Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 31 mars 2020, T-155/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-155/19 |
| Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 31 mars 2020.#AP contre Fonds européen d'investissement.#Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Personnel du FEI – Présentation par l’agent de sa démission pour des raisons personnelles – Congé pour maladie grave ayant débuté avant la date de fin du contrat de travail choisie par l’agent – Demande de retrait de la démission postérieurement à la date de fin du contrat de travail choisie par l’agent – Refus du FEI d’accepter le retrait rétroactif de la démission – Report de la date de fin du contrat de travail en raison du congé de maladie – Applicabilité de l’article 33 du règlement du personnel du FEI – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-155/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TO0155 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:136 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
31 mars 2020 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Personnel du FEI – Présentation par l’agent de sa démission pour des raisons personnelles – Congé pour maladie grave ayant débuté avant la date de fin du contrat de travail choisie par l’agent – Demande de retrait de la démission postérieurement à la date de fin du contrat de travail choisie par l’agent – Refus du FEI d’accepter le retrait rétroactif de la démission – Report de la date de fin du contrat de travail en raison du congé de maladie – Applicabilité de l’article 33 du règlement du personnel du FEI – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-155/19,
AP, représentée par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Fonds européen d’investissement (FEI), représenté par Mme M. Leander, MM. N. Panayotopoulos et F. Dascalescu, en qualité d’agents, assistés de Mes P-E. Partsch et T. Evans, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, en premier lieu, à l’annulation des lettres du FEI des 30 août et 3 octobre 2018 rejetant la demande de la requérante du 20 juin 2018, en deuxième lieu, à ce qu’il soit ordonné au FEI de verser à la requérante les avantages visés à l’article 33 du règlement du personnel du FEI et, en troisième lieu, à la réparation du préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents et J. Laitenberger (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, AP, a été engagée par le Fonds européen d’investissement (FEI) en janvier 1998. Après avoir annoncé son intention de démissionner pour des raisons personnelles et familiales en juin, juillet et octobre 2017, la requérante a envoyé une lettre au directeur général du FEI le 23 novembre 2017 par laquelle elle a présenté sa démission au titre de l’article 16 du règlement applicable au personnel du FEI (ci-après le « règlement du personnel »). Dans cette lettre, la requérante indiquait que son contrat de travail prendrait fin le 31 mars 2018 et que, en raison du congé annuel qu’elle entendait prendre avant cette date, son dernier jour de travail effectif serait le 8 février 2018.
2 Le FEI n’a pas contesté la date de fin de contrat indiquée par la requérante, correspondant à un préavis de démission de quatre mois, alors même que, en application de l’article 17 du règlement du personnel et tel que cela était prévu dans le contrat de travail de la requérante, le délai de préavis auquel elle était tenue en cas de démission était uniquement de trois mois.
3 Le 27 février 2018, un cancer [confidentiel] (1) a été diagnostiqué chez la requérante, ce dont elle a informé le FEI le 1er mars suivant par courrier électronique, tout en demandant au service concerné des informations supplémentaires sur l’étendue de sa couverture d’assurance maladie et les coûts liés à celle-ci. Le 15 mars 2018, elle a soumis au FEI un certificat médical justifiant son placement en congé de maladie, lequel couvrait rétroactivement la période allant du 9 février au 31 mars 2018.
4 La requérante a demandé la prolongation à ses propres frais de sa couverture contre les risques de maladie au-delà du 31 mars 2018, en l’occurrence jusqu’au 31 décembre 2018, et ce conformément à l’article 8, paragraphe 4, des règles applicables au personnel du FEI.
5 En mai 2018, la requérante a demandé par téléphone au service des ressources humaines du FEI si elle pouvait retirer sa démission. Il lui a été répondu qu’un tel retrait n’était pas possible, car cette démission avait déjà pris effet.
6 Par lettre de 12 juin 2018, le FEI a cependant proposé de faire un geste exceptionnel en faveur de la requérante en lui versant un montant de 10 000 euros.
