CJUE, n° C-162/17, Arrêt de la Cour, République de Pologne contre Stock Polska sp. z o.o. et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 16 janvier 2019

  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Similitude entre les marques·
  • Dispositions de procédure·
  • Examen d'office des faits·
  • Motifs relatifs de refus

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Gouache Avocats · 5 avril 2019

Comment s'apprécie l'existence d'un risque de confusion lorsqu'une des marques est verbale et l'autre semi-figurative ? Une société polonaise dépose en 2013 une demande d'enregistrement d'une marque pour des « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la classe 33. Il s'agit d'une marque semi-figurative composée du mot « Lubelska » écrit de manière convexe, surmonté d'une couronne dorée. Une société allemande forme alors opposition, sur le fondement d'une marque verbale allemande « Lubeca » désignant les mêmes produits. Elle se fonde sur l'article 8 du règlement (CE) …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 janv. 2019, C-162/17
Numéro(s) : C-162/17
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 janvier 2019.#République de Pologne contre Stock Polska sp. z o.o. et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1 – Demande d’enregistrement de la marque figurative avec élément verbal LUBELSKA – Élément dominant et distinctif.#Affaire C-162/17 P.
Date de dépôt : 30 mars 2017
Précédents jurisprudentiels : 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI ( C-51/10 P, EU:C:2011:139
12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333
22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422
22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, non publié, EU:C:2016:720
28 janvier 1985 sous le numéro 1073075
30 mai 2018, Tsujimoto/EUIPO, C-85/16 P et C-86/16 P, EU:C:2018:349
Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139
arrêt du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, EU:C:2009:500
arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673
arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816
arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 61, et du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C-182/14 P, EU:C:2015:187
KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266
MEGA Brands International/OHMI, C-182/14 P, EU:C:2015:187
Tribunal de l' Union européenne du 19 janvier 2017, Stock Polska/EUIPO – Lass & Steffen ( LUBELSKA ) ( T-701/15
Zipcar/OHMI, C-394/08 P, non publiée, EU:C:2009:334, point 42, et du 3 juin 2015, The Sunrider Corporation/OHMI, C-142/14 P, non publiée, EU:C:2015:371
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62017CJ0162
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:27
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

16 janvier 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1 – Demande d’enregistrement de la marque figurative avec élément verbal LUBELSKA – Élément dominant et distinctif »

Dans l’affaire C-162/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 mars 2017,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Stock Polska sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par M. T. Gawrylczyk, radca prawny,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh et M. D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import, établie à Lübeck (Allemagne), représentée par Me R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. J. Malenovský et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République de Pologne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 janvier 2017, Stock Polska/EUIPO – Lass & Steffen (LUBELSKA) (T-701/15, non publié, ci–après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:16,), par lequel celui-ci a rejeté le recours de Stock Polska sp. z o.o tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 24 septembre 2015 (affaire R 1788/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Lass & Steffen Wein- und Spirituosen-Import (ci-après « Lass & Steffen ») et Stock Polska (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Sous l’intitulé « Motifs relatifs de refus », l’article 8 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[…] »

Les antécédents du litige

3 Le 14 mars 2013, Stock Polska a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009.

4 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».

6 Le 30 juillet 2013, Lass & Steffen a formé opposition auprès de l’EUIPO, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement.

7 Cette opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure Lubeca, enregistrée le 28 janvier 1985 sous le numéro 1073075, pour les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », relevant de la classe 33 de l’arrangement de Nice.

8 Par décision du 14 mai 2014, la division d’opposition de l’EUIPO a accueilli ladite opposition. Elle a estimé, en substance, qu’il existait un risque de confusion en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes en conflit.

9 Le 11 juillet 2014, Stock Polska a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009.

10 Le 24 septembre 2015, par la décision litigieuse, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. D’une part, elle a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était l’Allemagne et que le niveau d’attention du consommateur pertinent était moyen, compte tenu de la nature des produits en cause. D’autre part, elle a relevé que la couronne placée au-dessus de l’élément verbal du signe demandé n’était pas particulièrement distinctive dans le contexte des boissons alcoolisées et en a déduit que le public pertinent se focaliserait plutôt sur les éléments verbaux des signes en conflit. Eu égard aux similitudes visuelles et phonétiques significatives entre ces éléments verbaux, non contrebalancées par les différences conceptuelles alléguées se rapportant à leurs significations dans des langues autres que la langue allemande, elle a estimé que les signes en conflit étaient globalement similaires. Compte tenu de cette similitude et de l’identité des produits en cause, la chambre de recours a confirmé l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015, Stock Polska a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en invoquant un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

12 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours.

