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 85 ; voir également, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 44, et du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T-200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 68).
73 Dans ce contexte, il y a lieu d’observer que le respect de l’État de droit est l’une des valeurs premières sur lesquelles repose l’Union européenne, ainsi qu’il ressort de l’article 2 TUE comme des préambules du traité UE et de la Charte. Le respect de l’État de droit constitue, en outre, une condition préalable à l’adhésion à l’Union, en vertu de l’article 49 TUE. La notion d’État de droit est également consacrée, sous la formulation alternative de « prééminence du droit », dans le préambule de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») (arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 87).
74 La jurisprudence de la Cour et de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») ainsi que les travaux du Conseil de l’Europe, par le biais de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (ci-après la « Commission de Venise »), fournissent une liste non exhaustive des principes et des normes qui peuvent s’inscrire dans la notion d’État de droit. Parmi ceux-ci figurent les principes de légalité, de sécurité juridique et d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, des juridictions indépendantes et impartiales, un contrôle juridictionnel effectif, y compris le respect des droits fondamentaux, et l’égalité devant la loi [voir, à cet égard, la liste des critères de l’État de droit adoptée par la Commission de Venise lors de sa cent-sixième session plénière (11-12 mars 2016)]. En outre, dans le contexte de l’action extérieure de l’Union, certains instruments juridiques mentionnent notamment la lutte contre la corruption en tant que principe inscrit dans la notion d’État de droit [voir, par exemple, le règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO 2006, L 310, p. 1)] (arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 88).
75 Par ailleurs, il convient de rappeler que la poursuite des crimes économiques, tels que le détournement de fonds publics, est un moyen important pour lutter contre la corruption et que la lutte contre la corruption constitue, dans le contexte de l’action extérieure de l’Union, un principe inscrit dans la notion d’État de droit (arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 116).
76 Cependant, s’il ne peut être exclu que certains comportements concernant des faits de détournement de fonds publics sont en mesure de porter atteinte à l’État de droit, il ne saurait être admis que tout fait de détournement de fonds publics, commis dans un pays tiers, justifiât une intervention de l’Union dans le but de renforcer et de soutenir l’État de droit dans ce pays, dans le cadre de ses compétences en matière de PESC. Pour que puisse être établi qu’un détournement de fonds publics est susceptible de justifier une action de l’Union dans le cadre de la PESC, fondée sur l’objectif de consolider et de soutenir l’État de droit, il est, à tout le moins, nécessaire que les faits contestés soient susceptibles de porter atteinte aux fondements institutionnels et juridiques du pays concerné (arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 89).
77 Il en découle que le critère pertinent ne peut être considéré comme étant conforme à l’ordre juridique de l’Union que dans la mesure où il est possible de lui attribuer un sens compatible avec les exigences des règles supérieures au respect desquelles il est soumis, et plus précisément avec l’objectif de renforcer et de soutenir l’État de droit en Ukraine. Par ailleurs, cette interprétation permet de respecter la large marge d’appréciation dont le Conseil bénéficie pour définir les critères généraux d’inscription, tout en garantissant un contrôle, en principe complet, de la légalité des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux (voir arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 90 et jurisprudence citée).
78 Partant, le critère pertinent doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas, de façon abstraite, tout fait de détournement de fonds publics, mais qu’il vise plutôt des faits de détournement de fonds ou d’avoirs publics qui, eu égard au montant ou au type de fonds ou d’avoirs détournés ou au contexte dans lequel ils se sont produits, sont, à tout le moins, susceptibles de porter atteinte aux fondements institutionnels et juridiques de l’Ukraine, notamment aux principes de légalité, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, du contrôle juridictionnel effectif et d’égalité devant la loi, et, en dernier ressort, de porter atteinte au respect de l’État de droit dans ce pays. Ainsi interprété, ce critère est conforme et proportionné aux objectifs pertinents du traité UE (arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 91).
79 En ce qui concerne l’hypothèse visée à l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision 2015/143, il y a lieu de noter que, contrairement à ce que prétend le requérant, il est évident que celle-ci a trait à des circonstances qui relèvent du détournement de fonds. En effet, un titulaire de charge publique qui abuse de son pouvoir pour procurer un avantage injustifié à lui-même ou à un tiers et qui cause par là une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens détourne forcément des fonds qui auraient dû appartenir à l’État ukrainien.
80 À cet égard, il résulte de la jurisprudence que la notion de détournement de fonds publics englobe tout acte qui consiste en l’utilisation illicite de ressources appartenant aux collectivités publiques, ou qui sont placées sous leur contrôle, à des fins contraires à celles auxquelles ces ressources sont destinées, en particulier à des fins privées. Pour relever de ladite notion, cette utilisation doit ainsi avoir comme conséquence une atteinte portée aux intérêts financiers de ces collectivités et donc avoir causé un préjudice susceptible d’être évalué en termes financiers (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 89).
81 Au demeurant, il est à relever que cette interprétation de la notion en cause aboutit à une définition analogue à celle de la notion de « détournement de fonds de l’Union » qui est visée à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L. 198, p. 29). En effet, conformément à cet article, « on entend par “détournement” le fait, pour un agent public auquel est confiée, directement ou indirectement, la gestion de fonds ou d’avoirs, d’engager ou de dépenser des fonds ou de s’approprier ou d’utiliser des avoirs d’une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers, portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union » (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 90).
82 Une telle interprétation, large, de la notion en cause s’impose afin d’assurer le plein effet utile de la décision 2014/119, en vue de la réalisation de ses objectifs de renforcement de l’État de droit en Ukraine. Compte tenu, par ailleurs, du caractère purement conservatoire de la mesure litigieuse, le principe général du droit de l’Union de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 49, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, d’une part, et celui de la présomption d’innocence, consacré par l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, d’autre part, ne sont pas applicables en l’espèce et ne sauraient, par conséquent, s’opposer à une telle interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T-224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 91 et jurisprudence citée).
83 En l’espèce, ainsi que le fait remarquer à juste titre le Conseil, les faits pour lesquels le requérant est poursuivi par les autorités ukrainiennes ont trait au détournement de fonds importants, qui s’élèvent à 616 millions de hryvnias ukrainiennes (UAH) dans le cadre d’une des procédures mentionnées dans les lettres [confidentiel] sur lesquelles le Conseil s’est fondé et à 6,1 milliards d’UAH dans le cadre d’une autre procédure mentionnée dans celles-ci. Par ailleurs, ces infractions s’insèrent dans un contexte plus large où une partie non négligeable de l’ancienne classe dirigeante ukrainienne, dont le requérant relève en tant qu’ancien ministre de l’Ukraine, est soupçonnée d’avoir commis de graves infractions dans la gestion des ressources publiques, menaçant ainsi sérieusement les fondements institutionnels et juridiques du pays et portant notamment atteinte aux principes de légalité, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, du contrôle juridictionnel effectif et d’égalité devant la loi (voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 117).
84 Or, la facilitation de la récupération des fonds prétendument détournés par le requérant, aussi bien que celle des fonds prétendument détournés par d’autres personnes visées par les mesures restrictives en cause, relève de l’objectif de renforcement de l’État de droit. À cet égard, il convient de noter que, ainsi que le fait valoir en substance le Conseil, les mesures restrictives en cause facilitent et viennent en complément des efforts déployés par les autorités ukrainiennes pour récupérer les fonds publics détournés. Sur ce point, il résulte de la lettre [confidentiel] du 30 novembre 2015 que, le 30 avril 2015, le tribunal de district de Petchersk à Kiev a adopté des mesures provisoires afin de geler notamment les comptes du requérant en Ukraine. Dès lors, le gel des fonds décidé par le Conseil renforce l’efficacité de l’initiative prise à l’échelle nationale.
85 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence évoquée au point 72 ci-dessus, dans leur ensemble et compte tenu des fonctions exercées par le requérant au sein de l’ancienne classe dirigeante ukrainienne, les mesures restrictives en question contribuent, de manière efficace, à faciliter la poursuite des crimes de détournement de fonds publics commis au détriment des institutions ukrainiennes et permettent qu’il soit plus aisé, pour les autorités ukrainiennes, d’obtenir la restitution du fruit de tels détournements. Cela permet de faciliter, dans l’hypothèse où les poursuites judiciaires s’avéreraient fondées, la répression, par des moyens judiciaires, des actes allégués de corruption commis par des membres de l’ancien régime, contribuant ainsi au soutien de l’État de droit dans ce pays (voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 118).
86 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le premier grief du requérant.
– Sur le grief selon lequel le Conseil n’a pas tenu compte du prétendu fait que le nouveau gouvernement ukrainien porte lui-même atteinte à l’État de droit
87 Selon le requérant, le Conseil a omis de tenir compte du fait que le nouveau gouvernement ukrainien portait atteinte à l’État de droit et aux droits de l’homme, et ce tant sur le plan général qu’en ce qui le concerne spécifiquement. À cet égard, il précise que le simple fait que l’Ukraine soit partie à la CEDH ne suffit pas pour garantir que les droits fondamentaux sont respectés dans ce pays.
88 S’agissant de la situation générale en Ukraine, le requérant fait valoir que le nouveau gouvernement a pris des mesures concrètes entravant le bon fonctionnement du système de justice pénale dans ce pays et portant atteinte à l’État de droit.
