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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 avr. 2023, C-694/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-694/21 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 27 avril 2023.#Brunswick Bowling Products LLC contre Commission européenne.#Pourvoi – Protection des consommateurs – Directive 2006/42/CE – Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs vis-à-vis des risques découlant de l’utilisation des machines – Mesures adoptées par le Royaume de Suède – Interdiction de mise sur le marché d’un type de machine à relever les quilles et d’un kit complémentaire – Retrait des machines déjà mises sur le marché – Décision de la Commission européenne déclarant les mesures justifiées.#Affaire C-694/21 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 17 novembre 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0694 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:359 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
27 avril 2023 (*)
« Pourvoi – Protection des consommateurs – Directive 2006/42/CE – Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs vis-à-vis des risques découlant de l’utilisation des machines – Mesures adoptées par le Royaume de Suède – Interdiction de mise sur le marché d’un type de machine à relever les quilles et d’un kit complémentaire – Retrait des machines déjà mises sur le marché – Décision de la Commission européenne déclarant les mesures justifiées »
Dans l’affaire C-694/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 novembre 2021,
Brunswick Bowling Products LLC, anciennement Brunswick Bowling & Billiards Corporation, établie à Muskegon (États-Unis), représentée par Me R. Martens, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. M. Huttunen et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Royaume de Suède, représenté initialement par Mme H. Eklinder, M. J. Lundberg, Mmes C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, puis par Mmes H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. M. Ilešič, faisant fonction de président de chambre, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Brunswick Bowling Products LLC, anciennement Brunswick Bowling & Billiards Corporation (ci-après « Brunswick »), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 septembre 2021, Brunswick Bowling Products/Commission (T-152/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:539) par lequel celui-ci a rejeté son recours contre la décision d’exécution (UE) 2018/1960 de la Commission, du 10 décembre 2018, concernant une mesure de sauvegarde adoptée par la Suède conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d’un type de machine à relever les quilles et d’un kit complémentaire destiné à être utilisé avec ce type de machine, fabriqués par Brunswick Bowling & Billiards, et retirer les machines déjà mises sur le marché (JO 2018, L 315, p. 29, ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
La directive 2006/42
2 Les considérants 14, 20, 23, 24 et 26 de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO 2006, L 157, p. 24), telle que modifiée par la directive 2009/127/CE (JO 2009, L 310, p. 29) (ci-après la « directive 2006/42 »), énoncent :
« (14) Les exigences essentielles de santé et de sécurité devraient être respectées afin d’assurer que les machines sont sûres. Ces exigences devraient être appliquées avec discernement afin de tenir compte de l’état de la technique lors de la construction ainsi que des impératifs techniques et économiques.
[…]
(20) Il convient de laisser aux fabricants l’entière responsabilité d’attester la conformité de leurs machines avec les dispositions de la présente directive. […]
[…]
(23) Le fabricant ou son mandataire devrait également veiller à ce qu’une évaluation des risques soit effectuée pour la machine qu’il souhaite mettre sur le marché. À cet effet, il devrait déterminer quelles sont les exigences essentielles de santé et de sécurité qui s’appliquent à sa machine et pour lesquelles il doit prendre des mesures.
(24) Il est indispensable que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, avant d’établir la déclaration CE de conformité, constitue un dossier technique de construction. Il n’est cependant pas indispensable que toute la documentation soit disponible en permanence sous forme matérielle, mais elle doit pouvoir être mise à disposition sur demande. […]
[…]
(26) Il convient que les États membres prévoient des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. »
3 L’article 2 de la directive 2006/42, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :
« […]
Les définitions suivantes s’appliquent :
[…]
m) “exigences essentielles de santé et de sécurité” : dispositions obligatoires relatives à la conception et à la construction des produits couverts par la présente directive afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement.
Les exigences essentielles de santé et de sécurité sont définies à l’annexe I. […] »
4 L’article 4 de cette directive, intitulé « Surveillance du marché », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ne puissent être mises sur le marché ou mises en service que si elles satisfont aux dispositions de la présente directive qui les concernent et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement, lorsqu’elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles. »
5 L’article 5 de ladite directive, intitulé « Mise sur le marché et mise en service », dispose, à son paragraphe 1 :
« Avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service une machine, le fabricant ou son mandataire :
a) veille à ce que celle-ci satisfasse aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I ;
b) veille à ce que le dossier technique visé à l’annexe VII, section A, soit disponible ;
c) met à disposition, en particulier, les informations nécessaires, telles que la notice d’instructions ;
d) applique les procédures d’évaluation de la conformité pertinentes conformément à l’article 12 ;
e) établit la déclaration CE de conformité conformément à l’annexe II, partie 1, section A, et veille à ce que celle-ci soit jointe à la machine ;
f) appose le marquage “CE” conformément à l’article 16. »
6 Aux termes de l’article 7 de la même directive, intitulé « Présomption de conformité et normes harmonisées » :
« 1. Les États membres considèrent que les machines munies du marquage “CE” et accompagnées de la déclaration CE de conformité, dont les éléments sont prévus à l’annexe II, partie 1, section A, satisfont aux dispositions de la présente directive.
2. Une machine construite conformément à une norme harmonisée, dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme harmonisée.
3. La Commission publie les références des normes harmonisées au Journal officiel de l’Union européenne.
[…] »
7 L’article 11 de la directive 2006/42, intitulé « Clause de sauvegarde », prévoit :
« 1. Lorsqu’un État membre constate qu’une machine à laquelle la présente directive s’applique, munie du marquage “CE”, accompagnée de la déclaration CE de conformité et utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens ou, s’il y a lieu, de l’environnement, il prend toutes les mesures utiles pour retirer cette machine du marché, interdire sa mise sur le marché ou sa mise en service, ou restreindre sa libre circulation.
2. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres d’une telle mesure et indique les raisons de sa décision, en précisant en particulier si la non-conformité résulte :
a) du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 5, paragraphe 1, point a) ;
b) de l’application incorrecte des normes harmonisées visées à l’article 7, paragraphe 2 ;
[…]
3. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les meilleurs délais.
À l’issue de cette consultation, la Commission examine si les mesures prises par l’État membre sont ou non justifiées et communique sa décision à l’État membre qui a pris lesdites mesures, aux autres États membres, ainsi qu’au fabricant ou à son mandataire.
[…]
5. Lorsqu’une machine est non conforme et est munie du marquage “CE”, l’État membre compétent prend les mesures appropriées à l’encontre de celui qui a apposé le marquage et en informe la Commission. La Commission informe les autres États membres.
6. La Commission s’assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de la procédure. »
8 Aux termes de l’article 14, paragraphe 7, de cette directive :
« Afin de coordonner l’application uniforme de la présente directive, la Commission prévoit l’organisation d’un échange d’expériences entre les autorités des États membres chargées de la désignation, de la notification et de la surveillance des organismes notifiés et les organismes notifiés. »
9 L’article 19 de ladite directive, intitulé « Coopération entre les États membres », dispose :
« 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 3, coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission et se transmettent les informations nécessaires pour permettre une application uniforme de la présente directive.
2. La Commission prévoit l’organisation d’un échange d’expériences entre les autorités compétentes chargées de la surveillance du marché en vue de coordonner l’application uniforme de la présente directive. »
10 L’annexe I de la même directive énumère les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction des machines. Le point 3 de la première partie, intitulée « Principes généraux », de cette annexe est rédigé comme suit :
Les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la présente annexe sont obligatoires. Toutefois, compte tenu de l’état de la technique, les objectifs qu’elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, la machine doit, dans la mesure du possible, être conçue et construite pour tendre vers ces objectifs. »
11 L’annexe VIII de la directive 2006/42, intitulée « Évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication d’une machine », se lit comme suit :
« 1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire, qui s’acquitte des obligations définies aux points 2 et 3, veille à ce que la machine concernée satisfasse aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables et établisse une déclaration en ce sens.
2. Pour chaque type représentatif de la série considérée, le fabricant ou son mandataire établit le dossier technique visé à l’annexe VII, partie A.
3. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires afin qu’il soit garanti, dans le processus de fabrication, que les machines fabriquées sont conformes au dossier technique visé à l’annexe VII, partie A, et aux exigences de la présente directive. »
Le règlement (CE) no 765/2008
12 L’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO 2008, L 218, p. 30), est libellé en ces termes :
« Les États membres établissent, appliquent et mettent à jour périodiquement leurs programmes de surveillance du marché. Les États membres établissent, soit un programme général de surveillance du marché, soit des programmes sectoriels spécifiques, couvrant les secteurs dans lesquels ils procèdent à la surveillance du marché. Ils communiquent ces programmes aux autres États membres et à la Commission et les mettent à la disposition du public par la voie électronique et, au besoin, par d’autres moyens. […] »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
13 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué. Aux fins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.
14 Brunswick est une entreprise établie aux États-Unis qui est active sur le marché comme opérateur de services complets de quilles et de centres récréatifs en Amérique du Nord et dans l’Union européenne et qui fournit, entre autres, des gammes complètes d’équipements de quilles. La requérante produit, notamment, les machines à relever les quilles « Brunswick GS-X » (ci-après les « machines en cause ») et des kits complémentaires de pièces « Advanced Guards » (ci-après, pris ensemble, les « produits en cause »). Les produits en cause sont mis sur le marché dans 26 États membres.
15 Le 30 août 2013, l’Arbetsmiljöverket (Office de l’environnement de travail, Suède) (ci-après l’« OSET ») a rendu une décision (ci-après la « décision de l’OSET ») par laquelle il a pris des mesures de sauvegarde au titre de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2006/42, visant, d’une part, à interdire la mise sur le marché des produits en cause et, d’autre part, sous certaines réserves, à les retirer du marché.
16 Selon la décision de l’OSET, les produits en cause présentaient plusieurs défauts. Les principales irrégularités relevées portaient sur la visibilité de la zone dangereuse présente dans les machines en cause lors de la procédure de démarrage, la largeur insuffisante disponible pour se mouvoir dans leur zone de renvoi des boules, à savoir des passerelles de 190 mm de large, le risque associé à l’accès frontal desdites machines et d’autres défauts concernant les étiquettes du contrôleur, l’utilisation des témoins lumineux, des problèmes de traduction et de documentation.
17 S’agissant du retrait des produits en cause, plusieurs possibilités ont été offertes à Brunswick dans la décision de l’OSET, à savoir, premièrement, corriger les défauts liés à l’environnement de travail de l’opérateur, deuxièmement, reprendre les produits en cause et les remplacer par d’autres produits de type identique ou équivalent conformes aux exigences techniques requises ou, troisièmement, reprendre lesdits produits et indemniser le propriétaire.
18 S’agissant de la première possibilité, consistant à corriger les défauts des produits en cause, l’OSET n’a pas imposé à Brunswick de procéder à l’ensemble des modifications requises. C’est ainsi qu’il n’a pas été demandé d’apporter des modifications concernant, tout d’abord, l’emplacement de trois témoins lumineux distincts indiquant différents modes sur le panneau de commande, ensuite, l’élargissement des points d’accès entre les machines servant également de plateformes de travail, enfin, la vue d’ensemble de la zone dangereuse.
