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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 févr. 2024, C-701_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-701_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 février 2024.#Mytilinaios AE – Omilos Epicheiriseon contre Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) et Commission européenne et Commission européenne contre Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI).#Pourvoi – Aides d’État – Article 107 TFUE – Notion d’“aide” – Avantage – Critère de l’investisseur privé – Sentence arbitrale fixant des tarifs d’électricité réduits – Imputabilité d’une sentence arbitrale à l’État – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 4, paragraphe 2 – Décision déclarant que la mesure ne constitue pas une aide.#Affaires jointes C-701/21 P et C-739/21 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0701_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:146 |
Texte intégral
Affaires jointes C-701/21 P et C-739/21 P
Mytilinaios AE – Omilos Epicheiriseon
contre
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)
et
Commission européenne
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 février 2024
« Pourvoi – Aides d’État – Article 107 TFUE – Notion d’“aide” – Avantage – Critère de l’investisseur privé – Sentence arbitrale fixant des tarifs d’électricité réduits – Imputabilité d’une sentence arbitrale à l’État – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 4, paragraphe 2 – Décision déclarant que la mesure ne constitue pas une aide »
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Décision de la Commission constatant l’absence d’aide sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés – Recours introduit par une entreprise contrôlée par un État membre – Recevabilité
[Art. 108, § 2 et 3, et 263, 4e al.,TFUE ; règlement du Conseil 2015/1589, art. 1er, h)]
(voir points 56-64)
-
Aides accordées par les États – Notion – Octroi d’avantages imputable à l’État – Implication d’un tribunal arbitral dans la fixation d’un tarif d’électricité – Décision d’une entreprise contrôlée par l’État de conclure un compromis d’arbitrage – Décision susceptible de constituer une aide d’État – Sentence arbitrale adoptée par un tribunal arbitral conventionnel – Sentence arbitrale ne constituant pas une mesure imputable à l’État
(Art. 107, § 1, TFUE)
(voir points 96-114)
Résumé
La Cour accueille les pourvois introduits contre l’arrêt du Tribunal ( 1 ) annulant plusieurs actes de la Commission par lesquels celle-ci a conclu qu’une sentence arbitrale fixant le tarif de fourniture d’électricité applicable au producteur grec d’aluminium Mytilinaios AE – Omilos Epicheiriseon (ci-après « Mytilinaios ») ne comportait pas l’octroi d’une aide d’État. Selon la Cour, le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant ladite sentence arbitrale de mesure étatique susceptible de constituer une aide d’État.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), un producteur et fournisseur d’électricité contrôlé par l’État grec, et Mytilinaios, qui est son client principal, sont impliqués dans un long différend au sujet du tarif de fourniture d’électricité que DEI facture à Mytilinaios, ces parties ne parvenant pas à s’accorder sur le montant de ce tarif. Dans le cadre d’un compromis d’arbitrage signé le 16 novembre 2011, les deux parties sont convenues de confier le règlement de leur différend à la Rythmistiki Archi Energeias (autorité de régulation de l’énergie hellénique, Grèce, ci-après la « RAE ») auprès de laquelle est instauré, en vertu de la loi hellénique, un arbitrage permanent (ci-après le « tribunal arbitral de la RAE »). Ce dernier s’est vu confier la mission de déterminer, sur la base des négociations ayant eu lieu entre DEI et Mytilinaios, un tarif de fourniture d’électricité correspondant aux caractéristiques spécifiques de Mytilinaios et couvrant au moins les coûts supportés par DEI.
Par décision du 31 octobre 2013 (ci-après la « sentence arbitrale »), le tribunal arbitral de la RAE a fixé le tarif d’énergie applicable à Mytilinaios. Le recours formé par DEI contre cette sentence arbitrale a été rejeté par l’Efeteio Athinon (Cour d’appel d’Athènes, Grèce).
Le 23 décembre 2013, DEI a déposé une plainte auprès de la Commission européenne en soutenant que la sentence arbitrale était constitutive d’une aide d’État illégale, dans la mesure où le tarif en cause l’obligeait à fournir à Mytilinaios de l’électricité à un prix inférieur à ses coûts. Par lettre du 12 juin 2014 (ci-après la « lettre litigieuse »), la Commission a informé DEI du classement de sa plainte.
