CJUE, n° T-639/21, Arrêt du Tribunal, Groupement des cartes bancaires (CB) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 9 novembre 2022
CJUE, Demande (JO) 4 octobre 2021
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CJUE, Arrêt 9 novembre 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 9 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de risque de confusion

    La cour a jugé que, malgré les différences, la similarité des marques pouvait induire un risque de confusion pour le public, en tenant compte de la renommée de la marque antérieure.

  • Rejeté
    Renommée et caractère distinctif de la marque antérieure

    La cour a estimé que la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure justifiaient le refus d'enregistrement de la nouvelle marque, même si les secteurs d'activité étaient différents.

Résumé par Doctrine IA

Le Groupement des cartes bancaires (CB) a demandé l'annulation d'une décision de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Cette décision avait rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque figurative CCB, déposée par la China Construction Bank Corp. L'opposition était fondée sur le risque de confusion avec les marques antérieures de CB, notamment en raison de leur renommée et de leur caractère distinctif élevé.

La question juridique principale était de savoir s'il existait un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures, compte tenu de la stylisation des marques antérieures et de l'identité des services concernés. Le Tribunal a examiné les moyens soulevés par le requérant, notamment concernant la motivation de la décision de l'EUIPO, la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) (risque de confusion) et de l'article 8, paragraphe 5 (exploitation indue de la renommée) du règlement sur la marque de l'Union européenne.

Le Tribunal a rejeté le recours. Il a jugé que la stylisation des marques antérieures rendait les signes en conflit suffisamment différents visuellement, phonétiquement et conceptuellement pour exclure tout risque de confusion. Par conséquent, les conditions d'application des articles 8, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 5, du règlement n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 9 nov. 2022, T-639/21
Numéro(s) : T-639/21
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 9 novembre 2022.#Groupement des cartes bancaires (CB) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CCB – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CB – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque figurative CB – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Renommée et caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-639/21.
Date de dépôt : 4 octobre 2021
Traité :
Article 94(1) EUTMR, Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Dispositif : Décision confirmée
Identifiant CELEX : 62021TJ0639
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2022:698
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Sur les parties

Texte intégral

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