19 Les raisons invoquées par le Royaume de Suède pour justifier les mesures de sauvegarde, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2006/42, telles que visées aux points 15 à 18 du présent arrêt, étaient le non-respect par les produits en cause de certaines exigences essentielles de santé et de sécurité (ci-après les « EESS ») énoncées à l’annexe I de la directive 2006/42 et l’application incorrecte de certaines normes harmonisées.
20 Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2006/42, les autorités suédoises ont informé la Commission européenne des mesures visant à interdire la mise sur le marché des produits en cause ainsi qu’à les retirer du marché.
21 Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42, la Commission a, par lettre du 11 avril 2014, demandé à la requérante, en tant que fabricant, de présenter ses observations sur les mesures prises par le Royaume de Suède. Dans un document non daté, joint en annexe à la requête introductive d’instance devant le Tribunal, la requérante a demandé à la Commission de ne pas déclarer lesdites mesures comme justifiées. Elle a également envoyé des informations complémentaires à la Commission, par lettre du 6 décembre 2016.
22 La Commission a fait réaliser une étude par des experts indépendants, datée du 8 mai 2017, afin de déterminer si les produits en cause étaient conformes à la directive 2006/42. Par lettre du 22 juin 2018, la requérante a présenté ses observations sur cette étude.
23 Par la décision litigieuse, la Commission a, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2006/42, considéré que les mesures prises par le Royaume de Suède, telles que visées aux points 15 à 18 du présent arrêt, étaient justifiées.
24 Plus précisément, au considérant 14 de la décision litigieuse, la Commission a estimé que l’examen de la justification présentée par le Royaume de Suède concernant la mesure de sauvegarde, l’étude indépendante confirmant les conclusions tirées par cet État membre et les observations communiquées par le fabricant confirmaient que les machines en cause ne satisfaisaient pas aux EESS énoncées aux points 1.1.2, 1.1.6, 1.2.2, 1.3.8, 1.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.4.1 et 1.7.4.2 de l’annexe I de la directive 2006/42 et que le kit complémentaire ne satisfaisait pas aux EESS énoncées aux points 1.1.2, 1.2.2, 1.3.8, 1.4, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.4.1 et 1.7.4.2 de cette annexe au moment où le Royaume de Suède lui a notifié les mesures, au mois de décembre 2013. Elle en a conclu, au même considérant, que ces irrégularités risquaient de compromettre la santé et la sécurité des personnes et que, par conséquent, les mesures de sauvegarde adoptées par le Royaume de Suède devaient être considérées comme justifiées.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
25 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2019, Brunswick a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
26 À l’appui de ce recours, Brunswick a invoqué cinq moyens. Le premier moyen était tiré, en sa première branche, d’une violation des règles procédurales, prévues à l’article 11 de la directive 2006/42 et à l’article 18, paragraphe 5, du règlement no 765/2008, au motif que la requérante aurait été induite en erreur par plusieurs autorités nationales de surveillance du marché compétentes, et, en sa seconde branche, d’une violation du principe de proportionnalité, visé à l’article 18, paragraphe 4, du règlement no 765/2008, au motif qu’il aurait été possible de recourir à des mesures moins contraignantes pour se conformer à la directive 2006/42. Le deuxième moyen était tiré d’une violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne administration. Le troisième moyen était pris d’une violation des règles procédurales prévues à l’annexe I de la directive 2006/42 en ce qu’aucune référence n’aurait été faite au principe de l’état de la technique, ni dans la décision litigieuse ni dans celle de l’OSET. Le quatrième moyen était tiré d’une violation du principe de bonne administration au motif que la Commission aurait constaté qu’aucun lien n’avait été établi dans le dossier technique entre les références des normes harmonisées et les EESS respectives, alors qu’elle n’avait pas obtenu, ni même demandé à la requérante, de fournir ledit dossier technique. Enfin, le cinquième moyen était pris d’une violation de l’article 6 de la directive 2006/42 ainsi que du principe d’égalité de traitement.
27 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les cinq moyens de la requérante et, partant, le recours en annulation dans son ensemble. Pour les besoins du présent pourvoi, il convient de rappeler, en substance, les motifs retenus par le Tribunal pour rejeter la première branche du premier moyen ainsi que les troisième et quatrième moyens.
28 En réponse à la première branche du premier moyen, le Tribunal a notamment considéré, au point 52 de l’arrêt attaqué, que, nonobstant l’importance de l’obligation, pour les États membres, de veiller à une application correcte et uniforme de la directive 2006/42, ainsi que de l’obligation, pesant sur ces États, de prendre les mesures appropriées pour que les autorités nationales compétentes coopèrent entre elles ainsi qu’avec la Commission, aucune de ces obligations n’était de nature à contraindre d’une quelconque manière la Commission et les États membres à coordonner l’adoption des solutions techniques dans ces derniers. Le Tribunal a jugé que, au contraire, l’application uniforme de la directive 2006/42 n’impliquait pas nécessairement que les solutions techniques soient identiques dans tous les États membres. En outre, le Tribunal a constaté, au point 54 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse impliquait que chacun des États membres autres que le Royaume de Suède prenne des mesures utiles relatives à la mise ou au maintien des produits en cause sur son marché et garantisse, ce faisant, l’application correcte et uniforme de la directive 2006/42, à la lumière des mesures adoptées par les autorités suédoises, après qu’elles ont été déclarées justifiées par la Commission. Il a également indiqué que la décision litigieuse avait pour conséquence directe de déclencher des procédures nationales mettant en cause le droit dont la requérante jouissait jusqu’alors, dans l’ensemble de l’Union, de commercialiser une machine qui bénéficiait elle-même de la présomption de conformité prévue à l’article 7 de ladite directive, dès lors qu’elle était munie du marquage CE et accompagnée de la déclaration CE de conformité. Le Tribunal en a conclu, au point 55 de l’arrêt attaqué, que l’application correcte et uniforme de la directive 2006/42 était notamment assurée par le fonctionnement de la surveillance du marché et par l’application de la clause de sauvegarde qui permettent de garantir que tous les États membres soient informés et tenus d’agir dans le cas où des mesures de sauvegarde viendraient à être déclarées justifiées par la Commission. Le Tribunal a également rappelé, à ce point de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que soutenait la requérante à cet égard, aucune disposition de la directive 2006/42 n’empêchait un État membre de prendre les mesures prévues à l’article 11 de celle-ci, au motif que d’autres États membres ne l’auraient pas fait. Il a, partant, rejeté la première branche du premier moyen invoqué par la requérante à l’appui de son recours en annulation comme étant non fondé.
