CJUE, n° C-804/18, Arrêt (JO) de la Cour, 15 juillet 2021

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  • Politique·
  • Directive

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 juill. 2021, C-804/18
Numéro(s) : C-804/18
Affaires jointes C-804/18 et C-341/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 juillet 2021 (demandes de décision préjudicielle de l’Arbeitsgericht Hamburg, Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — IX / WABE eV (C-804/18), et MH Müller Handels GmbH / MJ (C-341/19) (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction des discriminations fondées sur la religion ou les convictions – Règle interne d’une entreprise privée interdisant sur le lieu de travail le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux ou le port de signes politiques, philosophiques ou religieux ostentatoires et de grande taille – Discrimination directe ou indirecte – Proportionnalité – Mise en balance de la liberté de religion et d’autres droits fondamentaux – Légitimité de la politique de neutralité adoptée par l’employeur – Nécessité d’établir l’existence d’un préjudice économique de l’employeur)
Date de dépôt : 20 décembre 2018
Précédents jurisprudentiels : Affaires jointes C-804/18 et C-341/19
C-804/18 ), MH Müller Handels GmbH ( C-341/19
WABE eV ( C-804/18 ), MJ ( C-341/19
Identifiant CELEX : 62018CA0804
Journal officiel : JOR 349 du 30 août 2021
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Texte intégral

30.8.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 349/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 juillet 2021 (demandes de décision préjudicielle de l’Arbeitsgericht Hamburg, Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — IX / WABE eV (C-804/18), et MH Müller Handels GmbH / MJ (C-341/19)

(Affaires jointes C-804/18 et C-341/19) (1)

(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction des discriminations fondées sur la religion ou les convictions – Règle interne d’une entreprise privée interdisant sur le lieu de travail le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux ou le port de signes politiques, philosophiques ou religieux ostentatoires et de grande taille – Discrimination directe ou indirecte – Proportionnalité – Mise en balance de la liberté de religion et d’autres droits fondamentaux – Légitimité de la politique de neutralité adoptée par l’employeur – Nécessité d’établir l’existence d’un préjudice économique de l’employeur)

(2021/C 349/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Arbeitsgericht Hamburg, Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: IX (C-804/18), MH Müller Handels GmbH (C-341/19)

Parties défenderesses: WABE eV (C-804/18), MJ (C-341/19)

Dispositif

1)

L’article 1er et l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’une règle interne d’une entreprise, interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, ne constitue pas, à l’égard des travailleurs qui observent certaines règles vestimentaires en application de préceptes religieux, une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions, au sens de cette directive, dès lors que cette règle est appliquée de manière générale et indifférenciée.

2)

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les convictions, découlant d’une règle interne d’une entreprise interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, est susceptible d’être justifiée par la volonté de l’employeur de poursuivre une politique de neutralité politique, philosophique et religieuse à l’égard des clients ou des usagers, pour autant, en premier lieu, que cette politique réponde à un besoin véritable de cet employeur, qu’il incombe à ce dernier d’établir en prenant notamment en considération les attentes légitimes desdits clients ou usagers ainsi que les conséquences défavorables que cet employeur subirait en l’absence d’une telle politique, compte tenu de la nature de ses activités ou du contexte dans lequel celles-ci s’inscrivent, en deuxième lieu, que cette différence de traitement soit apte à assurer la bonne application de cette politique de neutralité, ce qui suppose que cette politique soit suivie de manière cohérente et systématique, et, en troisième lieu, que cette interdiction soit limitée au strict nécessaire au regard de l’ampleur et de la gravité réelles des conséquences défavorables que l’employeur cherche à éviter par une telle interdiction.

3)

L’article 2, paragraphe 2, sous b), i), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une discrimination indirecte fondée sur la religion ou les convictions découlant d’une règle interne d’une entreprise interdisant, sur le lieu du travail, le port de signes visibles de convictions politiques, philosophiques ou religieuses dans l’objectif d’assurer une politique de neutralité au sein de cette entreprise, ne peut être justifiée que si une telle interdiction couvre toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Une interdiction qui est limitée au port de signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses ostentatoires et de grande taille est susceptible de constituer une discrimination directe fondée sur la religion ou les convictions, laquelle ne saurait en tout état de cause être justifiée sur le fondement de cette même disposition.

4)

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que les dispositions nationales protégeant la liberté de religion peuvent être prises en compte en tant que dispositions plus favorables, au sens de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive, dans le cadre de l’examen du caractère approprié d’une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les convictions.


(1) JO C 182 du 27.05.2019

JO C 255 du 29.07.2019


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