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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 sept. 2018, T-94/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-94/17 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 13 septembre 2018.#ACTC GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne tigha – Marque verbale antérieure de l’Union européenne TAIGA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001] – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.#Affaire T-94/17. | |
| Date de dépôt : | 13 février 2017 |
| Traité : | Article 47(2) EUTMR, Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62017TJ0094 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2018:539 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Madise |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
13 septembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne tigha – Marque verbale antérieure de l’Union européenne TAIGA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001] – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure »
Dans l’affaire T-94/17,
ACTC GmbH, établie à Erkrath (Allemagne), représentée par Mes V. Hoene, D. Eickemeier et S. Gantenbrink, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Kusturovic, D. Walicka et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Taiga AB, établie à Varberg (Suède), représentée par Mes C. Eckhartt et K. Thanbichler-Brandl, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2016 (affaire R 693/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Taiga et ACTC,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2017,
à la suite de l’audience du 25 avril 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 décembre 2012, la requérante, ACTC GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal tigha.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Malles et valises ; sacs de plage ; sacs de campeurs ; filets à provisions ; sacs à provisions ; carniers ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; coffres de voyage ; malles ; trousses de voyage [maroquinerie] ; sacs de voyage ; sacs à dos ; sacs d’alpinistes ; cartables ; sacs de sport ; havresacs ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; costumes ; vêtements en imitations du cuir ; automobilistes (habillement pour -) ; habits ; robes ; gabardines [vêtements] ; ceintures [habillement] ; bottines ; gants [habillement] ; empiècements de chemises ; chemises ; plastrons de chemises ; sabots [chaussures] ; pantalons ; chapeaux ; vestes ; jerseys [vêtements] ; vareuses ; calottes ; capuchons [vêtements] ; confectionnés (vêtements -) ; chapellerie ; cache-corset ; chemisettes ; vêtements en cuir ; leggins [pantalons] ; sous-vêtements ; manteaux ; pelisses ; bonnets ; visières [chapellerie] ; dessus (vêtements de -) ; couvre-oreilles [habillement] ; combinaisons [vêtements] ; parkas ; ponchos ; pull-overs ; imperméables ; jupes ; sandales ; écharpes ; souliers ; semelles ; empeignes ; bouts de chaussures ; chaussures ; blouses ; gants de ski ; slips ; chaussettes ; bottes ; tiges de bottes ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas sudorifuges ; collants ; chandails ; tee-shirts ; robes-chasubles ; tricots [vêtements] ; maillots ; paletots ; uniformes ; sous-vêtements sudorifuges ; caleçons ; combinaisons de ski nautique ; gilets ; bonneterie ; hauts-de-forme ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2013/011, du 16 janvier 2013.
5 Le 12 avril 2015, l’intervenante, Taiga AB, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure TAIGA, désignant notamment les produits relevant des classes 9, 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Vêtements de protection ; chaussures, chapellerie et gants de protection ; vêtements ignifuges ; vêtements de sécurité, gants de sécurité et casquettes de sécurité » ;
– classe 18 : « Sacs à dos, gibecières » ;
– classe 25 : « Vêtements ; vêtements de dessus ; sous-vêtements ; articles de chaussures ; coiffures (chapellerie) et chapellerie ; chaussures et bottes de travail ; blouses de travail ; gants ; ceintures et chaussettes ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 9 février 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
9 Le 28 septembre 2015, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 9 décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé partiellement la décision de la division d’opposition, à savoir, pour l’ensemble des produits en cause, compris dans la classe 25, et a rejeté par conséquent la demande d’enregistrement concernant ces produits. En premier lieu, la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que l’usage de la marque antérieure avait été prouvé pour certains produits relevant de la classe 9 (vêtements de protection ; chapellerie et gants de protection ; vêtements de sécurité, gants de sécurité et casquettes de sécurité) et de la classe 25 [vêtements ; vêtements de dessus ; sous-vêtements ; coiffures (chapellerie) et chapellerie ; blouses de travail ; gants ; ceintures et chaussettes]. En second lieu, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, après avoir constaté que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne (point 30) et que les consommateurs feraient preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des produits relevant de la marque antérieure et d’un niveau d’attention moyen en ce qui concerne certains produits relevant de la marque demandée (vêtements, chaussures, coiffures et sacs) (point 31), la chambre de recours a considéré, d’une part, que les produits relevant de la classe 18, visés par la marque demandée, n’étaient pas similaires aux produits couverts par la marque antérieure (point 33) et que les produits en cause, compris dans la classe 25, étaient identiques ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure (points 35 et 36) et, d’autre part, que les signes en conflit étaient très similaires sur le plan visuel (point 39), identiques sur le plan phonétique, du moins pour les consommateurs anglophones (point 40), et ne pouvaient être associés à aucun concept pour la majorité du public pertinent (point 41). Dans ces conditions, la chambre de recours, tout en écartant l’opposition pour les produits relevant de la classe 18, visés par la marque demandée, a constaté, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25 de ladite marque, un risque de confusion.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 Lors de l’audience, la requérante a précisé que ses conclusions ne visaient l’annulation de la décision attaquée que pour autant qu’elle avait accueilli l’opposition pour les produits relevant de la classe 25, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
Sur la recevabilité
15 Le Tribunal relève que, dans la requête, la requérante renvoie au contenu de ses observations antérieures formulées devant l’EUIPO les 4 décembre 2013, 24 septembre 2014 et 3 juillet 2015.
