CJUE, n° C-645/20, Arrêt (JO) de la Cour, 7 avril 2022
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 7 avr. 2022, C-645/20 |
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Numéro(s) : | C-645/20 |
Affaire C-645/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — V A, Z A / TP [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 10 – Compétences subsidiaires en matière de successions – Résidence habituelle du défunt au moment de son décès située dans un État non lié par le règlement (UE) no 650/2012 – Défunt ayant la nationalité d’un État membre et possédant des biens dans cet État membre – Obligation pour la juridiction dudit État membre saisie d’examiner d’office les critères de ses compétences subsidiaires – Désignation d’un mandataire successoral] | |
Date de dépôt : | 1 décembre 2020 |
Identifiant CELEX : | 62020CA0645 |
Journal officiel : | JOR 213 du 30 mai 2022 |
Texte intégral
30.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 213/14 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — V A, Z A / TP
(Affaire C-645/20) (1)
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 10 – Compétences subsidiaires en matière de successions – Résidence habituelle du défunt au moment de son décès située dans un État non lié par le règlement (UE) no 650/2012 – Défunt ayant la nationalité d’un État membre et possédant des biens dans cet État membre – Obligation pour la juridiction dudit État membre saisie d’examiner d’office les critères de ses compétences subsidiaires – Désignation d’un mandataire successoral)
(2022/C 213/16)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: V A, Z A
Partie défenderesse: TP
Dispositif
L’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l’article 4 de ce règlement, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition.
(1) JO C 53 du 15.02.2021