13 Le Tribunal a procédé à la comparaison des signes en conflit en trois temps.

14 Dans un premier temps, les points 28 à 35 de l’arrêt attaqué sont consacrés à la prise en compte des éléments figuratifs de la marque demandée.

15 Aux points 28 à 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a d’abord rappelé la jurisprudence selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Il a ensuite souligné que, afin de déterminer le caractère distinctif d’un composant d’une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude de ce composant à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé. Enfin, il a indiqué que, dans le cas d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal est en principe plus distinctif que l’élément figuratif.

16 Aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a vérifié si les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir une couronne et une écriture convexe, pouvaient influencer de manière substantielle l’impression d’ensemble produite par le signe demandé. Il a considéré que ces deux éléments figuratifs étaient perçus comme étant essentiellement décoratifs et non comme étant des éléments indiquant l’origine commerciale. Par ailleurs, le Tribunal a indiqué que la couronne est un élément figuratif communément utilisé dans le secteur des boissons alcoolisées, excluant pour cette raison également qu’elle puisse influer de manière décisive sur la perception d’ensemble de la marque demandée.

17 Au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu en ce sens que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur dans sa prise en compte des éléments figuratifs de la marque demandée et qu’elle avait estimé, à juste titre, que les éléments verbaux de la marque demandée étaient plus distinctifs que ses éléments figuratifs.

18 Dans un deuxième temps, le Tribunal a apprécié, aux points 37 à 44 de l’arrêt attaqué, la similitude des signes en conflit. À cet égard, il a relevé, au point 37 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours avait renvoyé à l’appréciation effectuée par la division d’opposition, et avait ajouté, « par souci d’exhaustivité », qu’il était peu probable que le consommateur moyen allemand connaisse le sens des éléments verbaux « Lubeca » et « lubelska ».

19 En ce qui concerne l’appréciation sur le plan visuel, le Tribunal a conclu, au point 38 de l’arrêt attaqué, que les dissemblances tenant à la présence des éléments figuratifs et à leur orthographe distincte ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les éléments verbaux.

20 Sur le plan phonétique, il a estimé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que les éléments verbaux des signes en conflit sont très proches.

21 Sur le plan conceptuel, il a rappelé, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’une différence conceptuelle peut neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques pour autant que l’une au moins des marques en cause a, aux yeux du public pertinent, une signification claire et déterminée. Or, au point 41 de l’arrêt attaqué, il a exposé que Stock Polska n’avait pas établi que l’un au moins des deux éléments verbaux en cause revêtait une signification claire et déterminée pour le consommateur moyen allemand.

22 S’agissant de l’élément « lubelska », le Tribunal a relevé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la signification alléguée par Stock Polska, à savoir l’implantation dans la ville de Lublin (Pologne), relevait de la langue polonaise et supposait la connaissance de cette langue.

23 En ce qui concerne l’élément « Lubeca », il a considéré, en substance, au point 43 de l’arrêt attaqué, que sa signification de nom latin de la ville allemande de Lübeck, à la supposer établie, n’était pas suffisamment claire et déterminée pour le consommateur allemand. À supposer que le public pertinent ait des connaissances en latin, le terme « Lubeca » ne serait pas un terme latin courant dont le sens peut être réputé connu par le consommateur moyen allemand.

24 Le Tribunal a conclu, au point 44 de l’arrêt attaqué, que les similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit n’étaient pas neutralisées par des différences conceptuelles, et ce d’autant plus que, pour les produits concernés, la seule similitude phonétique des marques en conflit suffit pour créer un risque de confusion.

25 Dans un troisième et dernier temps, dans le cadre de son appréciation globale du risque de confusion effectuée aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que la chambre de recours avait correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit s’agissant de l’origine des produits qu’elles désignent dans l’esprit des consommateurs moyens allemands.

