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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 févr. 2022, C-121/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-121/21 |
| Ordonnance de la Cour (grande chambre) du 4 février 2022.#République tchèque contre République de Pologne.#Radiation.#Affaire C-121/21. | |
| Date de dépôt : | 26 février 2021 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement |
| Identifiant CELEX : | 62021CO0121(02) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:82 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Pikamäe |
| Parties : | POL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
4 février 2022 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-121/21,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 259 TFUE, introduit le 26 février 2021,
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par :
Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann, ainsi que par MM. M. Van Hoof, G. Gattinara et M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et D. Krawczyk, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par dépôt e-Curia du 4 février 2022, la République tchèque a informé la Cour que, conformément à l’article 147, paragraphe 1, du règlement de procédure, elle renonçait à toute prétention à la suite d’un accord amiable conclu avec la République de Pologne sur la solution à donner au présent litige.
2 Par dépôt e-Curia du 4 février 2022, la partie défenderesse a fait savoir à la Cour qu’elle confirmait, conformément à la même disposition, les termes de la lettre de la partie requérante relatifs à l’accord amiable susmentionné et qu’elle renonçait également à toute prétention.
3 Aux termes de l’article 141, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable en vertu de l’article 147, paragraphe 1, dudit règlement, à défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
4 Il y a donc lieu de décider que la République tchèque et la République de Pologne supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
5 Aux termes de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
6 Il y a donc lieu de décider que la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
1) L’affaire C-121/21 est radiée du registre de la Cour.
2) La République tchèque et la République de Pologne supportent leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
3) La Commission européenne, en tant que partie intervenante, supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
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