7 Par lettre du 20 juin 2018, la requérante a fait part au FEI de sa volonté de retirer sa démission et lui a demandé d’accepter ce retrait. La requérante considérait en effet que, à la date à laquelle elle avait présenté sa lettre de démission, son consentement était vicié, puisqu’elle ne savait pas, d’une part, qu’un cancer serait diagnostiqué chez elle à une date à laquelle elle serait encore employée du FEI ni, d’autre part, que le FEI refuserait d’accéder à sa demande de bénéficier de la couverture de sécurité sociale, telle que prévue par le règlement du personnel, notamment en ne suspendant pas la période de préavis, à laquelle elle était tenue en cas de démission, à concurrence de la durée de son congé de maladie. Elle soulignait à cet égard que c’était en raison de sa situation médicale qu’elle avait informé le FEI et avait cherché en vain l’assistance du FEI en ce qui concernait l’extension de son contrat de travail.
8 Par lettre du 21 juin 2018, la requérante a rejeté l’offre du FEI de lui verser un montant de 10 000 euros, a réitéré sa demande tendant à ce que le FEI accepte le retrait de sa démission et a demandé au FEI, à titre subsidiaire, d’accepter que le préavis de démission soit, en application de l’article 33 du règlement du personnel, suspendu à partir de son absence du travail à cause de sa maladie, en l’occurrence à partir du 9 février 2018, et ce jusqu’à la fin de son congé de maladie.
9 Par lettre du 13 juillet 2018, le FEI a rejeté les deux demandes de la requérante au motif qu’il n’existait pas de base légale lui permettant d’accepter le retrait de sa démission ou la suspension du préavis. En particulier, le FEI a fait valoir, d’une part, que l’argument de la requérante selon lequel sa démission aurait été viciée au motif qu’elle ne savait pas qu’un cancer serait diagnostiqué chez elle trois mois plus tard ne constituait pas « per se » un argument juridique et, d’autre part, que l’ancien poste de la requérante au FEI avait été pourvu comme prévu et en se basant sur le fait que la requérante avait justifié sa démission par son intention de retourner dans son État membre d’origine avant la fin de la période du préavis. Dans ce contexte, le FEI a toutefois renouvelé son offre d’un versement de 10 000 euros.
10 Par lettre du 17 juillet 2018, la requérante, tout en concédant que le règlement du personnel ne prévoyait pas de suspension du délai de préavis en cas de congé de maladie, a soutenu que les dispositions de ce règlement devaient être interprétées de manière cohérente et en lien avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et le devoir de sollicitude. Or, une telle interprétation devait, selon elle, conduire à créer une obligation pour le FEI de suspendre le délai de préavis en cas de maladie. Cela étant, la requérante indiquait être disposée à poursuivre les discussions avec le FEI en vue de convenir d’un montant approprié susceptible de clore l’affaire.
11 Par lettre du 30 août 2018, le FEI a répondu à la requérante en réitérant sa position selon laquelle une suspension du préavis n’était pas prévue dans le règlement du personnel. Le FEI a cependant proposé d’envisager, à titre exceptionnel et dans le cas spécifique de la requérante, une suspension du préavis pour une période de trois mois, en s’inspirant à cet égard de l’article 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») qui prévoit, en cas de congé de maladie, une suspension du préavis, pour une période maximale de trois mois, pour les agents temporaires des institutions de l’Union européenne. Le FEI a en outre indiqué qu’il serait prêt à accepter de lever l’obligation de la requérante de reprendre le travail pour la période correspondante résiduelle à l’issue de son congé de maladie.
12 Par lettre du 19 septembre 2018, la requérante a rejeté l’offre du FEI, s’inspirant de l’article 47 du RAA, de suspendre le préavis, en faisant valoir que cette disposition n’était pas pertinente, car l’article 33 du règlement du personnel était applicable en l’espèce et devait être interprété en ce sens qu’il imposait la suspension de la période de préavis en raison de son congé de maladie. Partant, la requérante réitérait sa demande visant à ce qu’une suspension du préavis de démission soit accordée dans son cas en vertu de l’article 33 du règlement du personnel ou, à titre subsidiaire, qu’un « équivalent financier » lui soit proposé.
