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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 mars 2023, C-696/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-696/21 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 mars 2023.#GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG contre Commission européenne.#Pourvoi – Clause compromissoire – Sixième et septième programmes‑cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006 et 2007-2013) – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Coûts éligibles – Compensation de créances – Demande de remboursement – Recevabilité de la requête – Article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne – Exigence de clarté et de précision.#Affaire C-696/21 P. | |
| Date de dépôt : | 18 novembre 2021 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 18 novembre 2021 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Clause compromissoire |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0696 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:217 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arastey Sahún |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
16 mars 2023 (*)
« Pourvoi – Clause compromissoire – Sixième et septième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006 et 2007-2013) – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Coûts éligibles – Compensation de créances – Demande de remboursement – Recevabilité de la requête – Article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne – Exigence de clarté et de précision »
Dans l’affaire C-696/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 novembre 2021,
GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me C. Mayer, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes L. André, M. Ilkova et M. L. Mantl, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (ci-après « GABO ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2021, GABO:mi/Commission (T-881/19, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:564), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant, notamment, au remboursement des coûts éligibles supportés par la requérante au cours de la période allant du 1er août 2015 au 30 juin 2016, au titre des conventions de subvention conclues dans le cadre des sixième et septième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration ainsi que dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 ».
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 12 de l’ordonnance attaquée et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
3 GABO a participé à plusieurs projets de recherche financés par le budget de l’Union européenne au titre de conventions de subvention conclues notamment avec la Commission européenne, dans le cadre des programmes-cadres suivants :
– le programme-cadre mis en place par la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO 2002, L 232, p. 1) ;
– le programme-cadre mis en place par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1) ;
– le programme-cadre mis en place par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006 (JO 2013, L 347, p. 104).
4 La requérante a ainsi bénéficié de versements aux fins du préfinancement des coûts relatifs à l’accomplissement des tâches lui incombant dans le cadre desdits projets.
5 À la suite de deux audits concernant les coûts déclarés par la requérante et d’un échange de documents, en particulier, un courrier électronique de la Commission du 29 juillet 2015, par lequel la requérante a été informée de la suspension de tout paiement de la Commission à son profit, ainsi qu’un courrier électronique du 6 août 2015, par lequel la requérante a marqué son opposition à cette mesure, la Commission a, le 2 décembre 2015, émis une note de débit (ci-après la « note de débit ») invitant la requérante à verser la somme totale de 1 770 417,29 euros, en vue du remboursement de la créance résultant de ces audits. Par la suite, la Commission a procédé au recouvrement de la créance par voie de compensation et a adressé à la requérante une série de sept lettres de compensation, par lesquelles elle déduisait du montant de la créance visée par la note de débit les montants des paiements suspendus et, de la sorte, réduisait le montant de la créance de 1 770 417,29 euros à 587 774,81 euros.
6 Le 14 janvier 2016, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours fondé notamment sur l’article 272 TFUE et portant, en substance, sur l’illégalité prétendue du recouvrement de la créance effectué par la Commission par voie de compensation.
7 Postérieurement à l’introduction de ce recours, la Commission a poursuivi le recouvrement par voie de compensation de la dette visée par la note de débit, en adressant à cette fin à la requérante deux autres lettres de compensation. Elle a ainsi réduit le montant de la créance de 1 770 417,29 euros à 402 211,51 euros. Ces deux lettres de compensation ont intégré l’objet du litige dans ledit recours.
8 À la demande de la requérante en vue de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, l’Amtsgericht München (tribunal de district de Munich, Allemagne) a, par décision du 27 avril 2016, désigné un administrateur judiciaire provisoire. La requérante a néanmoins continué à fournir des services en vertu des conventions de subvention en cause jusqu’au 30 juin 2016.
9 Dans l’arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi/Commission (T-10/16, non publié, EU:T:2018:600), rendu à la suite du recours visé au point 6 du présent arrêt, le Tribunal a jugé que la créance de la Commission envers la requérante, mentionnée dans la note de débit, était dépourvue de fondement en ce qui concernait les frais déclarés relatifs au « budget général des voyages ou réunions », ainsi que les indemnités forfaitaires s’y rapportant, et a rejeté ce recours pour le surplus.
10 À la suite de cet arrêt, la requérante a demandé à la Commission, par lettre du 29 juillet 2019, de lui verser la somme de 1 680 681,81 euros, majorée des intérêts calculés en vertu de l’article 247 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil). Dans cette demande de paiement, la requérante a fait valoir l’absence d’effet, en vertu du droit allemand portant en matière d’insolvabilité, des compensations opérées par la Commission.