29 Aux points 106 à 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le troisième moyen de ce recours comme étant non fondé. En particulier, aux points 108 à 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2006/42, le fait qu’une machine a été construite conformément à une norme harmonisée permet de présumer de sa conformité aux EESS respectives. À cet égard, il a relevé qu’il était constant que, dans la déclaration CE de conformité relative aux produits en cause, la requérante elle-même s’est prévalue, notamment, de la norme harmonisée EN ISO 14122–2:2001, de sorte que la requérante aurait fait le libre choix d’appliquer cette norme harmonisée afin d’établir la conformité des produits en cause aux EESS énoncées aux points 1.1.6, 1.6.1 et 1.6.2 de l’annexe I de la directive 2006/42. Autrement dit, la requérante avait fait le libre choix d’appliquer cette norme harmonisée afin d’établir la conformité des produits en cause aux EESS énoncées aux points 1.1.6, 1.6.1 et 1.6.2 de l’annexe I de la directive 2006/42. Le Tribunal a ensuite constaté, à l’instar de la Commission, que, bien que la requérante ait fait le choix d’appliquer cette norme harmonisée, elle ne l’avait pour autant pas respectée. À cet égard, le Tribunal a relevé que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/42, parmi les raisons de non-conformité d’une machine qu’un État membre doit communiquer à la Commission et aux autres États membres au titre de la mesure de sauvegarde qu’il a décidé d’adopter, figure l’application incorrecte des normes harmonisées. Selon lui, même si les normes harmonisées ne sont pas obligatoires, le choix de les appliquer et de s’en prévaloir dans la déclaration CE de conformité requiert leur application correcte. Le Tribunal en a conclu que, en cas d’application incorrecte de telles normes, l’autorité nationale compétente est en droit de constater la non-conformité des produits concernés en adoptant des mesures au titre de la clause de sauvegarde visée à l’article 11 de la directive 2006/42. Pour ces motifs, le Tribunal a jugé que c’était à bon droit que la Commission avait constaté, au regard de la mesure de sauvegarde adoptée par l’OSET, que, s’agissant des machines en cause, les EESS énoncées aux points 1.1.6, 1.6.1 et 1.6.2 de l’annexe I de la directive 2006/42 n’avaient pas été respectées par la requérante, du fait de l’application incorrecte de la norme harmonisée.
30 En outre, au point 115 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, premièrement, que la directive 2006/42 ne prévoyait aucune règle procédurale en vertu de laquelle la décision d’une autorité nationale compétente pour contrôler la conformité des machines ou la décision de la Commission, adoptée au titre de la clause de sauvegarde, devrait obligatoirement contenir une analyse concernant le principe de l’état de la technique et, deuxièmement, que le fait qu’une telle analyse n’a pas été fournie n’impliquait pas en soi une violation de ce principe. Par ailleurs, le Tribunal a confirmé, aux points 120 et 121 de l’arrêt attaqué que, bien que les normes harmonisées ne soient pas obligatoires, elles tiennent compte de l’état de la technique, et a rejeté, au point 123 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante selon lequel l’exigence concernant la largeur de la passerelle des machines en cause allait au-delà de l’état de la technique.
31 Aux points 127 à 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le quatrième moyen comme inopérant. Il a relevé, premièrement, que la prétendue imprécision dont la décision litigieuse serait entachée n’était pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’analyse effectuée par l’OSET ou par la Commission ni, à ce titre, d’emporter l’annulation de cette décision. Deuxièmement, il a jugé que le fait que la Commission n’a pas demandé le dossier technique n’était, en tout état de cause, pas non plus susceptible de remettre en cause l’analyse et les conclusions quant à la non-conformité des produits en cause à la directive 2006/42 ni de renverser la charge de la preuve qui incombait à la requérante.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
32 Par son pourvoi, Brunswick demande à la Cour :
– à titre principal, d’annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;
– à titre subsidiaire, d’annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, de statuer elle-même sur le recours en première instance et d’annuler, dans son intégralité, la décision litigieuse, et
– de condamner la Commission à l’ensemble des dépens.
33 Le Royaume de Suède et la Commission demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
34 Le 14 février 2022, la requérante a soumis une demande tendant à être autorisée à déposer un mémoire en réplique. Ce dernier a toutefois été déposé hors délai et ne respectait pas les prescriptions relatives à la forme énoncées au point 40 des instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour (JO 2020, L 42 I, p. 1). La requérante a, de ce fait, introduit une demande de prorogation de délai en vue de soumettre une nouvelle version de son mémoire en réplique. Cette demande a toutefois été déposée après l’expiration du délai pour le dépôt du mémoire en réplique.
35 En conséquence, par décision du 3 mai 2022, le président de la Cour a décidé de ne pas verser le mémoire en réplique au dossier et de ne pas faire droit à la demande de prorogation de délai de la requérante.