16 Il convient de relever qu’une telle affirmation doit être considérée comme un renvoi global aux écritures de la requérante.
17 Or, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre des articles 171 et 172 du même règlement, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.
18 Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [arrêts du 14 septembre 2004, Applied Molecular Evolution/OHMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T-183/03, EU:T:2004:263, point 11, et du 4 mars 2010, Mundipharma/OHMI – ALK-Abelló (AVANZALENE), T-477/08, non publié, EU:T:2010:72, point 16].
19 En effet, il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [arrêt du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T-389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 19].
20 Dès lors, pour autant que la requête renvoie globalement aux observations déposées par la requérante devant l’EUIPO, elle est irrecevable, dans la mesure où le renvoi global auxdites observations n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments qui y figurent.
21 Partant, c’est au regard de la seule argumentation présentée dans la requête que celle-ci sera examinée.
Sur le fond
22 La requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
23 La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que l’intervenante avait produit des preuves de l’usage de la marque antérieure pour les produits relevant des classes 9 et 25, invoqués au soutien de l’opposition.
24 En effet, selon la requérante, aux termes de la jurisprudence, la preuve de l’usage ne peut être accueillie que pour le « groupe cohérent de produits ou de services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée », à savoir, en l’espèce, s’agissant des produits relevant de la classe 25, les « produits […] devant être utilisés en tant que vêtements d’extérieur de protection contre les intempéries (froid, vent et/ou pluie uniquement) ».
25 Or, les éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure présentés par l’intervenante pour les « vêtements ; vêtements de dessus ; sous-vêtements et [la] chapellerie » ne se référeraient qu’à des vêtements d’extérieur de protection contre les intempéries (froid, vent et/ou pluie), lesquels formeraient un groupe cohérent relevant des catégories générales précitées.
26 Partant, la marque antérieure ne saurait être considérée comme ayant été utilisée pour les « vêtements ; vêtements de dessus ; sous-vêtements et [la] chapellerie » en général. La requérante précise, à cet égard, que le même raisonnement s’applique aux « gants », « ceintures » et « chaussettes », relevant de la classe 25.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
28 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 15 du règlement no 207/2009 (devenu article 18 du règlement 2017/1001), la marque de l’Union européenne doit, pour bénéficier d’une protection, être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 207/2009, la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. L’article 42, paragraphe 2, troisième phrase, dudit règlement dispose que, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée aux fins de l’examen de l’opposition que pour cette partie des produits ou services.
29 Les dispositions de l’article 42 du règlement no 207/2009 permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie, d’une part, constituent une limitation aux droits que tire le titulaire de la marque antérieure de son enregistrement, de sorte qu’elles ne peuvent pas être interprétées de manière à aboutir à une limitation injustifiée de l’étendue de la protection de la marque antérieure, en particulier dans l’hypothèse où les produits ou les services pour lesquels cette marque a été enregistrée constituent une catégorie suffisamment circonscrite et, d’autre part, doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, points 51 et 53].
30 Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition [arrêts du 14 juillet 2005, ALADIN, T-126/03, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 23].
31 Cependant, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de ladite marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre pour toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement pour les produits ou les services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes [arrêts du 14 juillet 2005, ALADIN, T-126/03, EU:T:2005:288, point 46, et du 6 mars 2014, Anapurna/OHMI – Annapurna (ANNAPURNA), T-71/13, non publié, EU:T:2014:105, point 63].