À la suite de cette lettre, DEI a saisi le Tribunal d’un recours, enregistré sous le numéro T-639/14, tendant à l’annulation de la lettre litigieuse.
Au cours de cette procédure, la Commission a, par décision du 25 mars 2015 (ci-après la « première décision litigieuse ») ( 2 ), procédé au retrait et au remplacement de la lettre litigieuse. Dans cette décision, elle a considéré que la sentence arbitrale ne constituait pas une aide en faveur de Mytilinaios dès lors que la soumission volontaire par DEI de leur différend à l’arbitrage correspondait au comportement d’un investisseur avisé en économie de marché et, partant, ne comportait pas d’avantage octroyé à Mytilinaios.
DEI a subséquemment saisi le Tribunal d’un recours, enregistré sous le numéro T-352/15, tendant à l’annulation de la première décision litigieuse.
Par ordonnance du 9 février 2016, le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T-639/14. Saisie d’un pourvoi, la Cour ( 3 ) a toutefois annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le Tribunal où celle-ci a été enregistrée sous le numéro T-639/14 RENV.
Le 14 août 2017, la Commission a adopté une seconde décision (ci-après la « seconde décision litigieuse ») ( 4 ), abrogeant et remplaçant tant la lettre litigieuse que la première décision litigieuse. En s’appuyant sur des motifs identiques à ceux exposés dans la première décision litigieuse, cette seconde décision confirme que la sentence arbitrale ne comporte pas d’octroi d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
DEI a, à nouveau, saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la seconde décision litigieuse, enregistré sous le numéro T-740/17.
Après avoir joint les trois affaires pendantes, la troisième chambre élargie du Tribunal a accueilli les trois recours introduits par DEI et annulé tant la lettre litigieuse que les première et seconde décisions litigieuses.
Dans son arrêt, le Tribunal a considéré que la Commission aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE afin de vérifier le contenu de la sentence arbitrale sous l’angle de l’éventuel octroi d’une aide d’État, dès lors que le tribunal arbitral de la RAE serait assimilable à une juridiction étatique ordinaire et qu’il ressortirait de la jurisprudence qu’un avantage accordé par une telle juridiction à une partie au litige est susceptible de s’analyser comme l’octroi d’une aide d’État.
Mytilinaios et la Commission ont introduit des pourvois contre cet arrêt devant la Cour.
Appréciation de la Cour
Au soutien de leurs pourvois, Mytilinaios et la Commission avancent, notamment, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal arbitral de la RAE pouvait être assimilé à une juridiction étatique ordinaire, ce qui aurait pour conséquence d’ériger la sentence arbitrale en une mesure étatique susceptible de constituer une aide d’État.
À cet égard, la Cour relève, en premier lieu, que les critères retenus par le Tribunal à l’appui de l’assimilation du tribunal arbitral de la RAE à une juridiction étatique ordinaire ne permettent pas de distinguer le tribunal arbitral de la RAE de tout autre tribunal arbitral conventionnel. Sur ce point, la Cour souligne que le seul critère, évoqué par le Tribunal, de nature à caractériser le tribunal arbitral de la RAE au regard d’autres tribunaux arbitraux conventionnels est la circonstance que ses arbitres, sélectionnés à partir d’une liste établie par décision du président de la RAE, doivent justifier de leur indépendance et de leur impartialité avant leur désignation. Cependant, cette circonstance ne saurait, à elle seule, permettre de considérer que ce tribunal arbitral se distingue de tout autre tribunal arbitral conventionnel, dès lors qu’elle ne constitue qu’un élément purement procédural n’affectant pas la fonction ou la nature de ce tribunal.
La Cour considère, en second lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de vérifier si le tribunal arbitral de la RAE disposait, comme c’est en principe le cas des juridictions faisant partie d’un système juridictionnel étatique, d’une compétence obligatoire qui ne dépendait donc pas de la seule volonté des parties.