11 La Commission a, à la suite d’une correspondance échangée entre elle-même et la requérante, reconnu que, en vertu de l’arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi/Commission (T-10/16, non publié, EU:T:2018:600), la requérante avait droit au versement de la somme de 274 248,27 euros, augmentée des intérêts de retard, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
12 Par lettre du 3 décembre 2019, la Commission a informé la requérante que, étant donné que cette dernière restait toujours redevable d’une somme de 1 927 495,27 euros en raison des préfinancements excédentaires versés dans le cadre de divers projets, elle procéderait à un recouvrement par voie de compensation correspondant à ladite somme de 274 248,27 euros.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2019, la requérante a introduit un recours tendant à obtenir du Tribunal qu’il condamne la Commission à lui verser la somme de 1 680 681,82 euros, majorée de 76 552,60 euros d’intérêts, au titre de 38 conventions de subvention conclues dans le cadre des programmes-cadres mentionnés au point 3 du présent arrêt.
14 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.
15 En particulier, aux points 39 à 50 de cette ordonnance, le Tribunal a jugé que la requête ne remplissait pas les exigences découlant de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, au motif que, d’une part, ledit recours manquait de cohérence et, d’autre part, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le même recours se fondait ne ressortaient nullement de la requête ou même de la réplique.
Les conclusions des parties
16 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée sauf en ce qui concerne les conventions de subvention qui n’ont pas été signées par la Commission, à savoir les conventions CANCER-ID, DIACAT, EU-AIMS, EUC²LID, EUROFORGEN, ONCOTRACK et RADAR-CNS ;
– de condamner la Commission à payer la somme de 1 304 465,36 euros, majorée d’un montant de 74 024,01 euros au titre des intérêts, à M. Ivo-Meinert Willrodt, en qualité d’administrateur judiciaire de la requérante, à titre subsidiaire, de déclarer le recours introduit devant le Tribunal recevable et de renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur ce recours au fond, et, à titre plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal, ainsi que
– de condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
18 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, d’une violation du droit au procès équitable, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et, le second, d’une violation de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
19 Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal, en rejetant son recours comme étant irrecevable sans l’avoir informée au préalable de la prétendue absence de précision de l’objet du litige, a violé le droit à un procès équitable, consacré à l’article 47 de la Charte.
20 Selon la requérante, ce droit implique un devoir de diligence à l’égard des parties à la procédure, qui se traduit en l’espèce par le devoir du Tribunal d’informer ces dernières de manière explicite de la position finale qu’il entend adopter dans sa décision et de les inviter à présenter leurs observations ou, si nécessaire, à apporter des éclaircissements supplémentaires. Un tel devoir s’imposerait notamment lorsque, comme en l’espèce, il existerait des malentendus quant à l’étendue des documents dont disposerait la requérante et lorsque, selon l’appréciation du Tribunal, les allégations de celle-ci ne seraient pas suffisamment étayées.
21 Cette interprétation serait corroborée par l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 146), dans lequel la Cour aurait estimé que les juridictions de l’Union peuvent solliciter des parties la production de données susceptibles de justifier les calculs dont l’exactitude est contestée, en vue de satisfaire aux exigences de l’article 47 de la Charte.
22 La requérante soutient que la décision du Tribunal concerne les règles relatives à la charge de la preuve, lesquelles doivent, conformément à l’article 47 de la Charte, être appliquées de manière équitable. Or, le Tribunal aurait éludé la question de savoir dans quelle mesure la requérante et la Commission, laquelle détient toutes les informations pertinentes, devaient fournir les éléments de preuve.
23 Enfin, l’ordonnance attaquée serait également entachée d’un vice de procédure, dès lors que, si le Tribunal avait informé la requérante que l’objet du litige manquait de précision, cette dernière aurait été en mesure d’exposer les raisons pour lesquelles des informations supplémentaires n’étaient pas nécessaires.
24 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
25 Il importe de relever que, ainsi qu’il ressort des points 17 et 50 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours introduit par la requérante comme étant manifestement irrecevable, en se fondant sur l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
26 Ainsi, à l’instar de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, applicable aux pourvois introduits devant cette juridiction, l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal offre à ce dernier la possibilité de recourir à une procédure simplifiée lui permettant, à tout moment, de statuer rapidement sur certains recours, dont notamment ceux entachés d’une irrecevabilité manifeste, sans même signifier le recours à la partie défenderesse.
27 Par conséquent, la requérante ne saurait valablement reprocher au Tribunal d’avoir violé son droit à un procès équitable, consacré à l’article 47 de la Charte, au motif qu’il n’aurait pas informé les parties de la décision portant rejet du recours qu’il entendait adopter en raison du caractère manifestement irrecevable dudit recours résultant de l’absence de précision de l’objet du litige, et n’aurait pas invité lesdites parties à présenter leurs observations à cet égard.
28 En outre, il ressort du point 19 de l’ordonnance attaquée que la Commission avait excipé de l’irrecevabilité du recours, en invoquant à cet effet quatre fins de non-recevoir dont une concernait en particulier l’absence de précision de l’objet du litige.
