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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 févr. 2023, C-349_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-349_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023.#HYA e.a.#Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58 – Article 15, paragraphe 1 – Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’interception, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Pratique selon laquelle la décision est rédigée selon un modèle de texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de motivation.#Affaire C-349/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0349_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:102 |
Texte intégral
Affaire C-349/21
HYA e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023
« Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58 – Article 15, paragraphe 1– Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’interception, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Pratique selon laquelle la décision est rédigée selon un modèle de texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de motivation »
-
Rapprochement des législations –Secteur des télécommunications –Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques –Directive 2002/58 –Faculté pour les États membres de limiter la portée de certains droits et obligations –Dérogation au principe de la confidentialité des communications électroniques –Mesures nationales visant à assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales –Décision judiciaire autorisant l’interception, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction pénale –Pratique judiciaire nationale –Rédaction de la décision selon un modèle de texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés –Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne –Obligation de motivation –Absence de violation de cette obligation –Conditions
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al. ; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/58, art. 15, § 1)
(voir points 51-56, 58-61, 65 et disp.)
Résumé
Dans le cadre d’une procédure pénale, le président du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) avait, par plusieurs décisions, fait droit à des demandes d’autorisation émanant du Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) de recourir à des techniques spéciales de renseignement en vue d’écouter et d’enregistrer les conversations téléphoniques de différentes personnes suspectées d’avoir commis des infractions graves. Pour motiver ses décisions, le président avait suivi la pratique judiciaire nationale en vigueur qui consiste à utiliser un modèle préétabli et dépourvu de motifs individualisés qui se limite pour l’essentiel à indiquer que les exigences prévues par la législation nationale relative aux écoutes téléphoniques, dont il fait mention, sont respectées.
Par la suite, le parquet spécialisé avait accusé les personnes concernées par ces écoutes de participation à une bande criminelle organisée de délinquants. Le contenu des conversations enregistrées revêtait une importance directe pour établir le bien-fondé des actes d’accusation de ces personnes.
Saisi du fond de l’affaire, le tribunal pénal spécialisé, qui est la juridiction de renvoi, a expliqué qu’il est tenu au préalable de contrôler la validité de la procédure d’autorisation des écoutes téléphoniques. Confrontée notamment à des doutes quant à la conformité de la pratique judiciaire précitée avec le droit de l’Union, cette juridiction a décidé de saisir la Cour d’une question préjudicielle.
Appréciation de la Cour
La Cour relève que la pratique judiciaire en cause s’inscrit dans le cadre de mesures législatives adoptées par la Bulgarie au titre de la directive « vie privée et communications électroniques » ( 1 ), lesquelles prévoient la possibilité de prendre des décisions judiciaires motivées ayant pour effet de limiter le principe de confidentialité des communications électroniques et des données relatives au trafic, consacré dans cette même directive ( 2 ). Cette pratique est ainsi censée mettre en œuvre l’obligation de motivation prévue par ces mesures législatives conformément aux exigences de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 3 ) à laquelle ladite directive renvoie.
La Cour relève également qu’il ressort du régime juridique de cette procédure nationale que le juge compétent qui délivre l’autorisation de recourir à des techniques spéciales de renseignement prend sa décision sur le fondement d’une demande motivée et circonstanciée dont le contenu, prévu par la loi, doit lui permettre de vérifier si les conditions d’octroi d’une telle autorisation sont remplies.
Dans ce cadre, la Cour considère que, dès lors que le juge compétent a examiné les motifs d’une telle demande circonstanciée et qu’il estime, au terme de son examen, qu’elle est justifiée, ce juge a, en signant un texte préétabli selon un modèle indiquant que les exigences légales sont respectées, validé les motifs de la demande tout en s’assurant du respect des exigences légales. En effet, il serait artificiel d’exiger qu’une telle autorisation contienne une motivation spécifique et détaillée, alors que la demande au regard de laquelle cette autorisation est accordée contient déjà, en vertu de la législation nationale, une telle motivation.
La Cour ajoute cependant que, une fois que l’intéressé a été informé que des techniques spéciales de renseignement ont été appliquées à son égard, l’obligation de motivation découlant de la Charte impose que cette personne soit en mesure de comprendre les motifs pour lesquels le recours à ces techniques a été autorisé, afin de pouvoir, le cas échéant, contester de manière utile et effective cette autorisation. Cette exigence s’impose également à tout juge qui, en fonction de ses attributions, doit vérifier, d’office ou à la demande de la personne concernée, la légalité de ladite autorisation.
Il incombe donc à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le cadre de la pratique nationale en cause, le respect de la Charte et de la directive « vie privée et communications électroniques » est garanti et si les personnes visées par les écoutes, tout autant que le juge chargé de vérifier la légalité de l’autorisation d’y recourir, sont en mesure de comprendre les motifs de cette autorisation.
À cet égard, la Cour précise que, dès lors que l’autorisation est adoptée sur la base d’une demande motivée et circonstanciée, il doit être vérifié, d’une part, que de telles personnes puissent avoir accès non seulement à la décision d’autorisation, mais également à la demande.
D’autre part, ces mêmes personnes doivent pouvoir comprendre aisément et sans ambiguïté, par une lecture croisée de la demande et de la décision d’autorisation, les raisons précises pour lesquelles l’autorisation a été accordée au regard des éléments factuels et juridiques caractérisant le cas individuel sous-tendant la demande, de même que doit ressortir impérativement d’une telle lecture croisée la durée de validité de l’autorisation.
En particulier, lorsque la décision d’autorisation se borne à indiquer la durée de validité de l’autorisation et à déclarer que les dispositions légales, dont elle fait mention, sont respectées, il est primordial que la demande fasse clairement état de toutes les informations nécessaires afin que les intéressés soient en mesure de comprendre que, sur la seule base de ces informations, le juge ayant délivré l’autorisation a, en faisant sienne la motivation contenue dans la demande, abouti à la conclusion que l’ensemble des exigences légales étaient respectées. Si une lecture croisée de la demande et de l’autorisation subséquente ne permet pas de comprendre, de manière aisée et univoque, les motifs de cette autorisation, force serait alors de constater que l’obligation de motivation découlant de la Charte ne serait pas respectée.
( 1 ) Article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37).
( 2 ) Article 5, paragraphe 1, de la directive « vie privée et communications électroniques ».
( 3 ) Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la « Charte ».
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