Les conclusions des parties devant la Cour

26 La République de Pologne, soutenue par Stock Polska, demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue de nouveau, et

– de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

27 Lass & Steffen demande à la Cour de rejeter le pourvoi.

28 L’EUIPO demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

29 À l’appui de son pourvoi, la République de Pologne, soutenue par Stock Polska, soulève quatre moyens tirés, en substance, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

30 La République de Pologne soutient, en substance, que, en ne procédant pas à une appréciation globale du risque de confusion fondée sur l’impression d’ensemble et tenant compte des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, le Tribunal a violé, aux points 33 à 46 de l’arrêt attaqué, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

31 Plus particulièrement, par la première branche de son premier moyen, la République de Pologne reproche au Tribunal d’avoir négligé, aux points 33 à 35 de l’arrêt attaqué, les éléments figuratifs de la marque complexe demandée Lubelska, à savoir le dessin d’une couronne placée au-dessus de l’élément verbal et l’écriture convexe de cet élément verbal, ainsi que d’avoir, aux points 36 à 44 de l’arrêt attaqué, limité son analyse de la similitude des signes à la comparaison de leurs seuls éléments verbaux, en l’occurrence « lubelska » et « Lubeca ».

32 Par la seconde branche de son premier moyen, la République de Pologne allègue que, faute d’avoir apprécié le caractère dominant de l’élément verbal de la marque demandée Lubelska et d’avoir établi le caractère négligeable des éléments figuratifs de cette marque, à savoir la couronne et l’écriture convexe, le Tribunal a méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

33 L’EUIPO estime que ce moyen est irrecevable car, sous couvert d’une prétendue erreur de droit du Tribunal dans l’identification des éléments dominants de la marque dont l’enregistrement est demandé et dans son appréciation du risque de confusion entre les marques en cause, la République de Pologne cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal sans alléguer une dénaturation des faits.

34 En tout état de cause, l’EUIPO et Lass & Steffen font valoir que le Tribunal n’a pas limité l’appréciation de la similitude des marques à leurs seuls éléments verbaux. Ainsi, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait relevé que le dessin d’une couronne sera perçu par le consommateur comme étant un élément décoratif et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits en cause.

35 En outre, l’EUIPO souligne que, si le Tribunal n’a pas expressément identifié d’élément dominant dans la marque demandée, il a, toutefois, apprécié l’importance de tous les éléments des marques en conflit et a identifié tant des points communs que des différences dans l’impression d’ensemble produite par chacune de ces marques. Ainsi, au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté que la dissemblance mineure entre les éléments verbaux et figuratifs des marques en conflit ne saurait l’emporter sur les similitudes entre les éléments verbaux de ces marques.

Appréciation de la Cour

36 S’agissant de la recevabilité du premier moyen, il convient de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments de preuve ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 30 mai 2018, Tsujimoto/EUIPO, C-85/16 P et C-86/16 P, EU:C:2018:349, point 42).

37 En l’occurrence, il ressort de l’argumentation formulée au soutien du premier moyen que la République de Pologne reproche au Tribunal, en substance, d’avoir omis les éléments figuratifs de la marque Lubelska dans le cadre de son analyse de la similitude des signes en cause de telle sorte qu’il n’aurait pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion fondée sur l’impression d’ensemble et tenant compte des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.

38 Ce faisant, ce moyen ne remet pas en cause les appréciations de nature factuelle que le Tribunal a effectuées, mais reproche, en substance, au Tribunal une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Dès lors, ce moyen soulève une question de droit portant sur l’application du droit de l’Union par le Tribunal.

39 Par conséquent, ce moyen est recevable.

40 S’agissant du bien-fondé de ce moyen, par la première branche de celui-ci, la République de Pologne fait valoir que, en omettant de prendre en considération les éléments figuratifs de la marque Lubelska, à savoir le dessin d’une couronne placée au-dessus de l’élément verbal et l’écriture convexe de cet élément verbal, le Tribunal a limité son analyse de la similitude des signes à la comparaison de leurs seuls éléments verbaux.

41 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 34, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 60).

