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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 31 janv. 2018, T-196/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-196/15 |
| Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 31 janvier 2018.#Valéria Anna Gyarmathy contre Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Rejet d’une candidature – Déroulement de la procédure de sélection – Dénaturation des éléments de preuve – Obligation de motivation – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Impartialité du Tribunal de la fonction publique.#Affaire T-196/15 P. | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 2016 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62015TJ0196 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2018:47 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Papasavvas |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, FRA |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
31 janvier 2018 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Avis de vacance – Rejet d’une candidature – Déroulement de la procédure de sélection – Dénaturation des éléments de preuve – Obligation de motivation – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Impartialité du Tribunal de la fonction publique »
Dans l’affaire T-196/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA (F-97/13, EU:F:2015:7), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Valéria Anna Gyarmathy, demeurant à Györ (Hongrie), représentée par Me A. Cech, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. C. Manolopoulos, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, G. Berardis et S. Papasavvas (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme Valéria Anna Gyarmathy, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA (F-97/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:7), par lequel celui-ci a rejeté, d’une part, ses demandes d’annulation de plusieurs décisions qui auraient été adoptées par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), et notamment la décision du 5 février 2013 du chef du département des ressources humaines de la FRA l’informant de la décision du directeur de celle-ci de recruter un autre candidat pour le poste de « responsable de programme en recherche sociale » (ci-après la « décision du 5 février 2013 »), et, d’autre part, ses demandes indemnitaires.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 2 à 21 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« Sur la carrière de la requérante au sein de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
2 Durant la période allant du 1er mai 2008 au 30 avril 2013, la requérante a travaillé pour l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT ou ci-après l’“Observatoire”), en tant que chercheur dans le domaine des drogues et auteur de publications scientifiques, sous le statut d’agent temporaire de grade AD 8.
3 Le 27 juillet 2012, la requérante a contesté son rapport de notation de mi-parcours et, dénonçant un climat hostile créé par son chef d’unité, a demandé à être réaffectée à une autre unité.
4 Par lettre du 11 septembre 2012, le directeur de l’Observatoire a informé la requérante de sa décision de rejeter la demande de réaffectation.
5 Par lettre du 14 septembre 2012, le chef du secteur “Ressources humaines” de l’Observatoire a rappelé à la requérante que son contrat d’agent temporaire prendrait fin le 30 avril 2013.
6 Par lettre du 10 décembre 2012, la requérante, d’une part, a reproché à son chef d’unité des faits de harcèlement moral et, d’autre part, a contesté l’absence de réaction pertinente du directeur de l’Observatoire. Par ailleurs, elle affirmait que le non-renouvellement de son contrat semblait [être] une “mesure de rétorsion” et elle contestait la décision du directeur de l’[Observatoire] de rejeter sa demande de réaffectation.
7 [À la] suite [de] la lettre de la requérante du 10 décembre 2012, l’[Observatoire] a ouvert une enquête administrative concernant le comportement du chef d’unité de la requérante et une autre concernant le comportement du directeur de l’Observatoire.
8 Par décisions du président du conseil d’administration de l’[Observatoire] du 13 mai 2013 et du directeur de l’[Observatoire] du 25 juin 2013, les deux enquêtes ont été clôturées sans suite. Lesdites décisions font l’objet de deux recours introduits par la requérante, respectivement les 12 novembre 2013 et 26 mai 2014, et enregistrés sous les références F-79/13 et F-22/14.
Sur la procédure de recrutement litigieuse
9 Le 17 juin 2012, la FRA a publié un avis de vacance pour un poste d’agent temporaire, de grade AD 8, de “responsable de programme en recherche sociale” (ci-après l’“avis de vacance”). L’avis de vacance indiquait que “[l]le titulaire du poste [travaillerait] sous la supervision du [c]hef du [d]épartement ‘Libertés et justice’ et en étroite coopération avec le personnel”. En outre, il indiquait, sous le titre “Fonctions et tâches”, les tâches qui seraient confiées au “candidat retenu”.
10 L’avis de vacance prévoyait que, après la nomination de la part de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’“AHCC”) d’un comité de sélection, la procédure de sélection devait se dérouler en plusieurs étapes. Premièrement, le comité de sélection devait examiner les actes de candidature sur la base des critères de sélection prévus par l’avis de vacance. Deuxièmement, l’Agence devait inviter les huit meilleurs candidats pour des épreuves de sélection. Troisièmement, les candidats retenus après les épreuves de sélection devaient être inscrits sur une liste de réserve établie par le comité de sélection et proposée à l’AHCC. Quatrièmement, l’AHCC pouvait offrir un contrat d’engagement en se fondant sur la liste de réserve. En particulier, l’avis de vacance prévoyait que serait offert “un contrat d’agent temporaire aux termes de l’article 2, [sous] a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne”.
11 Le 9 août 2012, la requérante a soumis sa candidature.
12 Par lettre du 20 novembre 2012, le chef du département “Ressources humaines et planification” de la FRA (ci-après le “chef du département des ressources humaines”) a invité la requérante à participer aux épreuves de sélection organisées par le comité de sélection le 17 décembre 2012.
13 La requérante a accepté cette invitation. Il ressort du dossier que les épreuves de sélection ont consisté en trois épreuves écrites et un entretien avec le comité de sélection.
14 Par note du 20 décembre 2012, le chef du département des ressources humaines a informé la requérante qu’elle avait été sélectionnée pour figurer sur la liste de réserve de candidats pour le poste à pourvoir.
15 La requérante a ensuite été convoquée à un entretien avec le directeur de la FRA, qui s’est tenu le 11 janvier 2013.
16 Par lettre du 5 février 2013, le chef du département des ressources humaines a informé la requérante de la décision du directeur de la FRA de recruter un autre candidat (ci-après la “décision litigieuse”).
17 Par courriel du 4 mars 2013 adressé au chef du département des ressources humaines, la requérante a demandé communication de ses notes, ainsi que des notes obtenues par les deux autres candidats qui avaient été invités à l’entretien avec le directeur de la FRA. Par courriel du 19 mars 2013, le chef du département des ressources humaines a informé la requérante qu’elle avait obtenu 27 points, tandis que les deux autres candidats figurant sur la liste de réserve avaient obtenu respectivement 30,5 et 33,7 points.
18 Par lettre du 9 avril 2013, la requérante a formé une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable […] contre la décision litigieuse. Faisant valoir que sa réclamation contre la décision litigieuse allait être traitée par le directeur de la FRA en sa qualité d’AHCC, autrement dit par l’auteur même de la décision litigieuse, la requérante demandait qu’un enquêteur “impartial et indépendant” soit nommé.
19 Par décision du 11 juillet 2013, le directeur de la FRA, en sa qualité d’AHCC, a statué lui-même sur la réclamation et l’a rejetée […].