13 Par lettre du 3 octobre 2018, le FEI a répondu à la requérante que l’article 33 du règlement du personnel ne s’appliquait pas à sa situation. Il a toutefois maintenu son offre contenue dans la lettre du 30 août 2018 d’envisager exceptionnellement d’accorder, dans son cas, une suspension du préavis pour une période de trois mois au regard de la similarité de sa situation avec celle d’un agent temporaire relevant de l’article 47 du RAA.
14 Par lettre du 27 novembre 2018, la requérante a, au titre de l’article 41 du règlement du personnel, demandé au FEI l’ouverture d’une procédure de conciliation et, dans cette perspective, désigné le membre de la commission de conciliation la concernant. Par lettre du 6 décembre 2018, le FEI a accepté d’ouvrir la procédure de conciliation et a également désigné le membre de la commission de conciliation le concernant. Le 30 janvier 2019, les deux membres de la commission de conciliation ainsi désignés par la requérante et le FEI ont désigné, à leur tour, une personne en tant que troisième membre et président de cette commission.
15 Le 20 mars 2019, la commission de conciliation a constaté l’échec de la procédure de conciliation.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 2019, la requérante a introduit le présent recours, dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions des 30 août et 3 octobre 2018 rejetant sa demande du 20 juin 2018 ;
– condamner le FEI à lui verser les avantages visés à l’article 33 du règlement du personnel, rétroactivement à compter du 1er avril 2018, majorés des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de 2 points, jusqu’à la réception de la somme totale ;
– l’indemniser au titre de son préjudice moral, évalué, ex æquo et bono, à un montant d’au moins 20 000 euros ;
– condamner le FEI à supporter la totalité des dépens.
17 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2019, le FEI a, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal soulevé une exception d’irrecevabilité dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ;
– rejeter le recours comme étant manifestement non fondé ;
– rejeter la demande en dommages-intérêts de la requérante ;
– condamner la requérante aux dépens qu’il a exposés dans la présente procédure.
18 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet 2019, la requérante a fait part de ses observations sur cette exception d’irrecevabilité.
19 Par décision du 26 novembre 2019, le Tribunal (huitième chambre) a chargé le juge rapporteur d’examiner les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 125 bis du règlement de procédure.
20 Le Tribunal a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable, ce dont les parties ont été informées par lettre du greffe du 20 décembre 2019.
En droit
21 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. À cet égard, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de cette disposition non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnance du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F-22/13, EU:F:2014:189, point 39 et jurisprudence citée).
22 Par ailleurs, en vertu d’une jurisprudence constante, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52 ; du 23 mars 2004, France/Commission, C-233/02, EU:C:2004:173, point 26 ; du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T-171/02, EU:T:2005:219, point 155 ; du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F-134/06, EU:F:2008:40, point 56, et du 28 septembre 2011, AZ/Commission, F-26/10, EU:F:2011:163, point 34).
23 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il y a lieu de statuer sur le recours sans poursuivre la procédure et, en particulier, sans qu’il soit nécessaire de statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le FEI à cet égard, le recours en annulation étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable.
Sur le premier chef de conclusions tendant à l’annulation des lettres attaquées
24 Par son premier chef de conclusions, la requérante vise expressément l’annulation des décisions du FEI des 30 août et 3 octobre 2018 rejetant sa demande du 20 juin 2018. Cette dernière ne contient toutefois qu’une demande au FEI d’accepter le retrait de sa démission. Les lettres du FEI des 30 août et 3 octobre 2018 ne s’expriment pas sur cette demande, mais sur celle concernant une suspension du préavis pendant toute la durée de la maladie de la requérante, telle que formulée par la requérante dans sa lettre du 21 juin 2018. Toutefois, il ressort sans ambiguïté de la requête que la requérante doit être regardée comme attaquant en l’espèce, d’une part, la lettre du FEI du 13 juillet 2018 rejetant sa demande du 20 juin 2018 d’accepter le retrait de sa démission et, d’autre part, les lettres du FEI des 30 août et 3 octobre 2018 en ce qu’elles ont rejeté la demande de suspension du préavis telle que formulée dans la lettre du 21 juin 2018 (ci-après les « lettres attaquées »).
