CJUE, n° C-344/20, Arrêt (JO) de la Cour, L.F. / S.C.R.L. (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction des discriminations fondées sur la religion ou les convictions – Règle interne d’une entreprise privée interdisant sur le lieu de travail toute manifestation des convictions religieuses, 13 octobre 2022
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 13 oct. 2022, C-344/20 |
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Numéro(s) : | C-344/20 |
Affaire C-344/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail francophone de Bruxelles — Belgique) — L.F. / S.C.R.L. (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction des discriminations fondées sur la religion ou les convictions – Règle interne d’une entreprise privée interdisant sur le lieu de travail toute manifestation des convictions religieuses, philosophiques ou politiques – Interdiction couvrant les paroles, la tenue vestimentaire ou tout autre type de manifestation de ces convictions – Port d’un vêtement à connotation religieuse) | |
Date de dépôt : | 27 juillet 2020 |
Identifiant CELEX : | 62020CA0344 |
Journal officiel : | JOR 463 du 5 décembre 2022 |
Texte intégral
5.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 463/2 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail francophone de Bruxelles — Belgique) — L.F. / S.C.R.L.
(Affaire C-344/20) (1)
(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction des discriminations fondées sur la religion ou les convictions – Règle interne d’une entreprise privée interdisant sur le lieu de travail toute manifestation des convictions religieuses, philosophiques ou politiques – Interdiction couvrant les paroles, la tenue vestimentaire ou tout autre type de manifestation de ces convictions – Port d’un vêtement à connotation religieuse)
(2022/C 463/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: L.F.
Partie défenderesse: S.C.R.L.
Dispositif
1) |
L’article 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les termes «la religion ou les convictions» y figurant constituent un seul et unique motif de discrimination couvrant tant les convictions religieuses que les convictions philosophiques ou spirituelles. |
2) |
L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une disposition d’un règlement de travail d’une entreprise interdisant aux travailleurs de manifester en paroles, de manière vestimentaire ou de toute autre manière, leurs convictions religieuses ou philosophiques, quelles qu’elles soient, ne constitue pas, à l’égard des travailleurs qui entendent exercer leur liberté de religion et de conscience par le port visible d’un signe ou d’un vêtement à connotation religieuse, une discrimination directe «fondée sur la religion ou les convictions», au sens de cette directive, dès lors que cette disposition est appliquée de manière générale et indifférenciée. |
3) |
L’article 1er de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que des dispositions nationales assurant la transposition de cette directive dans le droit national, qui sont interprétées en ce sens que les convictions religieuses et les convictions philosophiques constituent deux motifs de discrimination distincts, puissent être prises en compte en tant que «dispositions plus favorables à la protection du principe de l’égalité de traitement que celles prévues dans [ladite directive]», au sens de l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci. |
(1) JO C 339 du 12.10.2020