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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 sept. 2024, T-381_RES/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-381_RES/15 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 4 septembre 2024.#International Management Group (IMG) contre Commission européenne.#Responsabilité non contractuelle – Réglementation financière de l’Union – Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte par une organisation internationale – Décision refusant à une personne morale la reconnaissance du statut d’organisation internationale – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Obligation de diligence – Préjudice matériel – Perte de chance de conclure avec la Commission des contrats de gestion indirecte en qualité d’organisation internationale et de percevoir les frais administratifs correspondants – Lien de causalité – Exigence d’un lien de causalité direct et certain – Absence d’incidence de l’illégalité constatée sur la qualité d’organisation internationale nécessaire à l’indemnisation – Survenance d’un événement postérieur à l’acte illégal susceptible d’être pris en compte par le juge de l’Union – Décision rétroactive constatant l’absence de qualité d’organisation internationale nécessaire à l’indemnisation pendant la période considérée.#Affaire T-381/15 RENV II. | |
| Identifiant CELEX : | 62015TJ0381(02)_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:589 |
Texte intégral
Affaire T-381/15 RENV II
International Management Group (IMG)
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 4 septembre 2024
« Responsabilité non contractuelle – Réglementation financière de l’Union – Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte par une organisation internationale – Décision refusant à une personne morale la reconnaissance du statut d’organisation internationale – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Obligation de diligence – Préjudice matériel – Perte de chance de conclure avec la Commission des contrats de gestion indirecte en qualité d’organisation internationale et de percevoir les frais administratifs correspondants – Lien de causalité – Exigence d’un lien de causalité direct et certain – Absence d’incidence de l’illégalité constatée sur la qualité d’organisation internationale nécessaire à l’indemnisation – Survenance d’un événement postérieur à l’acte illégal susceptible d’être pris en compte par le juge de l’Union – Décision rétroactive constatant l’absence de qualité d’organisation internationale nécessaire à l’indemnisation pendant la période considérée »
-
Procédure juridictionnelle – Arrêt de la Cour liant le Tribunal – Conditions – Renvoi consécutif à un pourvoi – Points de droit définitivement tranchés par la Cour dans le cadre du pourvoi – Autorité de la chose jugée – Portée
(Statut de la Cour de justice, art. 61, 2e al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 215)
(voir points 27, 28)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union – Violation par la Commission de l’obligation de diligence dans le cadre de l’examen du statut d’organisation internationale – Adoption d’une décision manifestement dépourvue de justification juridique et factuelle
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir points 37-43)
-
Budget de l’Union européenne – Règlement financier – Exécution du budget – Exécution en gestion indirecte – Procédure spéciale réservée aux organisations internationales – Décision illégale de la Commission refusant à une entité de conclure des conventions de gestion indirecte en raison de doutes concernant son statut d’organisation internationale – Perte de chance de conclure ces conventions et de percevoir une compensation financière des coûts indirects – Admissibilité
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 58, § 1, c), ii), et 60, § 2]
(voir points 47-50)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Décision illégale de la Commission refusant à une entité de conclure des conventions de gestion indirecte en raison de doutes concernant son statut d’organisation internationale – Violation de l’obligation de diligence – Absence d’incidence de l’illégalité constatée sur la qualité d’organisation internationale nécessaire à l’indemnisation – Absence de lien de causalité direct et certain entre cette illégalité et le préjudice allégué – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir points 58-66, 84)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Décision illégale de la Commission refusant à une entité de conclure des conventions de gestion indirecte en raison de doutes concernant son statut d’organisation internationale – Décision rétroactive constatant l’absence de qualité d’organisation internationale pendant la période concernée – Absence de préjudice réel et certain – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir points 67-69, 84)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Appréciation de l’illégalité de l’acte ou du comportement de l’institution – Obligation de tenir compte des éléments de droit et de fait existant au moment de l’adoption dudit acte ou comportement
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir points 74, 75)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Appréciation – Possibilité pour le juge de l’Union de tenir compte d’éléments de droit ou de fait postérieurs à l’adoption de l’acte ou du comportement illégal
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir points 76-79)
Résumé
Statuant en formation élargie, le Tribunal rejette comme étant non fondé le recours en indemnité introduit par International Management Group (IMG) et tendant à la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la décision de la Commission européenne du 8 mai 2015 de ne plus conclure avec lui de nouvelle convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte prévu par la réglementation financière de l’Union européenne ( 1 ), alors en vigueur, au bénéfice des organisations internationales, jusqu’à ce que son statut juridique soit définitivement clarifié (ci-après la « décision du 8 mai 2015 »). Par son arrêt, le Tribunal reconnaît, pour la première fois, la possibilité pour une organisation internationale se heurtant à un refus illégal de la Commission de conclure une convention de gestion de délégation du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte, de solliciter l’indemnisation de la perte de chance de conclure une telle convention.
Le requérant, International Management Group (IMG), a été créé le 25 novembre 1994 dans le but de permettre aux États et aux organisations internationales participant à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine de disposer à cette fin d’une entité dédiée.