25 Il ressort du dossier qu’aucun élément avancé par la requérante n’est susceptible de remettre en question la validité de sa démission du 23 novembre 2017.
26 Il est constant que, au moment où elle a transmis sa démission, d’une part, elle ne se trouvait pas dans une incapacité temporaire d’évaluer les conséquences de celle-ci et, d’autre part, elle n’avait subi aucune pression sous quelque forme que ce soit. Au contraire, il ressort clairement du dossier que la requérante avait préparé de longue date sa démission pour des raisons personnelles et familiales, en informant le FEI de ses intentions.
27 Néanmoins, la requérante estime que son consentement lors de sa démission aurait été vicié, car, au moment de sa démission, elle ignorait qu’un cancer allait être diagnostiqué chez elle et que le FEI lui refuserait le bénéfice de la couverture de sécurité sociale au-delà de la durée de son préavis. Elle affirme qu’elle n’aurait ainsi pas démissionné si elle avait eu connaissance de ces faits.
28 La circonstance que, lorsqu’elle a présenté de manière univoque sa démission, la requérante n’ait pas été en mesure d’anticiper le fait que des examens médicaux révèleraient l’existence de sa pathologie pendant la durée du préavis de démission, qu’elle avait d’ailleurs elle-même fixée, ainsi que le fait qu’elle ne savait prétendument pas qu’elle ne serait pas couverte par le FEI pour cette pathologie au-delà de la fin de son préavis ne sauraient toutefois remettre en cause la validité de sa démission.
29 En effet, en premier lieu, il convient de relever que toute décision est prise dans des conditions d’incertitude quant à des développements futurs, et plus particulièrement par rapport à des évènements imprévisibles, mais toujours possibles, tels que des maladies et des accidents. Or, si l’avènement d’un évènement imprévisible, mais par définition possible, devait être considéré comme suffisant pour invoquer rétroactivement l’invalidité d’une démission d’un agent, aucune sécurité juridique n’existerait dans le cas de décisions de personnes dont la situation évoluerait par la suite de façon défavorable.
30 En deuxième lieu, selon une jurisprudence bien établie, un agent normalement diligent est censé connaître les règles régissant ses conditions d’emploi (voir, en ce sens, arrêts du 26 juin 2013, BM/BCE, F-106/11, EU:F:2013:91, point 45, et du 12 mars 2014, CR/Parlement, F-128/12, EU:F:2014:38, point 45). Ainsi, en l’espèce, une éventuelle interprétation erronée de l’article 33 du règlement du personnel ressortirait, par conséquent, exclusivement de la responsabilité de la requérante. Il convient de souligner à cet égard que la requérante n’a, à aucun moment avant sa démission, demandé au FEI d’apporter des clarifications concernant cette disposition. Par conséquent, et vu le libellé clair et sans équivoque de ladite disposition, le FEI n’était pas obligé d’apporter, de sa propre initiative, des clarifications quant à l’interprétation de l’article 33 du règlement du personnel.
31 Il résulte de tout ce qui précède que la démission de la requérante datant du 23 novembre 2017 est valide et que conformément à l’article 17 du règlement du personnel et en l’absence d’opposition du FEI au titre de l’article 18 de ce règlement son contrat de travail a pris fin à la date qu’elle avait décidée, à savoir le 31 mars 2018.
32 En outre, en ce que la requérante fait valoir que le refus d’accepter la rétractation de la démission viole le devoir de sollicitude qui serait renforcé vis-à-vis des fonctionnaires malades, celle-ci ne démontre pas en quoi ni dans quelle mesure le devoir de sollicitude exigerait que le FEI accepte le retrait de sa démission ou pourrait avoir un impact sur la validité de cette démission.
