CJUE, n° C-578/17, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Oy Hartwall Ab, 27 mars 2019
CJUE, Demande (JO) 3 octobre 2017
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 novembre 2018
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CJUE, Arrêt 27 mars 2019
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CJUE, Arrêt (sommaire) 27 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque

    La Cour a jugé que la qualification d'une marque en tant que marque de couleur ou figurative est pertinente pour déterminer son caractère distinctif, mais que l'autorité compétente doit procéder à une analyse in concreto du caractère distinctif, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.

  • Accepté
    Contradiction dans la demande d'enregistrement

    La Cour a confirmé que l'existence d'une contradiction dans la demande d'enregistrement justifie le refus d'enregistrement, car cela empêche de déterminer clairement l'objet et l'étendue de la protection sollicitée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-578/17, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande préjudicielle concernant l'interprétation des articles 2 et 3 de la directive 2008/95/CE sur les marques, suite au rejet par l'Office de la propriété intellectuelle finlandais de la demande d'enregistrement d'une marque de couleur par Oy Hartwall Ab. Les questions juridiques portaient sur la pertinence de la qualification d'une marque en tant que « marque de couleur » ou « marque figurative » pour déterminer son caractère distinctif, ainsi que sur les conditions d'enregistrement d'une telle marque. La Cour a répondu que cette qualification est un élément pertinent pour l'appréciation du caractère distinctif, mais qu'elle ne dispense pas d'une analyse in concreto. De plus, elle a statué qu'une contradiction dans la demande d'enregistrement peut justifier un refus d'enregistrement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 mars 2019, C-578/17
Numéro(s) : C-578/17
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019.#Procédure engagée par Oy Hartwall Ab.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 2 et article 3, paragraphe 1, sous b) – Refus d’enregistrement ou nullité – Appréciation in concreto du caractère distinctif – Qualification d’une marque – Incidence – Marque de couleur ou marque figurative – Représentation graphique d’une marque présentée sous forme figurative – Conditions pour l’enregistrement – Représentation graphique insuffisamment claire et précise.#Affaire C-578/17.
Date de dépôt : 3 octobre 2017
Précédents jurisprudentiels : 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86
6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244
abstracto ( arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86
arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244
arrêts du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, point 60, et du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384
Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384
Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, point 46
Oberbank e.a., C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, points 46 et 47
Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641
Solution : Renvoi préjudiciel, Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer
Identifiant CELEX : 62017CJ0578
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:261
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
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