42 Plus particulièrement, la Cour a jugé que, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 61, et du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C-182/14 P, EU:C:2015:187, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

43 En l’occurrence, d’une part, le Tribunal a rappelé, au point 30 de l’arrêt attaqué, que, dans le cas d’une marque complexe, l’élément verbal de cette marque est, en principe, plus distinctif que son élément figuratif. D’autre part, il a réfuté, aux points 32 à 35 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de Stock Polska en vertu de laquelle les éléments figuratifs de la marque Lubelska ne seraient pas moins distinctifs que l’élément verbal de celle-ci.

44 Au point 33 de l’arrêt attaqué, il a considéré que la couronne n’était pas susceptible d’influencer de manière substantielle l’impression d’ensemble produite par le signe demandé, de telle sorte que cet élément figuratif ne serait perçu par le consommateur que comme étant un élément décoratif, voire laudatif, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits en cause. En outre, il a relevé que cet élément figuratif est communément utilisé dans le secteur des boissons alcoolisées, ce qui exclurait également que ledit élément puisse influer de manière décisive sur la perception d’ensemble de la marque demandée.

45 Concernant l’autre élément figuratif, à savoir l’écriture convexe, le Tribunal a jugé, au point 34 de l’arrêt attaqué, que cet élément n’était pas susceptible d’influer de manière décisive sur la perception d’ensemble de la marque demandée et que ledit élément sera perçu comme étant décoratif.

46 Le Tribunal en a déduit, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur dans sa prise en compte des éléments figuratifs de la marque demandée et que l’élément verbal de la marque demandée était plus distinctif que ses éléments figuratifs.

47 Puis, dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en conflit, sur le plan visuel, le Tribunal a exposé, au point 38 de l’arrêt attaqué, que la dissemblance entre les éléments verbaux des signes en conflit « de même que celle issue des éléments figuratifs présents dans le seul signe demandé […] ne sauraient l’emporter sur les similitudes susvisées entre les éléments verbaux en cause ».

48 Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la République de Pologne, le Tribunal n’a pas écarté de son appréciation les éléments figuratifs de la marque Lubelska dont l’enregistrement est demandé. Au contraire, il ressort explicitement du point 38 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a bien pris en considération les éléments figuratifs dans le cadre de son appréciation de la similitude des signes en conflit sur le plan visuel.

49 Dès lors, il y a lieu de considérer que l’argumentation de la République de Pologne selon laquelle le Tribunal n’a pas tenu compte des éléments figuratifs de la marque demandée dans le cadre de son appréciation de la similitude des signes en conflit repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.

50 Par la seconde branche du premier moyen, la République de Pologne allègue que le Tribunal n’aurait pu omettre les éléments figuratifs de son appréciation de la similitude des signes en conflit que s’il avait, préalablement, identifié le caractère dominant de l’élément verbal et le caractère négligeable des éléments figuratifs de la marque demandée.

51 Or, dans la mesure où elle allègue, dans le cadre de cette seconde branche, que le Tribunal a omis de son appréciation les éléments figuratifs des signes en conflit, la République de Pologne se fonde sur la même lecture erronée de l’arrêt attaqué que celle qui est à la base de la première branche du premier moyen. La seconde branche du premier moyen doit, dès lors, être écartée comme étant non fondée.

52 Le premier moyen du pourvoi doit donc être écarté dans son ensemble comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

53 Par son deuxième moyen, la République de Pologne, soutenue par Stock Polska, argue que le Tribunal a violé les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration en ne tenant pas compte du fait que l’EUIPO ne s’est pas conformé à sa pratique décisionnelle antérieure telle qu’elle découle de ses directives.

54 En effet, il résulterait de l’arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139), que l’EUIPO doit, dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération ses décisions antérieures ainsi que ses directives. Or, ces dernières excluraient que la chambre de recours apprécie de manière indirecte le caractère dominant d’un élément d’une marque de l’Union européenne. Serait ainsi exclue l’approche adoptée par la chambre de recours consistant à retenir le faible caractère distinctif d’un élément pour ensuite ne pas tenir compte de ce dernier dans le cadre de l’appréciation d’ensemble. Enfin, en vertu de ce dernier arrêt, il ne serait possible de déroger à la pratique décisionnelle antérieure et aux directives de l’EUIPO que dans des circonstances factuelles spécifiques qui, en l’espèce, seraient absentes.