33 Par conséquent, c’est en tout état de cause à bon droit que, dans la lettre du 13 juillet 2018, et tirant de la sorte les conséquences de la seule décision unilatérale de la requérante de quitter ses fonctions avec effet au 31 mars 2018, le FEI a rejeté sa demande de retirer sa démission.
34 Enfin, s’agissant des lettres du FEI des 30 août et 3 octobre 2018, force est de constater que, dans celles-ci, le FEI s’est limité à indiquer à la requérante que, malgré sa demande du 21 juin 2018, la fin du préavis de sa démission n’avait pas été modifiée du fait de son congé de maladie et que l’article 33 du règlement du personnel n’avait pas vocation à régir cette situation.
35 Quant à la prétention de la requérante selon laquelle le préavis qu’elle avait fixé dans sa lettre de démission devait être suspendu pendant toute la durée de son congé de maladie, il convient de constater que, contrairement à ce qu’elle soutient, l’article 33 du règlement du personnel concerne exclusivement la rémunération des agents du FEI en cas de congé de maladie. D’après son libellé clair et sans équivoque, l’article 33 du règlement du personnel ne régit pas la question de savoir si un préavis, de licenciement ou de démission, effectué au titre de l’article 17 ou de l’article 18 de ce règlement, devrait être suspendu pendant toute la durée d’une maladie survenue pendant la période de préavis, y compris, le cas échéant, au-delà de la date de fin du contrat de travail fixée par la requérante.
36 Or, en l’absence de disposition spécifiquement adoptée par le FEI, par exemple analogue à celle que le législateur de l’Union a prévue à l’article 47 du RAA dans le cas des agents relevant de l’article 336 TFUE, il y a lieu de considérer que, dans le cadre de son autonomie fonctionnelle en ce qui concerne le corpus normatif applicable à son personnel (voir article 16, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 5, des statuts du FEI), lequel est distinct des règles applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union, auxquelles il est fait référence à l’article 336 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T-7/98, T-208/98 et T-109/99, EU:T:2001:69, points 90 et 91), et se trouve, en outre, autonome par rapport au droit des États membres (voir, par analogie, arrêt du 17 mars 2015, AX/BCE, F-73/13, EU:F:2015:9, point 146 et jurisprudence citée), le FEI n’a pas entendu prévoir une telle suspension. À cet égard, la référence de la requérante à la Charte est sans incidence sur ce constat, puisqu’elle ne consacre pas le droit de tout travailleur de voir son préavis de licenciement ou de démission suspendu à cause d’une maladie survenue lors de l’exécution d’un tel préavis. En fait, l’article 34 de la Charte reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale « selon les modalités établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ». En l’espèce, l’article 33 du règlement du personnel a défini les modalités applicables aux membres de son personnel pendant la durée de leur contrat et ces modalités ont été respectées par le FEI.
37 Doivent également être écartés les arguments de la requérante tirés du principe de bonne administration qui exigerait que les règles internes soient rédigées de façon claire et d’un prétendu principe général commun aux droits des États membres de l’Union selon lequel les règles imprécises d’un contrat devraient être interprétées en faveur de la partie la plus faible. La requérante ne démontre pas en quoi ni dans quelle mesure l’article 33 du règlement du personnel ne respecterait pas ces principes. En outre, le libellé de l’article 33 du règlement du personnel est suffisamment clair et ne contient aucun élément concernant une éventuelle suspension d’un préavis en cas de maladie qui pourrait être susceptible de créer une confusion.
38 L’argument avancé par la requérante selon lequel l’interprétation de l’article 33 du règlement du personnel, telle que retenue par le FEI, impliquerait qu’un membre du personnel ayant de l’ancienneté serait moins bien protégé qu’un membre du personnel en période d’essai doit également être rejeté. Premièrement, la possibilité de reporter la date de fin d’une période d’essai en cas de maladie poursuit un autre objectif qu’une suspension de la période de préavis, telle que celle réclamée par la requérante. La première sert notamment à assurer que la décision sur la poursuite du contrat que l’employeur doit prendre à la fin de la période d’essai soit basée sur une période de coopération suffisamment longue. Deuxièmement, la section 5.3 de l’annexe IX aux règles applicables au personnel du FEI prévoit explicitement que même des raisons valables, telles que la maladie, ne peuvent pas justifier une prolongation de la durée déterminée du contrat afin de compléter la période d’essai. Contrairement à ce que laisse entendre la requérante, la possibilité de prolonger une période d’essai n’implique donc pas une prolongation de la durée du contrat.
