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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 sept. 2023, C-689_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-689_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2023.#X contre Udlændinge- og Integrationsministeriet.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Article 20 TFUE – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Citoyen ayant la nationalité d’un État membre et la nationalité d’un pays tiers – Perte de plein droit de la nationalité de l’État membre à l’âge de 22 ans pour défaut de lien de rattachement effectif avec cet État membre, en l’absence de demande de maintien de la nationalité avant la date à laquelle cet âge est atteint – Perte du statut de citoyen de l’Union – Examen de la proportionnalité des conséquences de cette perte au regard du droit de l’Union – Délai de forclusion.#Affaire C-689/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0689_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:626 |
Texte intégral
Affaire C-689/21
X
contre
Udlændinge- og Integrationsministeriet
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Østre Landsret)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 septembre 2023
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Article 20 TFUE – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Citoyen ayant la nationalité d’un État membre et la nationalité d’un pays tiers – Perte de plein droit de la nationalité de l’État membre à l’âge de 22 ans pour défaut de lien de rattachement effectif avec cet État membre, en l’absence de demande de maintien de la nationalité avant la date à laquelle cet âge est atteint – Perte du statut de citoyen de l’Union – Examen de la proportionnalité des conséquences de cette perte au regard du droit de l’Union – Délai de forclusion »
-
Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Champ d’application personnel – Citoyen de l’Union ne possédant la nationalité que d’un seul État membre et ayant perdu cette nationalité de plein droit – Inclusion
(Art. 20 TFUE)
(voir point 30)
-
Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Nationalité d’un État membre – Perte de plein droit de cette nationalité en raison de l’absence d’un lien effectif avec cet État membre – Perte intervenant à un âge déterminé en l’absence de demande de maintien de cette nationalité introduite avant cet âge – Perte de la citoyenneté de l’Union – Admissibilité – Conditions – Possibilité, pour les autorités et les juridictions nationales, d’examiner la proportionnalité des conséquences de cette perte de nationalité et de la faire recouvrer ex tunc à la personne concernée – Respect d’un délai raisonnable pour introduire une demande de maintien ou de recouvrement de la nationalité – Délai commençant à courir à partir de la date d’information de la personne
(Art. 20 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7)
(voir points 35, 40, 41, 43, 48, 50-52, 56, 57, 59 et disp.)
Résumé
X, née aux États-Unis d’Amérique d’une mère danoise et d’un père américain, possédait, depuis sa naissance, les nationalités danoise et américaine. Après avoir atteint l’âge de 22 ans, elle a introduit, auprès de l’Udlændinge- og Integrationsministeriet (ministère de l’Immigration et de l’Intégration, Danemark), une demande de maintien de sa nationalité danoise.
Par décision du 31 janvier 2017, le ministère de l’Immigration et de l’Intégration a informé X qu’elle avait perdu la nationalité danoise à l’âge de 22 ans, et qu’il ne pouvait pas accorder le maintien de sa nationalité, dans la mesure où elle avait introduit sa demande après avoir atteint cet âge. En l’absence de demande de maintien de la nationalité avant d’avoir atteint ledit âge, la réglementation danoise prévoit en effet la perte de plein droit de la nationalité pour les ressortissants danois nés en dehors du territoire danois et n’y ayant jamais résidé ni séjourné dans des conditions démontrant un lien de rattachement effectif avec le Danemark. Partant, X a perdu sa nationalité danoise et, donc, son statut de citoyenne de l’Union, sans que les autorités danoises aient effectué, au regard du droit de l’Union, un contrôle de proportionnalité des conséquences de cette perte sur sa situation.
Le 9 février 2018, X a saisi les juridictions danoises d’un recours tendant à l’annulation de ladite décision. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), s’est interrogée sur la question de savoir si une réglementation nationale telle que la réglementation danoise sur la nationalité est conforme à l’article 20 TFUE, lu en combinaison avec l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour, réunie en grande chambre, juge qu’une telle réglementation nationale est conforme au droit de l’Union pour autant que la personne concernée ait eu la possibilité de présenter, dans les limites d’un délai raisonnable, une demande de maintien ou de recouvrement de la nationalité, permettant un examen de la proportionnalité de la perte de nationalité au regard du droit de l’Union, et, le cas échéant, d’obtenir le maintien ou le recouvrement ex tunc de cette nationalité, un tel délai ne pouvant courir qu’à partir du moment où les autorités compétentes l’ont dûment informée de cette perte ou de l’imminence de celle-ci, ainsi que de son droit de demander, dans ce délai, le maintien ou le recouvrement de ladite nationalité.