55 Lass & Steffen est d’avis que ce deuxième moyen est nouveau, dès lors que, devant le Tribunal, Stock Polska n’a pas fait valoir que l’EUIPO a violé les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration. Partant, selon Lass & Stefen, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

56 L’EUIPO soutient que ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé au motif que les directives de l’EUIPO ne constituent qu’un ensemble de règles consolidées définissant la ligne de conduite que l’EUIPO se propose d’adopter.

Appréciation de la Cour

57 S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par Lass & Steffen, il y a lieu de relever que, par son deuxième moyen, la République de Pologne reproche une violation des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration non pas à l’EUIPO, comme l’allègue à tort Lass & Steffen, mais au Tribunal. Par conséquent, dans la mesure où ce moyen est tiré, en substance, d’une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, il est recevable.

58 Concernant le fond, il convient de constater que l’argumentation avancée par la République de Pologne part de la prémisse erronée selon laquelle le Tribunal, en confirmant la décision litigieuse, a entériné une prétendue omission de l’EUIPO de prendre en considération les éléments figuratifs de la marque demandée. Or, ainsi que cela résulte du point 49 du présent arrêt, l’EUIPO a bien tenu compte de ces éléments lors de son appréciation de la similitude des marques demandée et antérieure.

59 En tout état de cause, il ressort d’une jurisprudence constante que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union et que la légalité de décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à ces directives. En effet, la décision que la chambre de recours est amenée à prendre en vertu du règlement no 207/2009 concernant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne relève d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 48, ainsi que ordonnance du 14 avril 2016, KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, non publiée, EU:C:2016:266, point 36).

60 En outre, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre de circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77).

61 Dès lors, le deuxième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

62 Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation des faits et se subdivise en deux branches.

63 Par la première branche du troisième moyen, la République de Pologne reproche au Tribunal d’avoir, au point 33 de l’arrêt attaqué, conféré la qualité de fait notoire à la circonstance qu’une couronne est un élément figuratif communément utilisé pour désigner des boissons alcoolisées.

64 Par la seconde branche du troisième moyen, la République de Pologne fait grief au Tribunal d’avoir, au point 43 de l’arrêt attaqué, erronément considéré comme étant notoire la circonstance qu’un consommateur allemand moyen ne connaît pas la signification du terme latin « Lubeca ». En effet, une telle affirmation méconnaîtrait deux autres circonstances notoires, à savoir, d’une part, que le niveau de connaissance des noms de ville en latin ne présente aucun lien avec le niveau de connaissance du latin en tant que tel et, d’autre part, que les consommateurs de boissons alcoolisées accordent une importance particulière à l’origine géographique de ces boissons.

65 En outre, le Tribunal aurait omis un autre fait notoire, à savoir que le nom latin « Lubeca » est connu des consommateurs allemands, dans la mesure où une telle information est facilement accessible sur Internet et que de nombreuses entreprises dont le siège se situe à Lübeck utilisent le terme « Lubeca » dans leur nom commercial ou leur marque. Partant, la République de Pologne en déduit que les constatations factuelles figurant au point 43 de l’arrêt attaqué sont erronées et ont eu pour conséquence de préjuger l’examen de la similitude sur le plan conceptuel des marques en conflit.

66 En réponse à la première branche de ce moyen, relative à une prétendue dénaturation portant sur l’utilisation commune de la couronne pour désigner des boissons alcoolisées, l’EUIPO estime que ce grief est irrecevable pour les deux motifs suivants. D’une part, Stock Polska n’aurait pas contesté en première instance la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la couronne est un élément figuratif couramment utilisé dans le domaine des boissons alcoolisées. Dès lors, il s’agirait d’un grief nouveau qui devrait être rejeté comme étant irrecevable. D’autre part, selon l’EUIPO, il s’agit d’une appréciation de nature factuelle qui, sauf dénaturation, échappe à la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi.

67 L’EUIPO fait valoir que la seconde branche de ce moyen est irrecevable car la constatation du caractère notoire d’un fait constitue une appréciation de nature factuelle qui, sauf dénaturation, échappe à la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi.