39 En outre, l’argument de la requérante selon lequel elle se sent discriminée par rapport à un employé du secteur privé luxembourgeois, invoquant ainsi implicitement la ratio legis de l’article 44 du règlement du personnel qui prévoit que les principes généraux communs aux droits des États membres de l’Union s’appliquent aux contrats individuels entre les membres du personnel et le FEI, ne saurait non plus prospérer. D’après la requérante, un salarié du secteur privé luxembourgeois aurait le droit, après sa démission, de continuer à bénéficier des prestations de maladie du système luxembourgeois de sécurité sociale, s’il a été affilié à ce système pendant au moins six mois. À cet égard, il convient de constater que la requérante vise, par le présent recours, en réalité une protection d’un caractère différent, à savoir une prolongation de la durée de son contrat de travail du fait de sa maladie. Quant à la possibilité de continuer à accéder aux prestations de l’assurance de maladie, il convient de noter que la requérante a demandé le maintien de sa couverture maladie dans les conditions définies par les règles applicables au personnel du FEI, pour une période déterminée et à ses propres frais. L’argument avancé par la requérante n’est par conséquent pas pertinent et ne démontre pas l’existence d’un principe général commun aux droits des États membres de l’Union, selon lequel un préavis devrait être suspendu en cas de maladie d’un salarié après que celui-ci a démissionné et qui pourrait être applicable en vertu de l’article 44 du règlement du personnel.
40 Enfin, en ce que la requérante soutient que, dû à l’interprétation littérale de l’article 33 du règlement du personnel, elle ne bénéficierait d’aucun régime de sécurité sociale et ne serait éligible à aucune prestation de maladie ni dans l’État membre où elle réside ni dans l’État membre où elle a reçu son traitement médical, de sorte qu’elle se retrouverait, à cause du refus du FEI, sans protection sociale, il convient de noter que c’est la requérante elle-même qui a présenté sa démission. Il lui incombait donc d’évaluer quelle serait sa couverture en matière de sécurité sociale après la fin de son contrat de travail et, le cas échéant, de prendre des dispositions à cet égard avant de présenter sa démission. En tout état de cause, l’article 34 de la Charte ne saurait être interprété comme imposant aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union ou encore au FEI de couvrir les risques maladie de leurs anciens employés postérieurement à la fin de leur relation d’emploi et, partant, ne saurait constituer le fondement d’une interprétation extensive de l’article 33 du règlement du personnel, telle que celle proposée par la requérante, permettant une suspension du préavis de démission afin, le cas échéant, de pouvoir retirer rétroactivement sa démission après la cessation du rapport d’emploi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T-231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 57).
41 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, indépendamment du point de savoir si, par les lettres des 30 août et 3 octobre 2018, le FEI a réexaminé la situation de la requérante, c’est à juste titre qu’il a refusé de lui appliquer l’article 33 du règlement du personnel au motif que la période de préavis, effectuée par la requérante dans le délai qu’elle avait indiqué dans sa lettre de démission, aurait dû être suspendue en raison de sa maladie.
42 Par conséquent, le premier chef de conclusions visant à l’annulation des décisions prétendument contenues dans les lettres attaquées doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le deuxième chef de conclusions tendant à condamner le FEI à verser les avantages visés à l’article 33 du règlement du personnel
43 Dans son exception soulevée au titre de l’article 130 du règlement de procédure, le FEI soutient que le deuxième chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal le condamne à verser à la requérante les avantages visés à l’article 33 du règlement du personnel est irrecevable dès lors qu’il s’assimilerait à une injonction de réemployer la requérante que le Tribunal devrait lui adresser. Or, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 ou l’article 270 TFUE, le Tribunal ne serait pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions.