89 En particulier, une loi d’octobre 2014 permettrait de démettre de leurs fonctions au sein de l’administration certaines personnes, dont des juges et des procureurs, en raison de leur comportement passé, notamment lorsque celui-ci a été favorable à l’ancien président, M. Viktor Yanukovych. Les insuffisances graves de cette loi auraient été reconnues par la Commission de Venise, dans un avis intérimaire du 16 décembre 2014.
90 La Commission de Venise, dans un avis rendu le 23 mars 2015 de manière conjointe avec la direction des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, aurait également soulevé des inquiétudes quant à l’indépendance des juges en Ukraine. [confidentiel] ne serait pas indépendant non plus et pourrait subir des pressions politiques de la part du gouvernement actuel.
91 L’existence de problèmes systémiques au sein [confidentiel] serait confirmée par la démission, le 19 février 2016, du procureur général, M. Viktor Shokin, à la suite des pressions exercées par le président, M. Petro Porochenko, dans un contexte d’allégations de corruption, ce qui aurait été salué notamment par le vice-président des États-Unis d’Amérique. Le Haut-Commissaire des Nations Unies chargé de la mission d’observation des droits de l’homme en Ukraine (ci-après le « Haut-Commissaire ») aurait reconnu, dans un rapport concernant la période comprise entre le 16 février et le 15 mai 2015, que les juges ukrainiens n’étaient pas indépendants et subissaient des menaces qui nuisaient à leur impartialité, notamment en ce qui concernait la poursuite de fonctionnaires du gouvernement antérieur. Des constatations similaires figureraient dans un rapport du département d’État des États-Unis d’Amérique portant sur la situation en Ukraine en 2015.
92 Par ailleurs, le requérant soutient que le gouvernement ukrainien porte atteinte au principe de la présomption d’innocence, au droit de propriété et à la liberté d’expression et souligne que le pays est affecté par une corruption endémique.
93 S’agissant plus particulièrement de sa situation spécifique, le requérant fait valoir que les autorités ukrainiennes ont ouvert des enquêtes injustifiées et abusives à son égard dans le cadre d’une persécution politique, que ces autorités ont violé le principe de la présomption d’innocence, en déclarant publiquement qu’il avait commis des activités criminelles, et lui ont refusé à maintes reprises des droits fondamentaux tels que le droit à un recours effectif et à un procès équitable, en particulier par l’absence de notification valable des avis de suspicion le concernant.
94 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
95 À titre liminaire il y a lieu d’observer que l’Ukraine est un État membre du Conseil de l’Europe depuis 1995 et a ratifié la CEDH. En réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, le requérant n’a pas été en mesure de mentionner une procédure devant la Cour EDH qui constaterait que le système juridictionnel ukrainien actuel, y compris [confidentiel], serait déficient de manière systémique.
96 En outre, le nouveau régime ukrainien a été reconnu comme étant légitime par l’Union ainsi que par la communauté internationale.
97 Ces circonstances ne suffisent certes pas, à elles seules, pour garantir que le nouveau régime ukrainien respecte l’État de droit dans toute situation.
98 Cependant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il appartient au juge de l’Union, dans le cadre de son contrôle juridictionnel des mesures restrictives, de reconnaître au Conseil une large marge d’appréciation pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l’objet de telles mesures (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 120, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41).
99 Il s’ensuit que, en principe, le requérant ne saurait remettre en cause le choix politique du Conseil d’apporter son soutien au nouveau régime ukrainien (voir, par analogie, arrêts du 25 avril 2013, Gbagbo/Conseil, T-119/11, non publié, EU:T:2013:216, point 75, et du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 97), sans apporter des preuves irréfutables de violations des droits fondamentaux par les nouvelles autorités ukrainiennes.
100 Du reste, premièrement, les éléments de preuve fournis à cet égard par le requérant ne concernent pas tous la période postérieure au changement de régime en Ukraine. C’est le cas notamment de l’arrêt de la Cour EDH du 9 janvier 2013, Oleksandr Volkov c. Ukraine (CE:ECHR:2013:0109JUD002172211), qui, dès lors qu’il a trait à des faits antérieurs à 2010, ne peut être valablement invoqué au soutien des arguments du requérant critiquant le régime ukrainien actuel, ainsi que le relève à juste titre le Conseil.
101 Deuxièmement, ces éléments, tout en contenant des critiques et tout en mettant en avant certaines déficiences affectant les institutions ukrainiennes, notamment judiciaires, ne permettent pas de considérer que le nouveau régime de ce pays ne saurait être soutenu par l’Union.
102 Troisièmement, les défaillances visées par les documents cités par le requérant apparaissent fortement réduites à la lumière des documents cités par le Conseil dans ses écritures et produits devant le Tribunal, qui font état de plusieurs améliorations que le nouveau régime a introduites.
103 Ainsi, en premier lieu, dans un rapport couvrant la période allant du 16 février au 15 mai 2015, le Haut-Commissaire a constaté les progrès accomplis par le gouvernement ukrainien dans la mise en œuvre de certaines recommandations figurant dans des rapports antérieurs de la mission d’observation des droits de l’homme en Ukraine, en particulier l’adoption de la législation concernant le pouvoir judiciaire et [confidentiel], certains progrès dans la réforme des services répressifs, la lutte contre la corruption et l’élaboration de la stratégie nationale en matière de droits de l’homme.
104 En deuxième lieu, dans un rapport portant sur la période allant du 16 mai au 15 août 2015, le Haut-Commissaire a observé que les changements constitutionnels proposés par le nouveau gouvernement ukrainien étaient, d’une manière générale, positifs du point de vue des droits de l’homme et les a salués.
105 En troisième lieu, dans un rapport du Haut-Commissaire couvrant la période allant du 16 août au 15 novembre 2015, il a été pris note des progrès accomplis par le gouvernement ukrainien dans la mise en œuvre de certaines recommandations figurant dans des rapports antérieurs de la mission d’observation des droits de l’homme en Ukraine, y compris sa déclaration visant à étendre la compétence de la Cour pénale internationale au-delà des événements de la place de l’Indépendance à Kiev, l’adoption de la première stratégie du pays en matière de droits de l’homme et de diverses lois.
106 En quatrième lieu, selon un rapport du Haut-Commissaire couvrant la période allant du 16 février au 16 mai 2016, le 29 février 2016, le gouvernement ukrainien a créé officiellement un bureau national d’enquête, chargé d’enquêter sur les infractions commises par des hauts fonctionnaires, par des membres des services répressifs, par des juges et par des membres du bureau national de lutte contre la corruption et du bureau spécial de lutte contre la corruption au sein [confidentiel].
107 Si ces progrès ne signifient pas que le système ukrainien ne présente plus de déficiences en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, il n’en reste pas moins que le juge de l’Union, au vu de la large marge d’appréciation dont bénéficie le Conseil (voir point 98 ci-dessus), ne peut pas, dans de telles circonstances, considérer comme manifestement erroné le choix politique du Conseil de soutenir le nouveau régime ukrainien en adoptant des mesures restrictives qui s’appliquent, notamment, à des membres du régime antérieur faisant l’objet de procédures pénales pour détournement de fonds publics.
108 Ces considérations ne remettent pas en cause la possibilité pour le requérant de demander au Tribunal de vérifier si le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation ou s’il a violé ses droits de la défense lorsqu’il a maintenu l’application de mesures restrictives à son égard en se fondant sur des informations relatives à l’existence de procédures pénales visant celui-ci qui émanaient des autorités ukrainiennes, alors que le requérant accusait ces dernières d’enfreindre, dans le cadre de ces procédures, les droits fondamentaux, normalement garantis dans un État de droit.
109 Il s’ensuit que les arguments du requérant concernant la persécution politique dont il ferait l’objet, la violation du principe de la présomption d’innocence et les irrégularités des notifications des avis de suspicion qui lui ont été adressées (voir point 93 ci-dessus) sont inopérants dans le cadre du présent moyen et doivent être examinés, dans la mesure où ils sont pertinents, dans le cadre des deuxième et troisième moyens.
110 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
111 Le requérant fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le critère pertinent était satisfait en ce qui le concernait. En effet, les déclarations [confidentiel], que le Conseil aurait acceptées sans examen préalable et sans tenir compte des inexactitudes relevées par le requérant, ne constitueraient pas une base factuelle suffisamment solide à cette fin. Tout en admettant que le Conseil n’est pas tenu de produire les preuves de la culpabilité du requérant, celui-ci soutient que le Conseil doit néanmoins vérifier si les accusations mentionnées [confidentiel] reposent sur une base factuelle suffisamment solide. Selon le requérant, si l’existence d’une enquête pour détournement de fonds menée par des autorités nationales peut être suffisante pour que ce critère soit satisfait, encore faut-il que cette enquête s’inscrive dans un contexte judiciaire. La jurisprudence confirmerait la nécessité de l’existence d’une décision de justice. À son avis, s’il en était autrement, la personne concernée serait privée des garanties essentielles découlant de l’implication d’une autorité judiciaire et le Conseil transférerait aux autorités nationales d’un État tiers le pouvoir de sélectionner les personnes devant être visées par les mesures restrictives en cause.
112 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
– Sur le contrôle juridictionnel et sur les obligations du Conseil
113 Il convient de rappeler que, si le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux critères généraux à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures restrictives (voir point 99 ci-dessus), l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tende ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour étayer cette même décision, sont étayés de façon suffisamment précise et concrète (voir arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 36 et jurisprudence citée).