20 Le 28 septembre 2013, la requérante a présenté une demande d’aide judiciaire pour l’introduction [d’un] recours [devant le Tribunal de la fonction publique].
21 Par ordonnance du 9 décembre 2013, Gyarmathy/FRA (F-97/13 AJ), le président du Tribunal [de la fonction publique] a admis la requérante au bénéfice de l’aide judiciaire dans la limite de 2 000 euros pour la procédure écrite et de 1 000 euros pour la procédure orale. La requérante a reçu communication de cette ordonnance le 11 décembre 2013. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
Procédure en première instance
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 20 décembre 2013 et enregistrée sous le numéro F-97/13, la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de plusieurs décisions qui auraient été adoptées par la FRA, notamment de la décision du 5 février 2013, et, d’autre part, à l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis.
4 Le 28 mars 2014, la FRA a déposé un mémoire en défense.
5 L’audience a eu lieu le 10 juillet 2014 (ci-après l’« audience du 10 juillet 2014 »).
6 À l’issue de l’audience du 10 juillet 2014, la phase orale de la procédure n’a pas été clôturée et la FRA a été invitée à transmettre au Tribunal de la fonction publique, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, la grille d’évaluation utilisée par le comité de sélection, des informations sur l’identité de la personne ayant été recrutée et les documents concernant le rôle du membre du comité du personnel dans la procédure de sélection.
7 La FRA ayant déposé les documents demandés et fourni les informations requises dans le délai imparti et la requérante ayant présenté ses observations sur les documents produits, le Tribunal de la fonction publique a informé les parties de la clôture de la phase orale de la procédure et de la mise en délibéré de l’affaire.
Arrêt attaqué
8 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, à titre liminaire, examiné la recevabilité des demandes d’annulation. À cet égard, il a constaté que la décision du 11 juillet 2013 était dépourvue de contenu autonome en ce qu’elle portait rejet de la réclamation formée par la requérante, le 9 avril 2013, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable (ci-après le « statut ») à l’encontre de la décision du 5 février 2013 (ci-après la « réclamation »). Il en a conclu que le recours devait, à cet égard, être regardé comme étant dirigé uniquement contre la décision du 5 février 2013. En outre, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 11 juillet 2013 en tant qu’elle rejetait la demande visant à ce que la réclamation soit examinée par le biais d’une enquête indépendante et impartiale ainsi que contre « toute décision adoptée » sur le fondement de la décision du 5 février 2013 et de la décision du 11 juillet 2013.
9 Le Tribunal de la fonction publique s’est ensuite prononcé sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 5 février 2013 et « la décision implicite, non datée, de ne pas […] nommer [la requérante] à l’autre poste de responsable de programme énoncé dans l’avis de vacance ».
10 Au soutien des conclusions en annulation, la requérante avait soulevé cinq moyens tirés, en substance, le premier, d’une violation de l’avis de vacance pour un poste d’agent temporaire au sein de la FRA (ci-après l’« avis de vacance ») ainsi que du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, le troisième, de la violation du devoir d’impartialité du directeur de la FRA, le quatrième, d’une violation des lignes directrices de la FRA en matière d’experts nationaux détachés et, le cinquième, d’irrégularités dans la composition du comité de sélection.
11 S’agissant du premier moyen, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il reposait sur une prémisse factuelle fausse et qu’il ne pouvait donc être qu’écarté. Il a, également, rejeté, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre « la décision implicite, non datée, de ne pas nommer [la requérante] à l’autre poste de responsable de programme énoncé dans l’avis de vacance » au motif qu’une telle décision n’existait pas.
12 S’agissant du deuxième moyen, le Tribunal de la fonction publique a estimé que la FRA avait satisfait à l’obligation de motivation au respect de laquelle elle était tenue et que cette conclusion ne saurait être remise en cause par les différents arguments avancés par la requérante dans le cadre de ses griefs tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de transparence. Il a également rejeté le grief tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la requérante s’était contentée d’affirmer qu’elle avait fourni une prestation « exceptionnellement bonne » aux épreuves écrites et une « bonne » prestation à l’épreuve orale, n’établissant pas que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
13 S’agissant du troisième moyen, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la requérante n’avait fourni aucun élément pouvant laisser penser que le directeur de la FRA avait effectivement contacté le directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après l’« Observatoire ») au sujet de la participation de la requérante à la procédure de sélection contestée. Le Tribunal de la fonction publique a ensuite écarté ledit moyen.
14 S’agissant du quatrième et du cinquième moyens, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il ressortait de l’examen du contenu de la réclamation que de tels moyens n’avaient pas été soulevés dans cette réclamation et qu’ils n’étaient étroitement liés à aucun moyen ou argument de la réclamation. Le Tribunal de la fonction publique a donc écarté lesdits moyens comme irrecevables.
15 S’agissant des conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique les a rejetées en considérant qu’elles présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation, qu’il avait rejetées.
16 En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son intégralité, tout en condamnant la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la FRA, en vertu de l’article 101 de son règlement de procédure.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
Procédure devant le Tribunal
17 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2015, la requérante a demandé à être admise au bénéfice de l’aide judiciaire en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Le président du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 26 janvier 2016, Gyarmathy/FRA (T-196/15 P–AJ, non publiée, EU:T:2016:71).
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2016, la requérante a introduit le présent pourvoi.
19 Le 29 mars 2017, la FRA a déposé un mémoire en réponse.
20 Le 9 juin 2017, la requérante a déposé une réplique et, le 27 juillet 2017, la FRA a déposé une duplique.
21 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
Conclusions des parties
22 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler intégralement l’arrêt attaqué ;
– renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance pour qu’elle statue ;
– à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal choisirait de ne pas renvoyer l’affaire, opérer une évaluation au fond des moyens, statuer sur le litige et :
– déclarer que les cinq moyens sont recevables ;
–- annuler la décision du 5 février 2013 conformément aux motifs exposés dans le présent pourvoi ;
– condamner la FRA à indemniser le préjudice matériel subi à hauteur de la somme de 550 651 euros assortie des intérêts de retard ou, à titre subsidiaire, à prendre à son égard tout acte de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté, pour elle, de la décision du 5 février 2013 ;
– en tout état de cause, ordonner la réparation du préjudice moral subi, évalué ex æquo et bono à la somme de 70 000 euros.
– condamner la FRA à supporter l’ensemble des dépens.
23 La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–rejeter le pourvoi et confirmer l’arrêt attaqué ;
–à titre subsidiaire, statuer selon ses chefs de conclusions en première instance ;
–condamner la requérante aux dépens afférents à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique et à la présente instance.