68 Or, l’EUIPO et Lass & Steffen estiment qu’aucune dénaturation ne peut être identifiée en l’espèce. La République de Pologne n’aurait démontré aucune erreur au point 43 de l’arrêt attaqué ni étayé ses allégations selon lesquelles le consommateur de boissons alcoolisées serait habitué à identifier l’origine géographique de ces boissons en fonction du nom latin du lieu d’origine de celles-ci.

Appréciation de la Cour

69 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la constatation, par le Tribunal, du caractère notoire ou non de faits sur lesquels la chambre de recours de l’EUIPO a fondé sa décision constitue une appréciation de nature factuelle qui, sauf en cas de dénaturation, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, point 53, ainsi que ordonnances du 3 juin 2009, Zipcar/OHMI, C-394/08 P, non publiée, EU:C:2009:334, point 42, et du 3 juin 2015, The Sunrider Corporation/OHMI, C-142/14 P, non publiée, EU:C:2015:371, point 65).

70 Il ressort d’une jurisprudence tout aussi constante qu’une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, EU:C:2009:500, point 53 ainsi que jurisprudence citée).

71 En outre, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un moyen tiré de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, l’article 256 TFUE, l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour imposent, en particulier, à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 21 et jurisprudence citée).

72 Or, force est de constater qu’aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal ne ressort de manière manifeste du dossier. Par ailleurs, la République de Pologne n’indique ni les éléments précis qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni les erreurs d’analyse prétendument commises par celui-ci.

73 Compte tenu de ce qui précède, le troisième moyen du pourvoi doit être écarté.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

74 Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et se décompose en deux branches.

75 Par la première branche du quatrième moyen, la République de Pologne, soutenue par Stock Polska, estime que le Tribunal n’a pas motivé de manière suffisante son appréciation relative à l’existence d’un risque de confusion figurant au point 45 de l’arrêt attaqué en n’indiquant pas l’élément du signe qu’il considère comme étant dominant.

76 Par la seconde branche, la République de Pologne soutient que le Tribunal, au point 43 de l’arrêt attaqué, n’a pas suffisamment motivé son appréciation selon laquelle le consommateur allemand moyen ne connaîtrait pas la signification du terme latin « Lubeca ».

77 Lass & Steffens ainsi que l’EUIPO concluent au rejet de ce moyen.

Appréciation de la Cour

78 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, point 63 et jurisprudence citée).

79 L’obligation de motivation n’impose toutefois pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêt du 19 mars 2015, MEGA Brands International/OHMI, C-182/14 P, EU:C:2015:187, point 54).

80 En l’occurrence, s’agissant de la première branche de ce moyen, il convient de constater que, si, aux points 38 et 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est pas prononcé expressément sur le caractère dominant de l’élément verbal dans la marque demandée et, corrélativement, sur le caractère négligeable des éléments figuratifs de cette marque, il résulte, toutefois, implicitement mais nécessairement, des motifs retenus par le Tribunal, en particulier du point 38 de l’arrêt attaqué, qu’il a considéré que les éléments figuratifs n’étaient pas négligeables et que l’élément verbal n’était pas dominant.

81 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a motivé à suffisance de droit l’existence d’un risque de confusion.

82 Par conséquent, la première branche du quatrième moyen doit être écartée comme étant non fondée.

83 S’agissant de la seconde branche de ce moyen, il y a lieu d’observer que les considérations figurant au point 43 de l’arrêt attaqué, qui relèvent de l’appréciation des faits par le Tribunal et à l’égard desquelles aucune dénaturation n’a été constatée dans le cadre de l’analyse du troisième moyen du pourvoi, suffisent à justifier la conclusion du Tribunal selon laquelle la signification alléguée du terme latin « Lubeca » n’est pas suffisamment claire et déterminée pour le consommateur allemand moyen. Partant, il y a lieu d’écarter la seconde branche du quatrième moyen comme étant non fondée.

84 Compte tenu de ce qui précède, le quatrième moyen du pourvoi doit être écarté dans son ensemble comme étant non fondé.

85 En égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

86 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant conclu à la condamnation de la République de Pologne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La République de Pologne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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CJUE, n° C-162/17, Arrêt de la Cour, République de Pologne contre Stock Polska sp. z o.o. et Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 16 janvier 2019