29 Dès lors, en tout état de cause, la requérante a été en mesure de contester cette fin de non-recevoir devant le Tribunal, comme elle l’a d’ailleurs fait dans le cadre du mémoire en réplique qu’elle a présenté devant cette juridiction.
30 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen du pourvoi comme étant non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
31 Par son second moyen, la requérante soutient, en substance, que, en jugeant que la requête ne respectait pas les exigences visées à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a erronément appliqué cette disposition.
32 En premier lieu, la requérante allègue que, contrairement aux appréciations du Tribunal, la requête contenait les éléments essentiels permettant tant à la Commission de préparer sa défense d’une manière adéquate qu’au Tribunal de statuer.
33 Tout d’abord, selon la requérante, le fait qu’une défense adéquate était possible est d’emblée démontré par les déclarations détaillées de la Commission figurant dans les mémoires en défense et en duplique présentés devant le Tribunal, dans lesquels cette institution aurait abordé des éléments importants de l’action en paiement, en soutenant, en particulier, que les montants réclamés avaient déjà été remboursés. Par ailleurs, dans la lettre du 25 octobre 2019 figurant à l’annexe A 19 de la requête présentée devant le Tribunal, la Commission aurait reconnu les créances de la requérante en ce qui concerne la période allant du 1er août 2015 au 30 avril 2016 pour un montant de 1 400 205,75 euros. En outre, cette institution détiendrait l’ensemble des informations pertinentes, puisqu’elle serait partie contractante à toutes les conventions de subvention en cause dans la présente affaire, alors que la requérante ne disposerait pas de toutes ces informations, puisqu’elle ne serait que l’administrateur judiciaire d’une société qui, en règle générale, ne communique pas directement avec la Commission.
34 Dans ce contexte, la requérante fait valoir que, eu égard au principe de la protection juridictionnelle effective, qui comprend le principe de l’égalité des armes, il convient de ne pas fixer des exigences excessivement élevées concernant la justification de la créance en cause. En particulier, dans une situation dans laquelle la défenderesse a accès à davantage d’informations, il suffirait que la demanderesse explique, eu égard à ses connaissances, le fondement de la créance concernée, le montant réclamé ainsi que les raisons pour lesquelles cette créance n’a pas cessé d’exister, comme la requérante l’aurait fait aux points 20, 24, 47, 56 et 75 de sa requête. Ainsi, il aurait appartenu à la Commission de mettre ses documents à la disposition de la Cour afin de permettre une comparaison avec ceux produits par la requérante.
35 Ensuite, et contrairement aux appréciations du Tribunal figurant notamment aux points 40, 42 et 48 de l’ordonnance attaquée, le degré de précision avec lequel la requérante a mentionné les stipulations des conventions serait dénué de pertinence, et ce d’autant plus qu’elle aurait exposé et détaillé la base contractuelle des coûts encourus aux points 47 et suivants ainsi qu’aux points 56 et suivants de la requête. Les procédures à suivre pour recouvrer les coûts encourus dans le cadre des conventions de subvention ne seraient pas non plus pertinentes dans le cas d’espèce, puisque la Commission avait déjà accepté la créance de la requérante et tenté de la compenser. En outre, il ressortirait de l’arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi/Commission (T-10/16, non publié, EU:T:2018:600), que le Tribunal avait déjà reconnu implicitement cette créance à hauteur de 274 248,27 euros.
36 Enfin, s’agissant des appréciations du Tribunal figurant aux points 44 et suivants de l’ordonnance attaquée dont il ressortirait que la requête est vague et non spécifique en ce qui concerne les montants réclamés par la requérante, premièrement, cette dernière allègue que le montant réclamé est clairement quantifié dans la requête.
37 Deuxièmement, la circonstance relevée par le Tribunal, au point 46 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la demande de remboursement de la requérante concernait des créances relatives aux coûts encourus au cours de certaines périodes spécifiques qui ne correspondaient pas aux périodes comptables fixées dans les conventions de subvention, s’expliquerait par le fait que, conformément à la législation allemande en matière d’insolvabilité, d’une part, toutes les compensations effectuées au cours de la période pendant laquelle la Commission a eu connaissance de l’imminence de la procédure d’insolvabilité, à savoir celle comprise entre le 1er août 2015 et le 30 avril 2016, seraient sans effet, et, d’autre part, toutes les compensations effectuées au cours de la période correspondant à la procédure préliminaire d’insolvabilité, à savoir celle comprise entre le 1er mai 2016 et le 30 juin 2016, seraient nulles.