32 S’agissant de la question de savoir si des produits font partie d’une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services. En revanche, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services [voir arrêt du 18 octobre 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls), T-367/14, non publié, EU:T:2016:615, point 32 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, il convient de déterminer si les articles visés aux annexes 8 à 12 du courrier de l’intervenante à l’EUIPO du 11 février 2014 (ci-après les « annexes 8 à 12 ») constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe 25, couverts par la marque antérieure, en ce qu’ils ne se référeraient qu’à des vêtements d’extérieur de protection contre les intempéries.
34 À cet égard, il convient de constater que, d’une part, les articles visés dans les preuves d’usage communiquées par l’intervenante, qui sont tous des produits vestimentaires, présentent la même destination, car ils visent à couvrir le corps humain, à le cacher, à le parer et à le protéger contre les éléments [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Leopard/EUIPO – Smart Market (LEOPARD true racing), T-7/15, non publié, EU:T:2017:731, point 39]. Dans ces conditions, ils ne peuvent, en tout état de cause, être considérés comme « essentiellement différents », au sens de la jurisprudence visée au point 31 ci-dessus.
35 D’autre part, le fait que les vêtements visés dans les annexes 8 à 12 possèdent des caractéristiques particulières pour protéger des intempéries est, en principe, sans incidence, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 32 ci-dessus, les caractéristiques des produits ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services. Il en va d’autant plus ainsi que les « vêtements de dessus », certains types de « sous-vêtements » et de « chapellerie », les « gants » et les « chaussettes » mentionnés par la requérante ont, par nature, comme caractéristique de protéger du froid, du vent ou de la pluie, de telle sorte que cette caractéristique commune des produits mentionnés dans les preuves d’usage ne saurait justifier la définition d’une sous-catégorie de produits autonome dans la classe 25.
36 Enfin, il convient de remarquer que, si la requérante affirme, dans la requête, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que l’opposante avait produit des preuves de l’usage de la marque antérieure, elle a reconnu, lors de l’audience, que cet argument ne visait en réalité que les produits relevant de la classe 25, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
37 Partant, le premier moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
38 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, étant donné que la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion était l’Union.
39 La chambre de recours a ajouté que les produits pertinents s’adressaient au grand public et aux professionnels et que le consommateur ferait preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des produits relevant de la marque antérieure et d’un niveau d’attention moyen en ce qui concerne certains des produits relevant de la classe 25, visés par la marque demandée (vêtements, chaussures, coiffures et sacs).
40 Cette appréciation n’a pas été contestée par les parties.
Sur la comparaison des produits
41 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
42 S’agissant des produits en cause, relevant de la classe 25, qui font à eux seuls l’objet du litige devant le Tribunal, dans la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir indiqué que tous les produits en cause, compris dans la classe 25, étaient des vêtements, des articles de chaussures et des coiffures, a constaté, d’une part, que les « vêtements » et la « chapellerie » figuraient à l’identique dans les deux listes de produits et, partant, étaient identiques et, d’autre part, que les « articles de chaussures » en cause et les « vêtements » et la « chapellerie », visés par la marque antérieure, étaient similaires, en ce, notamment, qu’ils avaient la même finalité, à savoir couvrir et protéger certaines parties du corps humain, qu’ils étaient souvent vendus dans les mêmes magasins de détail et qu’ils étaient complémentaires. La chambre de recours a ajouté qu’il s’agissait d’articles de mode créés et produits ensemble par de nombreux fabricants et stylistes.
43 La requérante fait valoir, en substance, que, compte tenu des preuves apportées par l’intervenante pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure, il y a lieu de conclure que les produits visés par la demande de marque servent à des usages différents, ciblent manifestement des catégories de consommateurs complètement différents et ne sont pas vendus dans les mêmes magasins de détail que les produits couverts par la marque antérieure.
44 L’EUIPO ainsi que l’intervenante contestent cet argument.
45 En l’espèce, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que, comme cela ressort des points 34 et 35 ci-dessus, les produits visés aux annexes 8 à 12 ne sont pas de nature à constituer une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe 25, couverts par la marque antérieure. Dès lors, il convient de comparer les produits visés par les marques en conflit en fonction de leur libellé tel qu’il ressort de la demande d’enregistrement.