Le 7 novembre 2013, la Commission a adopté la décision d’exécution, relative au programme d’action annuel pour 2013 en faveur du Myanmar/de la Birmanie ( 2 ) à financer sur le budget général de l’Union, sur le fondement du règlement no 966/2012 ( 3 ). Cette décision prévoyait, notamment, un programme de développement du commerce dont le coût devait être financé par l’Union et dont la mise en œuvre devait être assurée en gestion conjointe avec le requérant.
Le 17 février 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a informé la Commission de l’ouverture d’une enquête sur le statut du requérant. Dans son rapport final, l’OLAF a considéré, en substance, que le requérant ne constituait pas une organisation internationale, au sens des règlements no 1605/2002 ( 4 ) et no 966/2012.
Enfin, la Commission a adopté la décision du 8 mai 2015 par laquelle elle a décidé que, jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue quant au statut d’organisation internationale du requérant, ses services ne concluraient plus avec lui de nouvelle convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte prévu par le règlement no 966/2012.
Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal, visant à l’annulation de la décision du 8 mai 2015 et à la réparation des dommages causés par celle-ci. À la suite du rejet de ce recours, par l’arrêt du 2 février 2017, IMG/Commission ( 5 ), le requérant a formé un pourvoi devant la Cour. Par un arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission ( 6 ), la Cour a annulé cet arrêt du Tribunal ainsi que la décision du 8 mai 2015 de la Commission et a renvoyé l’affaire T 381/15 devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de réparation du requérant relative aux dommages prétendument causés par cette décision.
Par un arrêt du 9 septembre 2020, IMG/Commission ( 7 ), le Tribunal a rejeté la demande de réparation du requérant. Celui-ci a formé un pourvoi devant la Cour.
Le 8 juin 2021, la Commission a adopté une décision refusant de reconnaître au requérant, avec effet rétroactif au 16 décembre 2014 ( 8 ), le statut d’organisation internationale prévu par la réglementation financière de l’Union pour la mise en œuvre des fonds de l’Union selon le mode de la gestion indirecte (ci-après la « décision du 8 juin 2021 »).
Par un arrêt du 22 septembre 2022, IMG/Commission ( 9 ), la Cour a annulé partiellement l’arrêt initial et a renvoyé l’affaire T 381/15 RENV devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur la demande du requérant tendant à la réparation du préjudice matériel prétendument causé par la décision du 8 mai 2015.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, à la suite de l’annulation d’une décision du Tribunal par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi par l’arrêt de la Cour ( 10 ) et doit se prononcer sur l’ensemble des conclusions présentées par la partie requérante, à l’exclusion de celles auxquelles répondent les éléments du dispositif de la décision initiale du Tribunal qui n’ont pas été annulés par la Cour ainsi que les motifs qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée ( 11 ).
D’emblée, le Tribunal rappelle que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées.
En premier lieu, s’agissant de la condition tenant à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, le Tribunal précise que la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle exerce la responsabilité, qui lui incombe, d’exécuter le budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte, qui permet à cette institution de confier des tâches d’exécution budgétaire à des organisations internationales ( 12 ). Par ailleurs, le Tribunal souligne également que l’obligation de diligence, qui est inhérente au principe de bonne administration ( 13 ) et qui s’applique, de manière générale, à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public, impose aux institutions de l’Union d’agir avec soin et prudence en examinant tous les éléments pertinents du cas d’espèce.
Or, en l’espèce, il résulte de l’arrêt sur pourvoi ( 14 ) que la Cour a constaté l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de l’obligation de diligence qui pesait sur la Commission lors de l’adoption de la décision du 8 mai 2015. Par conséquent, le Tribunal constate que la Commission a, en adoptant la décision du 8 mai 2015, méconnu l’obligation de diligence qui lui incombait et, ce faisant, commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, tout préjudice dont il est demandé réparation dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, doit être réel et certain. En outre, afin que la responsabilité non contractuelle de l’Union soit susceptible d’être engagée, le préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement illégal des institutions.
En toute circonstance, il incombe à la partie mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque ainsi que de l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution en question et le dommage allégué. En outre, l’existence d’un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge de l’Union, mais doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier.
En particulier, le Tribunal constate que, lorsque la Commission refuse, de manière illégale, de conclure une convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte avec une organisation internationale, il est possible que l’organisation concernée subisse, de ce fait, un préjudice correspondant à l’occasion perdue d’obtenir l’attribution de cette délégation. Or, l’exclusion totale, au titre du dommage réparable, de la perte de chance de conclure une convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte ne saurait être admise en cas de violation du droit de l’Union, dès lors que, s’agissant spécialement d’un litige d’ordre économique, une telle exclusion totale de cette perte de chance serait de nature à rendre en fait impossible la réparation du dommage.