En droit
Sur le rejet des conclusions aux fins d’annulation par le Tribunal de la fonction publique
24 À l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal de la fonction publique a statué sur les conclusions aux fins d’annulation, la requérante soulève, en substance, six moyens tirés, le premier, de la dénaturation des éléments de preuve relatifs à l’avis de vacance et de l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique lors de l’examen du premier moyen, le deuxième, de l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique lors de l’examen du deuxième moyen ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et du caractère contradictoire de la motivation, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation et de l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique lors de l’examen du troisième moyen, le quatrième, de la violation de l’obligation de motivation dans la réponse au quatrième moyen, le cinquième, de l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique lors de l’examen du cinquième moyen et, le sixième, de la violation du droit à un procès équitable, de l’exigence d’impartialité et du principe d’égalité des armes.
Sur le premier moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve relatifs à l’avis de vacance et de l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique lors de l’examen du premier moyen
25 En premier lieu, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve relatifs à l’avis de vacance qu’elle avait produits et, en particulier, la capture d’écran de l’annonce de la publication de l’avis de vacance figurant sur le site Internet de la FRA.
26 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le juge du pourvoi est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le premier juge (voir arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T-368/12 P, EU:T:2014:266, point 28 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a constaté que le premier moyen reposait sur l’affirmation de la requérante selon laquelle l’avis de vacance figurant sur le site Internet de la FRA avait clairement annoncé le recrutement de deux agents. Or, le Tribunal de la fonction publique a estimé que le caractère faux, voire fourvoyant, d’une telle affirmation était manifeste. Il a ajouté que la capture d’écran de l’annonce de la publication de l’avis de vacance figurant sur le site Internet de la FRA, produite par la requérante, était incomplète et qu’un tel comportement, intentionnel ou non, était susceptible de l’induire en erreur. Le Tribunal de la fonction publique a noté que, en tout état de cause, le texte sur lequel la requérante fondait son moyen était celui de l’annonce de publication qui effectivement contenait une erreur de plume. Or, le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’il ressortait sans le moindre doute du texte de l’avis de vacance, produit par la requérante elle-même en annexe de la requête, que la FRA visait le recrutement d’un seul agent temporaire. Le Tribunal de la fonction publique a souligné que cette circonstance était confirmée par deux courriels envoyés par la FRA à la requérante les 5 octobre et 20 décembre 2012.
28 Au soutien de l’affirmation concernant la prétendue dénaturation des éléments de preuve, la requérante se borne à critiquer le fait que le Tribunal de la fonction publique a considéré que, en soutenant que l’avis de vacance avait clairement annoncé le recrutement de deux agents et en fournissant une capture d’écran incomplète à l’appui de cette allégation, elle aurait pu l’induire en erreur.
29 Ce faisant, la requérante n’établit pas que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé des éléments de preuve, mais lui reproche uniquement d’avoir affirmé qu’elle avait cherché à l’induire en erreur. Or, à supposer même que le Tribunal de la fonction publique ait considéré à tort qu’elle avait cherché à l’induire en erreur, force est de constater qu’une telle circonstance, d’une part, n’a pas eu d’incidence sur la réponse qu’il a apporté au premier moyen et, d’autre part, ne constitue pas une dénaturation des éléments de preuve. En outre, et en tout état de cause, la requérante reconnaît elle-même que la capture d’écran qu’elle a produite devant le Tribunal de la fonction publique était incomplète. Dès lors, aucune dénaturation des éléments de preuve ne peut être reprochée au Tribunal de la fonction publique à cet égard.
30 En second lieu, la requérante fait valoir que, en indiquant que l’annonce de publication de l’avis de vacance contenait une erreur de plume et qu’il ressortait sans le moindre doute du texte de l’avis de vacance que la FRA visait le recrutement d’un seul agent temporaire, le Tribunal de la fonction publique a entaché ses constatations d’une inexactitude matérielle. Elle ajoute qu’une telle inexactitude ressort manifestement des pièces du dossier. Par son argumentation, il doit être considéré que la requérante invoque une dénaturation des faits.
31 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort tant de l’avis de vacance que du courriel et de la lettre adressés à la requérante par la FRA respectivement le 5 octobre et le 20 décembre 2012 que la procédure de sélection lancée par cette dernière ne tendait au recrutement que d’un seul agent. Partant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé les faits, de sorte que le présent grief ne peut être qu’écarté.
32 Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause une telle conclusion.
33 Premièrement, la requérante affirme que le Tribunal de la fonction publique a commis un vice de procédure à son égard en renversant la charge de la preuve. À cet égard, elle soutient que le Tribunal de la fonction publique a fait peser sur elle la charge de la preuve alors qu’il appartenait à la FRA de démontrer que, contrairement aux faits établis, elle ne souhaitait pourvoir qu’un seul poste. Sur ce point, il suffit de relever que le Tribunal de la fonction publique s’est limité à apprécier les éléments figurant au dossier et à en tirer une conclusion quant au sort à réserver au moyen. Aucune inversion de la charge de la preuve ne peut lui être reprochée à cet égard.
34 Deuxièmement, la requérante affirme que le Tribunal de la fonction publique aurait dû conduire une enquête et un examen des faits et des éléments de preuve bien plus approfondis au lieu de tenir pour établies les affirmations de la FRA. Plus précisément, elle reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir lancé des mesures d’enquête pour établir la matérialité des faits.
35 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il a été indiqué au point 26 ci-dessus, le juge de première instance est en principe seul compétent pour constater les faits et pour examiner les preuves. À plus forte raison, aux fins de cette appréciation des faits et des preuves, il incombe au seul juge de première instance de décider si et dans quelle mesure il est nécessaire de procéder à des mesures d’organisation de la procédure ou à des mesures d’instruction. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi et de choisir les mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction aptes à cet effet (voir ordonnance du 21 février 2013, Marcuccio/Commission, T-85/11 P, EU:T:2013:90, point 93 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, il découle de ce qui a été indiqué au point 31 ci-dessus, qu’il ressortait clairement des pièces du dossier que l’annonce de publication de l’avis de vacance contenait une simple erreur de plume. Par suite, en s’abstenant de procéder d’office à une mesure complémentaire d’administration de la preuve, le Tribunal de la fonction publique n’a pas effectué un examen incomplet des faits l’ayant conduit à dénaturer ces faits.
