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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 déc. 2022, C-731_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-731_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 décembre 2022.#GV contre Caisse nationale d’assurance pension.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphes 1 et 2 – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Pension de survie – Membres d’un partenariat civil – Réglementation nationale subordonnant l’octroi d’une pension de survie à l’inscription au registre national d’un partenariat valablement conclu et inscrit dans un autre État membre.#Affaire C-731/21. | |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 8 décembre 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0731_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:969 |
Texte intégral
Affaire C-731/21
GV
contre
Caisse nationale d’assurance pension
[demande de décision préjudicielle, introduite par Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg)]
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 décembre 2022
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphes 1 et 2 – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Pension de survie – Membres d’un partenariat civil – Réglementation nationale subordonnant l’octroi d’une pension de survie à l’inscription au registre national d’un partenariat valablement conclu et inscrit dans un autre État membre »
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Pension de survie – Membres d’un partenariat civil – Réglementation nationale subordonnant l’octroi d’une pension de survie à l’inscription au registre national d’un partenariat valablement conclu et inscrit dans un autre État membre – Discrimination indirecte fondée sur la nationalité – Justification – Proportionnalité – Absence – Inadmissibilité
(Art. 45 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 492/2011, art. 7)
(voir points 31-34, 36, 37, 40-43 et disp.)
Résumé
En décembre 2015, la requérante au principal et son partenaire, ressortissants français résidant en France et salariés au Luxembourg, ont enregistré, en bonne et due forme, une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité (ci-après le « PACS ») auprès du tribunal d’instance de Metz (France). Le partenaire de la requérante au principal étant décédé en 2016 à la suite d’un accident de travail, cette dernière a sollicité l’octroi d’une pension de survie auprès de la caisse nationale d’assurance pension (Luxembourg). Cette demande a été rejetée au motif que le PACS enregistré en France n’avait pas été inscrit au répertoire civil luxembourgeois du vivant des deux parties contractantes et qu’en conséquence, il n’était pas opposable aux tiers. Ce rejet a été confirmé lors du recours formé par la requérante devant les juridictions sociales compétentes.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation (Luxembourg) interroge la Cour sur l’existence d’une éventuelle discrimination indirecte ( 1 ), dans la mesure où l’obligation imposée par le droit luxembourgeois ( 2 ) aux partenaires qui ont déjà enregistré leur partenariat dans un autre État membre de le faire inscrire également dans le répertoire civil luxembourgeois afin de bénéficier d’une pension de survie affecte plus particulièrement les travailleurs frontaliers.
La Cour dit pour droit que l’article 45 TFUE et l’article 7 du règlement no 492/2011, qui visent à garantir l’égalité de traitement des travailleurs, s’opposent à une réglementation d’un État membre d’accueil qui prévoit que l’octroi au partenaire survivant d’un partenariat valablement conclu et inscrit dans un autre État membre d’une pension de survie, due en raison de l’exercice dans le premier État membre d’une activité professionnelle par le partenaire défunt, soit subordonné à la condition de l’inscription préalable du partenariat dans un répertoire tenu par ledit État.
Appréciation de la Cour
La Cour relève, en premier lieu, que la législation luxembourgeoise pose, à l’égard d’un partenariat conclu et enregistré dans un autre État membre selon les règles pertinentes de cet État, une condition à laquelle n’est pas soumis un partenariat conclu au Luxembourg.
En effet, tandis qu’un partenariat conclu et déclaré au Luxembourg est inscrit dans le répertoire civil luxembourgeois automatiquement et à l’initiative de l’officier de l’état civil devant lequel le partenariat a été déclaré, pour un partenariat déjà enregistré dans un autre État membre, ce même enregistrement implique la présentation, par les partenaires, d’une demande en ce sens au parquet général luxembourgeois. Une inégalité de traitement indirectement fondée sur la nationalité est, par voie de conséquence, instaurée par la législation luxembourgeoise.
Vérifiant, en second lieu, si cette inégalité de traitement est objectivement justifiée et proportionnée, la Cour constate que tel n’est pas le cas. À cet égard, l’inscription dans le répertoire civil luxembourgeois des partenariats conclus dans un autre État membre n’est pas une obligation, mais seulement une faculté. Or, à défaut d’être obligatoire, une telle inscription ne saurait être, de manière cohérente, considérée comme constituant une formalité indispensable pour vérifier qu’un partenariat enregistré dans un autre État membre remplit les conditions de fond exigées par la loi du 9 juillet 2004 et assurer l’opposabilité d’un tel partenariat aux tiers.
En tout état de cause, le refus d’octroyer une pension de survie au motif que le partenariat sur lequel est fondée la demande de pension n’a pas été enregistré au Luxembourg va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi et méconnaît ainsi le principe de proportionnalité.
En effet, d’une part, la production d’un document officiel émanant de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le partenariat a été conclu apparaît suffisante pour assurer l’opposabilité de ce partenariat aux autorités d’un autre État membre chargées du paiement d’une prestation de survie, à moins que certains indices ne puissent conduire à s’interroger sur l’exactitude de ce document. Dans un tel cas, tout doute éventuel des autorités de ce dernier État membre pourrait être levé au moyen d’une demande de renseignement adressée aux autorités ayant enregistré ledit partenariat pour s’assurer de l’authenticité de ce dernier.
D’autre part, en l’absence, dans la législation nationale applicable, de condition quant au délai d’inscription du partenariat en cause, rien ne s’oppose à ce que cette inscription soit effectuée à la date à laquelle l’octroi de la pension de survie est demandé, ce qui permettrait également d’atteindre le but recherché par cette législation. Or, il ne ressort pas de la décision de renvoi qu’il ait été fait usage de cette possibilité dans l’affaire au principal.
( 1 ) La juridiction de renvoi se fonde sur les articles 18, 45 et 48 TFUE ainsi que l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2016 (JO 2016, L 107, p. 1) (ci-après le « règlement no 492/2011 »).
( 2 ) Il s’agit de l’article 4-1 de la loi du 9 juillet 2004, relative aux effets légaux de certains partenariats (Mémorial A 2004, p. 2020), telle que modifiée par la loi du 3 août 2010 (Mémorial A 2010, p. 2190) (ci-après la « loi du 9 juillet 2004 »).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Règlement (UE) 2016/589 du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail
- Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004
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