44 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante estime que l’octroi des avantages visés à l’article 33 du règlement du personnel devrait simplement résulter d’une annulation des « décisions » contenues dans les lettres attaquées et de la suspension du préavis ou du retrait de la démission et qu’aucune injonction au FEI ne serait nécessaire. En outre, ce chef de conclusions viserait à obtenir réparation pour le préjudice matériel qu’aurait subi la requérante en raison de l’adoption des lettres attaquées.
45 À cet égard, il est de jurisprudence constante que, lorsque le juge de l’Union exerce ses compétences d’annulation dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, il ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions de l’Union (voir arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461, point 63 et jurisprudence citée ; ordonnances du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F-55/05, EU:F:2006:32, point 25 ; du 11 mai 2011, Caminiti/Commission, F-71/09, EU:F:2011:53, point 23, et arrêt du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F-100/15, EU:F:2016:167, point 89). Ce principe est également applicable aux litiges entre le FEI et les membres de son personnel.
46 Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur les conclusions indemnitaires
47 Dans son exception soulevée au titre de l’article 130 du règlement de procédure, le FEI considère que le chef de conclusions visant à obtenir réparation pour le préjudice moral allégué est directement lié à la demande en annulation examinée dans le cadre du premier chef de conclusions. L’irrecevabilité manifeste du premier entraînerait par conséquent l’irrecevabilité du troisième.
48 La requérante estime au contraire que le troisième chef de conclusions est recevable en raison de la recevabilité du premier chef de conclusions.
49 Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables soit comme non-fondées (arrêts du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T-385/04, EU:T:2009:97, point 90, et du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T-155/03, T-157/03 et T-331/03, EU:T:2005:447, point 207).
50 Le troisième chef de conclusions présentant un tel lien étroit avec le premier chef de conclusions, il y a lieu de le rejeter comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
51 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du FEI, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) AP est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 31 mars 2020.
|
Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement délégué ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Cible ·
- Calcul ·
- Risque ·
- Vorarlberg ·
- Données ·
- Commission ·
- Motivation
- Règlement délégué ·
- Risque ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Calcul ·
- Adaptation ·
- Commission ·
- Cible ·
- Principe ·
- Branche
- Règlement délégué ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Calcul ·
- Cible ·
- Dépôt ·
- Résolution ·
- Critère ·
- Règlement d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique économique et monétaire ·
- Résolution ·
- Règlement ·
- Capital ·
- Cession ·
- Dispositif ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Valeur ·
- Actif ·
- Action
- Subvention ·
- Coûts ·
- Sous-traitance ·
- Commission ·
- Agence exécutive ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Innovation ·
- Ébauche ·
- Intermédiaire
- Marchés publics de l'Union européenne ·
- Libre prestation des services ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Appel d'offres ·
- Budget ·
- Règlement financier ·
- Commission ·
- Marches ·
- Cahier des charges ·
- Prix ·
- Service ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement délégué ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Calcul ·
- Cible ·
- Critère ·
- Dépôt ·
- Résolution ·
- Branche
- Règlement délégué ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Calcul ·
- Cible ·
- Dépôt ·
- Résolution ·
- Critère ·
- Règlement d'exécution
- Règlement délégué ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Banque de développement ·
- Calcul ·
- Risque ·
- Cible ·
- Directive ·
- Activité ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libre circulation des marchandises ·
- Tarif douanier commun ·
- Union douanière ·
- Royaume du cambodge ·
- Commission ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Attaque ·
- Règlement délégué ·
- Jurisprudence ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Pays bénéficiaire
- Cour des comptes ·
- Règlement ·
- Lieu ·
- Langue ·
- Ligne ·
- Luxembourg ·
- Tiré ·
- Version ·
- Grief ·
- Violation
- Règlement délégué ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Calcul ·
- Cible ·
- Dépôt ·
- Résolution ·
- Critère ·
- Règlement d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.