37 Troisièmement, les développements de la requérante soulignant que la FRA aurait dû accorder un soin plus attentif à la rédaction de l’avis de vacance étaient inopérants dès lors qu’il était constant que l’avis de vacance ne faisait référence qu’à un seul poste. À cet égard, la requérante affirme que, lors de l’audience du 10 juillet 2014, la FRA a considéré que l’annonce de publication de l’avis de vacance faisait partie de l’avis de vacance et que les deux documents étaient inséparables. La requérante en conclut que, à supposer même que l’hypothèse d’une erreur de plume puisse être retenue, c’est la FRA qui aurait dû en être tenue pour responsable et ajoute que, en aucun cas, le Tribunal de la fonction publique n’aurait dû utiliser cette erreur à son détriment. Sur ce point, il convient de considérer que, s’il est regrettable que l’annonce de publication de l’avis de vacance ait comporté une erreur de plume et s’il est constant qu’une telle erreur ne saurait être imputée à la requérante, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique après avoir, à juste titre, constaté que l’avis de vacance ne contenait aucune erreur de plume, a tiré la seule conclusion qui s’imposait en rejetant le moyen en cause.
38 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique lors de l’examen du deuxième moyen ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et du caractère contradictoire de la motivation
39 En premier lieu, la requérante soutient que la constatation, figurant au point 45 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « [r]ien dans le dossier ne laiss[ait] supposer que le résultat des épreuves ait eu une quelconque influence sur le classement final de la requérante par rapport aux deux autres candidats inscrits sur la liste de réserve » est manifestement entachée d’inexactitude matérielle et affirme qu’il ressort de manière évidente des pièces du dossier que le nombre total de points obtenus lors de la partie orale de l’entretien avec le comité de sélection était l’élément de sélection décisif du candidat finalement retenu pour le poste vacant. Elle affirme que cette inexactitude matérielle a conduit le Tribunal de la fonction publique à adopter une motivation contradictoire. Par son argumentation, il doit être considéré que la requérante invoque une dénaturation des faits.
40 La FRA soutient que le Tribunal de la fonction publique a indiqué, à juste titre, que les résultats des épreuves, c’est-à-dire le nombre total de points obtenus par les différents candidats au cours des trois épreuves écrites et de l’entretien avec le comité de sélection, ne préjugeaient pas, en tant que tels, de la décision finale relative au choix du candidat pour le poste vacant.
41 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie en matière de recrutement de fonctionnaires applicable a fortiori à l’engagement d’agents temporaires, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’une marge d’appréciation très large quant au recrutement des candidats inscrits sur des listes d’aptitude, en ce sens qu’elle n’a aucune obligation, une fois la procédure de recrutement entamée, d’y donner suite en pourvoyant à l’emploi vacant, ni de respecter l’ordre précis du classement des lauréats (voir arrêt du 17 novembre 1998, Fabert-Goossens/Commission, T-217/96, EU:T:1998:262, points 28 et 29 et jurisprudence citée).
42 Néanmoins, en l’espèce, il ressort des extraits des écritures de la FRA cités par la requérante que la non-sélection de cette dernière s’expliquait essentiellement par son classement en troisième position sur la liste de réserve. Ainsi, au point 82 du mémoire en défense produit par la FRA devant le Tribunal de la fonction publique, cette dernière rappelle que « la requérante est arrivée troisième sur la liste de réserve avec 27 points, tandis que les autres candidats avaient 30,5 et 33,7 points ». La FRA ajoutait que, « [d]ans ce contexte, la déclaration de la requérante selon laquelle la raison de sa mise à l’écart “ne pouvait s’expliquer que par la discussion qui avait dû avoir lieu entre les deux directeurs” était une affirmation non seulement intrinsèquement spéculative, mais aussi très peu convaincante, puisque le premier candidat sur la liste de réserve avait presque 6 points d’avance sur elle, ce qui fai[sai]t une différence d’environ 21 % ». En outre, au point 107 du mémoire en défense produit par la FRA devant le Tribunal de la fonction publique, celle-ci indique qu’il « convient de rappeler à la requérante […] qu’elle a pris part à la procédure de sélection, qu’elle a été classée troisième sur la liste de réserve et qu’elle n’a pas été choisie pour le poste ».
43 Par suite, la constatation du Tribunal de la fonction publique rappelée au point 39 ci-dessus résulte d’une dénaturation des éléments de preuve.
44 Néanmoins, une telle dénaturation n’a eu aucune incidence sur la solution adoptée par l’arrêt attaqué.
45 En effet, il ressort de la requête en première instance que, à l’appui du deuxième moyen, la requérante avait soutenu que, même en tenant compte de ce qu’elle avait été informée des points qu’elle et les autres candidats avaient obtenus en ce qui concernait l’épreuve orale devant le comité de sélection, la motivation de la décision du 5 février 2013, selon laquelle sa candidature avait été rejetée, car le profil du candidat choisi correspondait mieux aux qualifications requises, ne satisfaisait ni aux exigences de motivation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, ni à celles de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La requérante avait ajouté que les candidats n’avaient pas eu connaissance, à l’avance, de la façon dont les épreuves seraient notées et du nombre de points requis pour les réussir.
46 Or, bien que le Tribunal de la fonction publique ait déduit de la constatation selon laquelle le résultat des épreuves n’avait pas eu d’influence sur le classement final de la requérante que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 5 février 2013 était inopérant, il a examiné ledit moyen au fond avant de l’écarter, sans avoir adopté à cet égard une motivation contradictoire. Ainsi, il a estimé que, dans le cas d’espèce, la requérante avait été informée de sa réussite aux épreuves écrites, des points obtenus à l’épreuve orale, de ce que les candidats devaient obtenir au moins 60 % des points pour figurer sur la liste de réserve, de ce que les deux autres candidats inscrits sur la liste de réserve avaient également réussi l’ensemble des épreuves ainsi que des points obtenus par ces deux candidats à l’épreuve orale. Le Tribunal de la fonction publique a déduit de l’ensemble de ces constatations que la FRA avait satisfait à l’obligation de motivation au respect de laquelle elle était tenue en application de l’article 25, deuxième alinéa, du statut et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
47 Il s’ensuit que le présent grief ne peut être qu’écarté comme inopérant.
48 En second lieu, la requérante reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas s’être prononcé sur l’authenticité de la grille d’évaluation produite par la FRA et sur le fait que seules les notes de trois membres du comité de sélection figuraient dans cette grille alors que ledit comité de sélection était composé de cinq membres dont quatre avaient un droit de vote. La requérante avait soulevé ces griefs à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée estimant, en substance, que l’absence d’authenticité de la grille d’évaluation, d’une part, et le fait que l’autorité investie du pouvoir de nomination se soit fondée uniquement sur les notes de trois membres du jury, d’autre part, ne permettaient pas de considérer que ladite décision était suffisamment motivée.