Au regard de ce qui précède, la Cour constate que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal arbitral de la RAE pouvait être assimilé à une juridiction ordinaire et que la sentence arbitrale était une mesure étatique susceptible de constituer une aide d’État.
Cette appréciation ne saurait être remise en question par le fait que, dans l’arrêt Commission/European Food e.a. ( 5 ), la Cour a confirmé que la Commission était compétente pour contrôler si une indemnisation versée à des investisseurs suédois par la Roumanie en exécution d’une sentence arbitrale constituait une aide d’État ou non.
À cet égard, la Cour souligne, d’une part, que le tribunal arbitral qui a rendu la sentence arbitrale en cause dans l’affaire Commission/European Food e.a. avait été établi sur le fondement d’un traité bilatéral d’investissement conclu entre le Royaume de Suède et la Roumanie. Or, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, le consentement d’un État membre à la possibilité qu’un litige soit porté contre lui dans le cadre de la procédure d’arbitrage prévue par un traité bilatéral d’investissement, à la différence de celui qui aurait été donné dans le cadre d’une procédure d’arbitrage conventionnel, ne trouve pas son origine dans un accord spécifique reflétant l’autonomie de la volonté des parties en cause, mais résulte d’un traité conclu entre deux États, dans le cadre duquel ceux-ci ont, de manière générale et par avance, consenti à soustraire à la compétence de leurs propres juridictions des litiges pouvant porter sur l’interprétation ou l’application du droit de l’Union au profit de la procédure d’arbitrage. D’autre part, dans l’arrêt Commission/European Food e.a., la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si la sentence arbitrale en cause dans cette affaire constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
De plus, la circonstance que, en l’espèce, le recours de DEI tendant à l’annulation de la sentence arbitrale a été rejeté par la Cour d’appel d’Athènes n’implique pas que cette sentence puisse être imputée, pour ce seul motif, à l’État grec. En effet, le contrôle juridictionnel exercé par cette juridiction ne porte que sur la légalité de la sentence arbitrale, laquelle demeure un acte imputable uniquement au collège arbitral qui l’a adoptée. Par ailleurs, l’instauration en tant que telle d’une aide d’État ne saurait découler d’une décision juridictionnelle, une telle instauration relevant d’une appréciation d’opportunité qui est étrangère à l’office du juge.
Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que, compte tenu, notamment, des particularités du différend opposant DEI à Mytilinaios et de la spécificité de la mission confiée au tribunal arbitral de la RAE, la Commission a pu valablement considérer, d’une part, que la seule mesure étatique susceptible de constituer une aide d’État était la décision de DEI de conclure le compromis d’arbitrage avec Mytilinaios et, d’autre part, que, afin de savoir si cette décision avait conféré un avantage à Mytilinaios, il y avait lieu de vérifier si un opérateur privé aurait, dans des conditions normales de marché, pris ladite décision aux mêmes conditions.
Dans ces conditions, la Cour annule l’arrêt du Tribunal et renvoie les trois affaires devant ce dernier afin qu’il statue sur les moyens sur lesquels elle ne s’est pas prononcée.
( 1 ) Arrêt du 22 septembre 2021, DEI/Commission (T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17, EU:T:2021:604).
( 2 ) Décision C(2015) 1942 final de la Commission, du 25 mars 2015, [SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) Grèce -Aide d’État alléguée en faveur d’Alouminion SA sous la forme de tarifs d’électricité inférieurs aux coûts suite à une sentence arbitrale] (JO 2015, C 219, p. 2).
( 3 ) Arrêt du 31 mai 2017, DEI/Commission (C-228/16 P, EU:C:2017:409).
( 4 ) Décision C(2017) 5622 final, du 14 août 2017 [affaire SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) – Grèce – Aide d’État alléguée en faveur d’Alouminion SA sous la forme de tarifs d’électricité inférieurs aux coûts à la suite d’une sentence arbitrale] (JO 2017, C 291, p. 2).
( 5 ) Arrêt du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a. (C-638/19 P, EU:C:2022:50).
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