114 Selon la jurisprudence, le Conseil n’est pas tenu d’entreprendre, d’office et de manière systématique, ses propres investigations ou d’opérer des vérifications en vue d’obtenir des précisions supplémentaires lorsqu’il dispose déjà d’éléments fournis par les autorités d’un pays tiers pour prendre des mesures restrictives à l’égard de personnes qui en sont originaires et qui y font l’objet de procédures judiciaires (arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 57).
115 À cet égard, il convient de relever que [confidentiel] est l’une des plus hautes autorités judiciaires ukrainiennes (voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, points 41 et 93).
116 Certes, il peut être déduit, par analogie, de la jurisprudence en matière de mesures restrictives adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qu’il appartenait, en l’espèce, au Conseil d’examiner avec soin et impartialité les éléments de preuve qui lui avaient été transmis par les autorités ukrainiennes, en particulier les lettres [confidentiel] des 30 décembre 2014 et 30 novembre 2015, au regard, en particulier, des observations et des éventuels éléments à décharge présentés par le requérant. Par ailleurs, dans le cadre de l’adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l’obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 58 et jurisprudence citée).
117 Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que, pour apprécier la nature, le mode et l’intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives ainsi que de leur objectif (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 59 et jurisprudence citée).
118 À cet égard, ainsi qu’il résulte des considérants 1 et 2 de la décision 2014/119, celle-ci s’inscrit dans le cadre plus général d’une politique de l’Union de soutien aux autorités ukrainiennes destinée à favoriser la stabilisation politique de l’Ukraine. Elle répond ainsi aux objectifs de la PESC, qui sont définis, en particulier, à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, en vertu duquel l’Union met en œuvre une coopération internationale en vue de consolider et de soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 60 et jurisprudence citée).
119 C’est dans ce cadre que les mesures restrictives en cause prévoient le gel des fonds et des ressources économiques notamment de personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien. En effet, la facilitation de la récupération de ces fonds renforce et soutient l’État de droit en Ukraine (voir points 74 à 78 ci-dessus).
120 Il s’ensuit que les mesures restrictives en cause ne visent pas à sanctionner des agissements répréhensibles qui seraient commis par les personnes visées ni à les dissuader, par la contrainte, de se livrer à de tels agissements. Ces mesures ont pour seul objet de faciliter la constatation par les autorités ukrainiennes des détournements de fonds publics commis et de préserver la possibilité, pour ces autorités, de recouvrer le produit de ces détournements. Elles revêtent donc une nature purement conservatoire (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 62 et jurisprudence citée).
121 Ainsi, les mesures restrictives en cause, qui ont été édictées par le Conseil sur la base des compétences qui lui sont conférées par les articles 21 et 29 TUE, sont dépourvues de connotation pénale. Elles ne sauraient donc être assimilées à une décision de gel d’avoirs d’une autorité judiciaire nationale d’un État membre prise dans le cadre de la procédure pénale applicable et dans le respect des garanties offertes par cette procédure. Par conséquent, les exigences s’imposant au Conseil en matière de preuves sur lesquelles est fondée l’inscription d’une personne sur la liste de celles faisant l’objet de ce gel d’avoirs ne sauraient être strictement identiques à celles qui s’imposent à l’autorité judiciaire nationale dans le cas susmentionné (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 64 et jurisprudence citée).
122 En l’espèce, ce qu’il importe au Conseil de vérifier, c’est, d’une part, dans quelle mesure les lettres [confidentiel] sur lesquelles il s’est fondé permettent d’établir que, comme l’indiquent les motifs d’inscription du nom du requérant sur la liste en cause, rappelés au point 14 ci-dessus, celui-ci fait l’objet de procédures pénales de la part des autorités ukrainiennes pour des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics et, d’autre part, que ces procédures permettent de qualifier les agissements du requérant conformément au critère pertinent. Ce n’est que si ces vérifications n’aboutissaient pas que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 116 ci-dessus, il appartiendrait au Conseil d’opérer des vérifications supplémentaires (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 65 et jurisprudence citée).
123 Par ailleurs, dans le cadre de la coopération régie par les actes attaqués (voir point 118 ci-dessus), il n’appartient pas, en principe, au Conseil d’examiner et d’apprécier lui-même l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels les autorités ukrainiennes se fondent pour conduire des procédures pénales visant le requérant pour des faits qualifiables de détournement de fonds publics. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 120 ci-dessus, en adoptant les actes attaqués, le Conseil ne cherche pas à sanctionner lui-même les détournements de fonds publics sur lesquels les autorités ukrainiennes enquêtent, mais à préserver la possibilité pour ces autorités de constater lesdits détournements et d’en recouvrer le produit. C’est donc à ces autorités qu’il appartient, dans le cadre desdites procédures, de vérifier les éléments sur lesquels elles se fondent et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences en ce qui concerne l’aboutissement de ces procédures. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte du point 121 ci-dessus, les obligations du Conseil dans le cadre des actes attaqués ne sauraient être assimilées à celles d’une autorité judiciaire nationale d’un État membre dans le cadre d’une procédure pénale de gel d’avoirs, ouverte notamment dans le cadre de la coopération pénale internationale (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 66).
124 Cette interprétation est confirmée par l’arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), dans lequel la Cour a jugé, dans des circonstances semblables à celles de la présente affaire, qu’il appartenait au Conseil ou au Tribunal de vérifier non pas le bien-fondé des enquêtes dont les requérants faisaient l’objet, mais uniquement le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d’entraide des autorités égyptiennes (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).
125 Certes, le Conseil ne saurait entériner, en toutes circonstances, les constatations des autorités judiciaires ukrainiennes figurant dans les documents fournis par ces dernières. Un tel comportement ne serait pas conforme au principe de bonne administration ni, d’une manière générale, à l’obligation, pour les institutions de l’Union, de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de l’application du droit de l’Union, en vertu de l’application conjointe de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 67).
126 Toutefois, il appartient au Conseil d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la nécessité de mener des vérifications supplémentaires, en particulier de solliciter des autorités ukrainiennes la communication d’éléments de preuve additionnels si ceux déjà fournis se révèlent insuffisants. En effet, il ne pourrait être exclu que des éléments portés à la connaissance du Conseil soit par les autorités ukrainiennes elles-mêmes, soit d’une autre manière, ne le conduisent à douter du caractère suffisant des preuves déjà fournies par ces autorités. Par ailleurs, dans le cadre de la faculté qui doit être conférée aux personnes visées de présenter des observations concernant les motifs que le Conseil envisage de retenir pour maintenir leur nom sur la liste en cause, ces personnes sont susceptibles de présenter de tels éléments, voire des éléments à décharge, qui nécessiteraient que le Conseil conduise des vérifications supplémentaires. En particulier, s’il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités judiciaires ukrainiennes dans l’appréciation du bien-fondé des procédures pénales mentionnées dans les lettres [confidentiel], il ne peut être exclu que, au regard notamment des observations du requérant, le Conseil soit tenu de solliciter auprès des autorités ukrainiennes des éclaircissements concernant les éléments sur lesquels ces procédures sont fondées (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 68).
127 En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que le requérant admet que les lettres sur lesquelles le Conseil s’est fondé [confidentiel] font état de procédures pénales le concernant.
128 Les griefs du requérant ont trait aux faits que, premièrement, les lettres [confidentiel] du 30 décembre 2014, du 30 novembre 2015 et du 1er mars 2016 ne contiendraient pas d’informations suffisantes ou suffisamment précises, deuxièmement, l’une des procédures le concernant aurait été « cl[ose] provisoirement » à plusieurs reprises, troisièmement, il aurait eu gain de cause dans le cadre de deux actions pour diffamation et pour désinformation, quatrièmement, les notifications des avis de suspicion le concernant n’auraient pas été régulières, cinquièmement, le principe de la présomption d’innocence aurait été violé et, sixièmement, il ferait l’objet d’une persécution politique.
– Sur le grief selon lequel les lettres [confidentiel] du 30 décembre 2014, du 30 novembre 2015 et du 1er mars 2016 ne contiennent pas d’informations suffisantes ou suffisamment précises
129 Le requérant conteste le fait que la lettre [confidentiel] du 30 décembre 2014, qui serait la seule preuve invoquée par le Conseil s’agissant des actes de mars 2015, contienne des informations suffisantes et suffisamment étayées pour permettre de considérer comme établi qu’il faisait l’objet de procédures pénales concernant des détournements de fonds publics ukrainiens.
130 Le requérant admet que cette lettre se réfère à deux procédures pénales et qu’elle contient des informations quant aux infractions qu’il est soupçonné avoir commises, mais il soutient qu’il s’agit d’une pièce qui a été produite dans le seul but de pallier les déficiences que le Tribunal avait constatées à l’égard des lettres antérieures [confidentiel], présentant moins d’informations. [confidentiel].
131 [confidentiel].
132 [confidentiel].
133 [confidentiel].
134 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
135 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que la lettre du 30 décembre 2014, qui est l’élément de preuve principal sur lequel le Conseil s’est fondé pour maintenir le nom du requérant sur la liste en cause lors de l’adoption des actes de mars 2015, contient, notamment, les informations suivantes :
– [confidentiel] ;
– [confidentiel] ;
– [confidentiel] ;
– [confidentiel] ;
– [confidentiel].
136 En deuxième lieu, il doit être observé que la lettre du 30 novembre 2015, qui est l’élément de preuve principal sur lequel le Conseil s’est fondé pour le maintien du nom du requérant sur la liste en cause lors de l’adoption des actes de mars 2016, contient des informations similaires, ainsi que les précisions suivantes :
– [confidentiel] ;
– [confidentiel] :
– [confidentiel] ;
– [confidentiel] ;
– [confidentiel] ;
– [confidentiel] ;
– [confidentiel] ;
– [confidentiel].