49 À cet égard, il convient de préciser que, à l’issue de l’audience du 10 juillet 2014, le Tribunal de la fonction publique n’a pas clôturé la procédure orale, mais a invité la FRA à lui transmettre, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, la grille d’évaluation utilisée par le comité de sélection, des informations sur l’identité de la personne ayant été finalement recrutée et les documents concernant le rôle du membre du comité du personnel dans la procédure de sélection. La FRA a donc notamment produit la grille d’évaluation qui lui était demandée et la requérante a présenté des observations sur l’ensemble des nouvelles pièces produites par la FRA dans lesquelles elle a, d’une part, remis en cause le caractère officiel de ladite grille et, d’autre part, relevé que seuls trois membres du comité de sélection avaient noté les candidats alors que ledit comité de sélection était, selon ses dires, composé de cinq membres.
50 Néanmoins, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 25 février 2015, Walton/Commission, T-261/14 P, EU:T:2015:110, point 17 et jurisprudence citée).
51 Or, il résulte des points 45 à 58 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal de la fonction publique a considéré, à juste titre, que l’information reçue par la requérante lors du rejet de sa candidature, n’incluant pas la grille d’évaluation, avait été suffisante. Il en a conclu que la FRA avait satisfait à l’obligation de motivation au respect de laquelle elle était tenue. Cette motivation a permis à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et permet au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. Dès lors, le présent grief est inopérant. En conséquence, c’est sans commettre d’erreur, et sans méconnaître ni les stipulations de l’article 47 et de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, ni celles de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que le Tribunal de la fonction publique ne s’est prononcé ni sur l’authenticité de la grille d’évaluation produite par la FRA, ni sur le fait que seules les notes de trois membres du comité de sélection figuraient dans cette grille.
52 Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique lors de l’examen du troisième moyen
53 La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a ignoré sa demande tendant à la convocation de Mme X comme témoin. Elle ajoute que les constatations du Tribunal de la fonction publique selon lesquelles elle n’avait produit aucun élément de preuve, ne serait-ce qu’un commencement, pouvant laisser penser que le directeur de la FRA avait effectivement contacté le directeur de l’Observatoire au sujet de sa participation à la procédure de sélection contestée sont en contradiction directe avec les faits et le contenu des documents figurant au dossier.
54 En premier lieu, s’agissant de l’absence de motivation de la décision du Tribunal de la fonction publique de ne pas faire droit à la demande d’audition d’un témoin formulée par la requérante, il y a lieu de rappeler que, s’il appartenait au Tribunal, au regard de son règlement de procédure, d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige qui lui était soumis, il incombait toutefois au Tribunal de vérifier si le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en refusant d’ordonner ou d’adopter lesdites mesures (arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T-88/13 P, EU:T:2015:393, point 87).
55 En l’espèce, force est de constater que la requérante, en se bornant à soutenir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a ignoré sa demande tendant à la convocation d’un témoin, ne soutient pas que celui-ci aurait commis une erreur de droit. Or, la circonstance que le Tribunal de la fonction publique n’ait pas indiqué les raisons pour lesquelles il avait décidé de ne pas procéder à l’audition d’un témoin malgré une demande en ce sens de la requérante n’est, à cet égard, pas de nature à démontrer l’existence d’une telle erreur.
56 En tout état de cause, force est de constater que la mesure d’enquête sollicitée par la requérante n’aurait pas permis de déterminer si le directeur de la FRA et le directeur de l’Observatoire avaient évoqué ensemble la situation de cette dernière. En effet, il résulte des écritures de la requérante devant le Tribunal de la fonction publique que le témoignage de Mme X avait pour but de prouver que, au cours de l’entretien devant le directeur de la FRA auquel la requérante a été convoquée, ledit directeur aurait mentionné son intention de contacter son « bon ami », le directeur de l’Observatoire, employeur de la requérante à l’époque des faits, afin de lui demander des renseignements à son sujet. Or, dans la mesure où Mme X était présente durant l’entretien, la requérante estimait qu’elle aurait pu confirmer le contenu de la conversation que le directeur de la FRA avait l’intention d’avoir avec le directeur de l’Observatoire.
57 Toutefois, force est de constater que l’audition de Mme X n’aurait pas pu établir le contenu de la conversation qu’auraient finalement eue le directeur de la FRA et le directeur de l’Observatoire. En effet, dès lors que Mme X n’avait pas assisté à cette conversation, elle n’aurait pas été en mesure d’apporter des éléments sur les propos échangés.
58 En second lieu, la requérante soutient que les constatations du Tribunal de la fonction publique selon lesquelles elle n’avait produit aucun élément de preuve, ne serait-ce qu’un commencement, pouvant laisser penser que le directeur de la FRA avait effectivement contacté le directeur de l’Observatoire au sujet de sa participation à la procédure de sélection contestée étaient en contradiction directe avec les faits et le contenu des documents figurant au dossier.
59 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 26 ci-dessus, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, le Tribunal de la fonction publique étant seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve produits devant lui.
60 En l’espèce, la requérante affirme que les constatations du Tribunal de la fonction publique rappelées au point 58 ci-dessus sont contraires, d’une part, aux déclarations du représentant de la FRA lors de l’audience du 10 juillet 2014 devant le Tribunal de la fonction publique desquelles il ressortirait qu’il y a bien eu un contact entre le directeur de la FRA et le directeur de l’Observatoire entre la date de l’entretien de la requérante et la date à laquelle elle a été informée qu’elle n’avait pas obtenu le poste et, d’autre part, aux observations écrites qu’elle a déposé devant le Tribunal de la fonction publique après l’audience du 10 juillet 2014 et dans lesquelles elle rappelait cet aveu. Elle ajoute, sur ce dernier point, que la FRA n’a jamais remis en cause l’exactitude de ces observations.
61 Néanmoins, les éléments invoqués par la requérante et rappelés au point 60 ci-dessus, à les supposer probants, se limitent à établir qu’un contact a eu lieu entre le directeur de la FRA et le directeur de l’Observatoire. Aucun de ces éléments ne permet d’établir avec certitude que le cas de la requérante a été évoqué lors de cet échange. Dès lors, et à supposer qu’une telle circonstance ait pu avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision du 5 février 2013, en affirmant, au point 63 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait produit aucun élément, ne serait-ce qu’un commencement de preuve, pouvant laisser penser que le directeur de la FRA avait effectivement contacté le directeur de l’Observatoire au sujet de la participation de la requérante à la procédure de sélection, le Tribunal de la fonction publique n’a pas entaché ses constatations d’une dénaturation des éléments de preuve.
62 Il résulte de ce qui précède que le présent grief doit être écarté ainsi que le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation dans la réponse du Tribunal de la fonction publique au quatrième moyen
63 La requérante soutient que le rejet du quatrième moyen par le Tribunal de la fonction publique pour irrecevabilité du fait de l’absence de concordance entre la réclamation et la requête est illégal. Quant au rejet au fond, examiné, en tout état de cause, par le Tribunal de la fonction publique, la requérante fait valoir que celui-ci n’a pas vérifié si la personne retenue pour le poste pour lequel elle avait présenté sa candidature et qui était, à l’époque de son recrutement, expert national détaché auprès de la FRA, avait achevé la « période minimale de détachement de six mois » avant d’être nommé sur le poste vacant. Elle ajoute que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation en s’abstenant de répondre à l’ensemble des arguments qu’elle avait invoqués.