46 À cet égard, d’une part, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Natura Selection/OHMI – Ménard (natura), T-461/11, non publié, EU:T:2012:693, point 33 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, tel est le cas pour les « vêtements » et la « chapellerie », lesquels figurent dans chacune des listes visées par les marques en conflit, de telle sorte qu’il y a lieu de les considérer comme identiques.
47 D’autre part, c’est à tort que la requérante remet en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les « articles de chaussures », visés par la marque demandée, et les « vêtements » et la « chapellerie », relevant de la marque antérieure, sont similaires. En effet, ces produits appartiennent à la même classe (la classe 25), peuvent être produits par les mêmes opérateurs et vendus ensemble, dans les mêmes points de vente [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2009, Giordano Enterprises/OHMI – Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO), T-483/08, non publié, EU:T:2009:515, point 20 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, s’il est vrai que les chaussures habillent les pieds, alors que les produits relevant de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé habillent d’autres parties du corps humain, ces produits ont une finalité similaire, étant donné qu’ils sont fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer [voir arrêt du 7 septembre 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR), T-204/14, non publié, EU:T:2016:448, points 96 et 98 et jurisprudence citée].
48 Dans ces conditions, l’argument de la requérante tiré d’une absence de similitude ou, à tout le moins, d’un faible degré de similitude entre les produits visés par les marques en conflit doit être écarté.
Sur la comparaison des signes
49 Il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé que deux marques étaient similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existait entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T-317/03, non publié, EU:T:2006:27, point 46 et jurisprudence citée].
50 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, EU:T:2003:264, point 47 et jurisprudence citée].
51 Les marques à comparer sont les suivantes :
|
Signe contesté |
Signe antérieur |
|
tigha |
TAIGA |
– Sur la similitude visuelle
52 La chambre de recours, au point 39 de la décision attaquée, a considéré que, contrairement aux conclusions énoncées dans la décision de la division d’opposition, les signes en conflit étaient très similaires sur le plan visuel. La chambre de recours a observé, à cet égard, que lesdits signes partageaient quatre lettres sur cinq, lesquelles avaient presque la même position, à savoir « t », « i », « g » et « a », et que leur longueur était également identique. La chambre de recours a noté que, s’ils différaient uniquement par la lettre « h » de la marque demandée et par la deuxième lettre du signe antérieur, à savoir « a », dans l’ensemble, ils produisaient la même impression visuelle.
53 La requérante soutient que les signes en conflit se différencient clairement l’un de l’autre. Le consommateur percevrait aisément la composition inhabituelle de la marque demandée. Si elle ne conteste pas que les signes en conflit commencent par la lettre « t » et finissent par la lettre « a », la requérante affirme que les groupes de lettres « aig » et « igh » situés entre la lettre « t » et la lettre « a » des signes en conflit ne sont pas du tout similaires. En outre, la marque demandée serait nettement dominée par ses deux consonnes asymétriques, « g » et « h », qui occupent en son sein une place centrale.
54 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
55 En l’espèce, il y a lieu de constater que, comme le souligne l’EUIPO, les signes en conflit sont de même longueur (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres sur cinq, lesquelles ont presque la même position.
56 Les différences entre les signes sont limitées à leurs parties centrales, à savoir, respectivement, le groupe de lettres « aig » et le groupe de lettres « igh ». Toutefois, comme cela ressort de la jurisprudence, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T-460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 27 et jurisprudence citée].
57 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, compte tenu de la quasi-identité des lettres composant les signes en conflit et de leur positionnement, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.
– Sur la similitude phonétique
58 La chambre de recours, au point 40 de la décision attaquée, a considéré que, sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient identiques, du moins pour les consommateurs anglophones, dans la mesure où il était, en langue anglaise, impossible de prononcer le « h » placé au milieu du signe contesté et où la prononciation des syllabes « ti » et « tai » était identique.
59 La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de similitude sur le plan phonétique entre les signes en conflit dans la mesure où la marque antérieure se prononcerait « taïga », alors que la marque demandée se prononcerait « tiga ». Ainsi, la voyelle « i » et les deux consommes à sa suite (« gh ») conduiraient à une prononciation courte des éléments centraux de la marque demandée. La requérante ajoute, à cet égard, que, contrairement à ce que prétend la chambre de recours, rien ne conduit à penser que la marque demandée serait prononcée comme le terme anglais « tiger » (tigre).
60 Toutefois, il convient de noter, tout d’abord, que les marques commencent par la même lettre (« t »), qui est suivie d’une voyelle, ensuite, que la requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer que le son des premières syllabes « ti » et « tai » ne serait pas identique pour le public anglophone et, enfin, que la dernière syllabe des signes en cause (« gha »/« ga ») est identique.