38 Troisièmement, à supposer même que le Tribunal et la Commission n’aient pas pu faire coïncider certains éléments de la créance réclamée avec les montants communiqués à la Commission et acceptés par cette institution, une telle circonstance n’aurait pas dû entraîner l’irrecevabilité des demandes concernant les projets dont les coûts seraient entièrement couverts par des lettres de paiement de la Commission émises au cours de la période allant du 1er août 2015 au 30 juin 2016. À cet égard, la requérante précise que le fait que ces lettres de paiement soient postérieures au 30 juin 2016 serait sans incidence dès lors que, à compter du 1er juillet 2016, la requérante était dans l’impossibilité d’engager des coûts supplémentaires du fait de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
39 Quatrièmement, en ce qui concerne l’appréciation du Tribunal figurant au point 45 de l’ordonnance attaquée, la requérante réitère qu’il revenait à la Commission, qui est seule à disposer de la documentation complète, d’expliquer les différences entre les montants communiqués à la Commission et acceptés par celle-ci et ceux réclamés par la requérante. En effet, la Commission disposerait aussi bien des « Formulaires C », qui lui sont remis par tous les membres des consortiums concernés par l’intermédiaire du chef de file du consortium et dans lesquels sont déclarés les montants des factures, que des « lettres de paiements » qu’elle a adressées aux coordinateurs des projets, dans lesquelles cette institution reconnaît les montants acceptés pour chaque membre du consortium. Ces lettres de paiement seraient mises en ligne sur une plateforme dont l’accès à la requérante aurait été restreint à la suite de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. La Commission n’aurait, en outre, pas fait droit à la demande de la requérante de lui transmettre ces lettres.
40 La requérante souligne, par ailleurs, que le risque, avancé au point 38 de l’ordonnance attaquée, que le Tribunal « reconstruise » les moyens qu’elle a invoqués dans sa requête en leur donnant une portée qu’ils n’avaient pas dans son esprit n’existe pas en l’occurrence, dès lors qu’elle a uniquement demandé, sans aucune ambiguïté, la condamnation de la Commission au paiement d’une somme fixée à 1 680 681,82 euros à titre principal, majorée d’un montant de 76 552,60 euros au titre des intérêts, en précisant, en outre, les montants spécifiques réclamés concernant certaines périodes déterminées.
41 En second lieu, la requérante soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 39 de l’ordonnance attaquée, la requête n’est entachée d’aucune incohérence entre la base juridique invoquée et l’argumentation qui y est développée.
42 À cet égard, la requérante renvoie aux points 33 à 40 de son mémoire en réplique présenté devant le Tribunal, dans lesquels elle aurait exposé en détail les raisons pour lesquelles les décisions de compensation contenues dans les lettres de compensation visées aux points 5 et 7 du présent arrêt (ci-après les « décisions de compensation ») ne pouvaient pas faire l’objet d’un recours en annulation. Dès lors, la saisine du Tribunal sur le fondement de la clause compromissoire aurait été cohérente. En effet, seules les conventions de subvention et non pas les compensations constitueraient la base de la demande en paiement.
43 Il ressortirait, par ailleurs, de ces mêmes points de ce mémoire en réplique que l’application de la législation allemande en matière d’insolvabilité n’aurait aucun effet sur la « légalité » des compensations, au sens de l’article 263, paragraphe 1, TFUE. En effet, cette législation prévoirait que lesdites compensations sont présumées inopposables jusqu’à la clôture de la procédure d’insolvabilité. Ainsi, de telles compensations continueraient à produire tous leurs autres effets et redeviendraient opposables à l’issue de la procédure d’insolvabilité.
44 L’argumentation développée par la requérante devant le Tribunal consisterait ainsi à contester la jurisprudence du Tribunal selon laquelle les décisions de compensation peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.
45 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
46 Afin de vérifier le bien-fondé du second moyen du pourvoi, il convient de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 35 de l’ordonnance attaquée, que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens.
47 À ce dernier égard, il y a lieu de rappeler également que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’« exposé sommaire des moyens », qui doit être indiqué dans toute requête, au sens des dispositions mentionnées au point précédent, signifie que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé (arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-162/20 P, EU:C:2022:153, point 67 et jurisprudence citée).
48 Ainsi, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, il est nécessaire, notamment, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins, sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. S’il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées au point 46 du présent arrêt, doivent figurer dans la requête (arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-162/20 P, EU:C:2022:153, point 68 et jurisprudence citée).
49 Il s’ensuit que la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle présente, sans que le Tribunal puisse être contraint, du fait du manque de structure de la requête ou de manque de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen en rassemblant divers éléments épars de cette requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C-446/19 P, non publié, EU:C:2020:918, point 61).
50 Il convient enfin de rappeler que les exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal visent, d’une part, à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle, et, dans ce contexte, à éviter que le Tribunal ne statue ultra petita ou n’omette de statuer sur un grief (ordonnance du 30 septembre 2021, González Calvet/CRU, C-27/21 P, non publiée, EU:C:2021:789, point 30).