64 Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les arguments de la requérante tendant à démontrer que le quatrième moyen soulevé devant le Tribunal de la fonction publique était recevable, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant ledit moyen au fond.
65 Premièrement, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de vérifier si la personne retenue pour le poste litigieux avait préalablement effectué une période minimale de détachement de six mois en tant qu’expert national détaché. En effet, s’il ressort de l’article 4 de la décision C(2008) 6866 final de la Commission européenne, du 12 novembre 2008, relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux experts nationaux en formation professionnelle auprès des services de la Commission, que « [l]a durée initiale du détachement ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans », il convient de rappeler que cette durée correspond à celle fixée initialement par la Commission européenne lorsqu’elle lance la procédure de sélection d’un expert national détaché. Néanmoins, cette durée initiale ne préjuge pas de la durée effective dudit détachement. Ainsi, l’article 10 de la décision C(2008) 6866 prévoit qu’il peut être mis fin au détachement à la demande de la Commission, de l’employeur ou de l’expert national détaché avec ou sans préavis. Dans ces conditions, la circonstance que la personne finalement retenue pour le poste litigieux n’ait pas effectué une période de détachement de six mois en tant qu’expert national détaché était sans incidence sur la légalité de sa nomination. Par suite, en s’abstenant de statuer sur un grief inopérant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit.
66 Deuxièmement, s’agissant de la violation de l’obligation de motivation, la requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé sur l’argument tiré de ce que les candidats internes et externes ne pouvaient pas concourir sur un pied d’égalité.
67 À cet égard, il a été rappelé au point 50 ci-dessus que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de la fonction publique de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige (voir ordonnance du 21 juin 2011, Rosenbaum/Commission, T-452/09 P, EU:T:2011:295, point 26 et jurisprudence citée).
68 En outre, il y a lieu de noter que, dans la requête en première instance, la requérante soutenait que « [l]a violation, par le directeur, des règles fixées par la Commission et des lignes directrices de la FRA en matière de détachement d’experts nationaux [lui avait] fait grief […], pour autant qu’elle [avait] été placée dans une situation de désavantage par rapport à un candidat qui était un candidat interne ». Dès lors, dans la requête en première instance, la requérante soutenait que cette rupture d’égalité avait été causée par la violation, par la FRA, tant des règles fixées par la Commission que de ses propres lignes directrices.
69 Or, force est de constater que, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la règle dont la FRA s’était dotée selon laquelle « [le détachement] n’[était] pas susceptible de donner lieu à un emploi au sein de [la FRA] » ne saurait faire obstacle au recrutement en tant qu’agent temporaire d’un ancien expert national détaché, l’intéressé n’ayant pas été recruté du fait de son statut d’expert national détaché, mais du fait d’avoir réussi la procédure de sélection pour le recrutement d’un agent temporaire. Il en a conclu que la disposition susmentionnée n’avait pas été enfreinte. En outre, le Tribunal de la fonction publique a estimé que ne pouvait non plus prospérer l’argument de la requérante, tiré de la réglementation de la Commission concernant les experts nationaux détachés, selon lequel l’expert national nommé au poste litigieux était « censé retourner dans son pays d’origine et mettre en œuvre […] les connaissances et l’expérience acquises alors qu’il travaillait à [la FRA] » à l’issue de son contrat. En effet, le Tribunal de la fonction publique a constaté que, au plus tard à partir de sa nomination en tant qu’agent de la FRA, l’intéressé avait cessé d’être un expert national détaché.
70 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique s’est prononcé sur les arguments tirés de la violation des règles de la FRA et de la réglementation de la Commission sur les experts nationaux détachés et a considéré que ces règles n’avaient pas été enfreintes. À cet égard, il convient de préciser que, même si la réponse du Tribunal de la fonction publique ne satisfait pas la requérante, une telle circonstance est dépourvue de pertinence dans le cadre du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Dès lors, la requérante ne saurait valablement soutenir que le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas prononcé sur son argument tiré de ce que la violation de ces règles par la FRA l’avait placée dans une situation désavantageuse par rapport à un candidat interne à ladite agence.
71 Dans ces conditions, le quatrième moyen ne peut être qu’écarté.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit
72 La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable pour violation de la règle de concordance entre les moyens soulevés dans la requête et ceux exposés dans la réclamation son cinquième moyen tiré de la composition irrégulière du comité de sélection et de la violation du principe de non-discrimination fondé sur le sexe et des normes de l’Office européen de sélection du personnel concernant l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein des comités de sélection.
73 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union européenne l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 71 et jurisprudence citée).
74 Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 72 et jurisprudence citée).
75 Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, dans les recours en matière de fonction publique, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 73 et jurisprudence citée).
76 Il doit être rappelé que, dans la requête en première instance, la requérante soutenait, d’une part, qu’il ressortait tant de la réglementation applicable que de la jurisprudence que le comité de sélection de la FRA aurait dû se rapprocher d’une « représentation équilibrée des deux sexes ». Or la requérante a indiqué que, en l’espèce, le jury n’était pas composé de deux membres de chaque sexe. En outre, elle soutenait que tous les autres candidats inscrits sur la liste de réserve étaient des hommes et que l’autorité habilitée à conclure les contrats était un homme ayant sélectionné, à son détriment, un candidat de sexe masculin. Elle en concluait qu’il résultait de l’ensemble de ces constatations un déséquilibre entre les hommes et les femmes au cours de la procédure de sélection ne garantissant pas l’équité de la procédure et celle de la décision finale. La requérante faisait valoir, d’autre part, que, si le comité du personnel était représenté au sein du comité de sélection, elle ignorait si ce membre avait un droit de vote ou s’il était présent en qualité d’observateur uniquement. Dans cette dernière hypothèse, la requérante affirmait qu’il résultait d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), de la décision 2009/3 du bureau exécutif du conseil d’administration de la FRA, du 18 novembre 2009, portant dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi d’agents temporaires à la FRA, que le comité du personnel devait désigner un membre actif du comité de sélection.
77 En outre, il convient de noter que, au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le cinquième moyen soulevé par la requérante ne figurait pas dans la réclamation et qu’il ne se rattachait étroitement à aucun des moyens de la réclamation, en violation de la règle de concordance entre les moyens soulevés dans le recours et les moyens présents dans la réclamation découlant d’une jurisprudence constante. Le Tribunal de la fonction publique a donc rejeté comme irrecevable le cinquième moyen soulevé devant lui.