Appréciation de la Cour
La Cour relève, tout d’abord, que le droit de l’Union ne s’oppose ni à ce qu’un État membre prévoie, dans le cadre de la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité, que l’appréciation de l’existence ou de l’absence d’un lien de rattachement effectif avec lui repose sur la prise en compte de critères tels que le lieu de naissance et de résidence de la personne concernée et les conditions de séjour de celle-ci sur le territoire national, ni à ce que cet État membre limite cette appréciation à la période allant jusqu’au jour où cette personne a atteint l’âge de 22 ans.
Cependant, la Cour souligne que, lorsque la perte de la nationalité d’un État membre intervient de plein droit à un âge donné et entraîne la perte du statut de citoyen de l’Union et des droits qui y sont attachés, les autorités et les juridictions nationales compétentes doivent être en mesure d’examiner les conséquences de cette perte de nationalité au regard du droit de l’Union et, le cas échéant, de permettre à cette personne de conserver sa nationalité ou de la recouvrer ex tunc.
S’agissant plus particulièrement du délai pour introduire une demande tendant à un tel examen aux fins du maintien ou du recouvrement de la nationalité, il appartient, en l’absence de délai précis fixé par le droit de l’Union à cet effet, à chaque État membre de régler les modalités procédurales destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union pour autant que ces modalités respectent, notamment, le principe d’effectivité en ce qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Les États membres peuvent, à cet égard, exiger, au nom du principe de sécurité juridique, qu’une telle demande soit introduite auprès des autorités compétentes dans les limites d’un délai raisonnable.
Toutefois, au regard des graves conséquences engendrées par la perte de la nationalité d’un État membre, lorsque celle-ci entraîne la perte du statut de citoyen de l’Union, pour l’exercice effectif des droits que ce dernier tire de l’article 20 TFUE, des règles ou des pratiques nationales susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher la personne concernée de demander que soit examiné le caractère proportionné de ces conséquences au regard du droit de l’Union ne sauraient être considérées comme étant conformes au principe d’effectivité. Ainsi, lorsque cette personne n’a pas été dûment informée du droit de demander un tel examen et du délai dans les limites duquel elle devait introduire une telle demande, sa demande ne saurait être jugée irrecevable au motif que ce délai est expiré.
En l’occurrence, étant donné que, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité des conséquences de la perte de la nationalité danoise au regard du droit de l’Union, une personne concernée, telle que X, devrait être en mesure de se prévaloir de l’ensemble des éléments pertinents qui ont pu advenir jusqu’à son vingt-deuxième anniversaire, la Cour considère que le délai doit s’étendre, pour une durée raisonnable, au-delà de la date à laquelle cette personne atteint cet âge. Par ailleurs, ce délai raisonnable ne peut commencer à courir que pour autant que les autorités compétentes l’aient dûment informée de la perte de sa nationalité ou de l’imminence de celle-ci, ainsi que de son droit de demander, dans ce délai, le maintien ou le recouvrement de cette nationalité. À défaut, les autorités et les juridictions nationales compétentes doivent être en mesure d’effectuer un examen de proportionnalité des conséquences de la perte de la nationalité, de manière incidente, à l’occasion de la demande, par la personne concernée, d’un document de voyage ou de tout autre document attestant de sa nationalité.
La date pertinente à prendre en compte aux fins d’un tel examen correspond nécessairement au jour où la personne concernée a atteint l’âge de 22 ans, dès lors que ladite date fait partie intégrante des critères légitimes que l’État membre a déterminés, et dont dépend le maintien ou la perte de sa nationalité.
Enfin, la Cour relève que l’absence de possibilité offerte par le droit national, dans des conditions conformes au droit de l’Union, d’obtenir, des autorités nationales et, éventuellement, des juridictions nationales, un examen portant sur le caractère proportionné des conséquences de la perte de la nationalité de l’État membre concerné au regard du droit de l’Union et pouvant aboutir, le cas échéant, au recouvrement ex tunc de cette nationalité, ne saurait être compensée par la possibilité de naturalisation, quelles que soient les conditions, éventuellement favorables, dans lesquelles celle-ci peut être obtenue.
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