51 Le Tribunal, après avoir évoqué, aux points 35 à 38 de l’ordonnance attaquée, sa jurisprudence constante concernant les exigences visées à l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, laquelle ne fait que refléter les principes juridiques issus de la jurisprudence de la Cour énoncée aux points 47 à 50 du présent arrêt, a exposé, aux points 39 à 48 de cette ordonnance, les motifs qui l’ont conduit à constater, au point 49 de ladite ordonnance, d’une part, que le recours était entaché d’un manque de cohérence et, d’autre part, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le recours se fondait ne ressortaient nullement de la requête ou même de la réplique, et à conclure, en conséquence, que la requête ne remplissait manifestement pas lesdites exigences.
52 La requérante conteste les motifs énoncés aux points 39 à 48 de l’ordonnance attaquée et les constatations du Tribunal ainsi que la conclusion que cette juridiction en a tirée figurant au point 49 de cette ordonnance.
– Sur l’appréciation du Tribunal concernant l’absence des éléments essentiels de fait et de droit dans la requête
53 Il ressort de la requête que le recours introduit par la requérante devant le Tribunal était fondé sur l’article 272 TFUE et tendait à la condamnation de la Commission au paiement, d’une part, de la somme de 1 418 644,60 euros, au titre des coûts éligibles supportés par la requérante, au cours de la période allant du 1er août 2015 au 30 avril 2016, dans le cadre de l’exécution de 37 projets financés en vertu de conventions de subvention conclues notamment par la Commission, majorée des intérêts de retard, ainsi que, d’autre part, de la somme de 262 037,22 euros, au titre des coûts éligibles supportés par la requérante, au cours de la période allant du 1er mai 2016 au 30 juin 2016, dans le cadre de l’exécution de 38 projets financés en vertu de conventions de subvention conclues notamment par la Commission, majorée des intérêts de retard.
54 L’ensemble de ces coûts aurait été, selon la requérante, accepté par la Commission, qui aurait compensé les créances correspondant auxdits coûts avec une dette de 1 770 417,29 euros de la requérante envers cette institution résultant de la note de débit. Or, de l’avis de la requérante, ces compensations seraient nulles en vertu du droit allemand en matière d’insolvabilité, lequel, selon la même requérante, serait applicable en l’espèce en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement.
55 Cela étant précisé, il convient de relever, en premier lieu, que, bien que la demande en paiement introduite par la requérante était fondée sur l’article 272 TFUE, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 40 à 43 de l’ordonnance attaquée, celle-ci n’a toutefois pas indiqué les clauses des conventions de subvention pertinentes qui constituaient la base juridique de son prétendu droit au paiement de la somme réclamée.
56 En particulier, dès lors que les sommes réclamées correspondaient à des coûts éligibles supportés par la requérante au cours de deux périodes spécifiques, à savoir, d’une part, celle comprise entre le 1er août 2015 et le 30 avril 2016 ainsi que, d’autre part, celle allant du 1er mai 2016 au 30 juin 2016 (ci-après les « périodes litigieuses »), dans le cadre de 38 projets différents, la requérante aurait dû indiquer, pour ce qui est de chacun de ces projets, les clauses relatives aux procédures à suivre pour réclamer le paiement de ces coûts à la Commission.
57 La requérante s’est toutefois limitée à indiquer, d’une manière générale, aux points 48 et 57 de la requête, que l’ensemble des coûts réclamés satisfaisaient aux critères d’éligibilité mentionnés dans les conventions conclues entre les parties, en renvoyant aux annexes 6 à 10 de la requête, et à faire référence, aux points 45, 48 et 57 de la même requête, à « l’article II.14.1 des conventions de subvention », qui contient la définition des coûts éligibles.
58 Or, d’une part, la référence générale aux conventions conclues entre les parties et le renvoi aux annexes 6 à 10 de la requête sont insuffisants afin de considérer que l’exigence tenant à l’inclusion dans le corps de la requête des éléments essentiels de droit sur lesquels le recours est fondé a été respectée, et ce d’autant plus que lesdites annexes ne contiennent qu’une partie infime des clauses figurant dans les conventions de subvention concernant, en outre, uniquement cinq de l’ensemble des 38 projets visés par la requérante. Par ailleurs, les deux ou trois clauses figurant dans ces annexes portent exclusivement sur le droit applicable, la détermination de la juridiction compétente pour connaître des litiges entre les parties, et la date de l’entrée en vigueur de la convention dont ces clauses font partie. La production en annexe, par la requérante, au stade du mémoire en réplique présenté devant le Tribunal, de toutes les conventions de subvention pertinentes, qui comportent presque 3 000 pages, sans fournir la moindre explication sur les parties pertinentes de ces conventions ne satisfait pas non plus à ladite exigence, eu égard à la jurisprudence mentionnée aux points 47 à 50 du présent arrêt, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 40 de l’ordonnance attaquée.