61 Dans ces conditions, rien, à tout le moins pour le public anglophone, ne permet de dissocier la prononciation des deux signes.
62 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique, du moins pour les consommateurs anglophones, lesquels forment une partie non négligeable des consommateurs de l’Union.
– Sur la similitude conceptuelle
63 La chambre de recours, au point 41 de la décision attaquée, a considéré que, sur le plan conceptuel, la majorité du public pertinent n’associera les signes en conflit à aucun concept. La chambre de recours a indiqué, à cet égard, que, s’il est vrai que le terme « taïga » fait référence aux forêts de conifères sempervirentes des terres subarctiques qui recouvrent de grandes régions d’Amérique du Nord et d’Eurasie, ce fait est largement méconnu du consommateur moyen. Elle a ajouté que, en tout état de cause, même si le terme « taïga » était compris, les signes n’auraient aucun concept en commun dès lors que le signe contesté est dépourvu de toute signification.
64 La requérante affirme qu’il n’existe pas de similitude sur le plan conceptuel entre le terme « taïga » et le terme « tigha ». Elle soutient que, alors que la marque demandée n’a aucune signification, la marque antérieure TAIGA décrit une forêt boréale. Or, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, la signification de ce terme serait comprise par le public pertinent dans beaucoup de pays de l’Union. Le paysage en question est nommé « taïga », notamment, en langues allemande, française et anglaise. De plus, au regard des deux termes conceptuels bien connus « taïga » et « toundra », il conviendrait de considérer que le public pertinent connaît le terme « taïga ». En effet, comme cela ressort de l’annexe B jointe au recours de l’opposante contre la décision de la division d’opposition (un extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia), « [l]a taïga est le plus vaste biome terrestre au monde » et, « [en] Eurasie, elle couvre la plupart des territoires de la Suède, de la Finlande, une grande partie de ceux de la Norvège et de la Russie, certaines zones côtières et de plaines de l’Islande ». La requérante en déduit que le public pertinent identifiera clairement la signification du terme « taïga » comme celle d’un paysage célèbre et significatif du nord du continent européen. En revanche, il considérera la marque demandée comme constituant un terme fantaisiste et, partant, il la distinguera facilement de la marque antérieure.
65 Or, selon la requérante, même si l’on supposait qu’une similitude visuelle ou phonétique existait entre les termes « taïga » et « tigha », on ne pourrait pas parvenir à la conclusion selon laquelle les signes en conflit sont similaires. En effet, selon une jurisprudence constante, les différences conceptuelles peuvent neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente. Or, tel serait le cas en l’espèce.
66 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
67 En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante, en soutenant que la signification du terme « taïga » est « comprise par le public pertinent dans beaucoup de pays [de l’Union] », ne démontre pas que ce terme revêt, conformément à la jurisprudence, dans la perspective du public pertinent composé des consommateurs de l’Union pris dans leur ensemble, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public serait susceptible de la saisir immédiatement [voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 2003, BASS, T-292/01, EU:T:2003:264, point 54, et du 1er juin 2016, Wolf Oil/EUIPO – SCT Lubricants (CHEMPIOIL), T-34/15, non publié, EU:T:2016:330, point 46].
68 En effet, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, l’extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia produit par la requérante dans l’annexe B de son recours formé contre la décision de la division d’opposition ne démontre pas que les connotations sémantiques auxquelles renvoie le terme « taïga » sont des faits notoires susceptibles d’être connus des consommateurs situés dans toutes les parties du territoire de l’Union.
69 Or, il est de jurisprudence constante qu’une marque antérieure de l’Union européenne est, compte tenu de son caractère unitaire, opposable à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à sa protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Westermann Lernspielverlag/OHMI – Diset (bambinoLÜK), T-333/13, non publié, EU:T:2015:490, point 44 et jurisprudence citée et ordonnance du 1er décembre 2016, Market Watch Franchise & Consulting/EUIPO, C-402/16 P, non publiée, EU:C:2016:924, point 7 et jurisprudence citée].
70 En l’espèce, il est très probable, comme le fait valoir la requérante, qu’une partie du public pertinent percevra l’élément « taiga » comme faisant référence à la forêt boréale ; tel pourrait notamment être le cas des pays du nord et, à un degré moindre, de l’est du continent européen.
