Infirmation partielle 9 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 9 oct. 2017, n° 16/05006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05006 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 24 mars 2016, N° 11-14-002415 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2017
R.G. N° 16/05006
AFFAIRE :
M. A X
…
C/
SYNDICAT COOPERATIF DE LA RESIDENCE DU PARC MONTAIGNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2016 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES
N° RG : 11-14-002415
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia POULIQUEN-
GOURMELON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
[…]
78330 FONTENAY-LE-FLEURY
Madame C Y
[…]
[…]
78330 FONTENAY-LE-FLEURY
Représentant : Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 – N° du dossier 2016072
APPELANTS
****************
SYNDICAT COOPERATIF DE LA RESIDENCE DU PARC MONTAI GNE
Ayant son siège 3, avenue E Perrin,
[…]
pris en la personne de son président Monsieur E F G domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 338746 vestiaire : 177
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Z TIMBERT, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
M. X et Mme Y sont propriétaires d’un appartement, d’une cave et d’un parking, constituant
les lots n° 548, 523 du bâtiment 2 et 817 du bâtiment 16, dans un ensemble en copropriété dénommé
la '[…] à Fontenay-le-Fleury (Yvelines).
L’immeuble est géré sous la forme d’un syndicat coopératif.
Se plaignant d’impayés au titre des charges de copropriété, le syndicat coopératif de cet ensemble les
a fait assigner devant le tribunal d’instance de Versailles pour les voir condamner au paiement de
diverses sommes au titre des charges de copropriété, de dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Le tribunal d’instance de Versailles, par jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars
2016, a :
— Condamné solidairement M. X et Mme Y à payer au syndicat coopératif de la Résidence
du parc Montaigne la somme de 8.201,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21
novembre 2015.
— Rejeté la demande de dommages et intérêts.
— Condamné in solidum M. X et Mme Y au paiement des dépens de l’instance.
— Condamné in solidum M. X et Mme Y à payer au syndicat coopératif de la Résidence du
parc Montaigne une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2016, M. X et Mme Y ont relevé appel de cette
décision.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2016, M. X et Mme Y demandent à cette
cour, au fondement des articles de la loi du 10 juillet 1965, 1244-1 du code civil, de :
— Les dire et arrêter fondés et recevables en leur appel.
En conséquence,
— Infirmer le jugement du tribunal d’instance de Versailles en date du 24 mars 2016
— Débouter le syndicat coopératif de la Résidence du parc Montaigne de toutes ses demandes.
— Dire que l’arriéré des charges de copropriété est de 3 301,59 €.
— Leur accorder des délais de paiement de 24 mois.
— Condamner le syndicat coopératif de la Résidence du parc Montaigne à 1 500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 novembre 2016, le syndicat coopératif de la Résidence du parc
Montaigne demande à cette cour, au visa des articles 10, 10-1 et 11 de la loi du 10 juillet 1965,
81-1 de la loi SRU du 13 décembre 2000, de :
— Débouter M. X et Mme Y de leurs demandes.
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. X et Mme Y au paiement des charges de
copropriété impayées et l’infirmer pour le surplus.
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer les sommes suivantes :
* 15.363,93 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2016, outre les intérêts au taux légal à
compter de l’assignation devant le tribunal d’instance de Versailles sur ma somme de 8.210,13 euros
et à compter de la signification des présentes pour le surplus,
* 1.000 euros par application de l’article 1382 du code civil,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les voir condamner solidairement aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2017.
'''''
SUR CE,
Sur la créance du syndicat coopératif de la Résidence du parc Montaigne
M. X et Mme Y ne contestent pas sérieusement devoir les sommes que le syndicat leur
réclame, mais soutiennent avoir versé au syndicat la somme de 4.900 euros par chèque le 1er août
2015 et que ce dernier aurait omis d’en tenir compte.
Ils prétendent s’efforcer depuis 2015 à payer 100 euros en sus du montant des charges en cours.
Le syndicat coopératif rétorque que l’ensemble des règlements a été pris en compte et qu’il n’a reçu
aucune somme de leur part en août 2015.
Force est de constater que M. X et Mme Y ne justifient pas le règlement de la somme de
4.900 euros le 1er août 2015 par les pièces produites, le seul talon d’un chèque étant insuffisant pour
établir un tel paiement.
Pour justifier de la réalité de sa créance, le syndicat verse aux débats différentes pièces, à savoir, la
matrice cadastrale, le relevé de créance au 1er octobre 2016, les relevés des charges de copropriété,
les appels de fonds, les mises en demeure, les procès-verbaux des assemblées générales de
copropriétaires de 2013 et 2014, approuvant les comptes des exercices 2012 et 2013, votant les
budgets des exercices 2013, 2014 et 2015, votant les travaux, en particulier les travaux de lasure, de
réfection des toitures, d’éclairage permanent, d’éclairage caves, de réparation grand bassin, de
réparation pierres façades, de suppression court tennis n° 5 ainsi que le règlement de copropriété.
Il résulte de ces productions que M. X et Mme Y sont redevables envers le syndicat de la
somme de 15.363,93 euros de laquelle il convient de déduire les montants alloués au titre de l’article
700 du code de procédure civile et les dépens par le jugement déféré soit 263,94 euros au titre des
dépens et 500 euros au titre des frais irrépétibles de sorte qu’il est établi que M. X et Mme
Y doivent la somme de 14.599,99 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté
au 1er octobre 2016, somme qui tient compte des règlements opérés par les intéressés (15.363,93
euros – 263,94 euros – 500 euros). Ils seront condamnés à payer cette somme, assortie des intérêts au
taux légal dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt, au syndicat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Se fondant sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er
octobre 2016, le syndicat coopératif sollicite la condamnation de M. X et Mme Y à lui
verser 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, comme l’ont relevé justement les premiers juges, le syndicat se borne à alléguer l’existence
de son préjudice sans en justifier l’existence.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur la demande de délais
M. X et Mme Y ont, de fait, bénéficié de plusieurs années pour apurer leur dette et prendre
toute mesure utile pour mettre fin à leurs difficultés financières. Il est patent que la dette s’aggrave et qu’ils ne règlent pas régulièrement les charges courantes. Ainsi, en 2012, ils n’ont versé que 550
euros, 2013, 1.000 euros, 2014, 3.5000 euros, 2015, 6.900 euros, 2016, 1500 euros alors que la
copropriété a engagé de nombreux travaux de sorte que leur dette a pratiquement doublé en une
année.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ne versent pas mensuellement 100 euros en plus
des charges courantes.
L’octroi de délai est dès lors vain pour leur permettre d’apurer leurs dettes.
La demande de délai sera par voie de conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens
de première instance et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer la somme supplémentaire de 1.000 euros au syndicat sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et Mme Y seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme et débouté
de leur demande au titre des frais irrépétibles.
M. X et Mme Y, qui succombent en leurs prétentions, seront en outre condamnés aux
dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre des charges de copropriété
impayées.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. X et Mme Y à verser au syndicat coopératif de la Résidence du
parc Montaigne les sommes suivantes :
* 14.599,99 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2016,
majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2015 sur la somme de 8.201,13 euros et
du 23 novembre 2016 pour le surplus,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum M. X et Mme Y aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES Conseiller en raison de l’empêchement de Madame Z
TIMBERT, Président, et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise
par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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