59 D’autre part, la référence à « l’article II.14.1 des conventions de subvention », qui contient la définition des « coûts éligibles », ne permet pas non plus de considérer que ladite exigence a été satisfaite. En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 42 de l’ordonnance attaquée, à supposer même que cette définition pût être considérée comme étant uniforme en ce qui concerne toutes les conventions de subvention pertinentes, ledit article II.14.1 n’énoncerait aucune règle relative à la manière dont la requérante devait réclamer auprès de la Commission les coûts éligibles dont le paiement était demandé dans le cadre du recours.
60 Dans ce contexte, l’argument soulevé par la requérante dans son pourvoi, selon lequel l’indication précise des règles concernant la manière dont elle devait effectuer de telles réclamations auprès de la Commission serait dénuée de pertinence au motif que cette institution avait déjà reconnu les créances faisant l’objet de la demande de paiement, ne saurait être accueilli.
61 En effet, il suffit de relever que, contrairement aux allégations de la requérante, la Commission n’a reconnu, ni dans son mémoire en défense, ni dans son mémoire en duplique, ni encore dans sa lettre du 25 octobre 2019 figurant à l’annexe A 19 de la requête, ainsi qu’il ressort de la simple lecture de ces documents, que les coûts réclamés par la requérante dans le cadre de son recours introduit devant le Tribunal correspondaient exactement à ceux que cette dernière avait présentés pour paiement à cette institution et que celle-ci avait acceptés en ce qui concerne les périodes litigieuses. Dès lors, à supposer même que, ainsi que le soutient la requérante, dans le cadre d’un recours tel que celui introduit par GABO, le fait que la partie défenderesse reconnaisse que la partie demanderesse a effectivement supporté les coûts éligibles réclamés permettrait de pallier l’éventuelle absence de référence, dans la requête, aux clauses de conventions contenant les règles mentionnées au point 60 du présent arrêt, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, dans le cas d’espèce, la requérante ne pourrait utilement se prévaloir de cet argument.
62 En second lieu, alors que la demande de paiement introduite devant le Tribunal portait sur des coûts éligibles supportés par la requérante, dans le cadre de 38 projets différents, au cours des périodes litigieuses, qui sont deux périodes spécifiques différentes, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 48 de l’ordonnance attaquée, la requérante n’a fourni aucune explication quant à la manière dont elle a calculé les différents montants réclamés en ce qui concerne chacune des périodes litigieuses visées par le recours et chacun des projets concernés. À cet égard, ni les points 24 à 27 de la requête ni les annexes 14 et 15 de celle-ci auxquelles renvoient ces points ne contiennent d’indication sur cette question. Il en irait de même s’agissant du point 21 du mémoire en réplique présenté devant le Tribunal, dans lequel la requérante a indiqué que, « pour plus d’informations », elle joignait en annexe A.24 à ce mémoire une liste de certaines lettres de paiement.
63 En effet, l’examen de cette annexe révèle qu’aucune des lettres de paiement produites par la requérante ne vise une période coïncidant exactement avec les périodes litigieuses. En ce qui concerne douze projets, les lettres de paiement visent des périodes dépassant les périodes litigieuses, tandis que, en ce qui concerne douze autres projets, les lettres de paiement visent des périodes dans lesquelles est comprise seule une partie desdites périodes litigieuses. Ainsi, la manière dont la requérante a pu calculer les montants réclamés dans sa demande en paiement ne ressort aucunement de ces lettres.
64 Or, étant donné qu’il est constant que les périodes litigieuses ne correspondent pas aux périodes comptables, les précisions sur la manière dont la requérante a calculé les coûts éligibles réclamés pour ce qui est de chacune des périodes litigieuses et de chacun des projets étaient essentielles pour permettre non seulement à la Commission de savoir quelle avait été la méthode de calcul employée par la requérante pour quantifier les coûts réclamés et, le cas échéant, de contester cette méthode, mais également au Tribunal de contrôler que la méthode employée par la requérante aux fins dudit calcul était correcte.
65 Dans ce contexte, l’argument de la requérante selon lequel il revenait à la Commission d’expliquer les différences entre le montant réclamé et les montants acceptés par cette institution ne saurait être accueilli. En effet, outre le fait que le montant exact que la Commission aurait accepté pour ce qui est des coûts éligibles supportés par la requérante, dans le cadre de chacun des projets visés dans le recours, au cours de chacune des périodes litigieuses, ne ressort d’aucun document du dossier dont dispose la Cour, c’est à la requérante, qui a demandé le paiement de montants concrets à ce titre, qu’il appartient d’indiquer la manière dont elle a quantifié ces montants.