Sur le pourvoi
36 À l’appui de son pourvoi, Brunswick invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 263 et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, ainsi que de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du principe de bonne administration, en ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision litigieuse. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), de la Charte, ainsi que de l’obligation de motivation.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
37 Par son premier moyen, Brunswick fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, en violation de l’article 263 et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’il n’a pas tenu compte de tous les faits pertinents et a omis d’examiner si la Commission disposait de toutes les informations nécessaires et pertinentes pour adopter la décision litigieuse, et si les informations sur lesquelles cette dernière était fondée étaient matériellement exactes, fiables, complètes et cohérentes. La requérante soutient également que cette omission du Tribunal constitue une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et du principe de bonne administration.
38 Par ce moyen, Brunswick vise, premièrement, les points 35, 42, 52 et 55 de l’arrêt attaqué, relatifs à la première branche du premier moyen du recours devant le Tribunal, qui était tirée d’une violation des règles procédurales prévues à l’article 11 de la directive 2006/42 et à l’article 18, paragraphe 5, du règlement no 765/2008, au motif que la requérante aurait été induite en erreur par plusieurs autorités de surveillance du marché compétentes dans d’autres États membres, soit au Danemark, en Allemagne, en Finlande et au Royaume-Uni, les produits en cause ayant été développés en collaboration étroite avec ces autorités et jugés, par ces dernières, conformes aux dispositions de la directive 2006/42. Deuxièmement, ce moyen est dirigé contre le point 115 de l’arrêt attaqué, relatif au troisième moyen du recours devant le Tribunal, tiré d’une violation des règles procédurales prévues à l’annexe I de la directive 2006/42 en ce qu’aucune référence n’aurait été faite au principe de l’état de la technique dans la décision litigieuse ni dans celle de l’OSET. Enfin, troisièmement, ce moyen est dirigé contre les points 127 à 129 dudit arrêt, relatifs au quatrième moyen du recours devant le Tribunal, tiré d’une violation du principe de bonne administration en ce que la Commission aurait constaté qu’aucun lien n’avait été établi dans le dossier technique entre les références des normes harmonisées et les EESS respectives, alors que cette institution n’avait pas demandé à la requérante de fournir le dossier technique.
39 Brunswick soutient que le Tribunal ne pouvait pas conclure que l’absence d’analyse de ces éléments dans la décision litigieuse n’affectait pas l’analyse effectuée par l’OSET ou par la Commission et n’était pas susceptible d’emporter l’annulation de cette décision ou, en tout état de cause, de modifier l’analyse et les conclusions quant à la non-conformité des produits en cause à la directive 2006/42. Selon la requérante, le Tribunal aurait dû conclure à un examen incomplet des éléments pertinents, susceptibles de permettre à la Commission d’établir le caractère justifié des mesures de sauvegarde adoptées par le Royaume de Suède.
40 La Commission excipe, à titre principal, de l’irrecevabilité du premier moyen du pourvoi, au motif que la requérante ne dispose pas de l’intérêt requis pour l’invoquer ou que, en tout état de cause, elle ne fournit pas les arguments juridiques nécessaires à l’appui de ce moyen, alors qu’existent d’autres motifs justifiant l’arrêt attaqué, à savoir la non-conformité des produits en cause.
41 À titre subsidiaire, la Commission conclut que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
42 Le Royaume de Suède indique qu’il « conteste » le présent pourvoi et renvoie, de manière globale, à ses écritures et observations orales dans l’affaire T-152/19.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité du premier moyen
43 En premier lieu, s’agissant de l’exception d’irrecevabilité tirée d’un défaut d’intérêt à agir, il suffit de rappeler que l’existence d’un tel intérêt suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C-550/07 P, EU:C:2010:512, point 23 ainsi que jurisprudence citée).
44 Or, en l’espèce, l’affirmation de la Commission, selon laquelle Brunswick n’est pas en mesure d’établir, même si le premier moyen de son pourvoi était accueilli, que les produits en cause sont conformes aux dispositions de la directive 2006/42, n’est pas de nature à mettre en question l’intérêt à agir de la requérante. En effet, une telle argumentation, qui tend à démontrer que le Tribunal a jugé à bon droit que les arguments soulevés par la requérante n’affectaient pas l’évaluation de la conformité des machines en cause effectuée par l’OSET et la Commission et, par conséquent, ne sauraient emporter l’annulation de la décision litigieuse, relève non pas de la recevabilité, mais du bien-fondé du premier moyen du pourvoi.
45 En second lieu, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de ce que Brunswick ne fournirait pas les arguments juridiques nécessaires à l’appui du premier moyen du pourvoi, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
46 Or, en l’espèce, il convient de relever que, par le premier moyen de son pourvoi, Brunswick reproche au Tribunal d’avoir omis d’examiner si les informations sur lesquelles la Commission s’était fondée pour adopter la décision litigieuse avaient été exhaustives, matériellement exactes et pertinentes. Ainsi, la requérante critique la portée du contrôle de légalité exercé par le Tribunal.
47 Partant, il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir opposées par la Commission.
– Sur le fond du premier moyen
48 Par son premier moyen, Brunswick reproche au Tribunal, en substance, d’avoir commis une erreur de droit en ce que celui-ci aurait omis, dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision litigieuse, de prendre en considération trois éléments avancés par la requérante, à savoir les décisions adoptées par les autorités de surveillance du marché d’autres États membres que le Royaume de Suède pour contrôler la conformité des machines, le principe de l’état de la technique et le dossier technique relatif aux machines en cause.
49 À cet égard, il convient de rappeler que, même dans le cas des appréciations complexes effectuées par la Commission, le juge de l’Union doit vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes qui devaient être prises en considération pour apprécier une telle situation complexe et s’ils étaient de nature à étayer les conclusions qui en ont été tirées par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 104 ; du 29 juillet 2019, Prenatal, C-589/17, EU:C:2019:631, point 46, et du 10 décembre 2020, Comune di Milano/Commission, C-160/19 P, EU:C:2020:1012, point 115).
