CJUE, n° C-351/21, Arrêt de la Cour, ZG contre Beobank SA, 16 mars 2023
CJUE, Demande (JO) 4 juin 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 7 juillet 2022
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CJUE, Arrêt 16 mars 2023

Arguments

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  • Autre
    Obligation de remboursement en cas d'opérations non autorisées

    La cour a noté que la directive 2007/64 impose au prestataire de services de paiement de rembourser les opérations non autorisées, mais a également souligné que la qualification des paiements comme autorisés ou non doit être déterminée avant de statuer sur le remboursement.

  • Autre
    Négligence grave du payeur

    La cour a précisé que la responsabilité du prestataire de services de paiement ne peut être engagée que si les paiements sont qualifiés de non autorisés, indépendamment de la négligence alléguée du payeur.

  • Autre
    Préjudice résultant de l'escroquerie

    La cour a noté que la question de l'indemnisation dépend de la qualification des paiements comme autorisés ou non, et que le préjudice doit être évalué en conséquence.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 47, paragraphe 1, sous a), de la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement dans le marché intérieur. La question posée portait sur l'obligation pour un prestataire de services de paiement de fournir au payeur des informations permettant d'identifier la personne physique ou morale bénéficiaire d'une opération de paiement débitée du compte du payeur.

La CJUE a jugé que le prestataire de services de paiement est tenu de fournir au payeur les informations permettant d'identifier le bénéficiaire de l'opération de paiement, et non pas seulement les informations dont il dispose après avoir déployé ses meilleurs efforts. Cette interprétation s'appuie sur l'objectif de la directive de garantir des informations claires et suffisantes aux utilisateurs de services de paiement, permettant une identification facile des opérations de paiement.

En résumé, la décision de la CJUE impose une obligation de résultat au prestataire de services de paiement pour fournir des informations précises et significatives sur le bénéficiaire d'une opération de paiement, afin de permettre au payeur d'identifier clairement l'opération concernée.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 mars 2023, C-351/21
Numéro(s) : C-351/21
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 mars 2023.#ZG contre Beobank SA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Justice de paix du canton de Forest.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Article 47, paragraphe 1, sous a) – Informations destinées à un payeur après réception de son ordre de paiement – Articles 58, 60 et 61 – Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations non autorisées – Obligation de ce prestataire de rembourser à ce payeur les opérations non autorisées – Contrats-cadres – Obligation dudit prestataire de fournir audit payeur des informations relatives au bénéficiaire concerné.#Affaire C-351/21.
Date de dépôt : 4 juin 2021
Précédents jurisprudentiels : 12 janvier 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, C-132/21, EU:C:2023:2
21 mars 2019, Tecnoservice Int., C-245/18, EU:C:2019:242
2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, EU:C:2021:671
arrêt du 14 novembre 2018, Memoria et Dall' Antonia, C-342/17, EU:C:2018:906
Cilevičs e.a., C-391/20, EU:C:2022:638
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0351
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:215
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Sur les parties

Texte intégral

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CJUE, n° C-351/21, Arrêt de la Cour, ZG contre Beobank SA, 16 mars 2023