66 Par ailleurs, les explications fournies par la requérante au point 25 de son mémoire en réplique présenté devant le Tribunal ne sont pas susceptibles de pallier l’absence d’indications sur la question relative aux différences entre les montants acceptés par la Commission et ceux réclamés par la requérante. En effet, outre le fait que ces explications ne concernaient qu’un seul projet, à savoir, concrètement, le projet SysmedIBD, à supposer qu’elles avaient pu être considérées valables en ce qui concerne l’ensemble des projets visés par le recours, il convient de constater, ainsi qu’il ressort dudit point 25, que le calcul des coûts éligibles réclamés a été effectué sur la base des dépenses enregistrées dans la comptabilité de la requérante, conformément aux dépenses déclarées dans le « formulaire C – état financier » présenté à la Commission par l’intermédiaire des coordinateurs des projets. La compréhension des calculs effectués exigerait ainsi de disposer de ce formulaire afin de comprendre les explications de la requérante. Or, la requérante n’a pas fourni la copie d’un tel formulaire. Ainsi, à supposer même que, comme la requérante le soutient dans son pourvoi, la Commission disposait de ce formulaire, de sorte que l’absence de production dudit formulaire ne l’empêcherait pas de préparer une défense adéquate en ce qui concerne le montant des coûts éligibles spécifiquement réclamés, le Tribunal ne disposerait pas des éléments essentiels pour contrôler si les montants correspondant aux coûts éligibles réclamés par la requérante correspondent exactement à ceux des coûts acceptés par la Commission, en ce qui concerne les périodes litigieuses, dans le cadre de chacun des projets visés par le recours.
67 C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu constater, au point 49 de l’ordonnance attaquée, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fondait le recours introduit par la requérante ne ressortaient nullement de la requête ou même de la réplique.
68 En outre, il convient d’observer, ainsi qu’il a été relevé au point 54 du présent arrêt, qu’il ressort de la requête que le prétendu droit de la requérante au paiement par la Commission de la somme de 1 680 681,82 euros correspondant aux coûts éligibles supportés par la requérante aux cours des périodes litigieuses résultait du fait que, selon cette dernière, en application du droit allemand en matière d’insolvabilité, les paiements par voie de compensation opérés par la Commission en ce qui concerne les coûts réclamés étaient nuls.
69 À ce dernier égard, il ressort, en particulier, de la requête que, à la suite d’une demande introduite par la requérante en Allemagne, le 26 avril 2016, une procédure d’insolvabilité a été ouverte à son égard, d’abord, informellement, le 28 avril 2016, puis, formellement, le 1er juillet 2016.
70 Or, selon les explications figurant dans la requête, d’une part, en vertu de l’article 133, paragraphe 1, de l’Insolvenzordnung (code de l’insolvabilité, ci-après l’« InsO »), dans sa version applicable aux faits du litige, le droit à compensation serait susceptible d’être annulé, lorsque la créance du débiteur qui est affecté par ce droit est née ou est devenue exigible à une date à laquelle les parties impliquées, en l’occurrence, la requérante et la Commission, avaient connaissance de l’ouverture imminente d’une procédure d’insolvabilité. Dès lors que, selon la requérante, depuis le 6 août 2015, la Commission avait connaissance de l’ouverture imminente d’une telle procédure, toutes les compensations opérées par cette institution au cours de la période comprise entre le 1er août 2015 et le 30 avril 2016 seraient nulles. Par conséquent, la Commission devrait rembourser tous les coûts éligibles correspondant à cette période, à savoir la somme de 1 418 644,60 euros, majorée des intérêts de retard.
71 D’autre part, conformément à l’article 130, paragraphe 1, point 2, de l’InsO, le droit à compensation serait en particulier susceptible d’être annulé dans le cas où la créance du débiteur qui est concerné par ce droit est née ou est devenue exigible au plus tard à la date à laquelle l’autre partie a eu connaissance de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Dès lors que, selon la requérante, la Commission avait été informée le 28 avril 2016 de l’ouverture de la procédure préliminaire d’insolvabilité, toute compensation déclarée par cette institution au cours de la période allant du 1er mai 2016 au 30 juin 2016 serait présumée inopposable en vertu de l’article 96, paragraphe 1, point 3, de l’InsO. Par conséquent, la Commission devrait rembourser tous les coûts éligibles correspondant à cette période, à savoir la somme de 262 037,22 euros, majorée des intérêts de retard.
72 Sans préjuger de la question de savoir si, d’une part, un requérant peut demander au Tribunal, sur la base de l’article 272 TFUE, d’ordonner à la Commission de lui rembourser, en vertu d’une législation nationale en matière d’insolvabilité, des sommes que cette institution avait prétendument récupérées par voie de compensation et si, d’autre part, le droit national régissant une procédure d’insolvabilité à laquelle serait soumis un cocontractant de la Commission est susceptible d’empêcher cette dernière de procéder à la compensation entre ses dettes et ses créances envers un tel cocontractant ou d’obliger ladite institution à lui verser des sommes qu’elle avait prétendument récupérées par voie de compensation, question qui correspond au fond du recours, il importe de relever, en premier lieu, que, afin de satisfaire à l’exigence d’exposer d’une manière claire les éléments de droit sur lesquels le recours était fondé, et de respecter ainsi les prescriptions prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requérante aurait dû expliquer clairement quels étaient les effets juridiques, au regard des compensations opérées par la Commission, découlant de l’application du droit allemand en matière d’insolvabilité que ladite requérante invoquait au soutien de sa demande en paiement.