50 En l’espèce, toutefois, il y a lieu, premièrement, de rejeter l’argument de Brunswick selon lequel c’est à tort que le Tribunal se serait abstenu, dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision litigieuse, de vérifier la pertinence des conclusions établies par les autorités nationales de surveillance du marché compétentes au Danemark, en Allemagne, en Finlande et au Royaume-Uni.
51 En effet, force est de constater, tout d’abord, que c’est à juste titre que le Tribunal a, en substance, rappelé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la directive 2006/42 met en place un système de surveillance, dans lequel c’est, dans un premier temps, aux autorités nationales compétentes qu’il incombe d’évaluer si une machine risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes et, dans l’affirmative, d’adopter des mesures de sauvegarde selon la procédure instaurée par l’article 11 de cette directive, puis, dans un second temps, à la Commission de vérifier le caractère justifié, en droit et en fait, de ces mesures.
52 Dans ce contexte, aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite mis en exergue les obligations des États membres quant à l’application uniforme de la directive 2006/42. Le Tribunal a notamment rappelé qu’il ressort de l’article 14, paragraphe 7, et de l’article 19 de la directive 2006/42, lus à la lumière de ses considérants 9 et 10, que, dans le cadre de la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue à l’article 11 de cette directive, les États membres ont l’obligation de garantir l’application correcte et uniforme de ladite directive, en se coordonnant entre eux et en tenant compte des orientations établies par la Commission. Le Tribunal a également visé l’article 18, paragraphe 5, du règlement no 765/2008, en vertu duquel les États membres sont tenus d’établir, d’appliquer et de mettre à jour périodiquement leurs programmes de surveillance du marché, lesquels programmes doivent être communiqués, notamment, aux autres États membres et à la Commission.
53 Toutefois, il importe de relever que ces dispositions ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles imposeraient aux États membres de s’aligner sur les décisions des autorités de surveillance du marché compétentes dans d’autres États membres.
54 Plus spécifiquement, l’article 11, paragraphe 6, de cette directive prévoit uniquement, de manière générale, que la Commission, dans le cadre de l’application du mécanisme de sauvegarde déclenché à l’initiative d’un État membre sur le fondement de cette disposition, s’assure que les autres États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure. Il n’est, en revanche, aucunement prévu que le déclenchement de cette procédure par l’autorité compétente d’un État membre à l’égard d’une machine susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des personnes serait subordonné à la prise en compte préalable du point de vue des autorités nationales compétentes d’autres États membres.
55 Au contraire, les États membres n’ont pas seulement le pouvoir de recourir à la clause de sauvegarde prévue à l’article 11 de la directive 2006/42, mais ils ont également l’obligation de le faire lorsqu’ils constatent que les machines concernées risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes. Par conséquent, la décision par laquelle la Commission confirme qu’une mesure nationale adoptée au titre de l’article 11 de la directive 2006/42 est justifiée, en ce qu’elle constate un défaut de conformité des machines concernées aux EESS pertinentes, ce qui, en l’espèce, n’est pas contesté par Brunswick dans le cadre de la présente procédure de pourvoi, ne saurait être remise en cause au motif que les autorités compétentes d’autres États membres ne seraient pas parvenues à la même conclusion.
56 Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a considéré, aux points 52 et 55 de l’arrêt attaqué, que l’application uniforme de la directive 2006/42 n’implique pas nécessairement que les solutions techniques soient identiques dans tous les États membres et qu’elle n’empêche pas un État membre de prendre les mesures prévues à l’article 11 de cette directive au motif que d’autres États membres ne l’auraient pas fait.
57 Deuxièmement, l’argument de Brunswick selon lequel le Tribunal a exclu à tort de son examen le principe de l’état de la technique et, partant, n’a pas vérifié l’exactitude matérielle de l’appréciation sur laquelle la Commission s’est fondée aux fins de l’adoption de la décision litigieuse, ne saurait non plus prospérer.
58 En effet, il ressort du point 115 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a répondu à l’argument de Brunswick tiré de l’absence de référence au principe de l’état de la technique dans la décision litigieuse et dans la décision de l’OSET. En outre, la directive 2006/42 n’imposant aucune obligation de présenter, dans la décision de la Commission, adoptée dans le cadre de la procédure de la clause de sauvegarde, une analyse quant à l’application du principe de l’état de la technique, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que le fait qu’une telle analyse n’ait pas été fournie dans la décision litigieuse n’impliquait pas en soi une violation de ce principe.
59 Or, à l’appui de son pourvoi, Brunswick n’avance aucun argument visant à faire valoir que cette appréciation est manifestement erronée ni, a fortiori, d’éléments susceptibles de conduire à une telle conclusion.
60 Par ailleurs, les points 116 et 117 de l’arrêt attaqué, qui ne sont pas contestés par Brunswick dans le cadre de son pourvoi, mettent en évidence que c’était la requérante elle-même qui avait choisi de se référer à une norme harmonisée spécifique aux fins de la déclaration CE de conformité des produits en cause, de telle sorte qu’il lui appartenait d’appliquer correctement et dans son intégralité cette norme spécifique. En l’espèce, ladite norme n’ayant pas été respectée notamment quant à la largeur des passerelles des machines en cause, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré qu’il incombait à la requérante de présenter une autre solution technique assurant le même niveau de sécurité et de démontrer la conformité des produits en cause aux EESS respectives, ce qu’elle n’avait pas fait.
61 De même, aux points 118 à 123 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dûment examiné l’application du principe de l’état de la technique en ce qui concerne l’exigence d’une largeur de 500 mm pour les passerelles des machines en cause, ce qui n’est pas non plus contesté par Brunswick dans le cadre de son pourvoi.
