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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 sept. 2019, C-172_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-172_RES/18 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 septembre 2019.#AMS Neve Ltd e.a. contre Heritage Audio SL et Pedro Rodríguez Arribas.#Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 97, paragraphe 5 – Compétence judiciaire – Action en contrefaçon – Compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel “le fait de contrefaçon a été commis” – Publicités et offres à la vente affichées sur un site Internet et sur des plateformes de médias sociaux.#Affaire C-172/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018CJ0172_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2019:674 |
Texte intégral
Affaire C-172/18
AMS Neve Ltd e.a.
contre
Heritage Audio SL
et
Pedro Rodríguez Arribas
[demande de décision préjudicielle,
introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]
Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 5 septembre 2019
« Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 97, paragraphe 5 – Compétence judiciaire – Action en contrefaçon – Compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel “le fait de contrefaçon a été commis” – Publicités et offres à la vente affichées sur un site Internet et sur des plateformes de médias sociaux »
-
Marque de l’Union européenne – Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques de l’Union européenne – Compétence internationale – Compétence des juridictions du lieu de commission du fait de contrefaçon – Portée – Lieu de résidence des consommateurs ou des professionnels visés par les publicités et offres à la vente affichées sur un site Internet et sur des plateformes de médias sociaux – Inclusion
[Règlements du Conseil no 207/2009, considérant 17, art. 9, § 2, b) et d), et 97, § 1, et 5, et no 44/2001, art. 5, point 3]
(voir points 40-42, 46-51, 54, 58 et disp.)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du dommage et lieu de l’événement causal
(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)
(voir point 57)
Résumé
Le titulaire d’une marque de l’UE peut introduire une action en contrefaçon contre un tiers devant le tribunal national des marques où se trouve le public visé par les publicités offertes par voie électronique utilisant un signe identique sans consentement
Dans l’arrêt AMS Neve e.a. (C-172/18), rendu le 5 septembre 2019, la Cour a apporté, dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle, des précisions sur la portée des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » prévus à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ( 1 ) sur la marque de l’Union européenne, portant sur le champ de compétence territorial des tribunaux des États membres en matière de contrefaçon et de validité. Le litige au principal concernait une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, dirigée contre un tiers ayant fait usage de signes identiques ou similaires à cette marque dans des publicités et des offres à la vente sur un site Internet ou sur des plateformes de médias sociaux. L’action avait été introduite devant un tribunal du Royaume-Uni, qui s’est considéré incompétent pour connaître cette action, estimant que la juridiction territorialement compétente est celle du ressort du lieu où le tiers a pris la décision de faire ces publicités et d’offrir à la vente ces produits sur ce site ou ces plateformes et a pris les modalités de mise en œuvre de cette décision.
À titre liminaire, la Cour a constaté que la faculté conférée au requérant de choisir le tribunal compétent sur le fondement soit de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, selon le domicile du défendeur, soit du paragraphe 5 de cet article, selon le lieu de commission du fait de contrefaçon, ne saurait être comprise en ce sens que le requérant peut, par rapport aux mêmes faits de contrefaçon, cumuler des actions fondées sur les paragraphes 1 et 5 dudit article, mais exprime seulement le caractère alternatif du for indiqué audit paragraphe 5, par rapport aux fors indiqués aux autres paragraphes dudit article. En prévoyant un tel for alternatif, le législateur permet au titulaire d’une marque de l’Union européenne d’intenter des actions ciblées dont chacune porte sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre. Lorsque plusieurs actions en contrefaçon entre les mêmes parties sont relatives à l’utilisation du même signe mais ne portent pas sur le même territoire, elles n’ont pas le même objet et ne relèvent dès lors pas des règles de litispendance. Ainsi, les juridictions de différents États membres saisies dans de telles circonstances ne peuvent prononcer des « jugements contradictoires », au sens du considérant 17 du règlement no 207/2009, dès lors que les actions que le requérant a intentées portent sur des territoires distincts.
La Cour a ensuite relevé qu’un tribunal des marques de l’Union, saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, doit, lorsqu’il est amené à contrôler sa compétence pour statuer sur l’existence d’une contrefaçon sur le territoire de l’État membre dont il relève, s’assurer que les actes reprochés au défendeur y ont été commis. Lorsque ces actes consistent en des publicités et des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits revêtus d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cette marque, il importe de considérer que lesdits actes ont été commis sur le territoire où se trouvent les consommateurs ou les professionnels auxquels ces publicités et ces offres à la vente sont destinées, nonobstant le fait que le défendeur est établi sur un autre territoire, que le serveur du réseau électronique qu’il utilise se trouve sur un autre territoire, ou encore que les produits faisant l’objet desdites publicités et offres se situent dans un autre territoire. Or, il doit être évité qu’un contrefacteur d’une marque de l’Union puisse s’opposer à l’application dudit article et ainsi porter atteinte à son effet utile en invoquant le lieu de la mise en ligne de ses publicités et de ses offres aux fins d’exclure la compétence juridictionnelle de tout tribunal autre que celui de ce lieu et celui de son établissement. Selon la Cour, si les termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » devaient être interprétés en ce sens qu’ils se rapportent à l’État membre où l’auteur desdits actes commerciaux a organisé son site Internet et a déclenché l’affichage de ses publicités et de ses offres à la vente, il suffirait aux contrefacteurs établis dans l’Union, opérant par la voie électronique et souhaitant empêcher les titulaires des marques de l’Union contrefaites de disposer d’un for alternatif, de faire coïncider le territoire de la mise en ligne avec celui de leur établissement. De plus, il peut s’avérer excessivement difficile, voire impossible, pour le requérant de connaître le lieu où le défendeur a pris les décisions et les mesures techniques de ce déclenchement.
Par conséquent, les actes commerciaux, tels que ceux en cause au principal, doivent être considérés comme ayant été « commis » sur le territoire où ils ont acquis leur caractère publicitaire et d’offre à la vente, à savoir celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. En revanche, le point de savoir si ces publicités et offres ont eu pour effet l’achat des produits du défendeur est sans pertinence.
Eu égard à tout ce qui précède, la Cour a dit pour droit que l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui s’estime lésé par l’usage sans son consentement, par un tiers, d’un signe identique à cette marque dans des publicités et des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, peut introduire une action en contrefaçon contre ce tiers devant un tribunal des marques de l’Union européenne de l’État membre sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.
( 1 ) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)
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