137 En troisième lieu, la lettre [confidentiel] du 1er mars 2016, en plus de confirmer les informations figurant dans la lettre du 30 novembre 2015, indique notamment que :
– [confidentiel] ;
– [confidentiel] ;
– [confidentiel].
138 Il s’ensuit que les lettres [confidentiel] en question contiennent des informations permettant de comprendre clairement que le requérant fait l’objet notamment de [confidentiel] procédures pénales, ayant trait à [confidentiel]. Or, de tels comportements sont susceptibles d’avoir occasionné des pertes de fonds pour l’État ukrainien et correspondent ainsi à la notion de détournement de fonds appartenant à celui-ci, visée par le critère pertinent.
139 Par ailleurs, les quelques différences entre les faits décrits dans la lettre [confidentiel] du 30 décembre 2014 et les lettres postérieures ne donnent pas lieu à des incohérences ou à des contradictions qui auraient pu faire douter le Conseil de l’existence de procédures pénales en cours concernant le requérant et ayant trait à des violations susceptibles d’être qualifiées de détournement de fonds publics ukrainiens au sens du critère pertinent. [confidentiel].
140 Quant à l’argument selon lequel les violations en cause seraient incompatibles avec les fonctions exercées par le requérant, il revient aux juridictions ukrainiennes d’apprécier si tel est le cas.
141 En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel les lettres [confidentiel] ont été rédigées à dessein, afin que le Conseil disposât d’éléments de preuve susceptibles d’étayer le maintien du nom du requérant sur la liste en cause, il y a lieu de noter que le requérant se limite à des affirmations, lesquelles ne peuvent pas suffire pour remettre en cause la vraisemblance des informations fournies au Conseil par une des plus hautes autorités judiciaires ukrainiennes (voir point 113 ci-dessus). Par ailleurs, il doit être observé que les informations contenues dans les lettres [confidentiel] du 8 juillet et du 10 octobre 2014 ne sont pas en contradiction avec celles figurant dans les lettres postérieures. [confidentiel].
142 [confidentiel].
143 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent grief.
– Sur le grief selon lequel l’une des procédures concernant le requérant a été « cl[ose] provisoirement » à plusieurs reprises
144 Le requérant fait valoir que la procédure [confidentiel] a été « cl[ose] provisoirement » plusieurs fois [confidentiel] et n’a pas été reprise à la date de l’adoption des actes de mars 2016, ce qui empêcherait de considérer qu’il faisait l’objet de cette procédure à ladite date.
145 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
146 Il convient de relever que, comme le souligne à juste titre le Conseil, il résulte des informations que les autorités ukrainiennes lui ont fournies que ces « clôtures provisoires » sont en réalité des suspensions, au titre de l’article 280, paragraphe 1, sous-paragraphe 2, du code de procédure pénale ukrainien, dues au fait que le requérant se soustrayait à l’enquête.
147 Interrogé lors de l’audience sur la question de savoir s’il remettait en cause cette conclusion, le requérant s’est limité à faire valoir qu’il avait repris les termes utilisés par les autorités ukrainiennes.
148 Dans ces circonstances, il doit être retenu qu’il s’agissait de suspensions, lesquelles n’ont aucune incidence sur le fait que le requérant faisait l’objet d’une procédure pénale.
149 Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la procédure [confidentiel] n’a pas été suspendue.
150 Dès lors, le présent grief doit être rejeté.
– Sur le grief concernant le fait que le requérant a eu gain de cause dans le cadre de deux actions pour diffamation et pour désinformation
151 Le requérant invoque le fait qu’il a obtenu gain de cause dans le cadre de deux actions en diffamation intentées en Ukraine à l’égard de déclarations du chef du service de sécurité et du chef du service fiscal d’État de ce pays qui lui auraient attribué, sans fondement, des comportements tels que ceux visés par la procédure [confidentiel].
152 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
153 À cet égard, ainsi que le souligne à juste titre le Conseil,le simple fait que les personnes jugées responsables de désinformation et de diffamation n’ont pas été en mesure de fournir des preuves étayant leurs allégations, à supposer même que celles-ci aient concerné les mêmes faits que ceux visés par les procédures pénales en cours, ne signifie pas que [confidentiel] ne sera pas en mesure de produire des éléments de preuve dans le cadre desdites procédures pénales.
154 Dès lors, il y a lieu d’écarter le présent grief.
– Sur le grief concernant les notifications des avis de suspicion
155 Le requérant fait valoir que, contrairement à ce que soutient le Conseil, il ne s’est pas vu valablement notifier [confidentiel] les avis de suspicion concernant les infractions qui lui étaient attribuées. Dès lors, il ne pourrait pas être considéré comme faisant l’objet de procédures pénales. Selon le droit ukrainien, une personne ne serait pas un suspect et ne ferait donc pas l’objet d’une procédure pénale si elle n’a pas reçu de notification en bonne et due forme des avis de suspicion la concernant. En particulier, le requérant se réfère à deux décisions du [confidentiel] concernant des irrégularités de ces notifications, en précisant qu’il avait informé le Conseil de l’existence de ces décisions, avant l’adoption des actes de mars 2016. La réponse du Conseil sur ce point, qui se réfère au recours [confidentiel] contre une de ces décisions, ne tiendrait pas compte du fait que ce recours a été rejeté [confidentiel].
156 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
157 À cet égard, il convient de noter que, selon les décisions [confidentiel] susmentionnées, les demandes [confidentiel] formulées en vue d’avoir recours à une procédure d’enquête par défaut et d’obtenir le placement en détention préventive du requérant ont été rejetées au motif que la notification de l’avis de suspicion n’avait pas été faite à l’adresse exacte de celui-ci. Cependant, [confidentiel] a clairement affirmé que le rejet desdites demandes n’impliquait aucunement une évaluation de la part du juge d’instruction de la présence ou de l’absence de preuves suffisantes pour soupçonner le requérant des violations dont il était accusé [confidentiel].
158 La circonstance selon laquelle des demandes [confidentiel] ont été rejetées en raison de vices propres purement formels entachant la notification d’un avis de suspicion, si elle a pour effet que [confidentiel] doit procéder à une nouvelle notification en bonne et due forme avant de pouvoir présenter à nouveau de telles demandes, ne signifie pas que la procédure pénale dont cet avis relève n’est plus en cours.
159 À supposer même que, en raison d’un vice formel affectant la notification d’un avis de suspicion, le requérant ne puisse pas être considéré comme étant un suspect au sens de l’article 42 du code de procédure pénale ukrainien, il ne s’ensuivrait pas que le requérant ne faisait pas l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes au sens du critère pertinent. En effet, la circonstance que, à la suite d’une notification irrégulière, [confidentiel] doit procéder à une nouvelle notification n’affecte pas le fait que celui-ci considérait disposer d’éléments suffisants pour soupçonner que le requérant avait commis certains crimes.
160 Ainsi, [confidentiel], le grief du requérant portant sur les irrégularités formelles affectant la notification des avis de suspicion le concernant doit être rejeté comme inopérant.
– Sur le grief concernant la violation du principe de la présomption d’innocence
161 Le requérant soutient que plusieurs autorités ukrainiennes, telles que le ministre des Affaires intérieures et le premier procureur général adjoint, ont déclaré publiquement qu’il avait mené des activités criminelles, ce qui constituerait une violation du principe de la présomption d’innocence. Les lettres [confidentiel] sur lesquelles le Conseil s’appuie seraient autant de preuves de la violation de ce principe.
162 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
163 Il doit être observé que, en dépit de quelques formulations maladroites, les lettres [confidentiel] font toujours état de procédures pénales en cours à l’égard du requérant, ce qui permet de conclure que [confidentiel] est tout à fait conscient du fait que le requérant n’est que soupçonné d’avoir commis les violations en cause et qu’il pourra être considéré comme coupable seulement si les procédures pénales en cause se soldent par une condamnation, décidée par un tribunal.
164 S’agissant des autres déclarations invoquées par le requérant, à supposer même que celles-ci reviennent à des violations du principe de la présomption d’innocence, il suffit de noter qu’elles ne remettent pas en cause la légalité, et encore moins l’existence, des procédures pénales qui ont permis au Conseil de considérer que la situation du requérant correspondait au critère pertinent, ni ne justifiaient que le Conseil dût chercher à obtenir [confidentiel] des informations complémentaires.
165 Ainsi le présent grief doit être rejeté.
– Sur le grief selon lequel le requérant fait l’objet d’une persécution politique
166 Le requérant fait valoir que les autorités ukrainiennes ont ouvert des enquêtes injustifiées et abusives à son égard dans le cadre d’une persécution politique due au rôle central qu’il avait joué, lorsqu’il exerçait les fonctions de ministre des Revenus et des Taxes de l’Ukraine, dans la poursuite de « fraudeurs fiscaux de gros calibre » ayant entre-temps accédé au pouvoir.
167 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
168 Il convient de relever que le présent grief n’est pas en mesure de remettre en cause la vraisemblance des accusations portées à l’encontre du requérant concernant des faits bien précis de détournement de fonds publics (voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T-346/14, sous pourvoi, EU:T:2016:497, points 113 et 114). Dès lors, un tel argument n’affecte pas la possibilité pour le Conseil de viser le requérant, sur la base du critère pertinent, en se fondant sur les procédures [confidentiel].
