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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 mars 2020, C-234_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-234_RES/18 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 mars 2020.#Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contre BP e.a.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Procédure de confiscation des avoirs illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale – Directive 2014/42/UE – Champ d’application – Décision-cadre 2005/212/JAI.#Affaire C-234/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018CJ0234_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2020:221 |
Texte intégral
Affaire C-234/18
Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo
contre
BP e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 mars 2020
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Procédure de confiscation des avoirs illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale – Directive 2014/42/UE – Champ d’application – Décision-cadre 2005/212/JAI »
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne – Directive 2014/42 – Champ d’application – Acte de détournement de fonds non constitutif d’une infraction couverte par les instruments juridiques énumérés de manière exhaustive dans ladite directive – Exclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/42, art. 3)
(voir points 47, 48)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime – Champ d’application – Décision juridictionnelle adoptée dans le cadre d’une procédure de confiscation civile – Exclusion – Réglementation nationale prévoyant, sans condamnation pénale, la confiscation de biens acquis illégalement – Admissibilité
[Art. 31, § 1, c), TUE ; décision-cadre du Conseil 2005/212]
(voir points 53-57, 60-62 et disp.)
Résumé
Dans l’arrêt « Agro In 2001 » (C-234/18), prononcé le 19 mars 2020, la Cour a jugé que la décision-cadre 2005/212, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, ( 1 ) ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la confiscation de biens acquis illégalement est ordonnée par une juridiction nationale au terme d’une procédure qui n’est subordonnée ni au constat d’une infraction pénale ni, a fortiori, à la condamnation des auteurs présumés d’une telle infraction.
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant la commission chargée, en Bulgarie, de la lutte contre la corruption et de la confiscation de biens acquis de manière illégale (ci-après la « commission chargée de la confiscation des biens ») à BP, une personne privée, ainsi qu’à plusieurs personnes physiques et morales liées ou contrôlées par BP, au sujet d’une demande de confiscation de biens acquis de manière illégale par BP et ces personnes. Des poursuites pénales avaient été engagées à l’encontre de BP, en sa qualité de président du conseil de surveillance d’une banque bulgare, pour avoir incité d’autres personnes à des détournements de fonds de cette banque entre 2011 et 2014. Au moment du renvoi à titre préjudiciel, ces poursuites n’avaient cependant donné lieu à aucune condamnation définitive. Au terme d’une enquête visant notamment BP, dont il est ressorti que ce dernier avait acquis des biens en les finançant par des moyens illégaux, la commission chargée de la confiscation des biens a engagé une procédure civile devant la juridiction de renvoi, en vue notamment de faire ordonner la confiscation des biens de BP et de membres de sa famille. Or, selon BP et les autres personnes concernées, une confiscation de biens ne pourrait intervenir que sur le fondement d’une condamnation définitive de nature pénale.
La Cour a rejeté cette ligne de raisonnement dans son arrêt. Pour parvenir à sa conclusion, la Cour a indiqué que, compte tenu, en particulier, des objectifs et du libellé des dispositions de la décision-cadre 2005/212, il y a lieu de considérer cette décision-cadre comme un acte visant à obliger les États membres à mettre en place des règles minimales communes de confiscation des instruments et produits en rapport avec des infractions pénales, en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires de confiscation adoptées dans le cadre de procédures pénales. Par conséquent, la Cour a jugé que cette décision-cadre 2005/212 ne régit pas la confiscation d’instruments et de produits provenant d’activités illégales ordonnée par une juridiction d’un État membre dans le cadre d’une procédure ne portant pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales. Estimant que la décision que la juridiction de renvoi est appelée à adopter dans l’affaire au principal ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, mais dans le cadre d’une procédure de nature civile portant sur des biens dont il est allégué qu’ils ont été acquis illégalement et menée indépendamment d’une telle procédure pénale, la Cour a indiqué que cette décision ne relève pas du champ d’application de la décision-cadre 2005/212.
( 1 ) Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49).
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