78 La requérante affirme avoir clairement soulevé, dans sa réclamation, un moyen tiré de la violation de l’article 3 de la décision 2009/3. Elle en conclut que le directeur de la FRA était en mesure d’identifier avec précision l’illégalité commise à son égard au cours de la procédure de sélection contre laquelle la réclamation était notamment dirigée.
79 En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort de la réclamation formée par la requérante que celle-ci a, d’une part, invoqué la violation de l’article 3 de la décision 2009/3 et, d’autre part, fait valoir que la procédure de sélection pourrait avoir été viciée par de sérieuses irrégularités incluant, à titre non exhaustif, la violation des principes d’objectivité, de transparence et de sécurité juridique, la violation du principe de bonne administration, la violation de la confidentialité ainsi que de la protection des données personnelles et un abus de pouvoir manifeste.
80 À cet égard, premièrement, force est de constater que l’article 3 de la décision 2009/3, auquel renvoie l’article 4 de ladite décision relatif à la procédure de sélection d’un agent temporaire pour un emploi à court terme, contient l’exposé de l’ensemble de la procédure de sélection d’un emploi à long terme au sein de la FRA. Or, la requérante n’a pas exposé avec précision les raisons pour lesquelles elle estimait que la procédure de sélection avait violé l’article 3 de la décision 2009/3.
81 Deuxièmement, il ressort de l’énumération effectuée au point 79 ci-dessus que, dans sa réclamation, la requérante n’a invoqué ni la violation du principe de non-discrimination en fonction du sexe, ni l’irrégularité de la composition du comité de sélection. Or, la requérante avait connaissance, lorsqu’elle a rédigé sa réclamation, tant du fait que le comité de sélection ne comportait qu’une seule femme que de la présence du délégué du comité du personnel au sein dudit comité. Certes, la requérante ne pouvait pas savoir, par cette seule présence, si ledit délégué avait un droit de vote ou s’il était présent uniquement en tant qu’observateur. Néanmoins, il ressort de la requête en première instance que la requérante ne possédait toujours pas cette information lorsqu’elle a introduit son recours devant le Tribunal de la fonction publique et que, néanmoins, elle a soulevé un moyen en ce sens. Ainsi, au point 103 de la requête en première instance, elle a soutenu que, dans l’hypothèse où ledit délégué était présent uniquement en tant qu’observateur, il résultait d’une lecture combinée de l’article 3, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), de la décision 2009/3 que le comité du personnel devait désigner un membre actif du comité de sélection. Dans ces conditions, la requérante possédait les mêmes informations au stade de la réclamation et à celui de la requête.
82 La requérante aurait donc pu exposer avec un minimum de précision les reproches qu’elle a ensuite formulés dans la requête en première instance à l’encontre de la procédure de sélection.
83 Il résulte de ce qui précède que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement n’a pas été en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que la requérante formulait à l’encontre de la décision du 5 février 2013. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le moyen n’avait pas été soulevé au stade de la réclamation et qu’il était, par conséquent, irrecevable.
84 Les autres arguments de la requérante ne permettent pas de considérer que le cinquième moyen soulevé par celle-ci devant le Tribunal de la fonction publique était recevable.
85 Premièrement, la requérante reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir indiqué, dans son exposé des motifs figurant dans la réclamation, les irrégularités matérielles dans la conduite de la procédure de sélection, alors qu’elle avait invoqué ce motif dans sa réclamation. À cet égard, il suffit de relever que, dans le cadre de l’examen du cinquième moyen, le Tribunal de la fonction publique n’a pas énuméré les motifs figurant dans la réclamation et s’est borné à constater que le cinquième moyen soulevé par la requérante ne figurait pas dans la réclamation et qu’il ne se rattachait étroitement à aucun des moyens de la réclamation, en violation de la règle de concordance entre les moyens soulevés dans le recours et les moyens présents dans la réclamation. L’argument de la requérante est donc inopérant et ne peut être qu’écarté.
86 Deuxièmement, la requérante soutient que le cinquième moyen était recevable dans la mesure où elle avait, dans la réclamation, contesté les décisions de la FRA tant pour des motifs de procédure que de fond. Toutefois, il convient de relever que la circonstance que des moyens, contenus dans la requête et la réclamation préalable, visent à contester la légalité interne ou, alternativement, la légalité externe d’un acte ne permet pas d’établir, à elle seule, que ces moyens puissent être considérés comme présentant entre eux un lien de rattachement étroit, comme l’exige, en substance, la jurisprudence constante visée au point 75 ci-dessus. Les notions de légalité interne et de légalité externe sont, en effet, trop larges et abstraites, au regard de l’objet précis du chef de contestation en cause, pour assurer qu’un tel rattachement puisse exister entre des moyens relevant exclusivement de l’une ou de l’autre de ces notions (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 79).
87 À titre surabondant, il convient de noter que, à supposer que le grief tiré de la violation du principe de non-discrimination en fonction du sexe ait été recevable, il n’aurait pu être que rejeté. En effet, contrairement à ce que soutenait la requérante devant le Tribunal de la fonction publique, si un déséquilibre entre les hommes et les femmes a pu être noté au sein du comité de sélection, celui-ci n’a pas automatiquement entraîné l’absence d’équité de la procédure de sélection ni, partant, entaché d’illégalité la décision du 5 février 2013.
88 Il résulte de tout ce qui précède que le cinquième moyen doit être écarté.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du droit à un procès équitable, de l’exigence d’impartialité et du principe d’égalité des armes
89 La requérante considère qu’elle n’a pas été traitée de manière équitable et égale par le Tribunal de la fonction publique et que son droit à un procès équitable a été violé.
90 En premier lieu, la requérante fait valoir que la FRA était manifestement dans une situation avantageuse lors de l’instance devant le Tribunal de la fonction publique. Elle affirme, à cet égard, que la FRA avait accès à tous les registres et documents pertinents à l’égard de la procédure de sélection alors que, en ce qui la concerne, elle n’a pas eu accès aux documents qui lui auraient été nécessaires pour vérifier les faits pertinents concernant la présente affaire. Elle ajoute que le Tribunal de la fonction publique n’a pas ordonné un nombre suffisant de mesures d’enquête dans le but de vérifier les faits et n’a pas fait droit à sa demande en ce sens, à savoir la demande d’audition de témoin mentionnée, notamment, au point 53 ci-dessus.