169 Il s’ensuit que le présent grief est inopérant.
170 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective
171 Le requérant fait valoir que, en adoptant les actes de mars 2015 et de mars 2016, le Conseil a manqué à ses obligations procédurales, dont l’importance a été soulignée de façon constante dans la jurisprudence, qui sont celles de communiquer à la personne concernée les motifs de sa désignation, de mettre en mesure cette personne de faire valoir utilement son point de vue préalablement à son maintien sur la liste en cause et, lorsque des observations sont formulées par ladite personne, d’examiner avec soin et impartialité le bien-fondé des motifs de sa désignation à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci.
172 Plus particulièrement, premièrement, le requérant soutient qu’il n’a reçu, à aucun moment, des éléments de preuve sérieux, crédibles et concrets qui justifieraient l’imposition de mesures restrictives à son égard.
173 Deuxièmement, rien n’indiquerait que le Conseil ait pris en compte les observations formulées par le requérant, notamment celles en date des 13 et 16 février 2015 concernant l’adoption des actes de mars 2015 ainsi que celles figurant dans les lettres du 30 novembre 2015 et des 4 janvier, 23 février et 1er mars 2016 concernant l’adoption des actes de mars 2016. Le Conseil n’aurait que rejeté, de façon sommaire, les réclamations du requérant, notamment dans la lettre du 7 mars 2016, à savoir postérieurement à l’adoption des actes de mars 2016.
174 Troisièmement, le requérant fait valoir que c’est à tort que le Conseil considère que les notifications des avis de suspicion portant sur les procédures pénales le concernant lui ont été régulièrement adressées. En particulier, le Conseil ne lui aurait pas transmis la lettre [confidentiel] du 1er mars 2016 sur laquelle repose son point de vue erroné selon lequel la décision [confidentiel], qui aurait constaté l’absence de notification en bonne et due forme, était susceptible de recours. Selon le requérant, s’il avait obtenu une copie de cette pièce et s’il avait eu la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, l’erreur du Conseil aurait pu être rectifiée.
175 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
176 Au préalable, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense, qui est consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, comporte le droit d’être entendu et le droit d’accès au dossier, tandis que le droit à une protection juridictionnelle effective, qui est affirmé à l’article 47 de la Charte, exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 à 100).
177 En outre, il y a lieu de relever que, dans le cas d’une décision subséquente de gel de fonds par laquelle le nom d’une personne ou d’une entité figurant déjà sur la liste des personnes et entités dont les fonds sont gelés y est maintenu, l’adoption d’une telle décision doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne ou à l’entité concernée d’être entendue (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62).
178 Ce droit d’être entendu préalablement doit être respecté lorsque le Conseil a retenu de nouveaux éléments à l’encontre de la personne visée par la mesure restrictive et dont le nom fait l’objet d’un maintien sur la liste en cause (arrêt du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C-330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 67).
179 En l’espèce, il doit être observé que l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la décision 2014/119 et l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 208/2014 prévoient que le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur les listes en cause, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné. De plus, selon l’article 5, troisième alinéa, de ladite décision, celle-ci fait l’objet d’un suivi constant et, selon l’article 14, paragraphe 4, du règlement n° 208/2014, la liste est examinée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Les actes de mars 2015 et de mars 2016 se fondent sur ces actes initiaux que sont la décision 2014/119 et le règlement n° 208/2014 et ont pour effet de proroger le gel de fonds après ledit réexamen par le Conseil de la liste en cause.
180 En ce qui concerne le droit d’être entendu, il y a lieu de relever, eu égard au principe jurisprudentiel exposé au point 178 ci-dessus, que le Conseil, lorsqu’il a maintenu le nom du requérant sur la liste en cause, a retenu des éléments nouveaux, qui n’avaient pas déjà été communiqués au requérant à la suite de son inscription initiale.
181 En effet, d’une part, il convient de constater que la motivation des actes subséquents ne coïncide pas avec celle de la première inscription du nom du requérant (voir points 10 et 14 ci-dessus). D’autre part, le Conseil se fonde sur des éléments de preuve nouveaux, à savoir les lettres [confidentiel] du 30 décembre 2014, du 8 septembre et du 30 novembre 2015 ainsi que du 1er mars 2016. Dès lors, le Conseil était obligé d’entendre le requérant avant d’adopter les actes de mars 2015 et ceux de mars 2016.
182 S’agissant des actes de mars 2015, il ressort du dossier de l’affaire que le Conseil, par lettre du 2 février 2015, après avoir attiré l’attention du requérant sur le fait que le critère de désignation avait été modifié par les actes de janvier 2015 (voir point 11 ci-dessus), joints à cette lettre, a informé ce dernier qu’il avait l’intention de maintenir les mesures restrictives à son égard, en précisant que les motifs de sa désignation seraient modifiés. Dans ladite lettre, le Conseil, tout en affirmant avoir tenu compte des observations portées à sa connaissance par le requérant le 3 août 2014, a considéré comme opportun de maintenir les mesures restrictives à son égard, au vu du fait que [confidentiel] avait confirmé l’existence de procédures pénales en cours le concernant. Le Conseil a ainsi fait référence à la lettre du 30 décembre 2014 comme élément de preuve justifiant le maintien du nom du requérant sur la liste en cause, qu’il a communiquée au requérant dans ledit courrier. Il lui a également donné la possibilité de formuler des observations.
183 Par lettres des 13 et 16 février 2015, le requérant a écrit au Conseil, lui soumettant des observations complémentaires contestant le bien-fondé du maintien envisagé de son nom sur la liste en cause.
184 Après l’adoption des actes de mars 2015, le Conseil, par lettre du 6 mars 2015, a répondu aux observations du requérant formulées dans les lettres des 13 et 16 février 2015. À cet égard, il a en substance soutenu pouvoir se fonder sur les informations figurant dans la lettre [confidentiel] du 30 décembre 2014, qui faisait état de procédures pénales en cours concernant le requérant et ayant trait à des faits relevant du détournement de fonds publics visés par le critère pertinent. Le Conseil a également précisé que [confidentiel] avait confirmé l’émission d’avis de suspicion notifiés au requérant dans le respect du code de procédure pénale ukrainien. Par ailleurs, le Conseil lui a transmis les actes de mars 2015 et lui a donné la possibilité de formuler des observations, au plus tard le 1er décembre 2015.
185 À la lumière de ces circonstances, il y a lieu de constater que le Conseil s’est acquitté de ses obligations concernant le respect des droits de la défense du requérant au cours de la procédure qui a abouti à l’adoption des actes de mars 2015. En effet, le requérant a eu accès aux informations et aux éléments de preuve qui ont motivé le maintien des mesures restrictives à son égard préalablement à leur adoption et il a pu soumettre, en temps utile, des observations au Conseil. En outre, contrairement à ce qu’il prétend, il ressort du dossier que le Conseil a tenu compte desdites observations, en apportant une réponse, certes peu détaillée, mais figurant des éléments de substance et non simplement une réponse formelle, démontrant ainsi qu’il les avait examinées. Il convient également de relever que le requérant a été en mesure de former le présent recours en invoquant des éléments pertinents du dossier au titre de sa défense, ce qui permet de rejeter également son grief portant sur la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective.
186 S’agissant des actes de mars 2016, une conclusion analogue peut être dressée. En effet, il ressort du dossier que, préalablement à l’adoption des actes de mars 2016, le Conseil a communiqué au requérant, par lettres des 6 novembre et 15 décembre 2015, respectivement, les lettres [confidentiel] des 14 septembre et 30 novembre 2015. Dans ces lettres, le Conseil a rappelé au requérant quel était le délai fixé pour lui présenter des observations en vue du réexamen annuel des mesures restrictives.
187 Le requérant a présenté de telles observations au Conseil par lettres du 30 novembre 2015 et du 4 janvier 2016. Il est certes vrai que le Conseil n’a pas répondu à ces lettres avant l’adoption des actes de mars 2016. Cependant, il convient de relever que, eu égard au fait que les motifs du maintien des mesures restrictives le concernant sont les mêmes que dans les actes de mars 2015 et que les nouveaux éléments de preuve, à savoir les lettres [confidentiel] des 8 septembre et 30 novembre 2015, lui ont été soumis préalablement à l’adoption de la décision de maintien, le requérant a été en mesure de formuler des observations pertinentes sur ces motifs.
188 En outre, il y a lieu d’observer que le Conseil, par courrier du 7 mars 2016, à savoir presque immédiatement après l’adoption de la décision de maintenir le nom du requérant sur la liste en cause, non seulement l’a informé de cette décision, mais a également répondu aux observations du requérant formulées dans ses lettres des 4 janvier et 23 février 2016. À cette fin, il a rejeté certains arguments du requérant en confirmant que, ainsi qu’il l’avait soutenu auparavant, il pouvait se fonder sur les lettres [confidentiel] et que celles-ci donnaient suffisamment de détails sur les motifs du maintien de son nom sur la liste en cause, contrairement à ce que le requérant avait allégué. S’agissant de l’argument du requérant ayant trait aux vices affectant les notifications des avis de suspicion, formulé notamment dans sa lettre du 23 février 2016 [confidentiel], le Conseil a indiqué que [confidentiel] l’avait informé avoir fait appel de cette décision. Enfin, le Conseil a également transmis au requérant les actes de mars 2016 ainsi que la lettre [confidentiel] du 1er mars 2016 et lui a donné la possibilité de formuler des observations ultérieures.