62 Troisièmement, Brunswick ne saurait utilement prétendre que le Tribunal a exclu du contrôle de la légalité de la décision litigieuse les précisions concernant le dossier technique qui auraient constitué un élément d’information essentiel pour l’appréciation de la conformité des machines en cause. À cet égard, il convient de constater que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’il n’appartenait pas à la Commission de demander à Brunswick le dossier technique.
63 Or, d’une part, le Tribunal a relevé à juste titre, au point 127 de l’arrêt attaqué, que le fait que la requérante n’a pas établi, dans le dossier technique, un lien entre les références des normes harmonisées et les EESS respectives, conformément aux exigences de la directive 2006/42, ne constituait ni le motif de l’adoption des mesures de sauvegarde ni la raison pour laquelle la Commission avait estimé que ces mesures étaient justifiées.
64 D’autre part, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 129 de l’arrêt attaqué, que le fait que la Commission n’avait pas demandé le dossier technique à la requérante n’était pas susceptible de renverser la charge de la preuve qui, comme le Tribunal l’a rappelé au point 109 de cet arrêt, incombait à la requérante. Or, à ce dernier point, qui, par ailleurs, n’est pas contesté par Brunswick dans le cadre du présent pourvoi, c’est également à bon droit que le Tribunal a indiqué que, tout en restant libre de choisir les méthodes d’évaluation de la conformité de ses produits aux EESS, le fabricant concerné était tenu non seulement de veiller à cette conformité, mais aussi de la démontrer dans le dossier technique, comme le prévoient les dispositions de l’annexe VII de la directive 2006/42.
65 Dès lors, dans la mesure où la requérante supportait la charge de prouver la conformité des machines en cause aux dispositions de cette directive, l’argument de celle-ci selon lequel il incombait à la Commission, lors de son examen des mesures de sauvegarde, de demander le dossier technique, doit être écarté comme étant erroné en droit, dans la mesure où il repose sur une inversion de la charge de la preuve.
66 Dans ces conditions, même à supposer, comme le fait valoir Brunswick dans le cadre de son premier moyen, que le Tribunal aurait erronément considéré, au point 128 de l’arrêt attaqué, que, même si les références des normes harmonisées n’avaient pas été indiquées par la requérante, le Royaume de Suède avait pu répertorier les EESS sur lesquelles ces références à la norme harmonisée pourraient avoir porté, cet argument doit être qualifié d’inopérant.
67 En effet, selon une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de l’arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de telle sorte que le moyen par lequel ils sont invoqués est inopérant et doit être écarté (arrêt du 22 décembre 2022, BEI/KL, C-68/22 P, EU:C:2022:1029, point 62 et jurisprudence citée).
68 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
69 Par son second moyen, dirigé contre les points 115, 127 et 129 de l’arrêt attaqué, Brunswick reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, l’article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), de la Charte, ainsi que l’obligation de motivation qui lui incombe, en ce qu’il n’aurait pas fourni une motivation suffisamment circonstanciée et argumentée à l’appui de sa décision.
70 Brunswick soutient que le Tribunal ne s’est fondé que sur les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est appuyée pour adopter la décision litigieuse, sans expliquer les raisons ayant conduit cette dernière à ne pas prendre en compte les autres éléments que Brunswick considère comme étant pertinents. En particulier, le Tribunal n’aurait indiqué aucune raison justifiant son constat selon lequel aucun des facteurs pertinents mis en évidence par la requérante, à savoir les prétendues décisions de conformité des produits en cause émanant de plusieurs autorités de surveillance du marché compétentes dans d’autres États membres, le principe de l’état de la technique et le dossier technique des machines en cause, n’était susceptible de modifier l’analyse effectuée par l’OSET et par la Commission quant à la non-conformité des produits en cause à la directive 2006/42 et, partant, d’emporter l’annulation de la décision litigieuse.
71 La Commission considère que le second moyen du pourvoi est au moins partiellement irrecevable en ce qui concerne les griefs tirés du défaut de motivation concernant, d’une part, les décisions des autorités de surveillance du marché compétentes dans d’autres États membres et d’autre part, la raison pour laquelle le principe de l’état de la technique ne modifie pas l’analyse de la non-conformité ou n’invalide pas la décision de la Commission. La Commission observe, à cet égard, qu’aucun des points de l’arrêt attaqué que la requérante vise dans son second moyen ne concerne ces aspects.
72 La Commission ajoute que, en tout état de cause, les arguments invoqués au soutien du second moyen du pourvoi doivent être écartés comme étant non fondés.
Appréciation de la Cour
73 S’agissant de la recevabilité du second moyen, il importe de relever que ne répond pas aux exigences rappelées au point 45 du présent arrêt et doit être déclaré irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de l’arrêt attaqué qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 29 septembre 2022, ABLV Bank/CRU, C-202/21 P, EU:C:2022:734, point 35 et jurisprudence citée).
74 En l’espèce, il y a certes lieu de constater que les griefs avancés par la requérante à l’appui du second moyen du pourvoi, visés par la fin de non-recevoir excipée par la Commission, ne visent pas expressément les points de l’arrêt attaqué auxquels ils se rapportent.
75 Néanmoins, les indications fournies dans le pourvoi permettent d’identifier aisément les points de l’arrêt attaqué auxquels chacun de ces griefs se rapporte, les arguments avancés en défense par la Commission confirmant d’ailleurs que celle–ci a été en mesure d’identifier ces points (voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 2022, ABLV Bank/CRU, C-202/21 P, EU:C:2022:734, point 38).
76 Il en résulte que le second moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi est recevable dans son intégralité.
