CJUE, n° C-251/18, Arrêt de la Cour, Trace Sport SAS contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven, 19 septembre 2019
CJUE, Demande (JO) 12 avril 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 9 avril 2019
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CJUE, Arrêt 19 septembre 2019
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Applicabilité du règlement litigieux

    La Cour a jugé que le règlement litigieux était invalide en tant qu'il s'applique aux importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, en raison de l'insuffisance des preuves de contournement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 sept. 2019, C-251/18
Numéro(s) : C-251/18
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2019.#Trace Sport SAS contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Noord-Holland.#Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Droits antidumping – Importation de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie – Extension à ces pays du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine – Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 – Validité – Recevabilité – Absence d’introduction d’un recours en annulation par la requérante au principal – Importateur associé – Qualité pour agir en annulation – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 13 – Contournement – Article 18 – Défaut de coopération – Preuve – Faisceau d’indices.#Affaire C-251/18.
Date de dépôt : 12 avril 2018
Précédents jurisprudentiels : 26 janvier 2017, Maxcom/City Cycle Industries ( C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P, EU:C:2017:62
4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74
4 février 2016, C & J Clark International et Puma ( C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74
arrêt du 26 janvier 2017, Maxcom/City Cycle Industries, C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P, EU:C:2017:62
arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74
Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78
Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, EU:C:1991:214
Maxcom/City Cycle Industries, C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P, EU:C:2017:62
Nachi Europe ( C-239/99, EU:C:2001:101
Puma ( C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74
Rotho Blaas, C-207/17, EU:C:2018:840
TWD Textilwerke Deggendorf ( C-188/92, EU:C:1994:90
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0251
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:766
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1168/2012 du 12 décembre 2012
  2. Règlement (UE) 875/2012 du 25 septembre 2012
  3. Règlement d’exécution (UE) 990/2011 du 3 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1225/2009
  4. Règlement d’exécution (UE) 501/2013 du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n ° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays
  5. Règlement (CE) 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Version codifiée)
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