189 Au regard de cette dernière lettre, le requérant reproche au Conseil le fait que celle-ci ne lui a pas été communiquée en temps utile. Or, s’il est vrai que cette lettre n’a pas été transmise au requérant préalablement à l’adoption des actes de mars 2016, il y a lieu de relever, toutefois, qu’elle n’a été rédigée que quelques jours avant ladite adoption et que le Conseil a procédé à sa transmission presque immédiatement après l’avoir reçue. Surtout, il doit être constaté que cette lettre concerne les mêmes procédures pénales ouvertes à l’encontre du requérant que celles exposées dans les lettres précédentes [confidentiel]. Dès lors, la lettre [confidentiel] du 1er mars 2016 ne présente pas le caractère de nouveauté ouvrant au requérant le droit d’être entendu préalablement à l’adoption des actes de mars 2016 (voir point 178 ci-dessus), de sorte qu’aucune violation des droits de la défense ne peut être relevée à ce titre.
190 À supposer qu’il puisse être considéré que la mention, dans ladite lettre, de l’appel introduit [confidentiel] contre la décision [confidentiel] soit un élément nouveau déclenchant l’obligation pour le Conseil d’entendre le requérant avant de maintenir les mesures restrictives le concernant, il y a lieu de rappeler que, pour qu’une violation des droits de la défense entraîne l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2014, Georgias e.a./Conseil et Commission, T-168/12, EU:T:2014:781, point 106). En l’espèce, le requérant fait valoir que, si le Conseil lui avait fourni cette information en temps utile, il aurait pu lui indiquer que cet appel avait été rejeté [confidentiel]. À cet égard, il convient de noter que, ainsi que cela résulte de l’examen du deuxième moyen (voir points 155 à 160 ci-dessus), les éventuels vices affectant la notification de l’avis de suspicion concernée par ladite décision ne remettent pas en cause l’existence de procédures pénales visant le requérant pour des faits relevant du critère pertinent. Dès lors, le requérant n’a pas démontré que, s’il avait reçu la lettre du 1er mars 2016 avant l’adoption des actes de mars 2016, le contenu de ceux-ci aurait pu être différent.
191 Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel le Conseil n’a pas identifié sur quels éléments précis, au sein de la lettre [confidentiel] du 30 novembre 2015, il se fondait pour maintenir les mesures restrictives à l’égard du requérant, il convient de relever que celui-ci n’est pas fondé. En effet, il est clair et compréhensible que les différentes procédures pénales ouvertes à l’encontre du requérant, mentionnées dans les lettres [confidentiel], en tant qu’elles ont trait à un détournement de fonds publics, constituent les éléments qui justifient, selon le Conseil, le maintien des mesures restrictives frappant le requérant. Au demeurant, en ce que cet argument doit être compris comme concernant, en substance, une erreur manifeste d’appréciation du Conseil ou une erreur quant à la motivation, il suffit de relever que ces questions ont été traitées dans le cadre des deuxième et quatrième moyens, lesquels ont été considérés comme n’étant pas fondés.
192 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du droit de propriété et du droit à la réputation
193 Le requérant fait valoir que les mesures restrictives prises à son égard par les actes attaqués constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ses droits fondamentaux à la propriété et au respect de sa réputation.
194 Tout d’abord, il soutient que lesdites mesures restrictives ont été imposées sans garanties procédurales lui permettant d’exposer utilement sa cause au Conseil.
195 Ensuite, ces mesures auraient des répercussions importantes sur le requérant.
196 Enfin, le Conseil n’aurait pas démontré que le gel des avoirs du requérant était justifié par un objectif légitime et encore moins qu’il était proportionné à cet objectif. À cet égard, le requérant souligne que les allégations le concernant ne mentionnent plus le transfert illégal de fonds publics hors d’Ukraine. Dès lors, les mesures restrictives seraient inutiles et disproportionnées, puisqu’elles ne permettraient pas de contribuer à la récupération des fonds détournés, dont il ne ressortirait pas des éléments du dossier qu’ils eussent été transférés hors d’Ukraine. Il ajoute que rien n’invite à conclure que le gel de tous ses avoirs dans l’Union était nécessaire ou constituait l’option la moins contraignante à disposition du Conseil, celui-ci n’ayant pas examiné si un gel d’avoirs plus limité suffisait à satisfaire la récupération des éventuels détournements, d’autant plus que les éléments de preuve ont précisé leurs montants et que le Conseil disposait d’un délai important pour s’informer sur lesdits montants spécifiques.
197 Le Conseil, à titre liminaire, fait remarquer que l’allégation du requérant concernant l’atteinte à sa réputation n’est pas développée et, sur le fond, conteste les arguments de celui-ci.
198 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, il est prévu ce qui suit :
« Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. »
199 Selon l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, d’une part, toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés et, d’autre part, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
200 Il résulte de la jurisprudence qu’une mesure de gel de fonds comporte incontestablement une restriction à l’usage du droit de propriété (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 358).
201 En l’espèce, le droit de propriété du requérant est restreint, dès lors qu’il ne peut, notamment, pas disposer de ses fonds situés sur le territoire de l’Union, sauf en vertu d’autorisations particulières, et qu’aucun fonds, ni aucune ressource économique ne peut être mis, directement ou indirectement, à sa disposition.
202 Toutefois, le droit de propriété, tel que protégé par l’article 17, paragraphe 1, de la Charte, ne constitue pas une prérogative absolue et peut, en conséquence, faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).
203 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation à l’exercice du droit de propriété doit répondre à une triple condition.
204 Premièrement, la limitation doit être « prévue par la loi ». En d’autres termes, la mesure doit avoir une base légale. Deuxièmement, elle doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Au nombre de ces objectifs figurent ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l’article 21, paragraphe 2, TUE. Troisièmement, la limitation ne doit pas être excessive. D’une part, elle doit être nécessaire et proportionnelle au but recherché. D’autre part, le « contenu essentiel », c’est-à-dire la substance du droit ou de la liberté en cause, ne doit pas être atteint (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 197 à 200 et jurisprudence citée).
205 En ce qui concerne la première condition, il convient d’observer que la limitation est « prévue par la loi », puisque le maintien du nom du requérant sur la liste correspond au critère pertinent, que les actes de mars 2015 et de mars 2016 ne modifient pas.
206 S’agissant de la deuxième condition, il convient de constater que, ainsi que cela résulte de l’examen du premier moyen (voir points 74 à 83 ci-dessus), les actes attaqués sont conformes à l’objectif, visé à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, de « consolid[ation] et [de] sout[ien de] l’État de droit ». Ce faisant, ces actes s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien aux autorités ukrainiennes, destinée à favoriser la stabilisation tant politique qu’économique de l’Ukraine et, plus spécialement, à aider les autorités de ce pays dans leur lutte contre le détournement de fonds publics.
207 S’agissant de la troisième condition, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 205 et jurisprudence citée).
208 Or, selon la jurisprudence, les inconvénients générés par les mesures restrictives ne sont pas démesurés par rapport aux objectifs poursuivis, compte tenu du fait, d’une part, que ces mesures présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible et ne portent, dès lors, pas atteinte au « contenu essentiel » du droit de propriété et, d’autre part, qu’il peut y être dérogé afin de couvrir les besoins fondamentaux, les frais de justice ou bien encore les dépenses extraordinaires des personnes visées (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 209 et jurisprudence citée).
209 Par ailleurs, les mesures restrictives contribuent de manière efficace à faciliter la constatation de détournements de fonds publics, en plus d’en faciliter la restitution, et le requérant n’invoque aucun argument de nature à démontrer que lesdites mesures ne sont pas appropriées ou qu’il existerait d’autres mesures moins contraignantes pour atteindre les objectifs visés.
210 À cet égard, concernant l’argument du requérant selon lequel un gel de fonds ne se justifierait pas au-delà de la valeur des biens prétendument détournés telle qu’elle résulte des informations dont disposait ou aurait dû disposer le Conseil, il convient de relever que, d’une part, les montants mentionnés dans les lettres des 30 novembre 2014 et 30 décembre 2015 ne donnent qu’une indication de la valeur des avoirs qui auraient été détournés et, d’autre part, toute tentative visant à délimiter le montant des fonds gelés serait extrêmement difficile, sinon impossible, à mettre en œuvre (voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 133).
211 Il y a lieu également de rejeter l’argument du requérant concernant le fait que les motifs du maintien de son nom sur la liste en cause ne se réfèrent pas, comme le faisaient les motifs initialement retenus à son égard, au transfert illégal de fonds publics ukrainiens hors d’Ukraine. En effet, bien que le transfert illégal de fonds publics hors d’Ukraine ne soit plus mentionné, il n’en reste pas moins que la référence au détournement de fonds publics, dans le cas où elle est fondée, suffit à justifier les mesures restrictives à l’égard de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 129).
212 Enfin, concernant la référence faite par le requérant à l’atteinte injustifiée et disproportionnée prétendument portée à sa réputation, à supposer même que cet argument soit recevable, bien que peu développé dans les écritures, il convient de constater qu’il s’agit d’un argument non fondé.
213 En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, tout comme le droit de propriété, le droit à la réputation ne constitue pas une prérogative absolue et son exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. Ainsi, l’importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour la réputation des personnes ou des entités concernées (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 168 et jurisprudence citée).
214 En l’espèce, il a été établi, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, que le requérant faisait l’objet de procédures pénales pour des infractions de détournement de fonds et que sa situation correspondait au critère pertinent, tel qu’il a été interprété dans le cadre de l’examen du premier moyen.