91 À cet égard, force est de constater, tout d’abord, que la requérante se borne à formuler une critique de manière générale sans préciser le type de documents qui lui auraient prétendument fait défaut en l’espèce. Or, il est constant que la requérante a été informée de sa réussite aux épreuves écrites, des points obtenus à l’épreuve orale, de ce que les candidats devaient obtenir au moins 60 % des points pour figurer sur la liste de réserve, de ce que les deux autres candidats inscrits sur la liste de réserve avaient également réussi l’ensemble des épreuves ainsi que des points obtenus par ces deux candidats à l’épreuve orale. Ensuite, ainsi qu’il a été relevé au point 49 ci-dessus, à l’issue de l’audience du 10 juillet 2014, le Tribunal de la fonction publique a invité la FRA à lui transmettre, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, la grille d’évaluation utilisée par le comité de sélection, des informations sur l’identité de la personne ayant été finalement recrutée et les documents concernant le rôle du membre du comité du personnel dans la procédure de sélection. La FRA a produit les pièces demandées et la requérante a pu présenter des observations. Enfin, s’agissant de l’audition de témoin à laquelle la requérante fait référence, il a été relevé au point 57 ci-dessus, que l’audition de Mme X n’aurait pas pu établir le contenu de la conversation qu’aurait eue le directeur de la FRA et le directeur de l’Observatoire, de sorte que la mesure d’enquête dont il est question était dépourvue d’utilité.
92 Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que, faute pour la requérante de préciser quel élément ou quel document lui aurait manqué en l’espèce, il doit être considéré que celle-ci a eu accès aux éléments d’information et aux documents essentiels qui lui ont permis de présenter utilement son recours.
93 En deuxième lieu, la requérante relève que le procès-verbal de l’audience du 10 juillet 2014 était particulièrement bref et que la transcription intégrale de l’audience n’a jamais été mise à sa disposition bien qu’elle l’ait explicitement demandé dans les observations du 14 août 2014. Elle relève que ledit procès-verbal omettait notamment les moments de l’audience du 10 juillet 2014 où étaient pointés les manquements de la FRA dans la conduite de la procédure de sélection alors qu’il mettait exagérément l’accent sur la capture d’écran produite par elle-même en tant qu’élément de preuve.
94 Premièrement, il convient de relever que, aux termes de l’article 53 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique dans sa version alors applicable, seul le procès-verbal de l’audience du 10 juillet 2014 pouvait être porté à la connaissance des parties. Le fait que le Tribunal de la fonction publique n’ait pas mis à la disposition de la requérante la transcription intégrale de cette audience ne saurait donc être un indice de son impartialité, mais une simple application des règles de procédure alors applicables. En tout état de cause, il ressort des observations de la requérante produites devant le Tribunal de la fonction publique le 14 août 2014 que sa demande de transcription intégrale de l’audience du 10 juillet 2014 figurait dans une note en bas de page dans laquelle elle indiquait que, si nécessaire, elle demandait que ladite transcription soit mise à sa disposition. Cette note en bas de page était insérée dans des développements dans lesquels la requérante soutenait que la FRA avait admis à l’audience du 10 juillet 2014 que son directeur et le directeur de l’Observatoire étaient entrés en communication pour des raisons strictement professionnelles entre la date de son entretien avec le directeur de la FRA et la date à laquelle elle avait été informée que le poste ne lui était pas attribué. Or, à supposer qu’une telle circonstance ait pu avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision du 5 février 2013 et dès lors qu’il n’était pas possible de savoir si cette conversation de nature professionnelle avait pour sujet la candidature de la requérante à la FRA, la circonstance que les deux directeurs aient discuté durant la période en cause était dénuée de pertinence en l’espèce. Par suite, le fait que la requérante n’ait pas eu accès à la transcription intégrale de l’audience du 10 juillet 2014 dans le but de démontrer l’existence d’une telle conversation n’a eu aucune incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué.
95 Deuxièmement, s’agissant de la circonstance que le procès-verbal d’audience ne contiendrait pas de trace de certains échanges intervenus lors de l’audience du 10 juillet 2014 à propos des manquements de la FRA dans la conduite de la procédure de sélection et mettrait exagérément l’accent sur la capture d’écran produite par la requérante en tant qu’élément de preuve, il suffit de constater qu’une telle circonstance est dénuée en tant que telle de pertinence. En tout état de cause, il y a lieu de relever que la requérante n’établit, ni même n’allègue avoir demandé que les propos litigieux soient mentionnés audit procès-verbal après en avoir pris connaissance. Elle ne saurait donc utilement se plaindre que tel n’a pas été le cas. Par ailleurs, il convient de rappeler que le procès-verbal d’audience n’est pas un verbatim et n’a donc pas vocation à retracer l’intégralité des débats intervenus lors d’une audience du 10 juillet 2014.
96 En troisième lieu, la requérante émet un doute sur l’impartialité du Tribunal de la fonction publique fondé sur la conduite de sa deuxième chambre et, en particulier, sur celle du juge rapporteur.
97 À cet égard, il y a d’abord lieu de rappeler que l’existence de garanties en matière de composition du tribunal représente la pierre angulaire du droit à un procès équitable, dont le juge de l’Union doit notamment vérifier le respect lorsqu’une violation de ce droit est invoquée et que la contestation sur ce point n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux (voir arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T-88/13 P, EU:T:2015:393, point 44 et jurisprudence citée).
98 Il importe d’ajouter que l’exigence d’impartialité recouvre deux aspects. En premier lieu, le tribunal doit être subjectivement impartial, c’est-à-dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir les garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T-88/13 P, EU:T:2015:393, point 45 et jurisprudence citée).
99 Or, il résulte des points 90 à 95 ci-dessus, qu’aucun des éléments apportés par la requérante n’est de nature à mettre en cause l’impartialité personnelle des membres de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique, ni à faire naître un doute en ce qui concerne l’impartialité de celui-ci.
100 Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que l’arrêt attaqué serait entaché d’illégalité au regard de l’équité de la procédure suivie devant le Tribunal de la fonction publique, de l’impartialité de celui-ci et de celle de ses membres et du respect du principe de l’égalité des armes.
101 Par suite, le sixième moyen doit être écarté ainsi que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal de la fonction publique s’est prononcé sur les conclusions aux fins d’annulation.
Sur le rejet des conclusions indemnitaires par le Tribunal de la fonction publique
102 Il résulte d’une jurisprudence constante que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées (voir arrêt du 9 septembre 2010, Carpent Languages/Commission, T-582/08, non publié, EU:T:2010:379, point 84 et jurisprudence citée).
103 La requérante soutient que les préjudices subis sont dus à l’illégalité de la décision du 5 février 2013.
104 Or, il résulte des points 24 à 101 ci-dessus que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions aux fins d’annulation présentées devant lui, aucun des moyens soulevés n’ayant été reconnu fondé dans la présente instance. Par suite, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a rejeté, par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation, la demande en indemnité de la requérante.
105 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
106 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
107 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi, en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
108 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la FRA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Valéria Anna Gyarmathy est condamnée aux dépens.
|
Jaeger |
Berardis |
Papasavvas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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