77 Quant au bien-fondé de ce moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation de l’arrêt attaqué doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 29 avril 2021, Achemos Grupė et Achema/Commission, C-847/19 P, non publié, EU:C:2021:343, point 60 ainsi que jurisprudence citée).
78 Toutefois, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs de la décision du Tribunal et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission, C-224/15 P, EU:C:2016:358, point 25 ; du 10 mars 2022, Commission/Freistaat Bayern e.a., C-167/19 P et C-171/19 P, EU:C:2022:176, point 78, ainsi que du 16 juin 2022, Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission, C-698/19 P, EU:C:2022:480, point 148).
79 Il importe de souligner, par ailleurs, que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 10 mars 2022, Commission/Freistaat Bayern e.a., C-167/19 P et C-171/19 P, EU:C:2022:176, point 77 ainsi que jurisprudence citée).
80 En l’espèce, il y a lieu de constater que, premièrement, ainsi qu’il ressort du point 115 de l’arrêt attaqué, s’agissant du grief pris d’une violation des règles procédurales prévues à l’annexe I de la directive 2006/42, le Tribunal a examiné les arguments de la requérante concernant l’absence de référence au principe de l’état de la technique dans la décision litigieuse et dans la décision de l’OSET. À cette fin, d’une part, après avoir constaté que Brunswick n’avait aucunement précisé les règles procédurales prétendument violées, le Tribunal a considéré que la directive 2006/42 ne prévoit, en réalité, aucune règle procédurale faisant obligation à l’autorité nationale compétente ou à la Commission de fournir, à l’appui d’une décision adoptée au titre de la clause de sauvegarde, une analyse concernant l’application du principe de l’état de la technique. D’autre part, le Tribunal a jugé que la circonstance qu’une analyse de l’application dudit principe n’a pas été effectuée dans la décision litigieuse ou dans la décision de l’OSET n’impliquait pas en soi une violation de ce principe.
81 Ainsi, la motivation figurant au point 115 de l’arrêt attaqué, bien que succincte, est suffisante pour permettre à Brunswick de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à ses arguments tirés de l’absence de référence au principe de l’état de la technique dans la décision litigieuse et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel à cet égard.
82 S’agissant, deuxièmement, des arguments visant les motifs par lesquels le Tribunal a jugé que le fait que la Commission n’avait pas demandé à la requérante de lui fournir le dossier technique des machines en cause n’était pas de nature à emporter l’annulation de la décision litigieuse, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 63 et 64 du présent arrêt, le Tribunal s’est fondé, à cet égard, sur deux considérations.
83 En premier lieu, le Tribunal a constaté, au point 127 de l’arrêt attaqué, que les raisons invoquées par le Royaume de Suède pour justifier les mesures de sauvegarde étaient la non-conformité des machines en cause à certaines EESS énoncées à l’annexe I de la directive 2006/42 et l’application incorrecte de certaines normes harmonisées. Il a donc jugé que le fait que Brunswick n’avait pas établi, dans le dossier technique, un lien entre les références des normes harmonisées et les EESS respectives n’était pas la raison pour laquelle l’OSET avait adopté les mesures de sauvegarde ni la raison pour laquelle la Commission avait estimé que ces mesures étaient justifiées. Ainsi, le Tribunal s’est fondé sur ce constat pour parvenir à la conclusion selon laquelle l’imprécision dans la décision litigieuse soulevée par la requérante n’était pas de nature à remettre en cause l’analyse effectuée par l’OSET ou par la Commission ni, partant, susceptible d’entraîner l’annulation de cette décision.
84 En second lieu, au point 129 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que, en tout état de cause, le fait que la Commission n’avait pas demandé le dossier technique n’était pas susceptible, d’une part, de modifier l’analyse et les conclusions quant à la non-conformité des machines en cause aux dispositions de la directive 2006/42.
85 D’autre part, le Tribunal a rappelé, en renvoyant au point 109 de l’arrêt attaqué, que cette circonstance n’était pas de nature à renverser la charge de la preuve incombant à la requérante. Audit point 109, le Tribunal a indiqué que le fabricant était tenu non seulement d’assurer la conformité de ses produits aux EESS, mais aussi de démontrer celle–ci dans le dossier technique, comme le prévoient les dispositions de l’annexe VII de la directive 2006/42. Il appert donc que le Tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que, en l’espèce, dans la mesure où la charge de la preuve de la conformité des machines en cause incombait à Brunswick, c’est à cette dernière qu’il appartenait de fournir un dossier technique.
86 Une telle motivation répond aux exigences rappelées aux points 77 et 78 du présent arrêt, dès lors, notamment, qu’elle permet à Brunswick de connaître les raisons qui ont conduit le Tribunal à considérer que les arguments invoqués par la requérante en ce qui concerne le dossier technique étaient inopérants, permettant ainsi à la Cour d’exercer son contrôle.
87 Enfin, troisièmement, contrairement à ce que soutient Brunswick, le Tribunal a dûment examiné l’argument tiré de la méconnaissance des prétendues décisions des autorités de surveillance du marché compétentes dans d’autres États membres, de sorte que l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’erreur de motivation à cet égard.
88 En effet, ainsi qu’il ressort des points 50, 51 et 55 du présent arrêt, le Tribunal a expliqué la raison pour laquelle ces prétendues décisions ne sauraient remettre en cause les appréciations auxquelles la Commission s’est livrée aux fins de l’adoption de la décision litigieuse. Plus spécifiquement, il a rappelé, en substance, que l’application uniforme de la directive 2006/42 ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prenne les mesures de sauvegarde prévues à l’article 11 de cette directive, même si d’autres États membres ne l’ont pas fait.
89 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen comme étant non fondé et, partant, le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
90 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
91 En l’espèce, la Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Brunswick Bowling Products LLC est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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