CJUE, n° T-307/17, Arrêt du Tribunal, adidas AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 19 juin 2019
CJUE, Ordonnance 7 décembre 2001
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CJUE, Demande (JO) 30 janvier 2003
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CJUE, Arrêt 19 janvier 2005
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CJUE, Ordonnance 23 avril 2007
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CJUE, Arrêt 10 juin 2009
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CJUE, Arrêt 30 septembre 2009
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CJUE, Arrêt (sommaire) 30 septembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 52, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009

    Le Tribunal a estimé que la chambre de recours n'avait pas commis d'erreur dans l'appréciation des éléments de preuve et que la marque en cause n'avait pas acquis de caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de rejet du recours

    Le Tribunal a condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l'EUIPO et de l'intervenante, conformément aux conclusions de ces derniers.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal de l'Union européenne (TUE) du 19 juin 2019 concerne la demande d'annulation par Shoe Branding Europe de la marque figurative d'adidas représentant trois bandes parallèles. Les questions juridiques posées incluent l'absence de caractère distinctif intrinsèque et acquis par l'usage de la marque, ainsi que la pertinence des preuves fournies par adidas. Le TUE a confirmé que la marque d'adidas n'avait pas acquis de caractère distinctif par l'usage dans l'ensemble de l'Union européenne, rejetant ainsi le recours d'adidas et ordonnant à cette dernière de supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 19 juin 2019, T-307/17
Numéro(s) : T-307/17
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 19 juin 2019.#adidas AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative de l’Union européenne représentant trois bandes parallèles – Motif absolu de nullité – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Forme d’usage ne pouvant être prise en considération – Forme qui diffère de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée par des variations non négligeables – Inversion du schéma de couleurs.#Affaire T-307/17.
Date de dépôt : 18 mai 2017
Précédents jurisprudentiels : 10 juillet 2014, Apple ( C-421/13, EU:C:2014:2070, points 19 et 27
14 décembre 2017, bet365 Group/EUIPO – Hansen ( BET 365 ), T-304/16, EU:T:2017:912
22 octobre 2014, Repsol YPF/OHMI, C-466/13
Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139
Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, points 19 et 27
arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514
arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422
arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596
arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, EU:C:2007:635
arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C-329/02 P, EU:C:2004:532, point 27, et du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261
arrêts du 25 octobre 2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, point 21, et du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, EU:C:2013:497
C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596
Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253
Enercon/OHMI, C-170/15 P, non publiée, EU:C:2016:53
EUIPO du 7 mars 2017 ( affaire R 1515/2016-2
Kokott dans l' affaire Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:61
Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596
Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, points 59 et 63, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86
Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, point 48, et du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384
Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230
Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 46, et du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377
Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 49, et du 7 juillet 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432
Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 51, et du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377
Traité :
Article 7(3) EUTMR, Article 59(2) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Dispositif : Décision confirmée
Identifiant CELEX : 62017TJ0307
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2019:427
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