CJUE, n° C-224/19, Arrêt (JO) de la Cour, 16 juillet 2020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 juill. 2020, C-224/19
Numéro(s) : C-224/19
Affaires jointes C-224/19 et C-259/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2020 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia n° 17 de Palma de Mallorca, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta — Espagne) — CY / Caixabank SA (C-224/19), LG, PK / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-259/19), (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 6 et 7 – Contrats conclus avec les consommateurs – Prêts hypothécaires – Clauses abusives – Clause imposant la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque à la charge de l’emprunteur – Effets de la déclaration de nullité desdites clauses – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’«abusive» – Répartition des frais – Application de dispositions nationales de nature supplétive – Article 3, paragraphe 1 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Article 4, paragraphe 2 – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération – Condition – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Dépens – Prescription – Principe d’effectivité)
Date de dépôt : 14 mars 2019
Précédents jurisprudentiels : Affaires jointes C-224/19 et C-259/19
Caixabank SA ( C-224/19 ), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ( C-259/19
Caixabank SA ( C-224/19 ), LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ( C-259/19
CY ( C-224/19 ), LG, PK ( C-259/19
Identifiant CELEX : 62019CA0224
Journal officiel : JOR 297 du 7 septembre 2020
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Texte intégral

7.9.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 297/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2020 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta — Espagne) — CY / Caixabank SA (C-224/19), LG, PK / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-259/19),

(Affaires jointes C-224/19 et C-259/19) (1)

(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 6 et 7 – Contrats conclus avec les consommateurs – Prêts hypothécaires – Clauses abusives – Clause imposant la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque à la charge de l’emprunteur – Effets de la déclaration de nullité desdites clauses – Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’«abusive» – Répartition des frais – Application de dispositions nationales de nature supplétive – Article 3, paragraphe 1 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Article 4, paragraphe 2 – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération – Condition – Article 5 – Obligation de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles – Dépens – Prescription – Principe d’effectivité)

(2020/C 297/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridictions de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: CY (C-224/19), LG, PK (C-259/19)

Parties défenderesses: Caixabank SA (C-224/19), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-259/19),

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, en cas de nullité d’une clause contractuelle abusive imposant le paiement de la totalité des frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque par le consommateur, le juge national refuse la restitution au consommateur des montants payés en application de cette clause, à moins que les dispositions du droit national qui trouveraient à s’appliquer en l’absence de ladite clause imposent au consommateur le paiement de la totalité ou d’une partie de ces frais.

2)

L’article 3, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que les clauses du contrat qui relèvent de la notion d’«objet principal du contrat» doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de cette notion. Le fait qu’une commission d’ouverture est comprise dans le coût total d’un prêt hypothécaire ne saurait déterminer qu’elle soit une prestation essentielle de celui-ci. En toute hypothèse, une juridiction d’un État membre est tenue de contrôler le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle portant sur l’objet principal du contrat, et ce indépendamment d’une transposition de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive dans l’ordre juridique de cet État membre.

3)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement financier, imposant au consommateur le paiement d’une commission d’ouverture, est susceptible de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat en dépit de l’exigence de bonne foi, lorsque l’établissement financier ne démontre pas que cette commission correspond à des services effectivement fournis et à des frais qu’il a exposés, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

4)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’introduction de l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle abusive soit soumise à un délai de prescription, pour autant que le point de départ de ce délai ainsi que sa durée ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit du consommateur de demander une telle restitution.

5)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime qui permet de faire peser une partie des dépens procéduraux sur le consommateur selon le niveau des sommes indûment payées qui lui sont restituées à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif, étant donné qu’un tel régime crée un obstacle substantiel susceptible de décourager les consommateurs d’exercer le droit à un contrôle juridictionnel effectif du caractère potentiellement abusif de clauses contractuelles tel que conféré par la directive 93/13.


(1) JO C 246 du 22.07.2019


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