215 En outre, les motifs de la désignation du requérant ne mentionnent pas les circonstances concrètes des faits qui font l’objet desdites procédures, mais se limitent à mentionner la qualification pénale de ces faits retenue par les autorités ukrainiennes et il importe de noter, à cet égard, que les lettres [confidentiel] qui précisent ces faits demeurent confidentielles. En outre, le Conseil a pris soin, dans ces motifs, de préciser qu’une procédure pénale était ouverte à l’encontre du requérant, de sorte qu’il résultait clairement de ces motifs que la culpabilité du requérant n’avait pas été encore formellement établie.
216 En tout état de cause, à supposer que le maintien de ces mesures à l’égard du requérant soit de nature à affecter sa réputation, force est de constater que de tels effets n’apparaissent pas comme étant démesurés par rapport aux objectifs poursuivis (voir points 206 à 210 ci-dessus).
217 Par conséquent, le cinquième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation des droits découlant de l’article 6 TUE, lu conjointement avec les articles 2 et 3 TUE, ainsi que des articles 47 et 48 de la Charte
218 Par le sixième moyen, qu’il qualifie de nouveau, le requérant fait valoir que le Conseil aurait dû vérifier que les autorités ukrainiennes, lorsqu’elles ont pris les décisions qui constituaient le fondement du maintien des mesures restrictives le concernant par les actes de mars 2016, lui ont assuré une protection des droits fondamentaux équivalente à celle garantie en droit de l’Union, notamment en vertu de l’article 6 TUE, lu conjointement avec les articles 2 et 3 TUE, ainsi que des articles 47 et 48 de la Charte. Le Conseil se serait appuyé à tort sur une présomption irréfragable selon laquelle l’Ukraine respecterait les droits fondamentaux, alors qu’une telle présomption ne pourrait même pas être appliquée à l’égard des États membres. Dans ce contexte, le requérant se réfère aux arrêts du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865), et du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T-208/11 et T-508/11, sous pourvoi, EU:T:2014:885).
219 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
220 Il y a lieu de constater que les arguments du requérant reposent sur des prémisses erronées.
221 En effet, en premier lieu, en ce qui concerne l’argument tiré de l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865), il convient de rappeler que, notamment aux points 104 à 106 de celui-ci, la Cour a jugé, en substance, que le droit de l’Union s’opposait à l’application, par les autres États membres, d’une présomption selon laquelle l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1), respecte les droits fondamentaux de l’Union. Ainsi, selon la Cour, cette présomption peut être renversée s’il est établi que, en raison de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ledit État membre, un demandeur court un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte.
222 Cependant, force est de constater que les principes découlant de l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865), ne trouvent pas d’application en l’espèce, dans la mesure où le requérant n’a pas démontré l’existence de défaillances systémiques affectant les institutions ukrainiennes, notamment judiciaires.
223 En second lieu, il doit être relevé que l’approche retenue par le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T-208/11 et T-508/11, sous pourvoi, EU:T:2014:885), n’est pas transposable au cas d’espèce.
224 Plus particulièrement, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T-208/11 et T-508/11, sous pourvoi, EU:T:2014:885), la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93), laquelle instaure un mécanisme ayant pour effet de permettre au Conseil d’inclure une personne sur une liste de gel de fonds sur le fondement d’une décision prise par une autorité nationale, le cas échéant, d’un État tiers, prévoyait un critère de désignation des personnes visées par les mesures restrictives adoptées par le Conseil qui se lisait comme suit :
« La liste […] est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme liées au terrorisme et à l’encontre desquelles il a ordonné des sanctions peuvent être incluses dans la liste. »
225 En l’espèce, l’existence d’une décision préalable des autorités ukrainiennes n’est pas une condition juridique requise par le critère pertinent pour que des mesures restrictives puissent être adoptées, étant donné que les procédures judiciaires ouvertes par lesdites autorités ne constituent que la base factuelle sur laquelle reposent ces mesures. En effet, le critère pertinent se réfère simplement aux personnes « ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien ».
226 À cet égard, force est encore de relever que le libellé du critère pertinent se rapproche davantage de celui du critère dont il s’agissait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93). Plus particulièrement, au point 66 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que ce critère incluait les personnes poursuivies pénalement pour des faits de « détournement de fonds publics », et ce sans examiner la question de savoir si l’ordre juridique de l’État concerné, en l’occurrence la République arabe d’Égypte, offrait une protection juridique comparable à celle garantie dans l’Union.
227 En tout état de cause, il y a lieu de noter qu’il existe une différence majeure entre les mesures restrictives, telles que celles en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T-208/11 et T-508/11, EU:T:2014:885), qui concernaient la lutte contre le terrorisme, et celles qui, comme en l’espèce, se situent dans le cadre d’une coopération entre l’Union, d’une part, et les nouvelles autorités d’un État tiers, en l’occurrence l’Ukraine, d’autre part.
228 En effet, la lutte contre le terrorisme, à laquelle le Conseil contribue par l’adoption de mesures restrictives visant certaines personnes ou entités, ne se situe nécessairement pas dans le cadre de la coopération avec les autorités d’un État tiers qui a connu un changement de régime et que le Conseil a décidé de soutenir. En revanche, tel est le cas des mesures en cause dans la présente affaire, comme c’était également le cas des mesures dont il s’agissait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147).
229 Ainsi, si le choix éminemment politique du Conseil, consistant à coopérer avec les nouvelles autorités ukrainiennes – qu’il considère comme étant dignes de confiance – afin de leur permettre notamment de récupérer des fonds publics possiblement détournés « en vue de renforcer et de soutenir l’État de droit » en Ukraine, était subordonné à la condition que, nonobstant le fait que ce pays fût membre du Conseil de l’Europe et eût ratifié la CEDH, l’État ukrainien garantît, immédiatement après le changement de régime, un niveau de protection des droits fondamentaux équivalent à celui offert par l’Union et ses États membres, il serait porté atteinte, en substance, à la large marge d’appréciation dont bénéficie le Conseil en ce qui concerne la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives tendant à soutenir ces nouvelles autorités (voir point 98 ci-dessus).
230 Dans l’exercice de cette large marge d’appréciation, le Conseil doit donc être libre de considérer que, à la suite du changement de régime, les autorités ukrainiennes méritent d’être soutenues dans la mesure où elles améliorent la vie démocratique et le respect de l’État de droit en Ukraine par rapport à la situation qui y prévalait auparavant et qu’une des possibilités de renforcer et de soutenir l’État de droit consiste à geler les avoirs des personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, cette notion incluant, conformément au critère pertinent, les personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds publics, ou pour complicité dans un tel détournement, et pour abus de pouvoir, ou pour complicité d’un tel abus.
231 Dès lors, ce ne serait que si le choix politique du Conseil de soutenir le nouveau régime ukrainien, y compris par la coopération résultant des mesures restrictives en cause, s’avérait être manifestement erroné, notamment du fait que les droits fondamentaux soient systématiquement violés dans ce pays après le changement de régime, que l’éventuel manque de correspondance entre la protection des droits fondamentaux en Ukraine et celle existant dans l’Union pourrait avoir une incidence sur la légalité du maintien de ces mesures à l’égard du requérant. Or, il résulte de l’examen des premier et deuxième moyens que tel n’est pas le cas en l’espèce.
232 Partant, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
Sur les moyens soulevés au soutien de la demande d’annulation des actes de mars 2017
233 Par la seconde adaptation, visant les actes de mars 2017, le requérant s’est limité à renvoyer aux moyens qu’il avait invoqués dans ses écritures précédentes à l’égard des actes de mars 2015 et de mars 2016.
234 Lors de l’audience, le Conseil a reproché au requérant de ne pas avoir expliqué comment les moyens qu’il avait soulevés auparavant pouvaient être simplement transposés aux actes de mars 2017.
235 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il découle de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, selon lequel la requête doit contenir notamment les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens, que, sous peine d’irrecevabilité, les moyens et arguments invoqués au soutien d’un mémoire en adaptation de la requête doivent être exposés au sein de celui-ci de manière suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur cette adaptation, de sorte que la partie requérante doit expliquer en quoi les arguments précédemment invoqués sont transposables aux actes visés par son adaptation (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, points 138 et 139 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement de l’adaptation, celles-ci ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 février 2012, Grèce/Commission, T-469/09, non publié, EU:T:2012:50, point 47 et jurisprudence citée).
236 Par conséquent, les moyens que le requérant avait développés dans la requête, dans la réplique et dans la première adaptation ne sont recevables à l’égard des actes de mars 2017, visés par la seconde adaptation, que dans la mesure où leur transposition au contexte propre à ces actes ne nécessitait aucune explication.
237 Lors de l’examen de la question de savoir s’il est possible de simplement transposer aux actes de mars 2017 les six moyens déjà invoqués par le requérant et étudiés ci-dessus, il convient de suivre le même ordre de traitement de ces moyens déjà adopté ci-dessus.
Sur le quatrième moyen
238 Lors de l’adoption des actes de mars 2017, le Conseil n’a pas changé les motifs sur la base desquels le nom du requérant continuait de figurer sur la liste en cause.
239 Ainsi, le quatrième moyen du requérant, ayant trait à la violation de l’obligation de motivation, peut être simplement transposé au contexte des actes de mars 2017, de sorte qu’il est recevable.
240 Cependant, à défaut de tout nouvel argument invoqué par le requérant dans la seconde adaptation, ce moyen, en ce qu’il vise les actes de mars 2017, doit être rejeté pour les mêmes raisons que celles expliquées aux points 50 à 60 ci-dessus.
