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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 févr. 2020, C-515_RES/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-515_RES/17 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 février 2020.#Uniwersytet Wrocławski et République de Pologne contre Agence exécutive pour la recherche (REA).#Pourvoi – Recours en annulation – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaires jointes C-515/17 P et C-561/17 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62017CJ0515_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2020:73 |
Texte intégral
Affaires jointes C-515/17 P et C-561/17 P
Uniwersytet Wrocławski
et
République de Pologne
contre
Agence exécutive pour la recherche (REA)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 février 2020
« Pourvoi – Recours en annulation – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
-
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Conditions tenant au signataire – Qualité de tiers par rapport aux parties – Partie requérante représentée par un conseil juridique lié à elle par un contrat portant sur des charges d’enseignement – Non-respect de l’exigence d’indépendance – Absence
(Statut de la Cour de justice, art. 19, 3e al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 51, § 1)
(voir points 55, 56, 58, 60-69)
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Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Signature par un avocat – Notion d’avocat – Interprétation autonome
(Statut de la Cour de justice, art. 19, 3e al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 51, § 1)
(voir point 57)
Résumé
Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’existence d’un contrat d’enseignement entre une partie et son avocat porte atteinte à l’exigence d’indépendance du représentant en justice devant les juridictions de l’Union. La Cour annule donc l’ordonnance attaquée.
Dans l’arrêt Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (affaires jointes C-515/17 P et C-561/17 P), prononcé le 4 février 2020, la Cour, réunie en grande chambre, a annulé l’ordonnance du Tribunal ( 1 ) qui avait rejeté comme manifestement irrecevable le recours introduit par l’université de Wrocław à l’encontre de décisions de l’Agence exécutive pour la recherche (REA) au motif que le conseil juridique représentant cette université ne satisfaisait pas à la condition d’indépendance requise par le statut ( 2 ) de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
Dans le cadre d’un programme de recherche, la REA a conclu avec l’université de Wrocław une convention de subvention. Il s’est toutefois avéré que l’université ne respectait pas les stipulations de cette convention, de sorte que la REA a mis fin à ladite convention et a adressé trois notes de débit dont l’université de Wrocław s’est acquittée.
L’université de Wrocław a introduit par la suite un recours devant le Tribunal visant notamment à l’annulation des décisions de la REA résiliant la convention de subvention et l’obligeant à rembourser une partie des subventions versées. Le conseil juridique représentant l’université étant lié à celle-ci par un contrat d’enseignement, le Tribunal a rejeté ce recours comme manifestement irrecevable.
Saisie de pourvois formés par l’université de Wrocław (affaire C-515/17 P) et par la République de Pologne (affaire C-561/17 P), la Cour a rappelé que l’article 19 du statut comprend deux conditions distinctes et cumulatives en ce qui concerne la représentation, dans le cadre de recours directs formés devant les juridictions de l’Union, d’une partie non visée par les deux premiers alinéas de cet article. La première ( 3 ) impose l’obligation pour une telle partie d’être représentée devant les juridictions de l’Union par un « avocat ». La seconde ( 4 ) prévoit que l’avocat représentant cette partie doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
Relevant que la seconde condition était respectée par le conseil juridique de l’université de Wrocław, la Cour a examiné si la première condition était satisfaite en l’espèce.
Elle a commencé par rappeler qu’en l’absence de renvoi au droit national des États membres, il convenait d’interpréter la notion d’« avocat » contenue à l’article 19 du statut de manière autonome et uniforme en tenant compte non seulement du libellé de cette disposition, mais également de son contexte et de son objectif. À cet égard, elle a souligné que, conformément au libellé de cet article, une « partie » non visée aux deux premiers alinéas dudit article n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers, et plus précisément d’un avocat, contrairement aux parties visées à ces deux premiers alinéas, lesquelles peuvent, pour leur part, être représentées par un agent. La Cour a précisé que l’objectif de la mission de représentation par un avocat visée à l’article 19 du statut consiste surtout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques. Elle a rappelé que la notion d’indépendance de l’avocat, dans le contexte spécifique de cet article du statut, se définit non seulement de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi, mais également de manière positive, par une référence à la discipline professionnelle. Dans ce contexte, le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend comme l’absence non pas de tout lien quelconque avec son client, mais de liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client.
La Cour a rappelé, à cet égard, que n’est pas suffisamment indépendant de la personne morale qu’il représente l’avocat qui est investi de compétences administratives et financières importantes au sein de cette personne morale, qui situent sa fonction à un niveau exécutif élevé en son sein, de nature à compromettre sa qualité de tiers indépendant, l’avocat qui occupe de hautes fonctions de direction au sein de la personne morale qu’il représente, ou encore l’avocat qui possède des actions de la société qu’il représente et dont il préside le conseil d’administration.
Toutefois, ne saurait être assimilée à de telles situations celle dans laquelle le conseil juridique non seulement n’assurait pas la défense des intérêts de l’université de Wrocław dans le cadre d’un lien de subordination avec celle-ci, mais, en outre, était simplement lié à cette université par un contrat portant sur des charges d’enseignement en son sein. Selon la Cour, un tel lien est insuffisant pour permettre de considérer que ce conseil juridique se trouvait dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre au mieux, en toute indépendance, les intérêts de son client.
Par conséquent, la Cour a considéré que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que la simple existence, entre l’université de Wrocław et le conseil juridique représentant celle-ci, d’un contrat de droit civil portant sur des charges d’enseignement était susceptible d’influer sur l’indépendance de ce conseil en raison de l’existence d’un risque que son opinion professionnelle soit, à tout le moins en partie, influencée par son environnement professionnel. Partant, la Cour a annulé l’ordonnance attaquée et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal.
( 1 ) Ordonnance du
13 juin 2017, Uniwersytet Wrocławski/REA (T-137/16, non publiée, EU:T:2017:407).
( 2 ) Article 19 du statut.
( 3 ) Énoncée au troisième alinéa de l’article 19 du statut.
( 4 ) Énoncée au quatrième alinéa de l’article 19 du statut.
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