CJUE, n° C-645/20, Arrêt (JO) de la Cour, 7 avril 2022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 avr. 2022, C-645/20
Numéro(s) : C-645/20
Affaire C-645/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — V A, Z A / TP [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 10 – Compétences subsidiaires en matière de successions – Résidence habituelle du défunt au moment de son décès située dans un État non lié par le règlement (UE) no 650/2012 – Défunt ayant la nationalité d’un État membre et possédant des biens dans cet État membre – Obligation pour la juridiction dudit État membre saisie d’examiner d’office les critères de ses compétences subsidiaires – Désignation d’un mandataire successoral]
Date de dépôt : 1 décembre 2020
Identifiant CELEX : 62020CA0645
Journal officiel : JOR 213 du 30 mai 2022
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Texte intégral

30.5.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 213/14


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — V A, Z A / TP

(Affaire C-645/20) (1)

(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 10 – Compétences subsidiaires en matière de successions – Résidence habituelle du défunt au moment de son décès située dans un État non lié par le règlement (UE) no 650/2012 – Défunt ayant la nationalité d’un État membre et possédant des biens dans cet État membre – Obligation pour la juridiction dudit État membre saisie d’examiner d’office les critères de ses compétences subsidiaires – Désignation d’un mandataire successoral)

(2022/C 213/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: V A, Z A

Partie défenderesse: TP

Dispositif

L’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l’article 4 de ce règlement, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition.


(1) JO C 53 du 15.02.2021


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