CJUE, n° C-349_RES/21, Arrêt de la Cour, Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58 – Article 15, paragraphe 1 – Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’interception, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Pratique selon laquelle la décision est rédigée selon un modèle de texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de motivation, 16 février 2023
CJUE, Arrêt 16 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Conformité avec le droit de l'Union européenne

    La Cour a précisé que la pratique judiciaire doit garantir que les personnes concernées par les écoutes puissent comprendre les motifs de l'autorisation afin de contester cette décision de manière efficace.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 févr. 2023, C-349_RES/21
Numéro(s) : C-349_RES/21
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023.#HYA e.a.#Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58 – Article 15, paragraphe 1 – Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’interception, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Pratique selon laquelle la décision est rédigée selon un modèle de texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de motivation.#Affaire C-349/21.
Identifiant CELEX : 62021CJ0349_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:102
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CJUE, n° C-349_RES/21, Arrêt de la Cour, Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58 – Article 15, paragraphe 1 – Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’interception, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Pratique selon laquelle la décision est rédigée selon un modèle de texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de motivation, 16 février 2023