71 Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le terme « taïga » revêt une signification précise et immédiate pour les consommateurs moyens qui se situent dans les parties du territoire de l’Union autres que le nord et l’est du continent européen et qui forment une partie substantielle des consommateurs de l’Union. Il en va ainsi, notamment, des consommateurs moyens du sud du continent européen et des consommateurs anglophones.
72 À cet égard, il y a lieu de relever, à titre surabondant, que, pour les consommateurs anglophones pour lesquels le terme « taïga » revêt une signification claire et déterminée, les signes en conflit véhiculent, à l’oral, le même concept, car ils se prononcent de façon identique en langue anglaise (voir point 62 ci-dessus). Or, une telle similitude conceptuelle, loin de neutraliser le risque de confusion, ne peut, au contraire, que le renforcer.
73 En conclusion, étant donné que, pour les consommateurs anglophones, le terme « taïga » n’est associé à aucun concept particulier, c’est à tort que la requérante allègue que la signification dudit mot est de nature à neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en conflit.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
74 La chambre de recours a conclu, au point 44 de la décision attaquée, après avoir rappelé que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen, que les marques en conflit étaient identiques sur le plan phonétique et présentaient un degré élevé de similitude sur le plan visuel. La chambre de recours a rappelé, à cet égard, la jurisprudence selon laquelle le consommateur choisit généralement les produits de façon visuelle en se fiant à l’image imparfaite de la marque qu’il a gardée en mémoire. Elle en a déduit, au point 45 de la décision attaquée, que même le consommateur attentif considérera les produits en cause, jugés similaires ou identiques et portant la marque tigha, comme provenant de la même entité que les vêtements d’extérieur et de sécurité portant la marque TAIGA, ou d’une entité liée à cette dernière. Ainsi, elle a conclu, au point 46 de ladite décision, à l’existence d’un risque de confusion.
75 D’une part, la requérante rappelle que, dans le cadre de l’appréciation globale requise par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, toute similitude phonétique ou visuelle potentielle entre la marque demandée et la marque antérieure est neutralisée par les différences conceptuelles évidentes, comme celles présentes en l’espèce. D’autre part, elle soutient que, même en l’absence de neutralisation, les deux signes sont commercialisés pour, respectivement, des « vêtements de dessus » (pour la marque antérieure) et des « vêtements » (pour la marque demandée), lesquels sont normalement vendus dans des magasins de libre-service où le consommateur choisit lui-même les produits. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence, la dissemblance visuelle entre les signes en conflit serait plus importante que toute similitude phonétique potentielle ou présumée. Partant, compte tenu, en outre, du faible degré de similitude en ce qui concerne la liste des produits, il n’existerait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
76 L’EUIPO et l’intervenante contestent cet argument.
77 En premier lieu, pour autant que la requérante fait valoir que toute similitude phonétique ou visuelle potentielle entre la marque demandée et la marque antérieure est neutralisée par les différences conceptuelles évidentes, comme celles présentes en l’espèce, il y a lieu de rappeler, comme cela a été indiqué aux points 71 à 73 ci-dessus, que les « différences conceptuelles évidentes » alléguées par la requérante n’ont pas été établies sur tout le territoire pertinent, à savoir le territoire de l’Union pris dans son ensemble.
78 En deuxième lieu, le fait que les produits visés par les marques en conflit sont normalement vendus dans des magasins de libre-service où le consommateur choisit lui-même les produits et que, partant, conformément à la jurisprudence, l’aspect visuel est plus important que l’aspect phonétique milite, a contrario, pour l’existence d’un risque de confusion, comme cela ressort du point 44 de la décision attaquée (voir point 74 ci-dessus). En effet, il a été jugé que c’est à juste titre que la chambre de recours avait considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel (voir point 57 ci-dessus).
79 En troisième lieu, c’est à tort que la requérante fait valoir une absence de similitude ou, à tout le moins, un faible degré de similitude entre les produits visés par les marques en conflit, comme cela a été jugé au point 48 ci-dessus.
80 Dans ces conditions, compte tenu de la similitude visuelle et phonétique des signes en conflit, de leur absence de signification claire et déterminée pour une partie substantielle du public pertinent et de la similitude ou de l’identité des produits concernés, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion.
81 Partant, il y a lieu de rejeter le second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) ACTC GmbH est condamnée aux dépens.
|
Gervasoni |
Madise |
da Silva Passos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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