73 Or, il résulte de la simple lecture de la requête que de tels effets juridiques ne sont pas exposés avec clarté par la requérante. En effet, si, aux points 3, 4, 25, 27, 35, 45, 46, 55 et 71 de la requête, la requérante qualifie ces compensations de « nulles », aux points 34, 50, 52, 54, 62 à 66 et 70 de la même requête, elle qualifie toutefois ces compensations d’« inopposables ». Les explications fournies par la requérante dans son mémoire en réplique déposé devant le Tribunal ainsi que dans son pourvoi ne font qu’accroître le manque de clarté à cet égard, dès lors que la requérante semblerait établir des conséquences juridiques différentes pour les compensations opérées au cours de la période comprise entre le 1er août 2015 et le 30 avril 2016, qui seraient « simplement inopposables » ou « sans effets » et pour les compensations opérées au cours de la période allant du 1er mai 2016 au 30 juin 2016, qui seraient « nulles ».
74 En deuxième lieu, afin de statuer sur le fond du recours en application de la législation allemande en matière d’insolvabilité, il était « décisif », ainsi que la requérante l’a elle-même souligné au point 4 de son mémoire en réplique déposé devant le Tribunal, de déterminer si les compensations opérées par la Commission au cours des périodes litigieuses étaient « opposables » ou « inopposables » en vertu de cette législation. À cet égard, ainsi qu’il ressort clairement des éléments contenus dans la requête, tels qu’exposés aux points 69 à 72 du présent arrêt, « l’opposabilité » ou « l’inopposabilité » des compensations dépendaient exclusivement de leur date, selon que celles-ci furent antérieures ou postérieures soit à la date de connaissance par la Commission de l’imminence de la procédure d’insolvabilité, soit à la date de l’ouverture de cette procédure.
75 Par ailleurs, il semblerait résulter de l’application du droit allemand en matière d’insolvabilité que les créances de la requérante visées par des compensations opérées par la Commission qui sont « opposables » en vertu de la législation allemande en matière d’insolvabilité doivent être considérées comme étant payées par cette institution, alors que les créances de la requérante visées par des compensations opérées par la Commission qui ne sont pas opposables en vertu de cette législation allemande ne peuvent pas être considérées comme étant payées par la Commission, cette dernière devant procéder au paiement effectif de ces dernières créances.
76 Il s’ensuit que, afin de permettre à la Commission de préparer une défense adéquate en ce qui concerne la détermination des coûts éligibles réclamés, qui, en application de la législation allemande en matière d’insolvabilité, pourraient être considérés comme étant déjà payés, et au Tribunal d’exercer un contrôle à cet égard, la requérante aurait dû préciser le nombre concret de décisions de compensation qui, en vertu de ladite législation seraient, à son avis, inopposables, la date de chacune de ces décisions ainsi que les coûts éligibles, parmi l’ensemble des coûts réclamés, visés spécifiquement par chacune desdites décisions.
77 Or, aucune précision à cet égard n’a été fournie dans la requête ni dans le mémoire en réplique.
78 Par conséquent, la requête manque également de clarté et de précision en ce qui concerne des éléments de droit et de fait essentiels aux fins du recours autres que ceux recensés par le Tribunal aux points 40 à 49 de l’ordonnance attaquée.
– Sur l’appréciation du Tribunal concernant le manque de cohérence du recours
79 Il importe de relever que les motifs visés aux points 40 à 48 de l’ordonnance attaquée et l’appréciation qui en résulte, à savoir que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fondait le recours introduit par la requérante ne ressortaient nullement de la requête ou même du mémoire en réplique, sont suffisants, eu égard à la jurisprudence évoquée aux points 47 à 50 du présent arrêt, afin de permettre au Tribunal de conclure que ledit recours ne remplissait manifestement pas les exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, et de justifier, ainsi, le dispositif de l’ordonnance attaquée.
80 Les termes « outre le fait » employés par le Tribunal au point 49 de l’ordonnance attaquée confirment que l’appréciation de cette juridiction concernant le manque de cohérence dont serait entaché le recours et les motifs figurant au point 39 sous-tendant cette appréciation constituent des motifs surabondants aux fins d’une telle conclusion.
81 L’argumentation de la requérante dirigée contre ces motifs est, dès lors, inopérante.
82 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le second moyen comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.
83 Aucun des moyens soulevés par la requérante à l’appui du pourvoi n’étant accueilli, il y a lieu de le rejeter dans son intégralité.
Sur les dépens
84 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
85 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
86 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (UE) 1291/2013 du 11 décembre 2013 portant établissement du programme
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