Ainsi, il résulte des considérations qui précèdent que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, lorsque la Commission refuse, de manière illégale, de conclure une convention de délégation selon le mode de la gestion indirecte avec une organisation internationale, l’organisation concernée peut solliciter l’indemnisation du préjudice correspondant non pas à la compensation financière des coûts indirects qu’aurait emportés la mise en œuvre d’une telle convention, mais à la perte de chance d’obtenir une telle compensation.
À cet égard, s’agissant, premièrement, de la question de l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre l’illégalité entachant la décision du 8 mai 2015 et la perte de chance invoquée par le requérant, le Tribunal rappelle que cette illégalité consiste en la violation de l’obligation de diligence qui pesait sur la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Or, l’illégalité résultant, lors de l’adoption d’une décision par une institution de l’Union, de la violation de l’obligation de diligence n’affecte pas nécessairement le bien-fondé de la décision concernée. Tel est le cas de l’illégalité affectant la décision du 8 mai 2015.
En effet, il résulte de l’arrêt sur pourvoi ( 15 ) que le constat de l’illégalité entachant la décision du 8 mai 2015 n’emportait aucune obligation pour la Commission de reconnaître au requérant le statut d’organisation internationale qu’il revendiquait, alors que cette reconnaissance constituait, aux termes de la réglementation financière de l’Union et dans le cas du requérant, une condition obligatoire pour qu’il puisse poursuivre l’exécution du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte et, partant, pour que le Tribunal soit en mesure de constater, dans le cadre de la présente action indemnitaire, qu’il justifie d’une perte de chance de conclure de nouvelles conventions de gestion selon ce mode avec la Commission.
Par conséquent, la violation de l’obligation de diligence entachant la décision du 8 mai 2015 ne saurait être regardée comme étant la cause directe et certaine du préjudice financier qu’il invoque, à savoir la perte de chance de conclure, après cette date, en qualité d’organisation internationale, de nouvelles conventions de délégation de gestion du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte et de percevoir les sommes prévues au titre de la compensation des coûts indirects.
S’agissant, deuxièmement, de la question de savoir si le préjudice invoqué par le requérant revêt un caractère réel et certain, il ressort de la décision du 8 juin 2021, dont le Tribunal a confirmé la légalité par un arrêt du 4 septembre 2024, IMG/Commission ( 16 ), en rejetant comme étant non fondé le recours en annulation introduit par le requérant et dirigé contre cette décision, que celui-ci ne peut revendiquer le statut d’organisation internationale depuis le 16 décembre 2014.
Ainsi, dès lors que, conformément à la décision du 8 juin 2021, le requérant ne satisfaisait pas, à la date d’adoption de la décision du 8 mai 2015 et postérieurement, à la condition de détention du statut d’organisation internationale prévue par la réglementation financière de l’Union, il ne disposait pas de la moindre chance de poursuivre l’exécution du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte et de percevoir, par voie de conséquence, les sommes prévues au titre de la compensation des coûts indirects.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la présente action indemnitaire, qui est fondée sur la prémisse selon laquelle le requérant constituait une organisation internationale au sens de la réglementation financière de l’Union et, à ce titre, disposait d’une chance sérieuse de poursuivre l’exécution du budget de l’Union selon le mode de la gestion indirecte, ne saurait prospérer.
L’annulation d’une décision par le juge de l’Union n’implique pas un droit à indemnisation du préjudice financier invoqué par le destinataire de cette décision, si, postérieurement à l’arrêt d’annulation, l’institution concernée adopte une décision rétroactive dont le dispositif est identique et si le juge de l’Union considère que le dispositif de cette nouvelle décision est légal.
( 1 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
( 2 ) Décision d’exécution C(2013) 7682 final.
( 3 ) Article 84 du règlement no 966/2012
( 4 ) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1).
( 5 ) Arrêt du 2 février 2017, IMG/Commission (T 381/15, non publié, EU:T:2017:57).
( 6 ) Arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C 183/17 P et C 184/17 P, EU:C:2019:78).
( 7 ) Arrêt du 9 septembre 2020, IMG/Commission (T 381/15 RENV, ci-après l’ arrêt initial , EU:T:2020:406).
( 8 ) À cette date, le 16 décembre 2014, la Commission a décidé de confier la mise en œuvre, en gestion indirecte, du programme de développement du commerce prévu par la décision d’exécution susmentionnée, à une autre organisation que le requérant.
( 9 ) Arrêt du 22 septembre 2022, IMG/Commission (C 619/20 P et C 620/20 P, ci-après l’ arrêt sur pourvoi , EU:C:2022:722).
( 10 ) En application de l’article 215 du règlement de procédure du Tribunal.
( 11 ) En vertu de l’article 61, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
( 12 ) Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous c), du règlement no 966/2012 et à l’article 62 du règlement financier (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
( 13 ) Consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
( 14 ) Points 189 à 194 de l’arrêt sur pourvoi.
( 15 ) En particulier, les points 113 et 156 de l’arrêt sur pourvoi.
( 16 ) Arrêt du 4 septembre 2024, IMG/Commission (T 509/21, EU :C :2024 :xxx).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (UE, Euratom) 966/2012 du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
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