Sur le premier moyen
241 Les actes de mars 2017 sont fondés sur les mêmes bases juridiques que celles des actes de mars 2015 et de mars 2016.
242 Dès lors, le premier moyen du requérant, qui concerne l’absence de base juridique, peut-être simplement transposé au contexte des actes de mars 2017. Il s’ensuit que ce moyen est recevable.
243 Néanmoins, ledit moyen n’est pas fondé, et ce pour les raisons expliquées aux points 65 à 110 ci-dessus.
Sur le deuxième moyen
244 Ainsi que cela a été observé au point 128 ci-dessus, dans le cadre du deuxième moyen, les griefs du requérant ont trait aux faits que, premièrement, les lettres [confidentiel] du 30 décembre 2014, du 30 novembre 2015 et du 1er mars 2016 ne contiennent pas d’informations suffisantes ou suffisamment précises, deuxièmement, l’une des procédures le concernant a été « cl[ose] provisoirement » à plusieurs reprises, troisièmement, il a eu gain de cause dans le cadre de deux actions en diffamation et en désinformation, quatrièmement, les notifications des avis de suspicion n’ont pas été régulières, cinquièmement, le principe de la présomption d’innocence a été violé et, sixièmement, il fait l’objet d’une persécution politique.
245 En ce qui concerne les deuxième, troisième, cinquième et sixième griefs, les arguments que le requérant avait déjà invoqués peuvent être simplement transposés au contexte des actes de mars 2017 et sont donc recevables. Toutefois, ils ne sont pas fondés, pour les raisons exposées :
– aux points 144 à 150 ci-dessus, en ce qui concerne le deuxième grief ;
– aux points 151 à 154 ci-dessus, en ce qui concerne le troisième grief ;
– aux points 161 à 165 ci-dessus, en ce qui concerne le cinquième grief ;
– aux points 166 à 169 ci-dessus, en ce qui concerne le sixième grief.
246 S’agissant du premier grief, pour autant que le requérant souhaite contester le caractère suffisant ou suffisamment précis des informations contenues dans les lettres [confidentiel] du 30 décembre 2014, du 30 novembre 2015 et du 1er mars 2016, ses arguments sont recevables, mais non fondés, pour les raisons expliquées aux points 129 à 143 ci-dessus. Pour autant que le requérant cherche à contester le fait que les informations contenues dans les nouveaux documents (voir point 41 ci-dessus), sur lequel le Conseil s’est également appuyé pour l’adoption des actes de mars 2017, disposent d’un tel caractère suffisant ou suffisamment précis, il y a lieu de relever que le requérant, dans la seconde adaptation, n’a exposé aucun raisonnement concernant ces documents, qu’il n’a d’ailleurs pas annexés à son mémoire. Lors de l’audience, il s’est limité à faire référence aux nouveaux documents, sans développer une argumentation concernant la teneur de ceux-ci dans des termes suffisamment clairs et précis. Ainsi, en application de la jurisprudence rappelée au point 235 ci-dessus, le présent grief doit être rejeté comme irrecevable, en ce qu’il vise les nouveaux documents. Par ailleurs, il convient de relever que des éléments évoqués pour la première fois lors de l’audience ne peuvent pas pallier l’absence de présentation cohérente et compréhensible, dans l’adaptation de la requête, des éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels est fondé un grief invoqué au soutien de celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, EU:C:2006:494, point 37).
247 S’agissant du quatrième grief, pour autant que le requérant souhaite contester la régularité des notifications des avis de suspicion qui lui avaient été adressées, ses arguments sont recevables, mais ils doivent être rejetés pour les raisons exposées aux points 155 à 160 ci-dessus. Pour autant que le requérant cherche à contester que des notifications d’avis de suspicion lui aient été régulièrement adressées entre-temps, force est de constater qu’il n’a développé aucun raisonnement spécifique concernant ces notifications dans la seconde adaptation. Dès lors, ce grief doit être déclaré irrecevable en ce qu’il vise les nouvelles notifications, en vertu de la jurisprudence rappelée aux points 235 et 246 ci-dessus.
248 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble, également en ce qui concerne les actes de mars 2017.
Sur le troisième moyen
249 Dans ses écritures antérieures à l’adoption des actes de mars 2017, le requérant a focalisé le troisième moyen, qui a trait à la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, sur les circonstances entourant l’adoption des actes de mars 2015 et de mars 2016, en particulier sur la manière dont le Conseil avait réagi aux arguments qu’il avait fait valoir dans les lettres qu’il avait échangées avec celui-ci.
250 Il y a lieu de relever que, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption des actes de mars 2017, le Conseil et le requérant ont échangé de la correspondance autre que celle qu’ils s’étaient adressée auparavant. Dès lors, il n’est pas possible de simplement transposer les arguments précédemment avancés dans le contexte du troisième moyen à la procédure d’adoption de ces actes.
251 Étant donné que, dans la seconde adaptation, le requérant n’a pas expliqué en quoi la correspondance échangée entre le Conseil et lui-même au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption des actes de mars 2017 ne serait pas suffisante pour assurer le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable en ce qui concerne lesdits actes, en application de la jurisprudence rappelée au point 235 ci-dessus.
Sur le cinquième moyen
252 Les actes de mars 2017 ont une incidence sur les droits de propriété et à la réputation du requérant de la même manière que les actes de mars 2015 et de mars 2016.
253 Dès lors, le cinquième moyen du requérant, qui concerne la violation de ces droits, peut être simplement transposé au contexte des actes de mars 2017. Il s’ensuit que ce moyen est recevable.
254 Toutefois, ledit moyen n’est pas fondé, et ce pour les raisons expliquées aux points 193 à 217 ci-dessus.
Sur le sixième moyen
255 Les arguments que le requérant a avancés dans le cadre du sixième moyen, qui concernent, en substance, le fait que le Conseil n’a pas vérifié si les autorités ukrainiennes avaient accordé au requérant une protection des droits fondamentaux équivalente à celle garantie en droit de l’Union, lorsqu’elles avaient pris les décisions qui constituaient le fondement du maintien des mesures restrictives le visant, peuvent être simplement transposés au contexte de l’adoption des actes de mars 2017. Dès lors, le présent moyen est recevable.
256 Cependant, ce moyen n’est pas davantage fondé à l’égard desdits actes, et ce pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 220 à 232 ci-dessus.
257 À la lumière des considérations qui précèdent, aucun des six moyens invoqués par le requérant ne peut entraîner l’annulation des actes de mars 2017.
Sur l’exception d’illégalité
258 À titre subsidiaire, le requérant a soulevé une exception d’illégalité, en vertu de l’article 277 TFUE, visant le critère pertinent. Il soutient que ce critère serait dépourvu de base légale s’il était interprété en ce sens qu’il permettrait de viser une personne faisant l’objet d’une enquête de la part des autorités ukrainiennes, indépendamment de l’existence d’une décision de justice ou d’une procédure judiciaire, ou tout titulaire de charge publique ayant commis un abus de pouvoir, indépendamment de l’existence d’une allégation de détournement de fonds publics.
259 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
260 À titre liminaire, il convient d’observer que, conformément aux conclusions tirées s’agissant du premier moyen, les actes attaqués ne sont pas dépourvus de base juridique.
261 De plus, il a été relevé au point 78 ci-dessus que le critère pertinent doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas, de façon abstraite, tout fait de détournement de fonds publics, mais plutôt des faits de détournement de fonds ou d’avoirs publics qui, eu égard au montant ou au type de fonds ou d’avoirs détournés ou au contexte dans lequel ils se sont produits, sont, à tout le moins, susceptibles de porter atteinte aux fondements institutionnels et juridiques de l’Ukraine, notamment aux principes de légalité, d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif, du contrôle juridictionnel effectif et d’égalité devant la loi, et, en dernier ressort, de porter atteinte au respect de l’État de droit dans ce pays. Ainsi interprété, ce critère est conforme et proportionné aux objectifs pertinents du traité UE.
262 Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l’Union a établi que l’identification d’une personne comme étant responsable d’une infraction n’impliquait pas forcément une condamnation pour une telle infraction (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C-220/14 P, EU:C:2015:147, points 71 et 72), et que c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 66).
263 En l’espèce, le critère pertinent permet simplement au Conseil, conformément à l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93), de tenir compte d’une enquête pour des faits de détournement de fonds publics comme élément pouvant justifier, le cas échéant, l’adoption de mesures restrictives, sans préjudice de la circonstance selon laquelle, à la lumière de la jurisprudence citée au point 260 ci-dessus et de l’interprétation du critère d’inscription fournie notamment au point 261 ci-dessus, le simple fait de faire l’objet d’une enquête portant sur des infractions de détournement de fonds ne saurait, à lui seul, justifier l’action du Conseil au titre des articles 21 et 29 TUE (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 100).
264 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le critère pertinent est conforme aux objectifs de la PESC, tels qu’ils sont énoncés à l’article 21 TUE, dans la mesure où il vise les personnes identifiées comme étant responsables d’un détournement de fonds publics ukrainiens qui est susceptible de porter atteinte à l’État de droit en Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Klyuyev/Conseil, T-340/14, EU:T:2016:496, point 101).
265 Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’illégalité soulevée par le requérant.
266 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le troisième chef de conclusions du Conseil, que ce dernier a présenté à titre subsidiaire.
Sur les dépens
267 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Oleksandr Viktorovych Klymenko est condamné aux dépens.
|
Berardis |
Spielmann |
Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
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